CJCE, n° C-162/97, Arrêt de la Cour, Procédure pénale contre Gunnar Nilsson, Per Olov Hagelgren et Solweig Arrborn, 19 novembre 1998

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 19 nov. 1998, Nilsson e.a., C-162/97
Numéro(s) : C-162/97
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 19 novembre 1998. # Procédure pénale contre Gunnar Nilsson, Per Olov Hagelgren et Solweig Arrborn. # Demande de décision préjudicielle: Helsingborgs tingsrätt - Suède. # Libre circulation des marchandises - Interdiction des restrictions quantitatives et des mesures d'effet équivalent entre Etats membres - Dérogations - Protection de la santé et de la vie des animaux - Amélioration du cheptel - Reproduction des bovins reproducteurs de race pure - Insémination artificielle. # Affaire C-162/97.
Date de dépôt : 28 avril 1997
Précédents jurisprudentiels : arrêt du 14 décembre 1995, Banchero, C-387/93
arrêt du 19 mars 1998, Compassion in World Farming, C-1/96
arrêt du 21 janvier 1993, Deutsche Shell, C-188/91
Gervais e.a., C-17/94, Rec. p. I-4353
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 61997CJ0162
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1998:554
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Sur les parties

Texte intégral

Avis juridique important

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61997J0162

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 19 novembre 1998. – Procédure pénale contre Gunnar Nilsson, Per Olov Hagelgren et Solweig Arrborn. – Demande de décision préjudicielle: Helsingborgs tingsrätt – Suède. – Libre circulation des marchandises – Interdiction des restrictions quantitatives et des mesures d’effet équivalent entre Etats membres – Dérogations – Protection de la santé et de la vie des animaux – Amélioration du cheptel – Reproduction des bovins reproducteurs de race pure – Insémination artificielle. – Affaire C-162/97.


Recueil de jurisprudence 1998 page I-07477


Sommaire

Parties

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


1 Agriculture – Harmonisation des législations – Directives 77/504 et 87/328 concernant l’admission à la reproduction des bovins reproducteurs de race pure en vue de l’élimination des entraves zootechniques à la libre circulation des semences – Exigence d’un agrément pour la distribution et la mise en place de la semence importée – Admissibilité, également par rapport à l’article 30 du traité – Condition – Exigence posée aux fins de contrôles non prévus par le système harmonisé – Inadmissibilité

(Traité CE, art. 30; directives du Conseil 77/504 et 87/328, art. 2, § 1)

2 Agriculture – Harmonisation des législations – Directives 87/328 et 91/174 concernant l’admission à la reproduction des bovins reproducteurs de race pure en vue de l’élimination des entraves zootechniques à la libre circulation des semences – Interdiction ou soumission à autorisation de l’utilisation de la semence de taureaux admis à l’insémination artificielle dans un autre État membre – Refus fondé sur des motifs tenant à des particularités inhérentes à la race concernée – Inadmissibilité – Préambule de la directive 87/328 n’autorisant pas une telle réglementation

(Directives du Conseil 87/328, art. 2, § 1, et 91/174; décision de la Commission 86/130)

Sommaire


1 L’article 2, paragraphe 1, de la directive 87/328, relative à l’admission à la reproduction des bovins reproducteurs de race pure, ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui exige un agrément pour la distribution et la mise en place de la semence de bovins en provenance d’un autre État membre pour autant que cet agrément n’ait pour objectif que de garantir que son bénéficiaire possède les qualifications nécessaires pour l’opération envisagée. Une telle réglementation n’entre pas, par ailleurs, dans le domaine d’application de l’article 30 du traité.

En revanche, l’exigence d’un agrément pour les activités d’insémination ne peut être utilisée dans le but d’opérer un contrôle de la qualité génétique des reproducteurs d’une manière non prévue par ladite directive ou par la directive 77/504, étant donné que ces directives ont harmonisé les conditions d’admission à la reproduction des bovins reproducteurs de race pure et de leur semence, en vue d’éliminer les entraves zootechniques à la libre circulation des semences bovines, de sorte que toute exigence ayant pour objectif ou pour effet le contrôle ou la vérification des importations de semence bovine en raison de considérations zootechniques ou généalogiques ne pourrait être édictée qu’en conformité avec les directives.

2 Les conditions zootechniques et généalogiques relatives aux échanges intracommunautaires de la semence bovine ayant fait l’objet d’une harmonisation complète dans le cadre des directives 87/328 et 91/174, l’article 2, paragraphe 1, de la première directive s’oppose à ce qu’une réglementation nationale interdise ou soumette à autorisation l’utilisation sur le territoire de cet État membre de la semence de taureaux de la race blanc-bleu belge pour autant que ceux-ci aient été admis à l’insémination artificielle dans un autre État membre sur la base de tests effectués conformément à la décision 86/130 fixant les méthodes de contrôle des performances et d’appréciation de la valeur génétique des animaux de l’espèce bovine reproducteurs de race pure.

Plus particulièrement, l’autorité nationale n’est pas en droit de refuser l’utilisation de la semence de cette race au motif qu’elle est porteuse du gène de l’hypertrophie musculaire ou que l’utilisation de la semence serait de nature à entraîner des souffrances pour les animaux, à affecter leur comportement naturel, ou encore que la race serait considérée par cette autorité nationale comme porteuse de tares génétiques, car les particularités et tares génétiques d’un animal ne peuvent être définies que dans l’État membre dans lequel la race bovine a été admise à l’insémination artificielle, par les organismes officiellement habilités à la détermination de ces caractères, en accord avec les organisations ou associations d’éleveurs tenant les livres généalogiques des bovins reproducteurs de race pure.

Une telle réglementation ne saurait, par ailleurs, être autorisée par le préambule de la directive 87/328, étant donné, d’une part, que le préambule d’un acte communautaire n’a pas de valeur juridique contraignante et ne saurait être invoqué pour déroger aux dispositions mêmes de l’acte concerné, et, d’autre part, qu’il ne résulte nullement du texte concerné qu’il contredirait les dispositions mêmes de la directive.

Parties


Dans l’affaire C-162/97,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l’article 177 du traité CE, par le Helsingborgs tingsrätt (Suède) et tendant à obtenir, dans la procédure pénale poursuivie devant cette juridiction contre

Gunnar Nilsson,

Per Olov Hagelgren,

Solweig Arrborn,

une décision à titre préjudiciel sur l’interprétation de l’article 30 du traité CE et de l’article 2 de la directive 87/328/CEE du Conseil, du 18 juin 1987, relative à l’admission à la reproduction des bovins reproducteurs de race pure (JO L 167, p. 54),

LA COUR

(cinquième chambre),

composée de MM. P. Jann, président de la première chambre, faisant fonction de président de la cinquième chambre, J. C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann, L. Sevón (rapporteur) et M. Wathelet, juges,

avocat général: M. J. Mischo,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

considérant les observations écrites présentées:

— pour M. Nilsson, par Me Anders Boquist, avocat à Malmö,

— pour le gouvernement suédois, par Mme Lotty Nordling, rättschef au département du commerce extérieur du ministère des Affaires étrangères, en qualité d’agent,

— pour le gouvernement belge, par M. Jan Devadder, directeur d’administration au service juridique du ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, en qualité d’agent,

— pour le gouvernement français, par Mme Kareen Rispal-Bellanger, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. Frédéric Pascal, attaché d’administration centrale à la même direction, en qualité d’agents,

— pour le gouvernement finlandais, par M. Holger Rotkirch, ambassadeur, chef du service des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, en qualité d’agent,

— pour le gouvernement norvégien, par M. Jan Bugge-Mahrt, directeur général adjoint au ministère des Affaires étrangères, en qualité d’agent,

— pour la Commission des Communautés européennes, par M. Hans Støvlbæck et Mme Lena Ström, membres du service juridique, en qualité d’agents,

vu le rapport d’audience,

ayant entendu les observations orales de M. Nilsson, représenté par Me Anders Boquist, de M. Hagelgren, représenté par Me Lillemor Wåhlin, avocat à Lund, du gouvernement suédois, représenté par Mmes Lotty Nordling et Maria Lundqvist Norling, kammarrättsassessor attaché au secrétariat juridique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d’agent, du gouvernement belge, représenté par M. Leo van den Eynde, chef du service juridique du ministère des Classes moyennes et de l’Agriculture, en qualité d’agent, et de la Commission, représentée par Mme Lena Ström, à l’audience du 24 mars 1998,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 5 mai 1998,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l’arrêt


1 Par ordonnance du 28 avril 1997, parvenue à la Cour le 30 avril suivant, le Helsingborgs tingsrätt a posé, en vertu de l’article 177 du traité CE, trois questions préjudicielles relatives à l’interprétation de l’article 30 du même traité et de l’article 2 de la directive 87/328/CEE du Conseil, du 18 juin 1987, relative à l’admission à la reproduction des bovins reproducteurs de race pure (JO L 167, p. 54).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d’une procédure pénale engagée à l’encontre de MM. Nilsson et Hagelgren et de Mme Arrborn, prévenus, d’une part, pour ce qui concerne M. Hagelgren, d’avoir vendu sans autorisation de la semence de taureau à M. Nilsson, pour ce dernier, d’avoir fait inséminer sans autorisation quatre vaches lui appartenant et, s’agissant de Mme Arrborn, d’avoir procédé sans autorisation à l’insémination en cause ainsi que, d’autre part, pour ce qui concerne chacun d’entre eux, en inséminant des bovins appartenant à M. Nilsson avec de la semence de taureaux de la race blanc-bleu belge, d’avoir enfreint la réglementation nationale interdisant, en vue de protéger la santé des animaux, toute reproduction susceptible d’entraîner des souffrances pour les animaux ou d’en affecter le comportement.

3 L’article 2, paragraphe 1, second tiret, de la directive 87/328 dispose:

«Un État membre ne peut interdire, restreindre ou entraver:

— l’admission à l’insémination artificielle sur son territoire de taureaux de race pure ou l’utilisation de leur semence lorsque ces taureaux ont été admis à l’insémination artificielle dans un État membre sur la base de tests effectués conformément à la décision 86/130/CEE.»

4 La directive 87/328 est fondée sur la directive 77/504/CEE du Conseil, du 25 juillet 1977, concernant les animaux de l’espèce bovine reproducteurs de race pure (JO L 206, p. 8), et vise à réaliser une harmonisation complémentaire en ce qui concerne l’admission de ces animaux et de leur semence à la reproduction.

5 L’article 2, deuxième tiret, de la directive 77/504, tel que modifié par l’article 11 de la directive 94/28/CE du Conseil, du 23 juin 1994, fixant les principes relatifs aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l’importation en provenance des pays tiers d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons, et modifiant la directive 77/504 (JO L 178, p. 66), prévoit:

«Les États membres veillent à ce que ne soient pas interdits, restreints ou entravés pour des raisons zootechniques:

— les échanges intracommunautaires de sperme et d’ovules et embryons provenant de bovins reproducteurs de race pure.»

6 Un «bovin reproducteur de race pure» est défini à l’article 1er, sous a), de la directive 77/504, tel que modifié par l’article 3 de la directive 91/174/CEE du Conseil, du 25 mars 1991, relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant la commercialisation d’animaux de race et modifiant les directives 77/504/CEE et 90/425/CEE (JO L 85, p. 37), comme «tout animal de l’espèce bovine, y compris les buffles, dont les parents et les grands-parents sont inscrits ou enregistrés dans un livre généalogique de la même race et qui y est lui-même soit inscrit, soit enregistré et susceptible d’y être inscrit».

7 Un «livre généalogique» est défini à l’article 1er, sous b), de la directive 77/504 comme «tout livre, registre, fichier ou support informatique

— qui est tenu par une organisation ou association d’éleveurs reconnue officiellement par un État membre dans lequel l’organisation ou l’association d’éleveurs s’est constituée

et

— dans lequel sont inscrits ou enregistrés les bovins reproducteurs de race pure d’une race déterminée avec mention de leurs ascendants.»

8 Adoptée sur le fondement de l’article 6, paragraphe 1, deuxième et troisième tirets, de la directive 77/504, la décision 84/247/CEE de la Commission, du 27 avril 1984, déterminant les critères de reconnaissance des organisations et associations d’éleveurs tenant ou créant des livres généalogiques pour les bovins reproducteurs de race pure (JO L 125, p. 58), prévoit, en son article 2, premier alinéa, que les autorités de l’État membre concerné doivent accorder la reconnaissance officielle à toute organisation ou association d’éleveurs tenant ou créant des livres généalogiques, si cette dernière répond aux conditions prévues à l’annexe de la décision.

9 Cette annexe prévoit notamment que, pour être reconnues officiellement, les organisations ou associations d’éleveurs tenant ou créant des livres généalogiques doivent avoir établi les dispositions relatives à la définition des caractéristiques de la race, au système d’enregistrement des généalogies, à la définition de ses objectifs d’élevage ou au système d’utilisation des données zootechniques.

10 La Commission a également adopté, sur le fondement de l’article 6, paragraphe 1, premier tiret, de la directive 77/504, la décision 86/130/CEE, du 11 mars 1986, fixant les méthodes de contrôle des performances et d’appréciation de la valeur génétique des animaux de l’espèce bovine reproducteurs de race pure (JO L 101, p. 37). L’annexe de cette décision a été remplacée par la décision 94/515/CE de la Commission, du 27 juillet 1994 (JO L 207, p. 30).

11 La partie I de cette annexe, telle que modifiée, prévoit que «Les autorités compétentes des États membres agréent les organismes chargés d’établir les règles applicables à l’enregistrement des performances et à l’évaluation génétique des animaux de l’espèce bovine reproducteurs de race pure, ainsi qu’à la publication des résultats de cette évaluation».

12 En sa partie II, l’annexe prévoit notamment l’enregistrement de données relatives à la reproduction des animaux reposant, entre autres, sur les résultats de vêlage, ainsi qu’une évaluation morphologique.

13 S’agissant de l’évaluation génétique, la partie III, point 1, dernier alinéa, de l’annexe dispose:

«Les particularités et tares génétiques d’un animal, définies par les organismes officiellement habilités à la détermination de ces caractères, en accord avec les organisations ou associations d’éleveurs reconnues officiellement conformément à la décision 84/247 … doivent faire l’objet d’une publication.»

14 En ce qui concerne l’évaluation génétique des taureaux destinés à l’insémination artificielle, la partie III, point 2, de l’annexe dispose que les données relatives à la reproduction les concernant doivent être publiées.

15 En Suède, les activités d’insémination des bovins telles que la collecte, la manutention, la distribution et la mise en place de la semence sont soumises à un agrément de l’administration nationale de l’agriculture en application du Statens jordbruksverks föreskrifter om seminverksamhet med nötkreatur (arrêté de l’administration nationale de l’agriculture relatif à l’insémination artificielle des bovins, SJVFS 1994:98). Selon l’article 26 de cet arrêté, la distribution de sperme animal est subordonnée à l’autorisation de pratiquer l’insémination. L’article 30 fait obligation au cessionnaire de la semence de communiquer au distributeur des informations concernant notamment les résultats du vêlage, la fréquence des vêlages difficiles, la survenance de maladies héréditaires et de malformations.

16 Le djurskyddsförordningen (règlement sur la protection des animaux, SFS 1988:539) interdit, en son article 29, la «reproduction de nature à entraîner des souffrances pour les animaux».

17 Pris en application de ce règlement, le Statens jordbruksverks föreskrifter om djurhållning inom lantbruket m.m. (arrêté de l’administration nationale de l’agriculture, relatif à l’élevage d’animaux à caractère agricole, SJVFS 1993:129) interdit l’insémination des génisses et des vaches ou l’implantation d’embryons lorsque des vêlages difficiles sont à prévoir.

18 En outre, l’article 3, paragraphe 1, du Statens jordbruksverks föreskrifter om djurskyddskrav vid avelsarbete (arrêté de l’administration nationale de l’agriculture sur les exigences liées à la protection des animaux dans le cadre de la reproduction, SJVFS 1995:113, dans sa version modifiée en 1995:181) interdit d’utiliser pour la reproduction des reproducteurs dont il a été établi qu’ils transmettent des gènes létaux, des tares ou autres caractéristiques héréditaires qui entraînent des souffrances pour les descendants ou affectent négativement le comportement naturel de ces derniers, ou qui pourraient vraisemblablement transmettre de tels gènes létaux, tares ou caractéristiques héréditaires. L’annexe dudit arrêté fait notamment allusion à l’hypertrophie musculaire.

19 L’article 3, paragraphe 2, de cet arrêté prévoit, par ailleurs, que ne peuvent être utilisés pour la reproduction les bovins qui présentent, selon toute vraisemblance, une disposition héréditaire les exposant à des maladies trop fréquentes, à des difficultés de vêlage ou à des risques de mortalité lors des accouchements.

20 Il ressort de la décision de renvoi que M. Hagelgren a acheté en Belgique de la semence de taureaux de la race blanc-bleu belge qu’il a ensuite cédée à M. Nilsson, en vue de l’insémination de bovins lui appartenant. Pour procéder à l’insémination, M. Nilsson s’est adressé à Mme Arrborn.

21 Aucune de ces personnes ne disposant de l’autorisation de l’administration nationale de l’agriculture, elles sont poursuivies pour avoir distribué de la semence ou pratiqué l’insémination sans autorisation. Il leur est également reproché d’avoir, en infraction aux dispositions légales et réglementaires relatives à la protection des animaux, utilisé de la semence de la race blanc-bleu belge, alors que cette race présente «la tare génétique de l’hypertrophie musculaire» se traduisant par un développement excessif des tissus, par le fait que les organes vitaux internes des descendants sont peu développés et par une sensibilité particulière aux maladies virales et au stress. Par ailleurs, la fréquence des vêlages difficiles serait élevée.

22 Les prévenus contestent les infractions et soutiennent que, en soumettant l’activité d’insémination à un agrément et en interdisant de la pratiquer avec de la semence de taureaux de la race blanc-bleu belge, la législation suédoise serait contraire au droit communautaire, notamment à l’article 2 de la directive 87/328.

23 Estimant que la solution de l’affaire dont il était saisi dépendait de l’interprétation du droit communautaire, le tingsrätt a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) L’article 30 du traité de Rome et la directive 87/328/CEE autorisent-ils une autorité nationale à exiger un agrément pour des activités d’insémination portant sur la semence de bovins, c’est-à-dire la récolte de la semence, la gestion et la distribution de la semence ainsi que sa mise en place, de la manière décrite ci-dessus?

2) L’article 30 du traité de Rome et la directive 87/328/CEE autorisent-ils un État membre à interdire ou à soumettre à des conditions l’insémination et la reproduction des bovins

a) de nature à entraîner, selon une autorité nationale, des souffrances pour les animaux ou à affecter le comportement naturel des animaux, ou

b) d’une certaine race qui est considérée par une autorité nationale comme porteuse de tares génétiques?

3) a) L’interprétation du préambule à la directive 87/328/CEE permet-elle des exceptions nationales à l’admission à l’insémination artificielle sur le territoire national en ce qui concerne des animaux ayant un patrimoine génétique indésirable – même si ces exceptions impliquent une interdiction des taureaux qui satisfont aux critères de l’article 2 de la directive?

b) En cas de réponse affirmative à la question précédente: la définition de la `détérioration du patrimoine génétique’ et des `tares héréditaires’ peut-elle incomber à un seul État membre?»

Sur la première question

24 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande en substance si l’article 30 du traité ou la directive 87/328 s’oppose à une réglementation nationale qui exige un agrément pour les activités d’insémination des bovins, notamment pour la distribution et la mise en place de la semence.

25 Les gouvernements suédois, français, finlandais et norvégien font valoir que, si les conditions d’importation de la semence bovine ont été harmonisées par les directives 77/504 et 87/328, ces dernières ne régissent, en revanche, ni les conditions de l’insémination ni la formation des inséminateurs. Des réglementations nationales seraient, en la matière, conformes aux articles 30 et 36 du traité CE, dès lors qu’elles n’ont pas pour objet de réglementer le commerce de sperme entre les États membres, mais visent à la protection de la santé des animaux en garantissant, notamment, que l’inséminateur dispose des connaissances lui permettant de satisfaire aux exigences de cette protection.

26 Au contraire, la Commission fait valoir que l’article 2 de la directive 87/328 s’oppose à une réglementation nationale exigeant un agrément pour l’insémination au moyen de semence de bovins de race pure provenant d’un autre État membre lorsque l’agrément poursuit un objectif autre que celui de vérifier les qualifications du personnel manipulant la semence et, notamment, implique un jugement sur l’opportunité de l’insémination au moyen de la semence d’une race bovine donnée. Selon la Commission, les dispositions suédoises sur l’obligation de rapporter d’éventuelles difficultés de vêlage laisseraient présupposer un tel objectif.

27 A cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante (voir, notamment, arrêt du 11 juillet 1974, Dassonville, 8/74, Rec. p. 837, point 5), est à considérer comme mesure d’effet équivalant à une restriction quantitative toute réglementation commerciale des États membres susceptible d’entraver, directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement le commerce intracommunautaire.

28 Or, ainsi que la Cour l’a jugé, une obligation qui s’impose à tous les opérateurs de faire distribuer leurs produits en faisant appel à une voie autorisée en vertu d’une réglementation nationale applicable sans distinction selon l’origine des produits en cause et n’affectant par conséquent pas la commercialisation des produits en provenance d’autres États membres d’une manière différente de celle des produits nationaux n’entre pas dans le domaine d’application de l’article 30 du traité (arrêt du 14 décembre 1995, Banchero, C-387/93, Rec. p. I-4663, points 37 et 44).

29 S’agissant notamment des conditions d’admission à la reproduction des bovins reproducteurs de race pure et de leur semence, il y a lieu de rappeler qu’elles ont été harmonisées, en vue d’éliminer les entraves zootechniques à la libre circulation des semences bovines, par les directives 77/504 et 87/328 (voir arrêt du 7 décembre 1995, Gervais e.a., C-17/94, Rec. p. I-4353, point 32). Il s’ensuit que toute exigence ayant pour objectif ou pour effet le contrôle ou la vérification des importations de semence bovine en raison de considérations zootechniques ou généalogiques ne pourrait être édictée qu’en conformité avec ces directives.

30 Eu égard à cette harmonisation, l’exigence d’un agrément pour les activités d’insémination ne peut être utilisée dans le but d’opérer un contrôle de la qualité génétique des reproducteurs d’une manière non prévue par les directives.

31 Il convient dès lors de répondre à la première question que l’article 30 du traité et l’article 2, paragraphe 1, de la directive 87/328 ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui exige un agrément pour la distribution et la mise en place de la semence de bovins reproducteurs de race pure en provenance d’un autre État membre pour autant que cet agrément n’ait pour objectif que de garantir que son bénéficiaire possède les qualifications nécessaires pour l’opération envisagée.

Sur la deuxième question

32 Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande en substance si l’article 30 ou la directive 87/328 s’oppose à une réglementation nationale interdisant ou soumettant à certaines conditions l’insémination et la reproduction des bovins lorsque ces activités sont de nature à entraîner, selon l’autorité nationale compétente, des souffrances pour les animaux ou à en affecter le comportement naturel, ou lorsque la race concernée est considérée par cette autorité nationale comme porteuse de tares génétiques.

33 Il ressort de la décision de renvoi que cette question est soulevée dans le cadre d’un litige impliquant la race blanc-bleu belge. Il n’est par ailleurs pas contesté que les taureaux de cette race ont été admis à l’insémination artificielle en Belgique sur la base de tests effectués conformément à la décision 86/130, visée à l’article 2, paragraphe 1, second tiret, de la directive 87/328.

34 Les gouvernements suédois, finlandais et norvégien considèrent que, malgré l’harmonisation réalisée par la directive 87/328, il reste possible d’invoquer des motifs liés à la protection de la santé des animaux, au sens de l’article 36 du traité, pour interdire l’importation de semence de reproducteurs porteurs du gène de l’hypertrophie musculaire. Le gouvernement suédois ajoute que l’hypertrophie musculaire a en effet pour conséquence une série de caractéristiques indésirables, notamment le développement insuffisant de plusieurs organes, la sensibilité au stress ou l’ossature proportionnellement plus frêle. De même, la mise bas des veaux dont les deux géniteurs sont porteurs du gène de l’hypertrophie musculaire doit avoir lieu le plus souvent par césarienne, ce qui engendrerait des souffrances inutiles pour la mère et requerrait des traitements par antibiotiques à fortes doses.

35 Ces gouvernements considèrent que le recours fréquent à la césarienne lors des vêlages est incompatible avec le protocole d’amendement à la convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages (Série des traités européens 145). La convention a été approuvée au nom de la Communauté par la décision 78/923/CEE du Conseil, du 19 juin 1978 (JO L 323, p. 12), et le protocole d’amendement par la décision 92/583/CEE du Conseil, du 14 décembre 1992 (JO L 395, p. 21), sans que celui-ci soit toutefois entré en vigueur. La recommandation concernant les bovins, adoptée par le comité permanent de la convention européenne lors de sa 17e réunion (21 octobre 1988), s’opposerait également à ce mode de mise bas. Le point 13 de l’annexe B de cette recommandation, comportant des dispositions spéciales pour les vaches et les génisses, prévoit en effet que les césariennes doivent être pratiquées uniquement dans l’intérêt des animaux concernés et non comme mesures de routine.

36 En revanche, M. Nilsson ainsi que les gouvernements belge et français font valoir que, les conditions zootechniques et généalogiques applicables aux échanges de bovins de race pure ayant été harmonisées de façon complète par les directives 77/504 et 87/328, un État membre ne peut plus s’opposer à la commercialisation de semence bovine provenant d’un autre État membre pour des raisons de protection de la santé animale ou pour des considérations tenant aux caractères génétiques des animaux.

37 S’agissant de l’argument relatif aux souffrances engendrées aux animaux, le gouvernement belge renvoie au rapport explicatif relatif au protocole d’amendement à la convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages, qui précise que le nouvel article 3 de cette convention, introduit par le protocole d’amendement et qui interdit les modes d’élevage qui causent ou sont susceptibles de causer des souffrances ou des dommages aux animaux, n’empêcherait pas les procédures d’élevage qui nécessitent des interventions telles que des césariennes qui ne sont pas susceptibles de provoquer un mal durable. L’interdiction, par le royaume de Suède, d’utiliser de la semence de taureaux de la race blanc-bleu belge résulterait donc d’une interprétation erronée du concept d’interdiction de la reproduction pouvant entraîner des souffrances.

38 Les gouvernements belge et français relèvent en outre que le gène de l’hypertrophie musculaire n’est pas une tare génétique, c’est-à-dire un caractère incompatible avec la survie et la reproduction de la race. Ce serait d’ailleurs confirmé par la réalité quotidienne des élevages belges. Le gouvernement français indique également que, s’il s’agissait d’une tare génétique, elle aurait dû faire l’objet d’une publication, conformément à l’annexe de la décision 86/130.

39 La Commission considère que l’aspect tenant à la protection des animaux lors de leur admission à la reproduction n’a pas fait l’objet d’une harmonisation communautaire et que le recours, par un État membre, à l’article 36 du traité reste possible dans les cas où le résultat d’un croisement nécessiterait une protection immédiate de la mère et/ou de ses descendants. Elle considère toutefois que les circonstances décrites par la juridiction nationale ne semblent pas justifier une mesure d’exception dès lors que le recours à la césarienne n’est pas la règle lors des vêlages de la race blanc-bleu belge. En outre, selon le protocole d’amendement à la convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages, la césarienne ne serait pas considérée comme une souffrance permanente.

40 Par ailleurs, la Commission a rappelé à l’audience que la proposition de directive [proposition de directive du Conseil concernant la protection des animaux dans les élevages, COM(92) 192 final (JO 1992, C 156, p. 11)] mettant notamment en oeuvre la recommandation du comité permanent concernant les bovins n’a toujours pas été adoptée par le Conseil.

41 Ainsi que la Cour l’a déjà constaté, les conditions zootechniques et généalogiques relatives aux échanges intracommunautaires de la semence bovine ont fait l’objet d’une harmonisation complète dans le cadre des directives 87/328 et 91/174 (arrêt du 5 octobre 1994, Centre d’insémination de la Crespelle, C-323/93, Rec. p. I-5077, point 33). Il résulte de cette harmonisation qu’un État membre ne peut entraver l’utilisation sur son territoire de la semence de taureaux de race pure lorsque ceux-ci ont été admis à l’insémination artificielle dans un autre État membre sur la base de tests effectués conformément à la décision 86/130.

42 Il n’est pas contesté que les taureaux de la race blanc-bleu belge ont été admis à l’insémination artificielle en Belgique sur la base de tests effectués conformément à la décision 86/130.

43 Il convient de constater que les caractéristiques mentionnées par l’autorité nationale suédoise comme susceptibles d’entraîner des souffrances chez les bovins de la race blanc-bleu belge ou d’affecter leur comportement sont inhérentes à leur héritage génétique. En particulier, c’est le gène spécifique de l’hypertrophie musculaire qui a pour conséquence la masse musculaire importante par rapport aux organes internes ou à l’ossature de l’animal ainsi que le recours plus fréquent à la césarienne lors des vêlages.

44 Force est donc de conclure que ces caractéristiques ont été prises en considération lors de l’appréciation de la valeur génétique de la race blanc-bleu belge, effectuée conformément à la méthode établie à l’annexe de la décision 86/130.

45 L’autorité nationale d’un État membre d’importation ne saurait dès lors faire obstacle à l’utilisation de la semence de bovins de la race blanc-bleu belge pour des motifs tenant à la protection des animaux.

46 S’agissant, en second lieu, de l’existence de tares génétiques, il y a lieu de préciser que celles-ci sont prises en considération dans le cadre de l’évaluation génétique des animaux de l’espèce bovine reproducteurs de race pure et du système de reconnaissance de l’admission à l’insémination artificielle effectuée dans un État membre puisque l’annexe de la décision 86/130, telle que modifiée par la décision 94/515, en prévoit la publication.

47 Il s’ensuit que les particularités et tares génétiques d’un animal ne peuvent être définies que dans l’État membre dans lequel la race bovine a été admise à l’insémination artificielle, par les organismes officiellement habilités à la détermination de ces caractères, en accord avec les organisations ou associations d’éleveurs tenant les livres généalogiques des bovins reproducteurs de race pure.

48 L’autorité nationale d’un État membre d’importation ne peut donc pas s’opposer à l’utilisation de la semence d’un bovin reproducteur d’une race admise à l’insémination artificielle au motif qu’elle considérerait cette race comme porteuse d’une tare génétique.

49 En ce qui concerne le protocole d’amendement de la convention sur la protection des animaux dans les élevages, il y a lieu de constater qu’il n’est pas encore entré en vigueur et n’a, dès lors, aucune force contraignante. Quant à la recommandation de 1988 concernant les bovins, même si la Cour a déjà jugé qu’elle ne comporte pas de prescriptions juridiquement contraignantes pour la Communauté (arrêt du 19 mars 1998, Compassion in World Farming, C-1/96, Rec. p. I-1251, point 36), il s’agit d’un acte pris sur la base d’une convention approuvée par la Communauté et qui, en tant que tel, peut être utile aux fins de l’interprétation des dispositions de la convention (voir arrêt du 21 janvier 1993, Deutsche Shell, C-188/91, Rec. p. I-363, point 18).

50 Il ne ressort toutefois pas du texte de la recommandation qu’elle devrait être interprétée en ce sens qu’elle s’opposerait à la détention et à l’exploitation de races bovines présentant une hypertrophie musculaire ou, plus particulièrement, à la pratique de vêlages assistés, si besoin est, d’interventions chirurgicales sous forme de césariennes.

51 Il y a dès lors lieu de répondre à la deuxième question que l’article 2, paragraphe 1, second tiret, de la directive 87/328 s’oppose à ce qu’une réglementation nationale interdise ou soumette à autorisation l’utilisation sur le territoire de cet État membre de la semence de taureaux de la race blanc-bleu belge pour autant que ceux-ci aient été admis à l’insémination artificielle dans un autre État membre sur la base de tests effectués conformément à la décision 86/130. L’autorité nationale de l’État membre d’importation n’est pas en droit de refuser l’utilisation de la semence de cette race au motif qu’elle est porteuse du gène de l’hypertrophie musculaire ou que l’utilisation de la semence serait de nature à entraîner des souffrances pour les animaux, à affecter leur comportement naturel, ou encore que la race serait considérée par cette autorité nationale comme porteuse de tares génétiques.

Sur la troisième question

52 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande tout d’abord si le préambule de la directive 87/328 autorise un État membre à interdire ou à soumettre à autorisation l’utilisation, sur son territoire, de la semence de taureaux de race pure admis à l’insémination artificielle dans un autre État membre sur la base de tests effectués conformément à la décision 86/130, mais considérés dans l’État membre d’importation comme ayant un patrimoine génétique indésirable. En cas de réponse affirmative à cette partie de la troisième question, cette juridiction demande si la définition des termes de «détérioration du patrimoine génétique» et de «tares héréditaires» incombe à un seul État membre.

53 Le texte visé par la juridiction nationale est le quatrième considérant de la directive 87/328, selon lequel:

«considérant que l’insémination artificielle représente une technique importante pour la diffusion des meilleurs reproducteurs et, partant, pour l’amélioration de l’espèce bovine; qu’il convient toutefois d’éviter toute détérioration du patrimoine génétique, notamment en ce qui concerne les reproducteurs mâles qui doivent présenter toutes les garanties de leur valeur génétique et de leur absence de tares héréditaires».

54 A cet égard, il y a lieu de relever que le préambule d’un acte communautaire n’a pas de valeur juridique contraignante et ne saurait être invoqué pour déroger aux dispositions mêmes de l’acte concerné.

55 Par ailleurs, il ne résulte nullement d’une lecture du quatrième considérant de la directive 87/328, dans lequel figurent les termes repris par la question préjudicielle, qu’il contredirait les dispositions mêmes de cette directive.

56 En effet, c’est précisément le système d’admission à l’insémination artificielle uniquement sur la base de tests effectués conformément à la décision 86/130 par des organismes agréés par les autorités compétentes des États membres qui vise à éviter la détérioration du patrimoine génétique des races bovines par l’admission à l’insémination de reproducteurs mâles qui ne présenteraient pas toutes les garanties quant à leur valeur génétique et à l’absence de tares héréditaires.

57 Dans ces conditions, il y a lieu de répondre à la première branche de la troisième question que le préambule de la directive 87/328 n’autorise pas un État membre à interdire ou à soumettre à autorisation l’utilisation, sur son territoire, de la semence de taureaux de race pure admis à l’insémination artificielle dans un autre État membre sur la base de tests effectués conformément à la décision 86/130, mais considérés par l’autorité nationale de l’État membre d’importation comme ayant un patrimoine génétique indésirable.

58 Eu égard à la réponse apportée à la première partie de la troisième question, il n’y a pas lieu de répondre à la seconde partie de celle-ci.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

59 Les frais exposés par les gouvernements suédois, belge, français, finlandais et norvégien, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR

(cinquième chambre),

statuant sur les questions à elle soumises par le Helsingborgs tingsrätt, par ordonnance du 28 avril 1997, dit pour droit:

1) L’article 30 du traité CE et l’article 2, paragraphe 1, de la directive 87/328/CEE du Conseil, du 18 juin 1987, relative à l’admission à la reproduction des bovins reproducteurs de race pure, ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui exige un agrément pour la distribution et la mise en place de la semence de bovins reproducteurs de race pure en provenance d’un autre État membre pour autant que cet agrément n’ait pour objectif que de garantir que son bénéficiaire possède les qualifications nécessaires pour l’opération envisagée.

2) L’article 2, paragraphe 1, second tiret, de la directive 87/328 s’oppose à ce qu’une réglementation nationale interdise ou soumette à autorisation l’utilisation sur le territoire de cet État membre de la semence de taureaux de la race blanc-bleu belge pour autant que ceux-ci aient été admis à l’insémination artificielle dans un autre État membre sur la base de tests effectués conformément à la décision 86/130/CEE de la Commission, du 11 mars 1986, fixant les méthodes de contrôle des performances et d’appréciation de la valeur génétique des animaux de l’espèce bovine reproducteurs de race pure. L’autorité nationale de l’État membre d’importation n’est pas en droit de refuser l’utilisation de la semence de cette race au motif qu’elle est porteuse du gène de l’hypertrophie musculaire ou que l’utilisation de la semence serait de nature à entraîner des souffrances pour les animaux, à affecter leur comportement naturel, ou encore que la race serait considérée par cette autorité nationale comme porteuse de tares génétiques.

3) Le préambule de la directive 87/328 n’autorise pas un État membre à interdire ou à soumettre à autorisation l’utilisation, sur son territoire, de la semence de taureaux de race pure admis à l’insémination artificielle dans un autre État membre sur la base de tests effectués conformément à la décision 86/130, mais considérés par l’autorité nationale de l’État membre d’importation comme ayant un patrimoine génétique indésirable.

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CJCE, n° C-162/97, Arrêt de la Cour, Procédure pénale contre Gunnar Nilsson, Per Olov Hagelgren et Solweig Arrborn, 19 novembre 1998