CJCE, n° C-343/87, Arrêt de la Cour, Annibale Culin contre Commission des Communautés européennes, 7 février 1990

  • Statut des fonctionnaires et régime des autres agents·
  • Préjudice distinct de celui causé par l' acte annulé·
  • Incidence de l'issue du recours en annulation·
  • Réparation adéquate du préjudice moral·
  • Annulation de l' acte illégal attaqué·
  • Réclamation administrative préalable·
  • Motivation 2 . fonctionnaires·
  • Recours juridictionnel·
  • Recours en indemnité·
  • Notation, promotion

Chronologie de l’affaire

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Geoffrey Beyney · Revue Jade

Trib. Fonc. Pub., 1ère ch., 26 mars 2015, CN contre Parlement européen, aff. F-26/14. Les cas de harcèlements – sexuel ou moral – au travail sont de plus en plus au cœur de l'actualité. La jurisprudence administrative française en est une illustration flagrante, notamment en cette année 2014 [1] . Au niveau de l'Union européenne, il en est malheureusement de même. Au-delà des divers arrêts rendus par le Tribunal de la fonction publique, une affaire, pour le moins scandaleuse, permet de rappeler la priorité à laquelle s'est engagée l'Union européenne : lutter contre le harcèlement …

 

Geoffrey Beyney · Revue Jade

Les cas de harcèlements – sexuel ou moral – au travail sont de plus en plus au cœur de l'actualité. La jurisprudence administrative française en est une illustration flagrante, notamment en cette année 2014 [1] . Au niveau de l'Union européenne, il en est malheureusement de même. Au-delà des divers arrêts rendus par le Tribunal de la fonction publique, une affaire, pour le moins scandaleuse, permet de rappeler la priorité à laquelle s'est engagée l'Union européenne : lutter contre le harcèlement au travail. Dans cette affaire, qui a été mise en lumière en 2013, la Cour des comptes …

 
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 7 févr. 1990, Culin / Commission, C-343/87
Numéro(s) : C-343/87
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 7 février 1990. # Annibale Culin contre Commission des Communautés européennes. # Fonctionnaires - Annulation de nomination. # Affaire C-343/87.
Date de dépôt : 5 novembre 1987
Précédents jurisprudentiels : 7 février 1990. - Annibale Culin contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Annulation de nomination. - Affaire C-343/87
Solution : Recours de fonctionnaires : obtention, Recours de fonctionnaires : rejet sur le fond, Recours en responsabilité : obtention
Identifiant CELEX : 61987CJ0343
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1990:49
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Sur les parties

Texte intégral

Avis juridique important

|

61987J0343

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 7 février 1990. – Annibale Culin contre Commission des Communautés européennes. – Fonctionnaires – Annulation de nomination. – Affaire C-343/87.


Recueil de jurisprudence 1990 page I-00225


Sommaire

Parties

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


++++

1 . Fonctionnaires – Recours – Réclamation administrative préalable – Décision de rejet de la réclamation d’ un candidat non promu – Motivation

( Statut des fonctionnaires, art . 90, § 2 )

2 . Fonctionnaires – Promotion – Examen comparatif des mérites -Pouvoir d’ appréciation de l’ administration – Limites – Respect des conditions posées par l’ avis de vacance

( Statut des fonctionnaires, art . 45 )

3 . Fonctionnaires – Recours – Recours en indemnité – Annulation de l’ acte illégal attaqué – Réparation adéquate du préjudice moral – Non – Préjudice distinct de celui causé par l’ acte annulé

( Statut des fonctionnaires, art . 91 )

Sommaire


1 . Si l’ autorité investie du pouvoir de nomination n’ est pas tenue de motiver les décisions de promotion à l’ égard des candidats non promus, elle doit en revanche motiver sa décision portant rejet d’ une réclamation déposée, en vertu de l’ article 90, paragraphe 2, du statut, par un candidat non promu, la motivation de cette décision de rejet étant censée coïncider avec la motivation de la décision contre laquelle la réclamation était dirigée .

2 . Si l’ autorité investie du pouvoir de nomination dispose, en matière de promotion, d’ un large pouvoir d’ appréciation dans la comparaison des mérites et des notations des candidats et peut l’ exercer notamment en vue du poste à pourvoir, elle est tenue de le faire dans le cadre qu’ elle s’ est imposé à elle-même par l’ avis de vacance .

3 . L’ annulation d’ un acte de l’ administration attaqué par un fonctionnaire constitue en elle-même une réparation adéquate de tout préjudice moral que celui-ci peut avoir subi .

Toutefois, l’ annulation des décisions de nomination d’ un autre fonctionnaire et de rejet de la candidature du requérant ne saurait constituer, en elle-même, une réparation adéquate du préjudice moral subi par ce dernier, lorsque l’ appréciation négative inexacte des capacités de l’ intéressé, contenue dans la décision rejetant sa réclamation, étant blessante en elle-même et ayant connu une diffusion considérable au sein de l’ institution, lui cause un préjudice moral certain, indépendamment de l’ acte de rejet de sa candidature .

Parties


Dans l’ affaire C-343/87,

A . Culin, fonctionnaire à la Commission des Communautés européennes, représenté par Me Jean-Noël Louis, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de Me Yvette Hamilius, 11, boulevard Royal,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M . Sergio Fabro, membre de son service juridique, en qualité d’ agent, assisté de Me Claude Verbraeken, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Georgios Kremlis, membre de son service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet l’ annulation de la décision portant nomination d’ un autre fonctionnaire à un poste de chef de division auquel le requérant était également candidat, de la décision de rejet de la candidature du requérant, ainsi que de la décision par laquelle a été explicitement rejetée sa réclamation contre ces actes,

LA COUR ( quatrième chambre ),

composée de MM . C . N . Kakouris, président de chambre, T . Koopmans et M . Díez de Velasco, juges,

avocat général : M . J . Mischo

greffier : Mme B . Pastor, administrateur

vu le rapport d’ audience et suite à la procédure orale du 15 juin 1989,

ayant entendu l’ avocat général en ses conclusions présentées le 26 septembre 1989,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l’arrêt


1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 5 novembre 1987, M . Annibale Culin, fonctionnaire à la Commission des Communautés européennes, a introduit un recours tendant à l’ annulation de la décision de la Commission, du 24 novembre 1986, portant nomination de M . Nicolas Argyris à un poste de chef de division ( grade A 3 ), de la décision de rejet de sa candidature audit poste, ainsi que de la décision, du 3 août 1987, portant rejet explicite de sa réclamation formulée à ce sujet . Le recours tend aussi à la condamnation de la Commission à payer à M . Culin un franc symbolique en réparation du préjudice moral et matériel qu’ il estime avoir subi à la suite desdites décisions .

2 Entré au service de la Commission le 7 septembre 1959, M . Culin est affecté, depuis le 1er octobre 1984, à la division « textiles, habillement, cuir, autres industries manufacturières » de la direction B de la direction générale de la concurrence ( ci-après « DG IV/B-2 »).

3 La Commission ayant publié, le 26 septembre 1986, l’ avis de vacance COM/1607/86, portant sur l’ emploi de chef de la division en question, M . Culin, qui assurait alors la suppléance du chef de celle-ci, ainsi que dix-sept autres fonctionnaires se sont portés candidats audit poste .

4 Par avis du 27 octobre 1986, le comité consultatif des nominations aux grades A 2 et A 3 a établi, suivant la proposition du directeur général de la concurrence, la liste des cinq candidats qui devraient être pris particulièrement en considération . Cette liste ne comprenait pas le nom de M . Culin . La Commission a décidé, le 24 novembre 1986, de pourvoir au poste en question par la nomination de M . Argyris, qui exerçait alors ses fonctions en dehors de la direction générale IV .

5 Dans la décision de la Commission, du 20 juillet 1987, portant rejet de la réclamation entre-temps introduite par M . Culin, il était, entre autres, précisé que « l’ AIPN a tenu compte … notamment de l’ intérim assumé par ( M . Culin ) à partir du 12 novembre 1985, et c’ est ce dernier élément qui n’ a pas été jugé satisfaisant . Dès lors, la Commission a décidé, à l’ issue de cet intérim, de pourvoir le poste par la nomination d’ un autre fonctionnaire … Ayant ainsi répondu à l’ argument principal, la Commission estime que les autres arguments avancés par ( M . Culin ) relativement à la nomination de M . Argyris perdent toute pertinence ».

6 Pour un plus ample exposé des faits de l’ affaire ainsi que des conclusions, des moyens et des arguments des parties, il est renvoyé au rapport d’ audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .

7 Il convient de relever à titre liminaire, quant à la demande du requérant concernant l’ annulation de la décision portant rejet explicite de sa réclamation, que, selon la jurisprudence de la Cour, le recours à la Cour a pour effet de saisir celle-ci de l’ acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée ( voir, en dernier lieu, arrêt du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec . p . 0000 ). Il faut donc considérer qu’ en l’ espèce le recours tend à l’ annulation des décisions portant nomination de M . Argyris au poste litigieux et rejet de la candidature du requérant .

Sur le moyen tiré de la violation de l’ article 45 du statut

8 Le requérant invoque une violation de l’ article 45 du statut, aux termes duquel « la promotion se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’ un minimum d’ ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion ainsi que des rapports dont ils ont fait l’ objet ».

9 M . Culin fait valoir que l’ appréciation susmentionnée que la Commission a portée dans la réponse à sa réclamation quant à la manière dont il a assuré son intérim ne correspond pas du tout aux appréciations exprimées à ce sujet par ses supérieurs hiérarchiques et contenues dans son dossier personnel .

10 Étant donné, continue le requérant, que sa candidature n’ a pas été retenue pour la raison indiquée dans la réponse à sa réclamation, il s’ ensuit que l’ examen comparatif des mérites des candidats a été, en l’ espèce, entaché d’ une erreur manifeste, laquelle a vicié toute la procédure ayant abouti à la nomination de M . Argyris au poste litigieux .

11 La Commission, de son côté, qualifie de « simple malentendu » la référence à l’ appréciation en question, contenue dans sa réponse à la réclamation de M . Culin, qui est survenue longtemps après la décision attaquée et n’ est pas susceptible, dès lors, d’ affecter sa validité . La défenderesse aurait adopté, le 24 mai 1988, après l’ introduction du présent recours, un addendum à la réponse apportée à la réclamation du requérant, qui rectifierait l’ appréciation en cause et indiquerait la motivation réelle du rejet de la candidature de M . Culin, à savoir que celui-ci ne posséderait pas « toutes les qualifications requises pour le faire figurer parmi les candidats les plus aptes … ».

12 Au vu de ce qui précède, il y a lieu, avant d’ aborder le moyen d’ annulation tiré de la violation de l’ article 45 du statut, d’ examiner quelle est la motivation des actes attaqués .

13 Il convient de relever à cet égard que, selon la jurisprudence de la Cour, l’ autorité investie du pouvoir de nomination n’ est pas tenue de motiver les décisions de promotion à l’ égard des candidats non promus, mais qu’ elle est, en revanche, tenue de motiver sa décision portant rejet d’ une réclamation déposée en vertu de l’ article 90, paragraphe 2, du statut, par un candidat non promu ( arrêt du 30 octobre 1974, Grassi/Conseil, 188/73, Rec . p . 1099 ), la motivation de cette dernière décision rejetant la réclamation étant censée coïncider avec la motivation de la décision contre laquelle la réclamation était dirigée ( voir arrêts du 27 octobre 1977, Moli/Commission, 121/76, Rec . p . 1971, et du 13 avril 1978, Mollet/Commission, 75/77, Rec . p . 897 ). Cette jurisprudence s’ applique également dans des cas comme celui de l’ espèce .

14 Il y aurait, par conséquent, lieu de considérer la motivation indiquée dans la réponse à la réclamation de M . Culin comme motivation des actes attaqués, dès lors que ceux-ci ne mentionnent pas les raisons pour lesquelles la candidature du requérant n’ a pas été retenue . La Commission, toutefois, a retiré par la suite cette motivation, en la qualifiant de malentendu, dans l’ addendum à la réponse apportée à la réclamation de M . Culin, cité ci-dessus .

15 Quant à la motivation rectificative contenue dans cet addendum, elle ne peut pas être prise en considération, puisqu’ elle a été présentée postérieurement à l’ introduction du présent recours .

16 Dans ces circonstances, il y a lieu de constater qu’ il n’ existe pas de motivation des actes attaqués . Dès lors, ceux-ci doivent être annulés .

Sur le moyen tiré de la violation de l’ avis de vacance d’ emploi COM/1607/86

17 M . Culin fait valoir que, parmi les qualifications requises par l’ avis de vacance, susvisé, pour le pourvoi au poste en question, figuraient, au point 3 de celui-ci, les « connaissances d’ un ou de plusieurs des secteurs concernés ».

18 Or, le candidat nommé à ce poste ne se serait jamais occupé d’ un des secteurs concernés et ne posséderait aucune connaissance des problèmes y afférents . Cela ressortirait d’ ailleurs clairement de la note que le directeur général de la concurrence a adressé le 28 octobre 1986 à l’ administration par l’ intermédiaire d’ un membre de la Commission, en exprimant sa préférence pour le candidat en question, où il est écrit que « … ce n’ est pas telle ou telle connaissance spécifique mais ce sont les qualités d’ ouverture d’ esprit et de capacité d’ organisation qui sont à considérer comme les critères déterminants dans le choix des candidats en vue du pourvoi du poste concerné ».

19 Selon la jurisprudence de la Cour, si l’ autorité investie du pouvoir de nomination dispose d’ une large mesure d’ appréciation dans la comparaison des mérites et des notations des candidats et peut l’ exercer notamment en vue du poste à remplir, elle est tenue de le faire dans le cadre qu’ elle s’ est imposé à elle-même par l’ avis de vacance ( voir arrêt du 30 octobre 1974, précité ).

20 En l’ espèce, parmi les qualifications requises pour le poste à pourvoir figuraient, au point 3 de l’ avis de vacance considéré, les « connaissances d’ un ou de plusieurs des secteurs concernés », ces secteurs ne pouvant être que ceux faisant l’ objet des compétences de la division DG IV/B-2, à savoir les ententes et abus de position dominante dans le textile, l’ habillement, le cuir et les autres industries manufacturières .

21 Il ressort, toutefois, du dossier que l’ autorité investie du pouvoir de nomination a considéré comme critère déterminant dans le choix des candidats en vue de pourvoir au poste concerné non pas celui posé dans l’ avis de vacance en question, mais plutôt « … les qualités d’ ouverture d’ esprit et de capacité d’ organisation … ».

22 Ainsi, l’ autorité investie du pouvoir de nomination, n’ ayant pas observé les conditions imposées par l’ avis de vacance COM/1607/86, est sortie du cadre de légalité qu’ elle s’ était elle-même imposé par l’ avis en question .

23 Par conséquent, ce moyen doit être accueilli .

24 Suite aux considérations qui précèdent, il convient de conclure que la décision de la Commission, du 24 novembre 1986, portant nomination de M . Argyris au poste de chef de la division « textiles, habillement, cuir, autres industries manufacturières » à la direction générale de la concurrence et la décision de la Commission portant rejet de la candidature de M . Culin audit poste doivent être annulées, sans qu’ il soit nécessaire d’ examiner les autres moyens soulevés dans le recours .

Sur la demande de dommages-intérêts

25 Le requérant demande que la Commission soit condamnée à lui verser « un franc à titre d’ indemnisation du dommage matériel et moral qu’ il a subi ». Étant donné que le préjudice matériel que M . Culin aurait subi, à le supposer même établi, ne pourrait raisonnablement pas consister en la somme demandée, il convient de considérer que la demande en question vise à la réparation du préjudice moral allégué par le requérant .

26 Il convient de relever, à cet égard, que, selon la jurisprudence de la Cour, l’ annulation d’ un acte de l’ administration attaqué par un fonctionnaire constitue en elle-même une réparation adéquate de tout préjudice moral que celui-ci peut avoir subi dans le cas d’ espèce et que la demande en dommages-intérêts est sans objet ( voir arrêts du 7 octobre 1985, Van der Stijl/Commission, 128/84, Rec . p . 3281, et du 9 juillet 1987, Hochbaum et Rawes/Commission, 44/85, 77/85, 294/85 et 295/85, Rec . p . 3259 ).

27 Néanmoins, il y a lieu de souligner qu’ en l’ espèce la motivation contenue dans la réponse de la Commission à la réclamation de M . Culin, précitée, comportait une appréciation négative de ses capacités de gestion, qui s’ est avérée inexacte . Cette appréciation, étant blessante en elle-même et ayant connu une diffusion considérable au sein de la Commission, causait au requérant un préjudice moral certain, indépendamment de l’ acte de rejet de sa candidature .

28 Ce préjudice moral subi par M . Culin ne saurait être considéré comme intégralement réparé par la rectification contenue dans l’ addendum à la réponse à sa réclamation, publié par la Commission et daté du 24 mai 1988 . En effet, il n’ est pas certain que la publication de l’ addendum en question ait couvert le nombre de personnes ayant pu avoir pris connaissance de l’ appréciation blessante précitée, notamment si l’ on tient compte du fait que cette rectification a eu lieu plus de neuf mois et demi après la réponse à la réclamation du requérant .

29 Il y a donc lieu de considérer que l’ annulation des décisions de nomination de M . Argyris et de rejet de la candidature du requérant ne saurait constituer, en elle-même, une réparation adéquate du préjudice moral subi par celui-ci . Il convient, dès lors, de condamner la Commission à verser à M . Culin un franc symbolique, en réparation du préjudice moral subi par lui .

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

30 Aux termes de l’ article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens . La Commission ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens .

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR ( quatrième chambre ),

déclare et arrête :

1)La décision de la Commission, du 24 novembre 1986, portant nomination de M . N . Argyris au poste de chef de la division « textiles, habillement, cuir, autres industries manufacturières » à la direction générale de la concurrence est annulée .

2 ) La décision de la Commission portant rejet de la candidature de M . A . Culin à ce poste est également annulée .

3)La Commission est condamnée à verser à M . Culin un franc symbolique en réparation du préjudice moral subi par lui .

4 ) Le recours est rejeté pour le surplus .

5 ) La Commission est condamnée aux dépens .

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CJCE, n° C-343/87, Arrêt de la Cour, Annibale Culin contre Commission des Communautés européennes, 7 février 1990