CJCE, n° C-229/88, Ordonnance de la Cour, Cargill BV et autres contre Commission des Communautés européennes, 26 septembre 1988

  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
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  • Sursis à exécution·
  • Matières grasses

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 26 sept. 1988, Cargill e.a. / Commission, C-229/88
Numéro(s) : C-229/88
Ordonnance du Président de la Cour du 26 septembre 1988. # Cargill BV et autres contre Commission des Communautés européennes. # Aide pour les graines oléagineuses - Fixation à l'avance - Suspension. # Affaire 229/88 R.
Date de dépôt : 31 août 1988
Précédents jurisprudentiels : Cour du 26 septembre 1988. - Cargill BV et autres contre Commission des Communautés européennes. - Aide pour les graines oléagineuses
Solution : Demande de sursis à l'exécution ou demande de mesures provisoires : rejet sur le fond, Recours en annulation
Identifiant CELEX : 61988CO0229
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1988:446
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

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61988o0229

Ordonnance du président de la cour du 26 septembre 1988. – cargill bv et autres contre commission des communautés européennes. – aide pour les graines oléagineuses – fixation à l’avance – suspension. – affaire 229/88 r.


Recueil de jurisprudence 1988 page 05183


Sommaire

Parties

Motifs de l’arrêt

Dispositif

Mots clés


++++

Refere – sursis a execution – mesures provisoires – conditions d’ octroi – prejudice grave et irreparable – prejudice financier

( traite cee, art . 185 et 186; reglement de procedure, art . 83, par 2 )

Sommaire


Le caractere urgent d’ une demande en refere enonce a l’ article 83, paragraphe 2, du reglement de procedure doit s’ apprecier par rapport a la necessite qu’ il y a de statuer provisoirement afin d’ eviter qu’ un prejudice grave et irreparable ne soit occasionne a la partie qui sollicite la mesure provisoire . un prejudice d’ ordre financier n’ est en principe considere comme grave et irreparable que s’ il n’ est pas susceptible d’ etre entierement recupere si la partie requerante obtient gain de cause dans l’ affaire au principal .

Parties


Dans l’ affaire 229/88 r,

Cargill bv, societe de droit neerlandais, ayant son siege social a amsterdam, pays-bas,

Speelman’ s oliefabrieken bv, societe de droit neerlandais, ayant son siege social a rotterdam, pays-bas,

Beoco ltd, societe de droit anglais, ayant son siege social a liverpool, angleterre,

Bocm silcock ltd, societe de droit anglais, ayant son siege social a hampshire, angleterre,

Cargil uk ltd, societe de droit anglais, ayant son siege social a hull, angleterre,

Erith oil works ltd, societe de droit anglais, ayant son siege social a erith, angleterre,

Louis dreyfus & co . ltd, societe de droit anglais, ayant son siege social a londres, angleterre,

Compagnie cargill sa, societe de droit francais, ayant son siege social a saint-germain-en-laye, france,

Cedol sa, societe de droit francais, ayant son siege social a boulogne-billancourt, france,

Comexol sa, societe de droit francais, ayant son siege social a paris, france,

Nv cargill, societe de droit belge, ayant son siege social a anvers, belgique,

Nv vamomills, societe de droit belge, ayant son siege social a kortrijk, belgique,

A/s carl rasmussen korn og foderstoffer gamby, societe de droit danois, ayant son siege social a soendersoe, danemark,

Ds industries aps, societe de droit danois, ayant son siege social a copenhague, danemark,

Palolio & palvino spa, societe de droit italien, ayant son siege social a naples, italie,

Adm oelmoehlen gmbh, societe de droit de la republique federale d’ allemagne, ayant son siege social a hambourg, republique federale d’ allemagne,

Broekelmann & co . oelmoehle und raffinerie kg, societe de droit de la republique federale d’ allemagne, ayant son siege social a hambourg, republique federale d’ allemagne,

Deutsche conti-handelsgesellschaft mbh, societe de droit de la republique federale d’ allemagne, ayant son siege social a hambourg, republique federale d’ allemagne,

Oelmoehle hamburg ag, societe de droit de la republique federale d’ allemagne, ayant son siege social a hambourg, republique federale d’ allemagne,

O & l sels, societe de droit de la republique federale d’ allemagne, ayant son siege social a neuss, republique federale d’ allemagne,

C . thywissen, societe de droit de la republique federale d’ allemagne, ayant son siege social a neuss, republique federale d’ allemagne,

Union deutsche lebensmittelwerke gmbh, societe de droit de la republique federale d’ allemagne, ayant son siege social a hambourg, republique federale d’ allemagne,

Huileries de l’ arceau sa, societe de droit francais, ayant son siege social a lezay, france,

Representees par me h . j . bronkhorst, avocat habilite a plaider devant le hoge raad, et par me e . h . pijnacker, avocat au barreau d’ amsterdam, ayant elu domicile a luxembourg, en l’ etude de me j . loesch, 8, rue zithe,

Parties requerantes,

Contre

Commission des communautes europeennes, representee par m . d . grant lawrence, en qualite d’ agent, et m . p . oliver, membres de son service juridique, ayant elu domicile a luxembourg aupres de m . g . kremlis, membre de son service juridique, batiment jean monnet, kirchberg,

Partie defenderesse,

Ayant pour objet principal la demande par laquelle les parties requerantes visent a obtenir le sursis a l’ execution du reglement n* 1587/88 de la commission, du 7 juin 1988, portant suspension de la fixation a l’ avance de l’ aide pour les graines de colza, de navette et de tournesol ( jo l 141, p . 55 ) ainsi qu’ une mesure provisoire qui ordonnerait a la commission d’ adopter toute mesure propre a garantir qu’ elles se verront delivrer, le troisieme jour ouvrable suivant celui ou cette ordonnance accordant le sursis sera rendue, des certificats prevoyant, pour la transformation des graines oleagineuses, la fixation a l’ avance au taux de l’ aide applicable le 7 juin 1988, respectivement pour les quantites de graines de navette, de colza ou de tournesol indiquees dans les demandes de fixation a l’ avance qu’ elles ont deposees le 7 juin 1988,

Le president de la cour de justice

Des communautes europeennes

Rend la presente

Ordonnance

Motifs de l’arrêt


1 par requete deposee au greffe de la cour le 10 aout 1988, les parties requerantes ont introduit, en vertu de l’ article 173, alinea 2, du traite cee, un recours visant a l’ annulation du reglement n* 1587/88 de la commission, du 7 juin 1988, portant suspension de la fixation a l’ avance de l’ aide pour les graines de colza, de navette et de tournesol ( jo l 141, p . 55 ).

2 par requete deposee au greffe de la cour le 31 aout 1988, les parties requerantes ont introduit, en vertu des articles 185 et 186 du traite cee et 83 du reglement de procedure, une demande en refere qui vise a obtenir :

A ) le sursis a l’ execution du reglement n* 1587/88, precite;

B ) une mesure provisoire ordonnant a la commission d’ adopter toute mesure propre a garantir :

— d’ une part, qu’ elles se verront delivrer, le troisieme jour ouvrable suivant celui ou cette ordonnance accordant le sursis sera rendue, des certificats prevoyant, pour la transformation des graines oleagineuses, la fixation a l’ avance au taux de l’ aide applicable le 7 juin 1988, respectivement pour les quantites de graines de navette, de colza ou de tournesol indiquees dans les demandes de fixation a l’ avance qu’ elles ont deposees le 7 juin 1988;

— et, d’ autre part, qu’ elles obtiendront l’ annulation sans perte de la caution des demandes de certificats prevoyant la fixation a l’ avance sollicites et obtenus apres le 8 juin 1988 mais non utilises, dans la mesure ou ils portent respectivement sur des quantites de graines de navette, de colza ou de tournesol n’ excedant pas celles pour lesquelles des certificats seront delivres en execution de la mesure provisoire sollicitee .

3 la partie defenderesse a presente ses observations ecrites le 13 septembre 1988 . les prises de position ecrites des parties comportant les renseignements necessaires en vue de statuer sur la demande en refere, il n’ a pas paru necessaire d’ entendre les parties en leurs explications orales .

4 avant d’ examiner le bien-fonde de la presente demande en refere, il apparait necessaire de decrire, de maniere succincte, le contexte factuel et le cadre legal de cette affaire .

5 les requerantes dont l’ activite consiste notamment a effectuer des operations de transformation de graines oleagineuses ont depose le 7 juin 1988, respectivement aupres des autorites competentes, des demandes de fixation a l’ avance d’ aide a la transformation pour une quantite, a peu pres, de 370 000 tonnes de graines de colza, de navette et/ou de tournesol .

6 l’ article 27 du reglement n* 136/66 du conseil, du 22 septembre 1966, portant etablissement d’ une organisation commune des marches dans le secteur des matieres grasses ( jo l 1966, p . 3025 ) a en effet instaure un systeme d’ octroi d’ aides a la transformation de certaines graines oleagineuses dont celles citees ci-dessus . le paragraphe 1 de cet article prevoit que cette aide est, en principe, egale a la difference entre le prix indicatif valable pour l’ espece de graines en question et le prix du marche mondial .

7 le conseil a defini les regles applicables a l’ octroi de l’ aide pour les graines oleagineuses, par le reglement n* 1594/83, du 14 juin 1983, relatif a l’ aide pour les graines oleagineuses ( jo l 163, p . 44 ), modifie par le reglement n* 935/86 du conseil, du 25 mars 1986 ( jo l 87, p . 5 ). les modalites d’ application de ce regime d’ aide ont ete etablies par le reglement n* 2681/83 de la commission, du 21 septembre 1983 ( jo l 266, p . 1 ).

8 aux termes de l’ article 3, paragraphe 2, alinea 2, du reglement n* 1594/83 tel qu’ il a ete modifie par le reglement n* 935/86, le montant de l’ aide est celui qui est valable le jour ou l’ etat membre identifie les graines . l’ article 4 prevoit toutefois la possibilite, sur requete de l’ interesse, de demander la fixation a l’ avance du montant de l’ aide . dans un tel cas, ainsi que cela resulte de l’ article 3, paragraphe 2, alinea 3, le montant de l’ aide est celui valable au jour du depot de la demande de fixation a l’ avance et est applique aux graines identifiees pendant la duree de validite de la partie prefixation du certificat qui, selon l’ article 11 du reglement n* 2681/83, est, en principe, sauf derogation accordee par la commission, de 5 mois pour les graines de colza et de navette et de 4 mois pour les graines de tournesol, delai commencant a courir le mois suivant celui au cours duquel la demande a ete deposee .

9 la partie prefixation du certificat est en principe delivree le premier jour ouvrable suivant celui du depot de la demande, sous reserve de l’ article 8 du reglement n* 1594/83 qui prevoit que, en cas de situation anormale entrainant ou risquant d’ entrainer une perturbation sur le marche communautaire des graines oleagineuses, la commission peut suspendre la fixation a l’ avance de l’ aide sous certaines conditions .

10 le 7 juin 1988, la commission, estimant que les conditions de l’ article 8 du reglement n* 1594/83 etaient remplies, a adopte le reglement qui a suspendu la fixation a l’ avance de l’ aide pour les graines de colza, de navette et de tournesol pour les certificats dont la demande est deposee du 7 au 11 juin 1988 .

11 la commission a adopte, le meme jour, le reglement n* 1584/88, du 7 juin 1988 ( jo l 141, p . 48 ), fixant le montant de l’ aide dans le secteur des graines oleagineuses a un taux inferieur, notamment pour les graines de colza, de navette et de tournesol, a celui en vigueur le 7 juin 1988 .

12 selon les termes de l’ article 185 du traite cee, les recours formes devant la cour de justice n’ ont pas d’ effet suspensif . toutefois, la cour de justice peut, si elle estime que les circonstances l’ exigent, ordonner le sursis a l’ execution de l’ acte attaque . elle peut egalement, en vertu de l’ article 186 du traite cee, prescrire les mesures provisoires necessaires dans les affaires dont elle est saisie .

13 pour qu’ une mesure provisoire comme celle sollicitee puisse etre ordonnee, l’ article 83, paragraphe 2, du reglement de procedure prescrit que les demandes en refere doivent specifier les circonstances etablissant l’ urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant, a premiere vue, l’ octroi de la mesure provisoire a laquelle elles concluent .

14 il resulte d’ une jurisprudence constante de la cour que des mesures de ce genre ne peuvent etre octroyees que si elles sont provisoires en ce sens qu’ elles ne prejugent pas de la decision sur le fond de l’ affaire ( voir notamment en ce sens l’ ordonnance du president de la cour du 7 juillet 1981, affaires jointes 60 et 190/81 r, ibm/commission, rec . p . 1862 ) et que le caractere urgent d’ une demande en refere enonce a l’ article 83, paragraphe 2, du reglement de procedure doit s’ apprecier par rapport a la necessite qu’ il y a de statuer provisoirement afin d’ eviter qu’ un prejudice grave et irreparable ne soit occasionne a la partie qui sollicite la mesure provisoire .

15 a cet egard, les parties requerantes font valoir que, etant donne qu’ elles sont des entreprises qui achetent les matieres premieres, les transforment et procedent a la vente des produits finis de maniere continue, elles seront contraintes, afin d’ assurer la continuite de leurs activites, d’ utiliser incessamment les certificats obtenus apres le 8 juin 1988 octroyant des montants d’ aide moindres que ceux pour lesquels elles avaient depose des demandes le 7 juin 1988 . elles estiment que des qu’ elles en auront fait usage, il sera impossible de les retablir dans leur situation initiale . il ne leur restera des lors que la possibilite de demander a etre dedommagees des pertes definitivement subies qu’ elles evaluent approximativement a 24 millions d’ ecus . elles concluent des lors qu’ en raison de cette modification inevitable de leur situation dans un proche avenir, par laquelle les prejudices qui peuvent encore etre prevenus a l’ heure actuelle se materialiseront de maniere irreversible, la « restitutio in integrum », qui ne sera plus possible au moment ou la cour aura statue au principal, ne peut etre realisee que par l’ octroi de mesures provisoires obligeant la commission a garantir que des certificats leur seront delivres pour les quantites en cause au taux de l’ aide applicable le 7 juin 1988 .

16 il resulte des elements qui precedent que le seul prejudice allegue est un prejudice d’ ordre financier equivalant a la difference entre le montant des aides applicables aux quantites en cause selon les taux en vigueur le 7 juin 1988 et celui resultant des nouveaux taux en vigueur depuis le 8 juin 1988 par l’ effet du reglement n* 1584/88 de la commission .

17 ainsi que cela ressort notamment de l’ ordonnance du president de la cour du 16 octobre 1977, affaire 113/77 r, ntn toyo bearing/commission, rec . p . 1721, un prejudice d’ un tel ordre n’ est en principe considere comme grave et irreparable que s’ il n’ est pas susceptible d’ etre entierement recupere si les parties requerantes obtiennent gain de cause dans l’ affaire au principal .

18 en l’ espece, tel ne semble pas etre le cas . un tel prejudice pourrait en effet, le cas echeant, etre recupere dans le cadre d’ un recours en indemnite introduit par les parties requerantes sur la base des articles 178 et 215, alinea 2, du traite cee, de sorte qu’ il ne pourrait pas etre considere comme irreparable ( voir notamment en ce sens : ordonnances du president de la cour du 15 juillet 1983, affaire 120/83 r, raznoimport, rec . p . 2573, et du 17 decembre 1986, affaire 294/86 r, technointorg, rec . p . 3979 ).

19 en outre, ainsi que l’ a souligne la commission, si la cour devait prononcer l’ annulation du reglement incrimine dans l’ affaire au fond, la commission serait tenue de prendre les mesures necessaires pour aneantir les effets du reglement annule, ce qu’ elle ferait par l’ octroi retroactif de l’ aide au taux en vigueur le 7 juin 1988 .

20 il resulte des elements qui precedent que les parties requerantes sont restees en defaut de prouver qu’ elles subiraient un prejudice grave et irreparable si les mesures provisoires qu’ elles sollicitent ne leur etaient pas octroyees et qu’ elles n’ ont des lors pas reussi a demontrer les circonstances etablissant l’ urgence .

Dispositif


Par ces motifs,

Le president,

Statuant au provisoire,

Ordonne :

1 ) la demande en refere est rejetee .

2 ) les depens sont reserves .

Fait a luxembourg, le 26 septembre 1988 .

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CJCE, n° C-229/88, Ordonnance de la Cour, Cargill BV et autres contre Commission des Communautés européennes, 26 septembre 1988