CJCE, n° C-295/95, Arrêt de la Cour, Jackie Farrell contre James Long, 20 mars 1997

  • Convention de bruxelles du 27 septembre 1968 - compétence·
  • Compétence de la cour pour interpréter la convention·
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  • Convention de bruxelles du 27 septembre 1968·
  • Questions préjudicielles·
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  • Compétences spéciales·
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  • Règles de compétence

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 20 mars 1997, Farrell, C-295/95
Numéro(s) : C-295/95
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 20 mars 1997. # Jackie Farrell contre James Long. # Demande de décision préjudicielle: Circuit Court, County of Dublin - Irlande. # Convention de Bruxelles - Article 5, point 2 - Notion de 'créancier d'aliments'. # Affaire C-295/95.
Date de dépôt : 15 septembre 1995
Précédents jurisprudentiels : Cour ( voir arrêt du 27 octobre 1993, Enderby, C-127/92
Mulox IBC, C-125/92, Rec. p. I-4075, point 10, et du 9 janvier 1997, Rutten, C-383/95
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 61995CJ0295
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1997:168
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Sur les parties

Texte intégral

Avis juridique important

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61995J0295

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 20 mars 1997. – Jackie Farrell contre James Long. – Demande de décision préjudicielle: Circuit Court, County of Dublin – Irlande. – Convention de Bruxelles – Article 5, point 2 – Notion de 'créancier d’aliments'. – Affaire C-295/95.


Recueil de jurisprudence 1997 page I-01683


Sommaire

Parties

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


1 Convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions – Protocole concernant l’interprétation de la convention par la Cour de justice – Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Limites

(Convention du 27 septembre 1968; protocole du 3 juin 1971)

2 Convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions – Règles de compétence – Interprétation autonome – Compétences spéciales – Compétence en matière d’obligation alimentaire – Créancier d’aliments – Notion

(Convention du 27 septembre 1968, art. 5, point 2)

Sommaire


3 Compte tenu de la répartition des compétences dans le cadre de la procédure préjudicielle prévue par le protocole du 3 juin 1971 relatif à l’interprétation par la Cour de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, il appartient aux seules juridictions nationales qui sont saisies du litige et qui doivent assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir d’apprécier, au regard des particularités de chaque affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre leur jugement que la pertinence des questions qu’elles posent à la Cour.$

4 Les termes employés par la convention doivent, en principe, faire l’objet d’une interprétation autonome. En effet, seule une telle interprétation est de nature à assurer l’application uniforme de la convention dont l’objectif consiste, notamment, à unifier les règles de compétence des juridictions des États contractants, en évitant, dans la mesure du possible, la multiplication des chefs de compétence judiciaire à propos d’un même rapport juridique, et à renforcer la protection juridique des personnes établies dans la Communauté, en permettant à la fois au demandeur d’identifier facilement la juridiction qu’il peut saisir, et au défendeur de prévoir raisonnablement celle devant laquelle il peut être attrait.$

Tel est également le cas de la notion de « créancier d’aliments », mentionnée à l’article 5, point 2, premier membre de phrase, de la convention, qui doit être interprétée comme visant tout demandeur d’aliments, y compris celui qui intente pour la première fois une action en matière d’aliments, sans qu’il y ait lieu d’opérer une quelconque distinction entre une personne qui serait déjà reconnue comme titulaire d’un droit aux aliments et celle qui ne serait pas encore reconnue comme telle.

Parties


Dans l’affaire C-295/95,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en vertu du protocole du 3 juin 1971 relatif à l’interprétation par la Cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, par la Circuit Court, County of Dublin, et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Jackie Farrell

et

James Long,

une décision à titre préjudiciel sur l’interprétation de l’article 5, point 2, de la convention du 27 septembre 1968, précitée (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l’adhésion du royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (JO L 304, p. 1 et – texte modifié – p. 77) et par la convention du 25 octobre 1982 relative à l’adhésion de la République hellénique (JO L 388, p. 1),

LA COUR

(sixième chambre),

composée de MM. G. F. Mancini, président de chambre, C. N. Kakouris (rapporteur), G. Hirsch, H. Ragnemalm et R. Schintgen, juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

— pour Mme Farrell, par Mme Inge Clissmann, Senior Counsel, et M. Felix McEnroy, barrister, mandatés par M. David Bergin, solicitor, du cabinet O’Connor & Bergin,

— pour M. Long, par Mme Ann Kelly, barrister, mandatée par Lavery Kirby & Co., solicitors,

— pour le gouvernement irlandais, par M. Michael A. Buckley, Chief State Solicitor, en qualité d’agent,

— pour le gouvernement allemand, par M. Jörg Pirrung, Ministerialrat au ministère fédéral de la Justice, en qualité d’agent,

— pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. Stephen Braviner, du Treasury Solicitor’s Department, en qualité d’agent,

— pour la Commission des Communautés européennes, par MM. José Luis Iglesias Buhigues, conseiller juridique, et Barry Doherty, membre du service juridique, en qualité d’agents,

vu le rapport d’audience,

ayant entendu les observations orales de Mme Farrell, représentée par M. David Bergin, Mme Inge Clissmann et M. Felix McEnroy, de M. Long, représenté par M. Sean Moylan, Senior Counsel, et Mme Ann Kelly, du gouvernement irlandais, représenté par Mmes Nuala Butler et Mary Cooke, barristers, et de la Commission, représentée par MM. José Luis Iglesias Buhigues et Barry Doherty, à l’audience du 21 novembre 1996,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 décembre 1996,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l’arrêt


1 Par ordonnance du 15 mai 1995, parvenue à la Cour le 15 septembre suivant, la Circuit Court, County of Dublin, a posé, en vertu du protocole du 3 juin 1971 relatif à l’interprétation par la Cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32, ci-après la «convention»), telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l’adhésion du royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (JO L 304, p. 1 et – texte modifié – p. 77) et par la convention du 25 octobre 1982 relative à l’adhésion de la République hellénique (JO L 388, p. 1), une question préjudicielle relative à l’interprétation de l’article 5, point 2, de la convention.

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d’un litige qui oppose Mme Farrell, résidant à Dalkey (Irlande), à M. Long, ayant sa résidence habituelle à Bruges (Belgique).

3 Il ressort du dossier de l’affaire au principal que Mme Farrell est la mère d’un enfant né le 3 juillet 1988 dont elle affirme que M. Long est le père. Elle a introduit devant la District Court une action à l’encontre de M. Long tendant à l’octroi d’une pension alimentaire au bénéfice de cet enfant.

4 M. Long conteste, outre sa paternité, la compétence des juridictions irlandaises pour connaître de la demande introduite par Mme Farrell.

5 Mme Farrell fait valoir que les juridictions irlandaises sont compétentes au titre de l’article 5, point 2, de la convention. Cette disposition, par dérogation à la règle de l’article 2, premier alinéa, qui consacre la compétence des juridictions de l’État contractant sur le territoire duquel le défendeur a son domicile, prévoit:

«Le défendeur domicilié sur le territoire d’un État contractant peut être attrait, dans un autre État contractant:

2) en matière d’obligation alimentaire, devant le tribunal du lieu où le créancier d’aliments a son domicile ou sa résidence habituelle ou, s’il s’agit d’une demande accessoire à une action relative à l’état des personnes, devant le tribunal compétent selon la loi du for pour en connaître, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d’une des parties».

6 En revanche, M. Long soutient que cette disposition ne peut pas s’appliquer. Il considère en effet que Mme Farrell n’a pas la qualité de créancier d’aliments («maintenance creditor») au sens de l’article 5, point 2, de la convention, parce qu’elle n’a obtenu aucune décision judiciaire («maintenance order») lui reconnaissant cette qualité.

7 La District Court a, en première instance, rejeté la demande pour défaut de compétence. Mme Farrell a interjeté appel de ce jugement devant la juridiction de renvoi qui a posé à la Cour la question préjudicielle suivante:

«Les dispositions de l’article 5, point 2, de la convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à Bruxelles le 27 septembre 1968, exigent-elles que, avant d’engager, devant les juridictions irlandaises, une procédure concernant une pension alimentaire à l’encontre d’un défendeur domicilié en Belgique, un demandeur domicilié en Irlande obtienne préalablement, à l’encontre de ce défendeur, un jugement ordonnant à ce dernier le paiement d’une pension alimentaire (`order for maintenance')?»

8 Par cette question, la juridiction nationale demande en substance si l’article 5, point 2, premier membre de phrase, de la convention doit être interprété en ce sens que le terme «créancier d’aliments» vise tout demandeur d’aliments, y compris celui qui intente pour la première fois une action en matière d’aliments, ou seulement les personnes qui ont déjà été reconnues comme titulaires d’un droit aux aliments par une décision judiciaire antérieure.

9 La juridiction nationale est amenée à poser cette question du fait que le Jurisdiction of Courts and Enforcement of Judgments (European Communities) Act 1988, qui a introduit la convention de Bruxelles dans l’ordre juridique irlandais, comporte, en son article 1er, la définition suivante:

— «le terme `créancier d’aliments’ (`maintenance creditor') désigne, dans le contexte d’une ordonnance en matière d’aliments (`maintenance order'), la personne qui a droit aux paiements prévus par cette ordonnance.»

Sur la recevabilité de la question préjudicielle

10 Le défendeur au principal conteste la pertinence de la question préjudicielle au motif que l’obligation alimentaire faisant l’objet du litige au principal a un caractère accessoire par rapport à la question de la paternité qui relève de l’état des personnes, en sorte que la disposition applicable ne serait pas le premier membre de phrase de l’article 5, point 2, dans lequel figure le terme «créancier d’aliments», mais le second membre de phrase.

11 Il y a lieu à cet égard de rappeler que, compte tenu de la répartition des compétences dans le cadre de la procédure préjudicielle prévue par le protocole du 3 juin 1971 relatif à l’interprétation par la Cour de justice de la convention, il appartient à la seule juridiction nationale de définir l’objet des questions qu’elle entend poser à la Cour. En effet, selon une jurisprudence constante, il appartient aux seules juridictions nationales qui sont saisies du litige et qui doivent assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir d’apprécier, au regard des particularités de chaque affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre leur jugement que la pertinence des questions qu’elles posent à la Cour (voir arrêt du 27 octobre 1993, Enderby, C-127/92, Rec. p. I-5535, point 10).

Sur la question préjudicielle

12 En vue de répondre à la question posée, il convient de relever que, selon une jurisprudence constante (voir, notamment, arrêts du 13 juillet 1993, Mulox IBC, C-125/92, Rec. p. I-4075, point 10, et du 9 janvier 1997, Rutten, C-383/95, non encore publié au Recueil, point 12), la Cour se prononce, en principe, en faveur d’une interprétation autonome des termes employés par la convention, de façon à assurer à celle-ci sa pleine efficacité dans la perspective des objectifs de l’article 220 du traité CEE, en exécution duquel la convention a été établie.

13 En effet, pareille interprétation est seule de nature à assurer l’application uniforme de la convention dont l’objectif consiste, notamment, à unifier les règles de compétence des juridictions des États contractants, en évitant, dans la mesure du possible, la multiplication des chefs de compétence judiciaire à propos d’un même rapport juridique, et à renforcer la protection juridique des personnes établies dans la Communauté, en permettant à la fois au demandeur d’identifier facilement la juridiction qu’il peut saisir, et au défendeur de prévoir raisonnablement celle devant laquelle il peut être attrait (voir arrêts précités Mulox IBC, point 11, et Rutten, point 13).

14 Ces considérations s’imposent également pour l’interprétation de la notion de «créancier d’aliments» figurant à l’article 5, point 2, premier membre de phrase, de la convention, étant donné qu’aucun élément n’indique que cette disposition opère un renvoi à la loi du for pour la détermination du contenu de cette notion.

15 Quant au contenu de cette notion, deux thèses ont notamment été avancées devant la Cour. Selon la première, invoquée par le défendeur au principal, seule relèverait de cette notion la personne qui, par une décision judiciaire antérieure, a déjà été reconnue comme titulaire d’un droit aux aliments. L’action initiale introduite par un demandeur d’aliments et tendant à la détermination de l’obligation alimentaire dans son principe ne serait donc pas couverte par cette disposition.

16 Selon la seconde thèse, soutenue par la demanderesse au principal, les gouvernements irlandais, allemand et du Royaume-Uni, ainsi que par la Commission, il conviendrait d’entendre cette notion comme visant tout demandeur d’aliments, y compris celui qui intente pour la première fois une action en matière d’aliments.

17 A cet égard, il convient de déterminer la finalité de l’article 5, point 2, de la convention.

18 L’article 5 introduit une série de dérogations à la règle énoncée à l’article 2, premier alinéa, qui consacre la compétence des juridictions de l’État contractant sur le territoire duquel le défendeur a son domicile. Chacune des dérogations apportées par l’article 5 à cette règle poursuit une finalité spécifique.

19 En particulier, la dérogation prévue à l’article 5, point 2, a pour objet d’offrir au demandeur d’aliments, qui est considéré comme la partie la plus faible dans une telle procédure, une base alternative de compétence. En procédant ainsi, les auteurs de la convention ont considéré que cette finalité spécifique devait l’emporter sur celle poursuivie par la règle de l’article 2, premier alinéa, qui est de protéger le défendeur, en tant que partie généralement plus faible du fait que c’est lui qui subit l’action du demandeur.

20 Il n’est pas contesté que telle a été la volonté des auteurs de la convention lorsque le demandeur d’une action introduite sur le fondement de l’article 5, point 2, est déjà reconnu par une décision judiciaire antérieure comme titulaire d’un droit aux aliments et que la nouvelle action tend soit à la fixation du montant des aliments, si cela n’a pas été fait par la décision antérieure, soit à la modification du montant déjà fixé, soit au paiement de l’obligation alimentaire lorsque le défendeur verse celle-ci avec retard ou refuse son règlement.

21 Il y a donc lieu de se demander si la volonté des auteurs de la convention a été la même lorsqu’une personne, sur le fondement de l’article 5, point 2, introduit une action alimentaire sans avoir été reconnue par une décision judiciaire antérieure comme titulaire d’un droit aux aliments.

22 Il convient de répondre par l’affirmative à cette question.

23 En effet, l’article 5, point 2, mentionne le «créancier d’aliments» en général, sans opérer une quelconque distinction entre une personne qui serait déjà reconnue comme titulaire d’un droit aux aliments et celle qui ne serait pas encore reconnue comme telle.

24 Cette constatation est corroborée par le rapport établi par le comité des experts ayant élaboré le texte de la convention, dit «rapport Jenard» (JO 1979, C 59, p. 1, et spécialement p. 25). Celui-ci relève, en ce qui concerne l’article 5, point 2, de la convention, ce qui suit:

«… c’est le tribunal du domicile du créancier d’aliments qui est le mieux à même de constater s’il se trouve dans le besoin et d’en déterminer l’étendue.

Toutefois, afin d’aligner la convention sur celle de La Haye, l’article 5, point 2, prévoit également la compétence de la résidence habituelle du créancier d’aliments. Ce critère supplémentaire se justifie en matière d’obligations alimentaires car il permet notamment à une épouse, abandonnée par son mari, d’attraire celui-ci en paiement de pension alimentaire non pas devant le juge du lieu du domicile légal mais devant celui du lieu où elle-même a sa résidence habituelle.

En ce qui concerne les créances d’aliments, le comité n’a pas perdu de vue que le problème des questions préalables (par exemple la question de filiation) pouvait se poser. Il a toutefois estimé que ce problème était étranger au règlement de la compétence judiciaire et qu’il devait être tenu compte de ces difficultés dans le chapitre relatif à la reconnaissance et à l’exécution des décisions judiciaires.»

25 Il en résulte que l’article 5, point 2, de la convention a vocation à s’appliquer à l’ensemble des actions engagées en matière alimentaire, y compris celle intentée pour la première fois par un demandeur d’aliments, et que l’examen de la paternité dans le cadre d’une telle procédure, comme question préalable, n’a pas conduit les auteurs de la convention à une solution différente.

26 Il convient d’ajouter qu’aucun argument décisif n’a été avancé à l’encontre d’une telle interprétation.

27 Eu égard aux considérations qui précèdent, l’article 5, point 2, premier membre de phrase, de la convention doit être interprété en ce sens que le terme «créancier d’aliments» vise tout demandeur d’aliments, y compris celui qui intente pour la première fois une action en matière d’aliments.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

28 Les frais exposés par les gouvernements irlandais, allemand et du Royaume-Uni, ainsi que par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR

(sixième chambre),

statuant sur la question à elle soumise par la Circuit Court, County of Dublin, par ordonnance du 15 mai 1995, dit pour droit:

L’article 5, point 2, premier membre de phrase, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l’adhésion du royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et par la convention du 25 octobre 1982 relative à l’adhésion de la République hellénique, doit être interprété en ce sens que le terme «créancier d’aliments» vise tout demandeur d’aliments, y compris celui qui intente pour la première fois une action en matière d’aliments.

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