CJCE, n° C-273/97, Arrêt de la Cour, Angela Maria Sirdar contre The Army Board et Secretary of State for Defence, 26 octobre 1999

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Chronologie de l’affaire

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Hugo Flavier · Revue Jade

Le droit de circuler et de séjourner librement ne bénéficie pas exclusivement aux citoyens européens vertueux. Il s'étend également à ceux qui commettent parfois les crimes les plus odieux et l'affaire P.I. en est une illustration. Il ressort des faits au principal que Monsieur I., ressortissant italien vivant en Allemagne depuis 1987, a été condamné à une peine privative de liberté de plus de sept ans pour « atteinte sexuelle, agression sexuelle et viol sur une mineure » [1] , décision passée en force de chose jugée. Ces infractions ont été commises sur la fille de sa compagne de 1990 à …

 

Hugo Flavier · Revue Jade

CJUE Grde Chbre, 22 mai 2012, P.I. c/ Oberbürgermeisterin der Stadt Remscheid, Aff. C-348/09.

 

Hugo Flavier · Revue Jade

CJUE Grde Chbre, 22 mai 2012, P.I. c/ Oberbürgermeisterin der Stadt Remscheid, Aff. C-348/09. Le droit de circuler et de séjourner librement ne bénéficie pas exclusivement aux citoyens européens vertueux. Il s'étend également à ceux qui commettent parfois les crimes les plus odieux et l'affaire P.I. en est une illustration. Il ressort des faits au principal que Monsieur I., ressortissant italien vivant en Allemagne depuis 1987, a été condamné à une peine privative de liberté de plus de sept ans pour « atteinte sexuelle, agression sexuelle et viol sur une mineure » [1] , décision …

 
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 26 oct. 1999, Sirdar, C-273/97
Numéro(s) : C-273/97
Arrêt de la Cour du 26 octobre 1999. # Angela Maria Sirdar contre The Army Board et Secretary of State for Defence. # Demande de décision préjudicielle: Industrial Tribunal, Bury St Edmunds - Royaume-Uni. # Egalité de traitement entre hommes et femmes - Refus d'engager une femme comme cuisinière dans les Royal Marines. # Affaire C-273/97.
Date de dépôt : 29 juillet 1997
Précédents jurisprudentiels : Leifer e.a., C-83/94
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 61997CJ0273
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1999:523
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Sur les parties

Texte intégral

Avis juridique important

|

61997J0273

Arrêt de la Cour du 26 octobre 1999. – Angela Maria Sirdar contre The Army Board et Secretary of State for Defence. – Demande de décision préjudicielle: Industrial Tribunal, Bury St Edmunds – Royaume-Uni. – Egalité de traitement entre hommes et femmes – Refus d’engager une femme comme cuisinière dans les Royal Marines. – Affaire C-273/97.


Recueil de jurisprudence 1999 page I-07403


Sommaire

Parties

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


Politique sociale – Travailleurs masculins et travailleurs féminins – Accès à l’emploi et conditions de travail – Égalité de traitement – Mesures dérogatoires motivées par les exigences de la sécurité publique – Soumission aux règles du droit communautaire – Faculté prévue à l’article 2, paragraphe 2, de la directive 76/207 – Portée – Exclusion des femmes des Royal Marines britanniques – Admissibilité – Critères

(Directive du Conseil 76/207, art. 2, § 2)

Sommaire


S’il appartient aux États membres, qui ont à arrêter les mesures propres à assurer leur sécurité intérieure et extérieure, de prendre les décisions relatives à l’organisation de leurs forces armées, il n’en résulte pas, cependant, que de telles décisions doivent échapper totalement à l’application du droit communautaire. On ne saurait, en effet, sous peine de porter atteinte au caractère contraignant et à l’application uniforme du droit communautaire, admettre que le traité, en dehors des hypothèses spécifiques visées par certaines de ses dispositions, comporte une réserve générale concernant toute mesure adoptée par un État membre au titre de la sauvegarde de la sécurité publique. S’agissant des décisions prises par les États membres en matière d’accès à l’emploi, de formation professionnelle et de conditions de travail dans les forces armées dans le but d’assurer l’efficacité au combat, de telles décisions, motivées par la protection de la sécurité publique, ne sont dès lors pas, de manière générale, en dehors du champ d’application du droit communautaire.

Lorsque, lors de l’adoption de pareilles mesures, les autorités nationales compétentes font usage de la faculté qui leur est offerte par l’article 2, paragraphe 2, de la directive 76/207, elles disposent d’une marge d’appréciation qui, dans le cas des unités d’assaut que constituent les Royal Marines britanniques, leur permet de considérer, sans méconnaître le principe de proportionnalité, que les conditions spécifiques d’intervention de celles-ci, et en particulier la règle de l’interopérabilité à laquelle elles sont soumises, justifient que leur composition demeure exclusivement masculine. Il s’ensuit que l’exclusion des femmes du service dans de telles unités combattantes spéciales peut être justifiée, en vertu de ladite disposition, en raison de la nature et des conditions de l’exercice des activités en cause.

Parties


Dans l’affaire C-273/97,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l’article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par l’Industrial Tribunal, Bury St Edmunds (Royaume-Uni), et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Angela Maria Sirdar

et

The Army Board,

Secretary of State for Defence,

une décision à titre préjudiciel sur l’interprétation du traité CE, notamment de son article 224 (devenu article 297 CE), et de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO L 39, p. 40), notamment de son article 2,

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, J. C. Moitinho de Almeida, D. A. O. Edward et R. Schintgen, présidents de chambre, P. J. G. Kapteyn, J.-P. Puissochet (rapporteur), G. Hirsch, P. Jann et H. Ragnemalm, juges,

avocat général: M. A. La Pergola,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,

considérant les observations écrites présentées:

— pour Mme Sirdar, par M. P. Duffy, QC, et Mme D. Rose, barrister, mandatés par Mme H. Slater, solicitor, The Equal Opportunities Commission,

— pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. J. E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, en qualité d’agent, assisté de MM. R. Plender, QC, S. Richards et R. McManus, barristers,

— pour le gouvernement français, par Mme K. Rispal-Bellanger, sous-directeur du droit international économique et du droit communautaire à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et Mme A. de Bourgoing, chargé de mission à la même direction, en qualité d’agents,

— pour le gouvernement portugais, par MM. L. Fernandes, directeur du service juridique de la direction générale des Communautés européennes du ministère des Affaires étrangères, et Â. Seiça Neves, membre du même service, en qualité d’agents,

— pour la Commission des Communautés européennes, par M. P. J. Kuijper et Mme M. Wolfcarius, conseillers juridiques, en qualité d’agents,

vu le rapport d’audience,

ayant entendu les observations orales de Mme Sirdar, représentée par M. P. Duffy et Mme D. Rose, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par M. J. E. Collins, assisté de MM. R. Cranston, QC, et R. Plender, du gouvernement français, représenté par Mme A. de Bourgoing, et de la Commission, représentée par M. P. J. Kuijper, à l’audience du 27 octobre 1998,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 18 mai 1999,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l’arrêt


1 Par décision du 28 avril 1997, parvenue à la Cour le 29 juillet suivant, l’Industrial Tribunal, Bury St Edmunds, a posé, en vertu de l’article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), six questions préjudicielles sur l’interprétation dudit traité, notamment de son article 224 (devenu article 297 CE), et de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO L 39, p. 40, ci-après la «directive»), notamment de son article 2.

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d’un litige opposant Mme Sirdar à The Army Board et au Secretary of State for Defence, au sujet du refus d’engager l’intéressée comme cuisinière dans les Royal Marines.

Le cadre juridique

3 Aux termes de l’article 224 du traité:

«Les États membres se consultent en vue de prendre en commun les dispositions nécessaires pour éviter que le fonctionnement du marché commun ne soit affecté par les mesures qu’un État membre peut être appelé à prendre en cas de troubles intérieurs graves affectant l’ordre public, en cas de guerre ou de tension internationale grave constituant une menace de guerre, ou pour faire face aux engagements contractés par lui en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationale.»

4 L’article 2, paragraphes 1 et 2, de la directive dispose:

«1. Le principe de l’égalité de traitement au sens des dispositions ci-après implique l’absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement par référence, notamment, à l’état matrimonial ou familial.

2. La présente directive ne fait pas obstacle à la faculté qu’ont les États membres d’exclure de son champ d’application les activités professionnelles et, le cas échéant, les formations y conduisant, pour lesquelles, en raison de leur nature ou des conditions de leur exercice, le sexe constitue une condition déterminante.»

5 En vertu de l’article 9, paragraphe 2, de la directive, «Les États membres procèdent périodiquement à un examen des activités professionnelles visées à l’article 2 paragraphe 2 afin d’apprécier, compte tenu de l’évolution sociale, s’il est justifié de maintenir les exclusions en question. Ils communiquent à la Commission le résultat de cet examen».

Le litige au principal

6 Au Royaume-Uni, l’application du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes est régie par les dispositions de la Sex Discrimination Act 1975 (loi sur la discrimination fondée sur le sexe). Aux termes de l’article 85, paragraphe 4, de cette loi, «Aucune disposition de la présente loi ne peut avoir pour effet de rendre illégal un acte accompli aux fins d’assurer l’efficacité au combat des forces navales, militaires ou aériennes».

7 Il ressort de la décision de renvoi que les autorités responsables des Royal Marines (fusiliers marins) ont pour politique d’exclure les femmes du service au motif que leur présence serait incompatible avec l’exigence d'«interopérabilité», c’est-à-dire la nécessité pour tout Marine, quelle que soit sa spécialisation, d’être capable de combattre dans une unité commando. Cette politique a été exposée dans un rapport daté du 10 juin 1994 et intitulé «La nouvelle politique d’emploi des femmes dans l’armée – Incidences sur les Royal Marines». Le point 2 (b) de ce rapport, cité au point 42 de la décision de renvoi, précise notamment: «Constitués en corps d’armée de faible effectif, tous les Royal Marines doivent être capables, en temps de crise et de manque de main-d’oeuvre, de servir à tout moment à leur grade et niveau de compétence dans une unité commando. … L’emploi de femmes au sein des Royal Marines ne permettra pas d’assurer cette interopérabilité».

8 Mme Sirdar faisait partie depuis 1983 du personnel de l’armée de terre britannique et servait depuis 1990 en qualité de cuisinière dans un régiment de commando de l’artillerie royale lorsqu’elle a été avisée, en février 1994, qu’elle était licenciée pour raisons économiques à compter de février 1995. Ce licenciement, intervenu à la suite d’une procédure d’étude des coûts de la défense, a touché plus de 500 cuisiniers au total.

9 En juillet 1994, Mme Sirdar a reçu une offre de transfert au sein des Royal Marines, qui avaient besoin de cuisiniers, par une lettre précisant que, pour obtenir son transfert, elle devait passer devant un bureau de première sélection puis suivre l’entraînement commando. Mais, lorsque les autorités responsables des Royal Marines ont appris qu’elle était une femme et réalisé que l’offre lui avait été adressée par erreur, elles ont informé l’intéressée que sa candidature n’était pas recevable en raison de la politique d’exclusion des femmes de ce corps d’armée.

10 Après son licenciement, Mme Sirdar a saisi l’Industrial Tribunal, Bury St Edmunds, au motif qu’elle avait été victime d’une discrimination fondée sur le sexe. Cette juridiction, estimant que la solution du litige nécessitait l’interprétation de dispositions du traité et de la directive, a décidé de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) Les décisions politiques adoptées par un État membre, en temps de paix et/ou dans le cadre de la préparation à la guerre, en matière d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de conditions de travail, ou de déploiement au sein de ses forces armées, décisions qui sont prises dans le but d’assurer l’efficacité au combat, sont-elles en dehors du champ d’application du traité CE et/ou de sa législation dérivée, en particulier de la directive 76/207/CEE du Conseil?

2) Les décisions prises par un État membre dans le cadre de la préparation à la guerre ainsi qu’en temps de paix s’agissant du recrutement, de l’entraînement et du déploiement de soldats au sein des unités commandos de marine de ses forces armées, unités destinées au combat rapproché avec les forces ennemies en cas de guerre, sont-elles en dehors du champ d’application du traité CE ou de sa législation dérivée lorsque de telles décisions sont prises dans le but d’assurer l’efficacité au combat de ces unités?

3) L’article 224 du traité CE, correctement interprété, autorise-t-il les États membres à exclure du champ d’application de la directive 76/207/CEE du Conseil la discrimination fondée sur le sexe en matière d’accès à l’emploi, de formation professionnelle et de conditions de travail, y compris les conditions applicables au licenciement dans les forces armées en temps de paix et/ou dans le cadre de la préparation à la guerre dans le but d’assurer l’efficacité au combat?

4) La politique adoptée par un État membre consistant à exclure toutes les femmes, en temps de paix et/ou dans le cadre de la préparation à la guerre, du service en tant que Marines soumis à la règle de l'`interopérabilité’ est-elle susceptible d’être exclue du champ d’application de la directive 76/207/CEE par le jeu de l’article 224? Dans l’affirmative, quels sont les lignes directrices ou critères qu’il convient d’appliquer pour déterminer si ladite politique peut valablement être exclue du champ d’application de la directive 76/207/CEE en vertu de l’article 224?

5) La politique adoptée par un État membre consistant à exclure toutes les femmes, en temps de paix et/ou dans le cadre de la préparation à la guerre, du service en tant que Marines soumis à la règle de l'`interopérabilité’ est-elle susceptible d’être justifiée en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la directive 76/207/CEE du Conseil?

6) Dans l’affirmative, quel est le critère qu’un tribunal national doit appliquer lorsqu’il examine si l’application d’une telle politique est ou non justifiée?»

Sur les première et deuxième questions préjudicielles

11 Par ses deux premières questions, la juridiction de renvoi demande si les décisions prises par les États membres en matière d’accès à l’emploi, de formation professionnelle et de conditions de travail dans les forces armées dans le but d’assurer l’efficacité au combat, notamment en ce qui concerne les unités commandos de marine, sont en dehors du champ d’application du droit communautaire.

12 Mme Sirdar propose à la Cour de répondre par la négative. Selon elle, aucune disposition n’exclut expressément les forces armées du champ d’application du traité et une telle exclusion générale ne peut pas être déduite des dérogations spécifiques prévues pour différentes raisons par le traité ou par la directive.

13 Les gouvernements français, portugais et du Royaume-Uni soutiennent, au contraire, que les décisions concernant l’organisation et la gestion des forces armées, notamment celles qui sont prises pour assurer l’efficacité au combat dans le cadre de la préparation à la guerre, échappent au champ d’application du traité. Ces gouvernements se fondent notamment sur des considérations générales tirées de l’objet du traité ou sur certaines dispositions spécifiques du traité telles que les articles 48, paragraphe 4 (devenu, après modification, article 39, paragraphe 4, CE), et 224.

14 La Commission, quant à elle, considère que les décisions concernant l’organisation et la gestion des forces armées ne sont pas exclues du champ d’application du traité mais peuvent relever de la dérogation prévue par son article 224.

15 Il convient de constater qu’il appartient aux États membres, qui ont à arrêter les mesures propres à assurer leur sécurité intérieure et extérieure, de prendre les décisions relatives à l’organisation de leurs forces armées. Il n’en résulte pas, cependant, que de telles décisions doivent échapper totalement à l’application du droit communautaire.

16 En effet, ainsi que la Cour l’a déjà constaté, le traité ne prévoit des dérogations applicables en cas de situations susceptibles de mettre en cause la sécurité publique que dans ses articles 36, 48, 56, 223 (devenus, après modification, articles 30 CE, 39 CE, 46 CE et 296 CE) et 224 qui concernent des hypothèses exceptionnelles bien délimitées. Il ne saurait en être déduit qu’il existerait une réserve générale, inhérente au traité, excluant du champ d’application du droit communautaire toute mesure prise au titre de la sécurité publique. Reconnaître l’existence d’une telle réserve, en dehors des conditions spécifiques des dispositions du traité, risquerait de porter atteinte au caractère contraignant et à l’application uniforme du droit communautaire (voir, en ce sens, arrêt du 15 mai 1986, Johnston, 222/84, Rec. p. 1651, point 26).

17 Or, la notion de sécurité publique, au sens des articles du traité visés au point précédent, couvre tout à la fois la sécurité intérieure d’un État membre, comme dans l’affaire en cause au principal dans l’arrêt Johnston, précité, et sa sécurité extérieure (voir, en ce sens, arrêts du 4 octobre 1991, Richardt et «Les Accessoires Scientifiques», C-367/89, Rec. p. I-4621, point 22, et du 17 octobre 1995, Leifer e.a., C-83/94, Rec. p. I-3231, point 26).

18 En outre, certaines des dérogations prévues par le traité ne concernent que les règles relatives à la libre circulation des marchandises, des personnes et des services, et non les dispositions sociales du traité, dont relève le principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes invoqué par Mme Sirdar. Conformément à une jurisprudence constante, ce principe a une portée générale et la directive s’applique aux rapports d’emploi dans le secteur public (voir arrêts du 21 mai 1985, Commission/Allemagne, 248/83, Rec. p. 1459, point 16, et du 2 octobre 1997, Gerster, C-1/95, Rec. p. I-5253, point 18).

19 Il s’ensuit qu’il n’existe aucune réserve générale à la mise en oeuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes pour des mesures d’organisation des forces armées motivées par la protection de la sécurité publique, mise à part l’application éventuelle de l’article 224 du traité, qui concerne une situation tout à fait exceptionnelle et fait l’objet des troisième et quatrième questions (voir arrêt Johnston, précité, point 27).

20 Il y a lieu, dès lors, de répondre aux première et deuxième questions que les décisions prises par les États membres en matière d’accès à l’emploi, de formation professionnelle et de conditions de travail dans les forces armées dans le but d’assurer l’efficacité au combat ne sont pas, de manière générale, en dehors du champ d’application du droit communautaire.

Sur les cinquième et sixième questions préjudicielles

21 Par ces questions, qu’il convient d’examiner avant les troisième et quatrième questions, la juridiction de renvoi demande si et, le cas échéant, à quelles conditions l’exclusion des femmes du service dans des unités combattantes telles que les Royal Marines peut être justifiée en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la directive.

22 Mme Sirdar et la Commission ainsi que, à titre subsidiaire, les gouvernements qui ont présenté des observations sont d’avis qu’il convient d’apprécier les justifications fournies pour une telle exclusion en prenant pour référence les critères mis en évidence par la Cour dans l’arrêt Johnston, précité, et en s’assurant en particulier du respect du principe de proportionnalité. Le gouvernement du Royaume-Uni considère, cependant, que le contrôle juridictionnel dans ce domaine est nécessairement restreint et doit se limiter à la question de savoir si les autorités nationales pouvaient raisonnablement estimer que la politique en cause est nécessaire et appropriée.

23 En vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la directive, les États membres ont la faculté d’exclure du champ d’application de ladite directive les activités professionnelles pour lesquelles, en raison de leur nature ou des conditions de leur exercice, le sexe constitue une condition déterminante, étant toutefois rappelé que, en tant que dérogation à un droit individuel consacré par la directive, cette disposition est d’interprétation stricte (voir arrêt Johnston, précité, point 36).

24 La Cour a ainsi reconnu, par exemple, que le sexe peut constituer une condition déterminante pour des emplois tels que ceux de surveillants et surveillants chefs des prisons (arrêt du 30 juin 1988, Commission/France, 318/86, Rec. p. 3559, points 11 à 18) ou pour certaines activités telles que des activités de police exercées dans une situation de troubles intérieurs graves (arrêt Johnston, précité, point 37).

25 Un État membre peut réserver à des hommes ou à des femmes, selon les cas, de telles activités ainsi que la formation professionnelle y conduisant. Dans un tel cas, les États membres sont obligés, comme il résulte de l’article 9, paragraphe 2, de la directive, d’examiner périodiquement les activités en cause en vue d’apprécier si, compte tenu de l’évolution sociale, la dérogation au régime général de la directive peut encore être maintenue (arrêt Johnston, précité, point 37).

26 En outre, en déterminant la portée de toute dérogation à un droit individuel, tel que l’égalité de traitement entre hommes et femmes, il faut, comme l’a rappelé la Cour au point 38 de l’arrêt Johnston, précité, respecter le principe de proportionnalité, qui fait partie des principes généraux du droit communautaire. Ce principe exige que les dérogations ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché et il exige de concilier, dans toute la mesure du possible, le principe de l’égalité de traitement avec les exigences de la sécurité publique qui sont déterminantes pour les conditions d’exercice des activités en question.

27 Les autorités nationales disposent toutefois, selon les circonstances, d’une certaine marge d’appréciation lorsqu’elles adoptent des mesures qu’elles estiment nécessaires pour garantir la sécurité publique d’un État membre (voir arrêt Leifer e.a., précité, point 35).

28 Il importe donc de vérifier si, dans les circonstances de l’espèce, les mesures prises par les autorités nationales, dans l’exercice de la marge d’appréciation qui leur est reconnue, poursuivent, en réalité, le but de garantir la sécurité publique et si elles sont appropriées et nécessaires pour atteindre cet objectif.

29 Ainsi qu’il a été relevé au point 7 du présent arrêt, le refus d’engager la demanderesse au principal en qualité de cuisinière dans les Royal Marines est motivé par l’exclusion totale des femmes de ce corps d’armée, en raison de la règle dite de l'«interopérabilité» instituée dans le but d’assurer l’efficacité au combat.

30 À cet égard, il ressort du dossier que, selon les constatations déjà effectuées par la juridiction de renvoi, l’organisation des Royal Marines diffère fondamentalement de celle des autres unités des forces armées britanniques, dont ils représentent la «pointe de la flèche». Il s’agit d’une force dont l’effectif est modeste et dont les personnels ont vocation à intervenir en première ligne. Il est établi que, au sein de ce corps, les cuisiniers sont effectivement appelés à servir eux aussi en tant que commandos de première ligne, que tous les membres du corps sont engagés et entraînés à cette fin et qu’il n’existe aucune exception à cette règle au moment du recrutement.

31 Dans de telles conditions, faisant usage de la marge d’appréciation dont elles disposent quant à la possibilité de maintenir l’exclusion en cause compte tenu de l’évolution sociale, les autorités compétentes ont pu, sans méconnaître le principe de proportionnalité, considérer que les conditions spécifiques d’intervention des unités d’assaut que constituent les Royal Marines, et en particulier la règle de l'«interopérabilité» à laquelle elles sont soumises, justifiaient que leur composition demeurât exclusivement masculine.

32 Il convient donc de répondre aux cinquième et sixième questions que l’exclusion des femmes du service dans des unités combattantes spéciales telles que les Royal Marines peut être justifiée, en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la directive, en raison de la nature et des conditions de l’exercice des activités en cause.

Sur les troisième et quatrième questions préjudicielles

33 Compte tenu de la réponse apportée aux cinquième et sixième questions, il n’est pas nécessaire de répondre aux troisième et quatrième questions.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

34 Les frais exposés par les gouvernements du Royaume-Uni, français et portugais, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR,

statuant sur les questions à elle soumises par l’Industrial Tribunal, Bury St Edmunds, par décision du 28 avril 1997, dit pour droit:

1) Les décisions prises par les États membres en matière d’accès à l’emploi, de formation professionnelle et de conditions de travail dans les forces armées dans le but d’assurer l’efficacité au combat ne sont pas, de manière générale, en dehors du champ d’application du droit communautaire.

2) L’exclusion des femmes du service dans des unités combattantes spéciales telles que les Royal Marines peut être justifiée, en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, en raison de la nature et des conditions de l’exercice des activités en cause.

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