CJCE, n° C-334/99, Arrêt de la Cour, République fédérale d'Allemagne contre Commission des Communautés européennes, 28 janvier 2003

  • Décision de la commission en matière d'aides d'État 5. ceca·
  • Exécution de la décision de la commission et récupération·
  • Appréciation selon le critère de l'investisseur privé·
  • Champ d'application 11. aides accordées par les États·
  • Inclusion , ca, 80 ca et 81 ca; annexe i ca) 6. ceca·
  • Mise en «congé de fonctions» de l'un de ses membres·
  • Aides en relation avec la division de l'Allemagne·
  • Conséquences , ca et 80 ca; annexe i ca) 8. ceca·
  • Communauté européenne du charbon et de l'acier·
  • Effets 10. aides accordées par les États

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 28 janv. 2003, Allemagne / Commission, C-334/99
Numéro(s) : C-334/99
Arrêt de la Cour du 28 janvier 2003. # République fédérale d'Allemagne contre Commission des Communautés européennes. # Traités CECA et CE - Aides d'État - Composition de la Commission - Notification à la Commission des aides et des projets d'aides - Notion et contenu de la notification - Champ d'application du traité CECA - Cinquième code des aides à la sidérurgie - Compétence 'ratione temporis' de la Commission - Article 87, paragraphe 2, sous c), CE - Procédure de privatisation - Critère de l'investisseur privé - Appel d'offres - Transparence. # Affaire C-334/99.
Date de dépôt : 9 septembre 1999
Précédents jurisprudentiels : Alcan Deutschland, C-24/95
arrêt du 24 septembre 2002, Falck et Acciaierie di Bolzano/Commission, C-74/00 P et C-75/00
Commission, C-329/93, C-62/95 et C-63/95
Commission/Conseil, C-122/94
Cour ( arrêt du 14 septembre 1994, Espagne/Commission, C-278/92 à C-280/92
dAmsterdam ( arrêt du 19 septembre 2000, Allemagne/Commission, C-156/98
SFEI e.a., C-39/94
Solution : Recours en annulation : rejet sur le fond
Identifiant CELEX : 61999CJ0334
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2003:55
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Sur les parties

Texte intégral

Avis juridique important

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61999J0334

Arrêt de la Cour du 28 janvier 2003. – République fédérale d’Allemagne contre Commission des Communautés européennes. – Traités CECA et CE – Aides d’État – Composition de la Commission – Notification à la Commission des aides et des projets d’aides – Notion et contenu de la notification – Champ d’application du traité CECA – Cinquième code des aides à la sidérurgie – Compétence 'ratione temporis’ de la Commission – Article 87, paragraphe 2, sous c), CE – Procédure de privatisation – Critère de l’investisseur privé – Appel d’offres – Transparence. – Affaire C-334/99.


Recueil de jurisprudence 2003 page I-01139


Sommaire

Parties

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


1. Commission – Composition – Mise en «congé de fonctions» de l’un de ses membres – Absence d’incidence sur la légalité des décisions adoptées par le collège conformément aux dispositions du règlement intérieur

(Art. 9, § 1, al. 2, CA, et 12, al. 1, 2 et 4, CA; art. 213, § 1, al. 2, CE et 215, al. 1, 2 et 4, CE)

2. Aides accordées par les États – Récupération d’une aide illégale – Aide octroyée en violation des règles de procédure de l’article 88 CE – Confiance légitime éventuelle dans le chef des bénéficiaires – Protection – Conditions et limites

(Art. 87 CE et 88 CE)

3. CECA – Aides à la sidérurgie – Projets d’aides – Examen par la Commission – Phase préliminaire – Limitation à deux mois sauf accord de l’État membre concerné

(Art. 88, § 3, CE; décision générale n° 2496/96, art. 6, § 5 et 6)

4. Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Décision CECA – Décision de la Commission en matière d’aides d’État

(Art. 5, al. 2, CA et 15, al. 1, CA; art. 253 CE)

5. CECA – Champ d’application du traité – Entreprises exerçant une activité de production dans le domaine du charbon et de l’acier – Inclusion

(Art. 4, c), CA, 80 CA et 81 CA; annexe I CA)

6. CECA – Aides – Interdiction – Conditions – Atteinte à la concurrence – Exclusion

(Art. 4, c), CA)

7. CECA – Production – Produit – Notion – Conséquences

(Art. 4, c), CA et 80 CA; annexe I CA)

8. CECA – Champ d’application du traité – Règles relatives aux aides d’État – Application à l’ensemble des activités d’une entreprise sidérurgique – Conditions

(Art. 4, c), CA)

9. CECA – Aides à la sidérurgie – Autorisation par la Commission – Conditions – Notification – Non-respect du délai – Effets

(Décisions générales n° s 257/80, 3484/85, 3855/91 et 2496/96)

10. Aides accordées par les États – Régime particulier applicable aux activités de la Treuhandanstalt – Champ d’application

11. Aides accordées par les États – Interdiction – Dérogations – Aides en faveur des régions affectées par la division de l’Allemagne – Portée de la dérogation – Interprétation stricte – Désavantages économiques causés par l’isolement engendré par le tracé de la frontière entre les deux zones

(Art. 87, § 1 et 2, c), CE)

12. Aides accordées par les États – Notion – Appréciation selon le critère de l’investisseur privé

(Art. 87, § 1, CE)

Sommaire


1. Il résulte des dispositions des articles 213, paragraphe 1, deuxième alinéa, CE, 215, premier, deuxième et quatrième alinéas, CE, 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, CA et 12, premier, deuxième et quatrième alinéas, CA, d’une part, que la Commission n’est pas compétente pour modifier le nombre de ses membres et, d’autre part, que, en cas de démission de l’un d’eux, seul le Conseil est compétent pour remplacer ce membre ou décider qu’il n’y a pas lieu à remplacement.

Il n’existe dans les traités CE et CECA ou le règlement intérieur de la Commission aucune disposition prévoyant une mise en «congé de fonctions» d’un membre démissionnaire de la Commission. Néanmoins, une telle décision, prise dans le souci d’assurer la continuité de l’action de la Communauté, ne saurait être perçue comme ayant une influence sur la qualité de commissaire de la Commission de celui-ci ni comme ayant pour objet de diminuer le nombre des membres de la Commission. Dès lors, la Commission est régulièrement composée pour exercer sa compétence décisionnelle.

( voir points 20, 25-27 )

2. Compte tenu du caractère impératif du contrôle des aides étatiques opéré par la Commission au titre de l’article 88 CE, les entreprises bénéficiaires d’une aide ne sauraient avoir, en principe, une confiance légitime dans la régularité de l’aide que si celle-ci a été accordée dans le respect de la procédure prévue par ledit article. En effet, un opérateur économique diligent doit normalement être en mesure de s’assurer que cette procédure a été respectée.

Un État membre, dont les autorités ont octroyé une aide en violation des règles de procédure prévues à l’article 88 CE, ne saurait invoquer la confiance légitime de l’entreprise bénéficiaire pour se soustraire à l’obligation de prendre les mesures nécessaires en vue de l’exécution d’une décision de la Commission lui ordonnant de récupérer l’aide. Admettre une telle possibilité reviendrait, en effet, à priver les dispositions des articles 87 CE et 88 CE de tout effet utile, dans la mesure où les autorités nationales pourraient ainsi se fonder sur leur propre comportement illégal pour mettre en échec l’efficacité des décisions prises par la Commission en vertu de ces dispositions.

Ce ne serait que dans des circonstances exceptionnelles que le retard pris par la Commission pour rendre une décision en matière d’aides d’État pourrait fonder chez le bénéficiaire d’une aide une confiance légitime de nature à empêcher la Commission d’enjoindre à l’État membre concerné d’ordonner la restitution de ladite aide.

( voir points 41-44 )

3. Conformément à l’article 6, paragrahe 6, du sixième code des aides à la sidérurgie, si, à compter de la date de réception de la notification d’un projet quelconque, un délai de deux mois s’écoule sans que la Commission ait ouvert la procédure formelle d’examen des aides prévue à l’article 6, paragraphe 5, dudit code ou fait connaître sa position de quelque autre manière, les mesures projetées peuvent être mises à exécution, à condition que l’État membre ait au préalable informé la Commission de cette intention. Cette limitation à deux mois du délai impératif laissé à la Commission pour réagir, qui vaut également dans le cadre de l’application de l’article 88, paragraphe 3, CE, implique que, eu égard à l’intérêt de l’État membre à être fixé rapidement dans des domaines où la nécessité d’intervenir peut revêtir un caractère d’urgence, l’examen préliminaire d’une aide projetée doit, en principe, être considéré comme urgent, sauf si l’État membre intéressé consent expressément à une prolongation du délai.

( voir points 48-50 )

4. Si la motivation exigée par les articles 5, deuxième alinéa, quatrième tiret, CA, 15, premier alinéa, CA et 253 CE doit faire apparaître d’une façon claire et non équivoque le raisonnement de l’autorité communautaire, auteur de l’acte incriminé, de façon à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle, il n’est toutefois pas exigé qu’elle spécifie tous les éléments de fait ou de droit pertinents. En effet, la question de savoir si la motivation d’une décision satisfait à ces exigences doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte, ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée.

S’agissant, plus particulièrement, d’une décision en matière d’aides d’État, s’il peut ressortir, dans certains cas, des circonstances mêmes dans lesquelles l’aide a été accordée qu’elle est de nature à affecter les échanges entre États membres et à fausser ou à menacer de fausser la concurrence, il incombe à tout le moins à la Commission d’évoquer ces circonstances dans les motifs de sa décision.

( voir points 58-59 )

5. En vertu des articles 80 CA et 81 CA, seules les entreprises exerçant une activité de production dans le domaine du charbon et de l’acier sont soumises aux règles du traité CECA ; à cet égard, seuls les produits énumérés à l’annexe I CA sont couverts par les expressions «charbon» et «acier». Il s’ensuit qu’une entreprise n’est soumise à l’interdiction de toute subvention ou aide accordées par les États énoncée à l’article 4, sous c), CA que dans la mesure où elle exerce une telle activité de production.

( voir points 77-78 )

6. L’article 4, sous c), CA, à la différence de l’article 87, paragraphe 1, CE, ne requiert pas, pour que les aides soient considérées comme incompatibles avec le marché commun, la condition qu’elles faussent ou menacent de fausser la concurrence. En effet, ladite disposition du traité CECA interdit toutes les aides sans aucune restriction, de sorte qu’elle ne saurait contenir de règle de minimis.

( voir point 80 )

7. La notion de «production», au sens de l’article 80 CA, ne saurait être interprétée en ce sens qu’elle vise uniquement la fabrication de produits destinés à être mis sur le marché. Dès lors, le fait qu’une entreprise ne commercialise pas cette production n’est pas de nature à l’exclure du champ d’application du traité CECA et notamment de l’article 4, sous c), CA.

( voir points 81-82 )

8. Lorsque des entreprises fabriquent tant des produits relevant du traité CECA que des produits relevant du traité CE, l’application du traité CECA à des aides destinées à soutenir un secteur de production ne ressortissant pas au champ d’application de ce dernier peut être justifiée lorsqu’il existe un risque réel de détournement desdites aides au profit des activités de production incluses dans ce champ d’application. En effet, eu égard, d’une part, aux particularités du secteur de la sidérurgie et, d’autre part, à l’interdiction stricte et absolue des aides d’État énoncée à l’article 4, sous c), CA, il serait contraire à la finalité du système instauré par le traité CECA de soumettre aux règles moins strictes du traité CE l’examen des aides pouvant potentiellement bénéficier aux secteurs de production d’une entreprise qui relèvent du traité CECA.

( voir point 84 )

9. Contrairement aux dispositions du traité CE relatives aux aides d’État, qui habilitent de façon permanente la Commission à statuer sur leur compatibilité, les codes des aides n’attribuent cette compétence à la Commission que pour une période déterminée. Dès lors, si des aides que les États membres souhaitent faire autoriser au titre d’un code ne sont pas notifiées pendant la période qu’il prévoit à cet effet, la Commission ne peut plus se prononcer sur la compatibilité de ces aides au regard dudit code.

( voir points 93-94 )

10. Les lettres de la Commission au gouvernement allemand régissant les activités de la Treuhandanstalt excluent du régime qu’elles instaurent, en tant que secteur sensible, le «secteur de l’acier» et non pas le «secteur de l’acier relevant du traité CECA».

( voir point 107 )

11. L’article 87, paragraphe 2, sous c), CE, aux termes duquel sont compatibles avec le marché commun «les aides octroyées à l’économie de certaines régions de la République fédérale d’Allemagne affectées par la division de l’Allemagne, dans la mesure où elles sont nécessaires pour compenser les désavantages économiques causés par cette division», n’a été abrogé, après la réunification de l’Allemagne, ni par le traité sur l’Union européenne ni par le traité d’Amsterdam.

Toutefois, s’agissant d’une dérogation au principe général d’incompatibilité des aides d’État avec le marché commun, énoncé à l’article 87, paragraphe 1, CE, l’article 87, paragraphe 2, sous c), CE doit faire l’objet d’une interprétation stricte. En outre, il y a lieu, pour l’interpréter, de tenir compte non seulement de ses termes, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie.

Par ailleurs, si, à la suite de la réunification de l’Allemagne, l’article 87, paragraphe 2, sous c), CE a vocation à s’appliquer aux nouveaux Länder, cette application ne peut se concevoir que dans les mêmes conditions que celles qui étaient applicables dans les anciens Länder pour la période antérieure à la date de cette réunification.

À cet égard, les termes «division de l’Allemagne» se référant, historiquement, à l’établissement en 1948 de la ligne de partage entre les deux zones occupées, «les désavantages économiques causés par cette division» ne sauraient viser que les désavantages économiques provoqués dans certaines régions allemandes par l’isolement qu’a engendré l’établissement de cette frontière physique, tels que la rupture de voies de communication ou la perte de débouchés faisant suite à l’interruption des relations commerciales entre les deux parties du territoire allemand.

En revanche, la conception selon laquelle l’article 87, paragraphe 2, sous c), CE permettrait de compenser intégralement le retard économique, tout incontestable qu’il soit, dont souffrent les nouveaux Länder, méconnaîtrait tant le caractère dérogatoire de cette disposition que son contexte et les objectifs qu’elle poursuit. En effet, les désavantages économiques dont souffrent globalement les nouveaux Länder n’ont pas été causés directement par la division géographique de l’Allemagne, au sens de l’article 87, paragraphe 2, sous c), CE. Force est de constater, dès lors, que les différences de développement entre les anciens et les nouveaux Länder s’expliquent par d’autres causes que la coupure géographique résultant de la division de l’Allemagne et, notamment, par les régimes politico-économiques différents mis en place dans chaque partie de l’Allemagne.

( voir points 115-123 )

12. Pour déterminer si la privatisation d’une entreprise pour un prix de vente négatif comporte des éléments d’aide d’État, il y a lieu d’apprécier si, dans des circonstances similaires, un investisseur privé d’une taille qui puisse être comparée à celle des organismes gérant le secteur public aurait pu être amené à procéder à des apports de capitaux de cette importance dans le cadre de la vente de ladite entreprise ou aurait opté pour la liquidation de celle-ci.

À cet égard, il faut établir une distinction entre les obligations que l’État doit assumer en tant qu’actionnaire d’une société et les obligations qui peuvent lui incomber en tant que puissance publique.

( voir points 133-134 )

Parties


Dans l’affaire C-334/99,

République fédérale d’Allemagne, représentée par M. C.-D. Quassowski, en qualité d’agent, assisté de Me J. Sedemund, Rechtsanwalt,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. D. Triantafyllou et K.-D. Borchardt, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet l’annulation des articles 4 à 7 de la décision 1999/720/CE, CECA de la Commission, du 8 juillet 1999, concernant l’aide d’État mise à exécution par l’Allemagne en faveur de Gröditzer Stahlwerke GmbH et de sa filiale Walzwerk Burg GmbH (JO L 292, p. 27),

LA COUR,

composée de M. G. C. Rodríguez Iglesias, président, MM. J.-P. Puissochet, M. Wathelet, R. Schintgen et C. W. A. Timmermans, présidents de chambre, MM. C. Gulmann, D. A. O. Edward, A. La Pergola, V. Skouris (rapporteur), S. von Bahr et J. N. Cunha Rodrigues, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

vu le rapport d’audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l’audience du 27 novembre 2001, au cours de laquelle la République fédérale d’Allemagne a été représentée par Mme B. Muttelsee-Schön, en qualité d’agent, assistée de Me T. Lübbig, Rechtsanwalt, et la Commission par M. D. Triantafyllou,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 24 janvier 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l’arrêt


1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 9 septembre 1999, la République fédérale dAllemagne a demandé, en vertu des articles 230 CE et 33 CA, lannulation des articles 4 à 7 de la décision 1999/720/CE, CECA de la Commission, du 8 juillet 1999, concernant laide dÉtat mise à exécution par lAllemagne en faveur de Gröditzer Stahlwerke GmbH et de sa filiale Walzwerk Burg GmbH (JO L 292, p. 27, ci-après la «décision attaquée»).

Les antécédents du litige

2 Il résulte du dossier que Gröditzer Stahlwerke GmbH (ci-après «GS») est une entreprise de lindustrie sidérurgique, employant environ 720 salariés, qui est établie en Saxe, un des nouveaux Länder. En 1990, à la suite de la réunification allemande, les parts représentant le capital de GS ont été reprises par la Treuhandanstalt, un organisme allemand de droit public chargé de restructurer et de privatiser les entreprises de ces Länder.

3 Au 1er janvier 1995, la Treuhandanstalt a été rebaptisée «Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben» (ci-aprPs la «BvS»). Les fonctions de la BvS se concentrent depuis sur la gestion. La mission de restructuration et de privatisation des entreprises a été confiée, au début de lannée 1995, à une société appartenant à la BvS, BMGB Beteiligungs-Management-Gesellschaft Berlin mbH (ci-après «BMGB»), qui a également repris les parts de sociétés encore détenues par la BvS. Pour soutenir lactivité de privatisation, la Treuhandanstalt avait, en outre, créé des sociétés de gestion en commandite, comme la société EREL Gesellschaft Verwaltung GmbH & Co Management KG (ci-après «EREL»), qui, sur mandat et sous le contrôle de la Treuhandanstalt, étaient chargées de la privatisation de certaines entreprises des nouveaux Länder.

4 Au cours de la période 1992-1996, GS a bénéficié daides relatives à des mesures dinvestissement, sociales et de fonctionnement pour un montant de 304,5 millions de DEM, sous la forme de prêts dassocié, de crédits bancaires garantis par la Treuhandanstalt et la BvS ainsi que dinterventions directes.

5 Le 1er janvier 1997, BMGB a vendu GS et sa filiale Walzwerk Burg GmbH (ci-après «WB») à Georgsmarienhütte GmbH (ci-après «GMH»), à la suite dune procédure dappel doffres menée par des banques dinvestissement. La vente de GS à GMH a entraîné pour BMGB des coûts dun montant total de 393 millions de DEM, résultant notamment de lannulation du remboursement des prêts dassocié et du remboursement des crédits bancaires.

6 Par lettre du 6 juin 1997, la République fédérale dAllemagne a, conformément à larticle 93, paragraphe 3, du traité CE (devenu article 88, paragraphe 3, CE), notifié à la Commission les mesures de financement prises en faveur de GS et de WB avant et pendant la privatisation de ces entreprises. Par lettre du 5 août 1997, la Commission a informé cet État membre de sa décision douvrir, à légard de ces aides, la procédure prévue à larticle 6, paragraphe 5, de la décision n° 2496/96/CECA de la Commission, du 18 décembre 1996, instituant des règles communautaires pour les aides à la sidérurgie (JO L 338, p. 42, ci-après le «sixième code des aides à la sidérurgie»). La Commission a invité les autres intéressés à présenter leurs observations sur lesdites mesures.

7 Cest dans ce cadre factuel et procédural que la Commission a adopté la décision attaquée, dont les articles 4 à 7 sont libellés comme suit:

«Article 4

Les aides à linvestissement dun montant total de 83,2 millions de DEM octroyées à GS et consistant en [des] crédits bancaires garantis à 100 % par la Treuhandanstalt/BvS, en des prêts dassocié accordés pendant la période 1992-1996 par les actionnaires publics successifs de GS (Treuhandanstalt/EREL/BMGB), en subventions accordées dans le cadre de laccord de privatisation et en aides régionales octroyées dans le cadre du programme Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur pendant la période 1997-1999 sont incompatibles avec le marché commun.

Article 5

Les mesures mises à exécution par lAllemagne en faveur de GS pour un montant total de 155,5 millions de DEM et consistant en des aides à linvestissement dun montant maximal de 14,3 millions de DEM et en aides au fonctionnement dun montant maximal de 141,2 millions de DEM [dont 17 millions de DEM correspondent à une subvention accordée dans le cadre de laccord de privatisation et 124,2 millions de DEM au financement de crédits bancaires garantis à 100 % par la Treuhandanstalt/BvS et aux prêts dassocié accordés par les actionnaires publics successifs de GS (Treuhandanstalt/EREL/BMGB)] constituent des aides dÉtat incompatibles avec le marché commun du charbon et de lacier.

Article 6

Les aides que lAllemagne prévoit daccorder à GS en application de larticle 9, paragraphe 2, de laccord du 27 février 1997 relatif à la vente de parts de Gröditzer Stahlwerke GmbH à Georgsmarienhütte GmbH, dun montant de 3,3 millions de DEM sous la forme de prêts constituant une avance sur des aides régionales à recevoir sont incompatibles avec le marché commun du charbon et de lacier.

Article 7

1. LAllemagne prend les mesures nécessaires pour récupérer auprès de leur bénéficiaire les aides visées aux articles 4 et 5 et déjà illégalement mises à sa disposition.

2. La récupération a lieu conformément aux procédures nationales, si le droit national ne les rend pas impossibles ou excessivement difficiles à mettre en oeuvre. Les sommes à récupérer produisent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition du bénéficiaire, jusquà leur récupération effective. Les intérêts sont calculés sur la base du taux de référence utilisé pour le calcul de léquivalent-subvention dans le cadre des aides à finalité régionale.

3. Aux fins du présent article, le terme bénéficiaire ne désigne pas uniquement GS, mais, le cas échéant, toute entreprise à laquelle des éléments dactif ont été transférés en vue de rendre inopérantes les dispositions du paragraphe 1.»

Le recours

8 À lappui de son recours, le gouvernement allemand soulève six moyens tirés respectivement

dune violation des articles 213 CE, 215 CE, 9 CA et 12 CA, au motif que la Commission naurait pas été composée régulièrement lors de ladoption de la décision attaquée;

dune violation de lobligation de diligence, du principe de bonne administration et du principe de sécurité juridique lors de la procédure administrative, ainsi que dune violation de lobligation de motivation;

dune application des règles du traité CECA à des secteurs de production de GS ne relevant pas de ce traité;

dune appréciation erronée, au titre de la décision n° 3855/91/CECA de la Commission, du 27 novembre 1991, instituant des règles communautaires pour les aides à la sidérurgie (JO L 362, p. 57, ci-après le «cinquième code des aides à la sidérurgie»), des aides à linvestissement destinées au secteur de production de GS relevant du traité CECA;

dune appréciation erronée des aides à linvestissement destinées aux secteurs de production de GS ne relevant pas du traité CECA;

dune appréciation erronée, au titre des règles applicables en matières daides, de la procédure de privatisation de GS.

Sur le premier moyen, tiré dune irrégularité dans la composition de la Commission

Arguments des parties

9 Le gouvernement allemand fait valoir que la décision attaquée est entachée dun vice de forme substantiel et donc nulle, au motif que la Commission naurait pas été composée régulièrement lors de ladoption de ladite décision. Selon ce gouvernement, la décision attaquée a été adoptée en violation des articles 213 CE et 215 CE (ou des dispositions équivalentes contenues aux articles 9 CA et 12 CA), dans la mesure où la Commission, au moment de ladoption de cette décision, nétait plus composée de 20 membres, M. le commissaire M. Bangemann ayant été, dès le 1er juillet 1999, «mis en congé» par une décision du collège de la Commission (ci-après la «décision du 1er juillet 1999»). Étant donné, dune part, que cette «mise en congé» ne serait pas prévue par le traité CE et, dautre part, que le Conseil naurait réagi à cette «mise en congé» que le 9 juillet 1999 en renonçant, conformément à larticle 215, deuxième alinéa, deuxième phrase, CE, à nommer un successeur [décision 1999/493/CE, CECA, Euratom du Conseil, du 9 juillet 1999, relative à la composition de la Commission (JO L 192, p. 53)], le gouvernement allemand considère quil est établi que la Commission a modifié de sa propre autorité le nombre de ses membres prescrit par le traité CE et, en cela, a porté atteinte aux pouvoirs de décision du Conseil.

10 Le gouvernement allemand soutient que, sil est vrai que larticle 215, deuxième alinéa, CE envisage la possibilité dun nombre réduit de commissaires, il nen reste pas moins que, aux termes de cette disposition, seul le Conseil dispose en la matière dun pouvoir de décision.

11 En outre, le gouvernement allemand prétend que M. Bangemann se trouvait, en raison de la démission collective des membres de la Commission, le 16 mars 1999, purement et simplement dans la situation dun commissaire qui reste en fonctions, au sens de larticle 215, quatrième alinéa, CE. Cette situation aurait perduré jusquau remplacement des membres de la Commission. Or, selon le gouvernement allemand, un commissaire en fonctions ne peut se libérer de sa charge, limitée en lespèce à la gestion des affaires courantes, y compris ladoption de décisions urgentes, quavec laccord du Conseil. Cet accord aurait fait cependant défaut lors de ladoption de la décision attaquée.

12 Par ailleurs, le gouvernement allemand fait valoir que le principe de la collégialité de la Commission a été méconnu en lespèce dans la mesure où les fonctions de M. Bangemann ont été transférées à M. le commissaire K. van Miert, compétent en matière de surveillance de la concurrence et des aides. Ainsi, la direction générale compétente en matière de politique industrielle naurait pas été représentée lors de la procédure de décision.

13 La Commission fait valoir, dune part, que larticle 215, deuxième alinéa, CE envisage lhypothèse dun nombre réduit de commissaires et, dautre part, que le Conseil a confirmé loctroi dun congé à M. Bangemann en décidant formellement, le 9 juillet 1999, quil ny avait pas lieu de nommer un successeur pour une période de transition aussi courte. Cette décision du Conseil apparaît, selon la Commission, parfaitement légitime. En effet, M. Bangemann naurait plus pu assumer sa charge de commissaire compte tenu de son obligation de respecter, pendant la durée de ses fonctions et après la cessation de celles-ci, les obligations découlant de sa charge, notamment les devoirs dhonnêteté et de délicatesse quant à lacceptation, après cette cessation, de certaines fonctions ou de certains avantages.

14 Il sensuivrait que la Commission aurait pu prêter le flanc à la critique si, précisément, M. Bangemann avait continué à participer au processus de décision de la Commission, alors quil avait demandé à être relevé de ses fonctions afin de pouvoir se consacrer à des activités professionnelles dans une entreprise. En effet, dans la pratique, la Commission naurait pas pu vérifier dans chaque cas limpartialité de M. Bangemann. En tout état de cause, les règles dincompatibilité et le devoir de délicatesse imposeraient davantage quune obligation dimpartialité. Il aurait donc été nécessaire que M. Bangemann quitte ses fonctions de commissaire.

15 À lappui de son argumentation, la Commission invoque la jurisprudence constante selon laquelle elle serait habilitée, dans des cas durgence et pour prévenir un vide juridique, à se substituer au législateur communautaire et à adopter des mesures législatives, afin dassurer la continuité de laction de la Communauté (arrêts du 3 juillet 1979, Van Dam en Zonen e.a., 185/78 à 204/78, Rec. p. 2345; du 28 mars 1984, Midden-Nederland et Van Miert, 47/83 et 48/83, Rec. p. 1721, et du 10 juillet 1984, Kirk, 63/83, Rec. p. 2689). À plus forte raison, la Commission serait autorisée à expédier ses propres affaires courantes, lorsquelle compte un membre de moins.

16 Quant à largumentation du gouvernement allemand selon laquelle la direction générale compétente en matière de politique industrielle naurait pas été représentée lors de la procédure de décision, la Commission fait valoir que tout projet de décision de cette institution est soumis pour avis à chacun des services concernés, lesquels peuvent alors faire connaître par écrit leur opinion. En loccurrence, le projet relatif à la décision attaquée aurait été approuvé par la direction générale de la politique industrielle.

Appréciation de la Cour

17 Il y a lieu de rappeler que, conformément aux articles 213, paragraphe 1, deuxième alinéa, CE, et 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, CA, le nombre des membres de la Commission peut être modifié par le Conseil statuant à lunanimité.

18 Les articles 215, premier alinéa, CE et 12, premier alinéa, CA prévoient que, en dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions de membre de la Commission prennent fin individuellement par démission volontaire ou doffice. Selon les articles 215, deuxième alinéa, CE et 12, deuxième alinéa, CA, lintéressé est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par un nouveau membre nommé dun commun accord par les gouvernements des États membres. Aux termes de ces dernières dispositions, le Conseil, statuant à lunanimité, peut décider quil ny a pas lieu à remplacement.

19 En outre, les articles 215, quatrième alinéa, CE et 12, quatrième alinéa, CA disposent que, sauf en cas de démission doffice prévue aux articles 216 CE et 12 A CA respectivement, les membres de la Commission restent en fonctions jusquà ce quil soit pourvu à leur remplacement.

20 Il résulte des ces dispositions, dune part, que la Commission nest pas compétente pour modifier le nombre de ses membres et, dautre part, que, en cas de démission de lun deux, seul le Conseil est compétent pour remplacer ce membre ou décider quil ny a pas lieu à remplacement.

21 Afin de se prononcer sur le bien-fondé du premier moyen soulevé par le gouvernement allemand, il convient dès lors dexaminer la nature exacte de la décision du 1er juillet 1999, par laquelle la Commission a mis M. Bangemann en «congé de fonction», et, plus particulièrement, de rechercher si, par cette décision, la Commission a modifié le nombre de ses membres.

22 À cet égard, il convient de rappeler que M. Bangemann a, par lettre du 29 juin 1999 adressée au président de la conférence des représentants des gouvernements des États membres, demandé à être relevé de ses fonctions à la Commission afin de pouvoir se consacrer à des activités professionnelles dans une entreprise.

23 Par la décision du 1er juillet 1999, la Commission a mis M. Bangemann en «congé de fonction» jusquà lachèvement de la procédure prévue aux articles 215 CE et 12 CA. Cette décision a donné lieu à un communiqué de presse comportant une déclaration relative à la situation de M. Bangemann.

24 Dans cette déclaration, qui a dailleurs été invoquée par le gouvernement allemand au soutien de ce premier moyen, la Commission a indiqué ce qui suit:

«[E]n tout état de cause, il nest pas possible pour M. Bangemann doccuper sa future fonction tant que la procédure prévue à larticle 215 [CE] nest pas achevée. M. Bangemann accepte ce point. En attendant, le Collège a décidé que M. Bangemann se mettait en congé de fonction, comme il la lui-même souhaité.»

25 Il est exact que, comme le relève le gouvernement allemand, il nexiste dans les traités CE et CECA ou le règlement intérieur de la Commission aucune disposition prévoyant une telle mise en «congé de fonction». Néanmoins, il convient de constater, indépendamment de la terminologie utilisée dans la décision du 1er juillet 1999, que, par cette décision, la Commission a, dans le souci dassurer la continuité de laction de la Communauté, simplement tiré les conséquences, dune part, du fait que M. Bangemann avait décidé daccepter une activité professionnelle dans une entreprise privée et, dautre part, de la volonté de ce dernier de ne plus exercer ses fonctions au sein de la Commission.

26 Dans ces conditions, la décision du 1er juillet 1999 ne saurait être perçue comme ayant une influence sur la qualité de commissaire de M. Bangemann ni comme ayant pour objet de diminuer le nombre des membres de la Commission.

27 Il sensuit que, lors de ladoption de la décision attaquée, la Commission était régulièrement composée.

28 Le premier moyen du gouvernement allemand doit donc être rejeté comme non fondé.

Sur le deuxième moyen, tiré dune violation de lobligation de diligence, du principe de bonne administration et du principe de sécurité juridique lors de la procédure administrative, ainsi que dune violation de lobligation de motivation

29 Le deuxième moyen du gouvernement allemand sarticule en deux branches.

Sur la première branche

Arguments des parties

30 Le gouvernement allemand soutient que la décision attaquée viole lobligation de diligence ainsi que les principes de bonne administration et de sécurité juridique dans la mesure où la Commission naurait ouvert la procédure principale de contrôle des aides que le 5 août 1997, cest-à-dire plus de trois ans après la réception de la première communication du gouvernement allemand relative aux mesures de soutien prévues pour GS.

31 À cet égard, le gouvernement allemand fait valoir que

par une communication du 9 juin 1994, il a fourni à la Commission des informations détaillées sur la répartition tant des subventions, dun montant de 133,3 millions de DEM, versées jusquau 31 décembre 1993 par la Treuhandanstalt pour lassainissement de GS que des mesures de financement, dun montant denviron 90 millions de DEM, prévues pour 1994. Dans cette communication, le gouvernement allemand aurait, en outre, signalé à la Commission les affectations spéciales dun montant de 15,2 millions de DEM (jusquau 31 décembre 1993) et de 6,5 millions de DEM pour le financement des mesures sociales. Il y aurait joint le projet dentreprise établi pour les années 1994 à 1996 en vue du redressement de GS. La procédure aurait depuis lors été conduite au sein de la Commission sous le numéro de dossier NN 46/94.

par une communication du 29 juin 1994, il a informé la Commission des mesures de soutien prévues, consistant en des investissements dun montant de 59,61 millions de DEM. Cette communication naurait été retirée par le gouvernement allemand, par lettre du 2 décembre 1994, que sur recommandation de la Commission.

par une communication détaillée du 7 septembre 1995, il a donné à la Commission une vue densemble de la situation économique de GS et du développement de son activité commerciale face à la concurrence. Selon le gouvernement allemand, était joint à cette communication un aperçu, pour chaque secteur dactivité, du programme dinvestissement de 1993 à 1995 ainsi que de 1996 et 1997. Les subventions décrites dans cette communication, tant celles déjà versées que celles à létat de projet, auraient porté, à la fin de 1997, sur un montant total de 335,9 millions de DEM. Le gouvernement allemand aurait encore rendu compte, dans ce document, des entretiens menés avec quatre investisseurs potentiels venant dAllemagne, du Royaume-Uni et des États-Unis.

par une communication à la Commission du 3 avril 1996, il a, dune part, résumé le plan de restructuration mis en oeuvre pour GS et, dautre part, présenté le projet de production, lévolution de la capacité et de la production ainsi que les prévisions, calculées sur ces bases, des résultats et du chiffre daffaires jusquen 1998.

par des communications des 22 août 1996 et 9 avril 1997, il a transmis à la Commission un complément dinformations concernant les mesures dinvestissement mises en oeuvre de 1993 à 1995.

32 Le gouvernement allemand relève en outre que les données économiques figurant dans les communications visées au point précédent ont été examinées au cours des nombreux entretiens tenus entre ses représentants et ceux de la Commission.

33 Or, jusquà louverture de la procédure de contrôle des aides le 5 août 1997, la Commission naurait jamais laissé entendre quelle avait des doutes quant à la légalité, au titre des règles applicables en matière daides dÉtat, des subventions déjà versées ou prévues qui étaient décrites dans lesdites communications. La Commission naurait pas non plus mis en doute le caractère exhaustif des informations présentées par le gouvernement allemand.

34 Il sensuivrait que, en ce qui concerne lesdites subventions, la Commission aurait contribué à créer, pendant plus de trois ans, dans le chef du gouvernement allemand et de GS, une confiance légitime quant au fait quelle ne soulèverait aucune objection à lencontre de laccompagnement financier de la restructuration de cette entreprise.

35 En ce qui concerne, dune part, les subventions déjà versées au moment de leur notification, le gouvernement allemand se réfère à larrêt du 24 novembre 1987, RSV/Commission (223/85, Rec. p. 4617), selon lequel la Commission ne disposerait pas dun délai illimité pour juger, à laune des règles applicables en matière daides, de la légalité de telles subventions. Au contraire, selon cette jurisprudence, il serait interdit à la Commission den demander la restitution si, entre louverture de la procédure principale de contrôle et la décision ordonnant la restitution, il sest écoulé 26 mois. Or, ces principes auraient été manifestement méconnus en lespèce, dautant quil sagirait dun cas typique de restructuration dentreprise par la Treuhandanstalt et la BvS, dont la Commission aurait bien connu les caractéristiques.

36 Dautre part, quant à la notification des mesures se trouvant encore à létat de projet à ce moment, il résulterait de larrêt du 11 décembre 1973, Lorenz (120/73, Rec. p. 1471), que les États membres doivent, en règle générale, être clairement informés, dans les deux mois suivant lenvoi de la notification, de la poursuite de la procédure de contrôle. Or, le gouvernement allemand fait valoir que la Commission a laissé sécouler deux à trois ans avant dexprimer, dans sa lettre du 5 août 1997, des doutes quant à la légalité des projets de subventions notifiés en 1994 et en 1995.

37 La Commission fait valoir, à titre principal, que la correspondance antérieure au 6 juin 1997 évoquée par le gouvernement allemand est sans pertinence pour le cas despèce. Elle soutient que, si ce gouvernement a, le 9 juin 1994, effectivement transmis des informations sur les aides de 133,3 millions de DEM octroyées à GS jusquà la fin de lannée 1993, cette communication a eu lieu de manière informelle, contrairement aux exigences de larticle 93, paragraphe 3, du traité. Par ailleurs, la notification formelle faite le 29 juin 1994 ne porterait que sur des aides à linvestissement, dun montant de 59,61 millions de DEM. Or, selon la Commission, cette notification partielle a été retirée le 2 décembre 1994 par les autorités allemandes, ce qui se serait traduit par labsence de toute notification formelle des aides en cause.

38 À titre subsidiaire, la Commission relève, en premier lieu, que la confiance légitime dont se prévaut le gouvernement allemand nest instaurée que lorsque la Commission sexprime sans réserve et de façon expressément positive à légard des mesures notifiées.

39 En deuxième lieu, la Commission considère que le cas despèce ne présente aucune des caractéristiques observées dans laffaire ayant donné lieu à larrêt RSV/Commission, précité, invoqué par le gouvernement allemand.

40 En ce qui concerne, en troisième lieu, larrêt Lorenz, précité, la Commission fait valoir que le délai de deux mois y énoncé ne commence réellement à courir que lorsque la Commission dispose de toutes les informations nécessaires pour formuler sa décision. En tout état de cause, dans le cas despèce, la notification des aides accordées à GS serait intervenue le 6 juin 1997 et la procédure formelle dexamen aurait été ouverte le 5 août 1997, soit avant lexpiration de ce délai de deux mois. Au demeurant, la Commission souligne que, même en cas dexpiration dudit délai, lÉtat membre concerné ne peut, pour des motifs de sécurité juridique, mettre à exécution son projet daide quà condition quil en ait été donné préavis à la Commission (arrêt Lorenz, précité, point 6). Or, le gouvernement allemand naurait pas respecté ce principe en lespèce.

Appréciation de la Cour

41 Sagissant des subventions déjà versées au moment de leur communication à la Commission et de la confiance légitime dont se prévaut le gouvernement allemand, il y a lieu de rappeler, dune part, que, compte tenu du caractère impératif du contrôle des aides étatiques opéré par la Commission au titre de larticle 88 CE, les entreprises bénéficiaires dune aide ne sauraient avoir, en principe, une confiance légitime dans la régularité de laide que si celle-ci a été accordée dans le respect de la procédure prévue par ledit article. En effet, un opérateur économique diligent doit normalement être en mesure de sassurer que cette procédure a été respectée (voir, en ce sens, arrêt du 20 mars 1997, Alcan Deutschland, C-24/95, Rec. p. I-1591, point 25).

42 Dautre part, un État membre, dont les autorités ont octroyé une aide en violation des règles de procédure prévues à larticle 88 CE, ne saurait invoquer la confiance légitime de lentreprise bénéficiaire pour se soustraire à lobligation de prendre les mesures nécessaires en vue de lexécution dune décision de la Commission lui ordonnant de récupérer laide. Admettre une telle possibilité reviendrait, en effet, à priver les dispositions des articles 87 CE et 88 CE de tout effet utile, dans la mesure où les autorités nationales pourraient ainsi se fonder sur leur propre comportement illégal pour mettre en échec lefficacité des décisions prises par la Commission en vertu de ces dispositions du traité CE (arrêts du 20 septembre 1990, Commission/Allemagne, C-5/89, Rec. p. I-3437, point 17, et du 14 janvier 1997, Espagne/Commission, C-169/95, Rec. p. I-135, point 48).

43 Certes, il est exact quil ressort du point 17 de larrêt RSV/Commission, précité, que le retard pris par la Commission pour rendre une décision en matière daides dÉtat peut, dans certaines circonstances, fonder chez le bénéficiaire dune aide une confiance légitime de nature à empêcher la Commission denjoindre à lÉtat membre concerné dordonner la restitution de ladite aide.

44 Cependant, dune part, les circonstances de laffaire ayant donné lieu à larrêt RSV/Commission, précité, étaient exceptionnelles et ne présentent aucune similitude avec celles de lespèce. En effet, la mesure en cause dans ledit arrêt concernait un secteur qui, depuis plusieurs années, était bénéficiaire daides dÉtat autorisées par la Commission et elle était destinée à faire face aux coûts supplémentaires dune opération qui avait déjà bénéficié dune aide autorisée.

45 Dautre part, ainsi que la relevé la Commission à juste titre, les autorités nationales constituant son interlocuteur direct, elles sont mieux informées sur létat de la procédure de contrôle des aides et sur son issue et elles ont donc moins de possibilités que les bénéficiaires de celles-ci dalléguer une atteinte portée à leur confiance légitime, spécialement, lorsque, comme en lespèce, elles ont continué, durant la période litigieuse, à fournir, de leur propre initiative ou à la demande de la Commission, des informations complémentaires sur les mesures en cause.

46 De surcroît, le gouvernement allemand admet lui-même que la Commission avait demandé aux autorités allemandes de suspendre la procédure de notification pendant une période transitoire tout en en leur signalant quelle avait lintention de reprendre lexamen du dossier dès quun accord de privatisation aurait été conclu.

47 Dans ces conditions, largumentation du gouvernement allemand visant à établir une atteinte portée à la confiance légitime des autorités nationales ne saurait être accueillie.

48 En ce qui concerne les mesures communiquées par le gouvernement allemand à la Commission avant leur mise à exécution, il convient de rappeler que, conformément à larticle 6, paragraphe 6, du sixième code des aides à la sidérurgie, si, à compter de la date de réception de la notification dun projet quelconque, un délai de deux mois sécoule sans que la Commission ait ouvert la procédure formelle dexamen des aides prévue à larticle 6, paragraphe 5, dudit code ou fait connaître sa position de quelque autre manière, les mesures projetées peuvent être mises à exécution, à condition que lÉtat membre ait au préalable informé la Commission de cette intention.

49 De même, il résulte dune jurisprudence constante que lobjectif de larticle 88, paragraphe 3, CE, qui tend à prévenir la mise en vigueur daides contraires au traité CE, implique que linterdiction énoncée à cet égard par la dernière phrase de cette disposition produise ses effets tout au long de la phase préliminaire. Cest pourquoi, en vue de tenir compte de lintérêt des États membres à être fixés rapidement dans des domaines où la nécessité dintervenir peut revêtir un caractère durgence, la Commission est tenue de faire diligence. Si la Commission, après avoir été informée par un État membre dun projet tendant à instituer une aide, omet douvrir la procédure contradictoire à lissue dun délai raisonnable, lÉtat membre peut mettre à exécution laide en cause après avoir adressé un préavis à la Commission, cette aide relevant alors du régime des aides existantes. Sinspirant des articles 173 du traité CE (devenu, après modification, article 230 CE) et 175 du traité CE (devenu article 232 CE), la Cour a considéré quun tel délai raisonnable ne devrait pas excéder deux mois (voir, en ce sens, notamment, arrêts Lorenz, précité, point 4, et du 15 février 2001, Autriche/Commission, C-99/98, Rec. p. I-1101, point 32). Par ailleurs, la Cour a également jugé que ce délai de deux mois constitue un délai impératif (arrêt Autriche/Commission, précité, points 72 à 74).

50 À cet égard, il importe de relever que le délai dont dispose la Commission pour procéder à lexamen préliminaire dun projet daide et pour décider sil y a lieu douvrir une procédure contradictoire a été évalué, à la fois par le législateur communautaire dans le cadre du sixième code des aides à la sidérurgie et par la jurisprudence de la Cour, à deux mois, compte tenu de lintérêt de lÉtat membre à être fixé rapidement dans des domaines où la nécessité dintervenir peut revêtir un caractère durgence. Il sensuit que, eu égard à cet intérêt, lexamen préliminaire dune aide projetée doit être, en principe, considéré comme urgent, sauf si lÉtat membre intéressé consent expressément à une prolongation du délai (voir, en ce sens, arrêt Autriche/Commission, précité, point 76).

51 En loccurrence, eu égard à la mission spécifique de la Treuhandanstalt, de la BvS et de BMGB, il convient de constater, premièrement, que toutes les subventions examinées par la Commission dans la décision attaquée constituent des mesures prises, dune part, dans le but de parvenir à une restructuration de GS et, dautre part, dans la perspective dune privatisation de cette entreprise.

52 Il y a lieu de relever, deuxièmement, que le gouvernement allemand a affirmé, à propos du retrait de la communication du 29 juin 1994, que ce retrait est intervenu alors que la Commission avait exigé des autorités allemandes quelles suspendent la procédure de notification pendant une période de transition, parce que la privatisation de GS nétait pas imminente. En effet, selon le gouvernement allemand, la Commission lui avait fait savoir plusieurs fois quelle voulait reprendre lexamen de la question y compris celui des subventions déjà versées dont ce gouvernement lavait déjà informée dès que la restructuration de GS aurait progressé et quun accord de privatisation aurait été conclu.

53 Certes, il est exact que ce retrait ne concernait que la communication du 29 juin 1994. Force est toutefois de constater quil constitue un indice clair et non équivoque du fait que le gouvernement allemand a consenti à ce que la Commission examine toutes les mesures prises en faveur de GS en même temps que les circonstances de la restructuration et de la privatisation de cette entreprise.

54 Cette constatation est en outre corroborée par le fait que, malgré les nombreuses communications quil a adressées à la Commission, le gouvernement allemand a néanmoins jugé nécessaire de notifier à nouveau, par sa lettre du 6 juin 1997, les mesures de financement prises en faveur de GS.

55 Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que, dans le cas despèce, en ouvrant la procédure prévue à larticle 6, paragraphe 5, du sixième code des aides à la sidérurgie le 5 août 1997, cest-à-dire moins de deux mois après la notification du 6 juin 1997 mentionnée au point précédent, la Commission na pas méconnu le délai prévu à larticle 6, paragraphe 6, dudit code et énoncé par la jurisprudence rappelée aux points 49 et 50 du présent arrêt.

56 Dès lors, eu égard à lensemble des considérations qui précèdent, la première branche du deuxième moyen du gouvernement allemand doit être rejetée.

Sur la seconde branche

57 Le gouvernement allemand soutient que, en ne faisant aucune mention des circonstances déterminantes de la procédure de notification qui sont antérieures au 6 juin 1997, en ne faisant aucune référence aux effets des mesures litigieuses sur les échanges entre États membres et en nindiquant pas non plus si ces mesures faussent ou menacent de fausser la concurrence, la décision attaquée viole lobligation de motivation, telle que prévue aux articles 5, deuxième alinéa, quatrième tiret, CA, 15, premier alinéa, CA et 253 CE.

58 À cet égard, il convient de rappeler que, sil est vrai que la motivation exigée par les dispositions mentionnées au point précédent doit faire apparaître dune façon claire et non équivoque le raisonnement de lautorité communautaire, auteur de lacte incriminé, de façon à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la Cour dexercer son contrôle, il nest toutefois pas exigé quelle spécifie tous les éléments de fait ou de droit pertinents. En effet, la question de savoir si la motivation dune décision satisfait à ces exigences doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte, ainsi que de lensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir, en ce sens, arrêts du 29 février 1996, Commission/Conseil, C-122/94, Rec. p. I-881, point 29; du 15 mai 1997, Siemens /Commission, C-278/95 P, Rec. p. I2507, point 17, et du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C-367/95 P, Rec. p. I-1719, point 63).

59 Sagissant, plus particulièrement, d’une décision en matière d’aides d’État, la Cour a jugé que, s’il peut ressortir, dans certains cas, des circonstances mêmes dans lesquelles l’aide a été accordée qu’elle est de nature à affecter les échanges entre États membres et à fausser ou à menacer de fausser la concurrence, il incombe à tout le moins à la Commission d’évoquer ces circonstances dans les motifs de sa décision (arrêts du 13 mars 1985, Pays-Bas et Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commission, 296/82 et 318/82, Rec. p. 809, point 24; du 24 octobre 1996, Allemagne e.a./Commission, C-329/93, C-62/95 et C-63/95, Rec. p. I-5151, point 52, et du 19 octobre 2000, Italie et Sardegna Lines/Commission, C-15/98 et C-105/99, Rec. p. I-8855, point 66).

60 Dans le cas despèce, les mesures de soutien litigieuses prises en faveur du secteur de production de GS relevant du traité CECA sont soumises à larticle 4, sous c), CA, qui ne requiert pas, pour que des aides soient considérées comme incompatibles avec le marché commun du charbon et de lacier, quelles affectent les échanges entre États membres ou quelles faussent ou menacent de fausser la concurrence.

61 En ce qui concerne les aides destinées aux secteurs de production de GS ne relevant pas du traité CECA, il importe de constater que, en invoquant aux points 54 à 63 des motifs de la décision attaquée, premièrement, le fait que GS appartient au secteur sensible de la sidérurgie, deuxièmement, la communication de la Commission, du 13 décembre 1988, relative à lencadrement de certains secteurs sidérurgiques hors CECA (JO C 320, p. 3, ci-après l«encadrement de certains secteurs sidérurgiques hors CECA»), qui comporte une présentation analytique de la situation du marché communautaire des produits sidérurgiques ne relevant pas du traité CECA et fait état de la crise longue et grave dans laquelle ce secteur a été plongé depuis les années 1970, troisièmement, la communication de la Commission, du 10 mars 1998, relative aux lignes directrices concernant les aides dÉtat à finalité régionale (JO C 74, p. 9, ci-après les «lignes directrices concernant les aides à finalité régionale»), et, quatrièmement, le plafond de 35 % prévu pour les aides régionales aux nouveaux Länder accordées dans le cadre de la Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur (Tâche dintérêt commun visant à lamélioration de la structure de léconomie régionale, ci-après la «Gemeinschaftsaufgabe»), approuvée par la Commission, celle-ci a suffisamment indiqué les raisons pour lesquelles lapprobation dune aide supérieure à 35 % constituerait une distorsion de concurrence inadmissible affectant les échanges entre États membres.

62 Quant aux circonstances de la procédure administrative qui sont antérieures au 6 juin 1997, il suffit de relever que, ainsi quil ressort des points 51 à 55 du présent arrêt, cétait à juste titre que la Commission a considéré la notification du 6 juin 1997 comme étant la seule pouvant être prise en compte au titre des articles 93, paragraphe 3, du traité et 6, paragraphe 6, du sixième code des aides à la sidérurgie. En outre, la Commission a affirmé, sans être contredite sur ce point par le gouvernement allemand, que cette notification concernait lensemble des mesures financières prises en faveur de GS. Il sensuit que labsence dune mention des communications ayant eu lieu avant le 6 juin 1997 ne constitue pas une violation de lobligation de motivation résultant des articles 5, deuxième alinéa, quatrième tiret, CA, 15, premier alinéa, CA et 253 CE.

63 Dans ces conditions, la seconde branche du deuxième moyen du gouvernement allemand doit être rejetée. Dès lors, il convient de rejeter ce moyen dans son ensemble.

Sur le troisième moyen, tiré dune application des règles du traité CECA à des secteurs de production de GS ne relevant pas de ce traité

Arguments des parties

64 Par son troisième moyen, le gouvernement allemand fait valoir que, en ce qui concerne lappréciation des aides au fonctionnement et des mesures sociales dont GS a bénéficié, la décision attaquée est entachée dune erreur et doit être annulée, dans la mesure où la Commission aurait appliqué les règles du traité CECA et des codes des aides à la sidérurgie pour apprécier la légalité non seulement des mesures de soutien relatives au secteur de production de GS relevant de ce traité, mais également celles destinées aux secteurs de production de GS nen relevant pas.

65 En premier lieu, selon le gouvernement allemand, la seule circonstance quune entreprise fabrique, dans un des quatre secteurs de son activité, des produits visés à lannexe I CA ne peut pas suffire pour soumettre le reste de lactivité de cette entreprise au traité CECA. Cela serait, en lespèce, dautant plus vrai que les produits de GS ne relevant pas de cette annexe constitueraient plus de 90 % de son chiffre daffaires externe. En effet, ce serait uniquement au niveau dune des quatre installations de GS, à savoir linstallation de fonte, que seraient fabriqués des produits semi-finis (lingots et brames) mentionnés dans ladite annexe. Or, plus de 90 % de ces produits semi-finis ne seraient pas commercialisés par GS, mais seraient utilisés au sein de lentreprise pour y subir une autre transformation dans la forge, le laminoir et la fonderie.

66 En deuxième lieu, le gouvernement allemand soutient que, ainsi quil résulterait des articles 50, paragraphe 2, CA et 80 CA, lapplication du traité CECA à une entreprise dépend non pas de lactivité de cette entreprise considérée dans son ensemble, mais de ses produits. À lappui de cette thèse, le gouvernement allemand invoque la jurisprudence de la Cour (arrêts du 17 décembre 1959, Société des fonderies de Pont-à-Mousson/Haute Autorité, 14/59, Rec. p. 445, 469, et du 15 décembre 1987, Deutsche Babcock, 328/85, Rec. p. 5119, point 9), doù il ressortirait que lapplicabilité du traité CECA doit être déterminée en fonction des produits.

67 En troisième lieu, le gouvernement allemand fait valoir que, en appliquant le traité CECA à des produits ne relevant pas de celui-ci, la Commission contredit sa pratique antérieure, telle quelle résulte de lencadrement de certains secteurs sidérurgiques hors CECA , de sa décision 97/21/CECA, CE, du 30 juillet 1996, concernant une aide dÉtat accordée à la Compañía Española de Tubos por Extrusión SA, située à Llodio (Álava) (JO 1997, L 8, p. 14), et de sa décision, du 29 juillet 1998, autorisant une aide à la restructuration en faveur de «Productos Tubulares» (JO C 409, p. 6).

68 En dernier lieu, le gouvernement allemand prétend que GS garantit, grâce à une comptabilité analytique séparée et vérifiée par des experts comptables indépendants, que les moyens mis à la disposition de son secteur de production relevant du traité CECA nont pas été utilisés pour dautres secteurs, ni réciproquement. À cet égard, il rappelle que, au point 14 des motifs de la décision attaquée, la Commission a mentionné le rapport de la société dexpertise comptable KPMG, présenté par le gouvernement allemand en 1998, doù il ressortirait très clairement quil existait chez GS, dès 1990, une comptabilité analytique séparée par unité de gestion qui permettait de ventiler très précisément laffectation des fonds entre les différentes installations de production.

69 Il sensuivrait que la Commission a fondé la décision attaquée non pas sur la constatation effective dune utilisation disproportionnée des moyens de production dans le secteur de production de GS relevant du traité CECA, mais sur la supposition, réfutée par le rapport dexpertise de KPMG, quil existait un risque de détournement.

70 Le gouvernement allemand conclut que les informations et les expertises quil a fournies établissent quil nexistait pas en lespèce de risque de détournement. En outre, la Commission naurait pas constaté lexistence dun tel détournement. Partant, le fait que la Commission, en lespèce, a pris une décision différente de celle du 29 juillet 1998, mentionnée au point 67 du présent arrêt, sans motivation suffisante, constituerait une grave discrimination à lencontre de GS et, en même temps, un abus du pouvoir dappréciation dont dispose cette institution.

71 À titre principal, la Commission fait valoir, dabord, quil résulte clairement de la jurisprudence de la Cour que le traité CECA sapplique à toutes les entreprises fabriquant des produits visés à lannexe I CA, indépendamment de la question de savoir si ces entreprises commercialisent elles-mêmes ces produits ou se contentent de les réutiliser. Lélément déterminant ne serait donc pas la commercialisation mais la fabrication et, dans le cas de procédures intégrées, la fabrication de produits intermédiaires, puisquil existerait toujours le danger que les produits destinés en principe à un usage interne soient en fait mis sur le marché (arrêt Société des fonderies de Pont-à-Mousson/Haute Autorité, précité, p. 470 à 472).

72 Ensuite, larrêt Deutsche Babcock, précité, nest pas, selon la Commission, pertinent en lespèce, car il porterait sur lapplicabilité à des produits relevant du traité CECA dun règlement du Conseil concernant le remboursement de droits à limportation ou à lexportation.

73 Enfin, il ressortirait de la jurisprudence de la Cour que lapplicabilité des règles de concurrence fixées par le traité CECA, y compris le régime des aides, dépend, par nature, non des produits mais des entreprises.

74 Dans lhypothèse où cette argumentation ne serait pas retenue, la Commission fait valoir, à titre subsidiaire, que lapplication du traité CECA et des codes des aides à la sidérurgie pour lappréciation de lensemble des aides au fonctionnement et des mesures sociales dont GS a bénéficié est justifiée par lexistence dun risque de détournement de ces aides au profit du secteur de production de GS relevant du traité CECA. En effet, ainsi quil résulterait des points 35 à 40 des motifs de la décision attaquée, les aides destinées apparemment aux secteurs de production ne relevant pas de ce traité auraient profité en réalité au secteur de production intégré en aval qui relève dudit traité, en ce sens que ce dernier secteur aurait bénéficié, par le jeu de la comptabilité interne, dun prix plein fixé artificiellement.

75 En réponse à largumentation du gouvernement allemand selon laquelle la Commission naurait pas prouvé le détournement, mais se serait contentée dévoquer un risque de détournement, la Commission soutient que labsence de tout détournement constitue une condition préalable à lexamen daides au regard du traité CE. En dautres termes, elle serait une condition de leur compatibilité avec ce traité. Dès lors, labsence de détournement aurait dû être invoquée et prouvée par lÉtat membre, puisque cest à lui quincomberait la charge de la preuve en matière de compatibilité des aides octroyées avec le marché commun. Or, les autorités allemandes nauraient pas été en mesure de fournir cette preuve, de sorte quil conviendrait de sen tenir à lhypothèse dune attribution des aides litigieuses au secteur de production de GS relevant du traité CECA.

Appréciation de la Cour

76 Il y a lieu de rappeler, premièrement, que, aux termes de larticle 4, sous c), CA, qui constitue le fondement du régime juridique des aides dÉtat relevant du traité CECA, sont déclarées incompatibles avec le marché commun du charbon et de lacier et, en conséquence, interdites, dans les conditions prévues par ce traité, les subventions ou aides accordées par les États sous quelque forme que ce soit.

77 Il convient de relever, deuxièmement, que, en vertu des articles 80 CA et 81 CA, seules les entreprises exerçant une activité de production dans le domaine du charbon et de lacier sont soumises aux règles du traité CECA et que, à cet égard, seuls les produits énumérés à lannexe I CA sont couverts par les expressions « charbon » et « acier ».

78 Il sensuit quune entreprise nest soumise à linterdiction énoncée à larticle 4, sous c), CA que dans la mesure où elle exerce une telle activité de production (voir, en ce sens, arrêt Société des fonderies de Pont-à-Mousson/Haute Autorité, précité, p. 467 et 468).

79 En loccurrence, il nest pas contesté que GS exerce une activité de production relevant de lannexe I CA. Néanmoins, le gouvernement allemand fait valoir que 90 % des activités commerciales de GS consistent en la vente de produits ne relevant pas du traité CECA et que 90 % des produits semi-finis produits par cette entreprise et relevant dudit traité ne sont pas commercialisés par elle, mais sont utilisés au sein de celle-ci.

80 À cet égard, il convient de rappeler, dune part, que larticle 4, sous c), CA, à la différence de larticle 87, paragraphe 1, CE, ne requiert pas, pour que des aides soient considérées comme incompatibles avec le marché commun, quelles faussent ou menacent de fausser la concurrence. En effet, ladite disposition du traité CECA interdit toutes les aides sans aucune restriction, de sorte quelle ne saurait contenir de règle de minimis (voir, en ce sens, ordonnance du 25 janvier 2001, Lech-Stahlwerke/Commission, C-111/99 P, Rec. p. I-727, point 41).

81 Dautre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour que la notion de «production», au sens de larticle 80 CA, ne saurait être interprétée en ce sens quelle vise uniquement la fabrication de produits destinés à être mis sur le marché. En effet, outre le fait quune telle interprétation aboutirait à exclure du champ dapplication du traité CECA une fraction importante ou même prépondérante de la production des objets énumérés à lannexe I CA, ce qui contreviendrait manifestement aux intentions des auteurs de ce traité, elle ferait dépendre de la structure juridique de lentreprise productrice lapplication dudit traité à un produit. Or, dans une telle hypothèse, serait exclue du champ dapplication du traité CECA, notamment, la production des grandes usines intégrées, conséquence qui se heurterait tant à la lettre dudit traité quà son esprit et à son but (voir, en ce sens, arrêt Société des fonderies de Pont-à-Mousson/Haute Autorité, précité, p. 470 et 471).

82 Il y a lieu, dès lors, de conclure que ni le fait que la production de GS relevant du traité CECA est relativement faible ni celui que GS ne commercialise pas cette production ne sont de nature à exclure cette entreprise du champ dapplication dudit traité et notamment de larticle 4, sous c), CA.

83 Toutefois, il convient de relever que, en lespèce, la Commission a appliqué les règles du traité CECA et des codes des aides à la sidérurgie pour examiner non seulement les aides au fonctionnement et les mesures sociales destinées aux secteurs de production de GS relevant de ce traité mais également les mesures en faveur des secteurs de production de cette entreprise nen relevant pas.

84 À cet égard, il y a lieu de constater que, dans le cas des entreprises fabriquant tant des produits relevant du traité CECA que des produits relevant du traité CE, lapplication du traité CECA à des aides destinés à soutenir un secteur de production ne ressortissant pas au champ dapplication de ce dernier peut être justifiée lorsquil existe un risque réel de détournement desdites aides au profit des activités de production incluses dans ce champ dapplication. En effet, eu égard, dune part, aux particularités du secteur de la sidérurgie et, dautre part, à linterdiction stricte et absolue des aides dÉtat énoncée à larticle 4, sous c), CA, il serait contraire à la finalité du système instauré par le traité CECA de soumettre aux règles moins strictes du traité CE lexamen des aides pouvant potentiellement bénéficier aux secteurs de production dune entreprise qui relèvent du traité CECA.

85 Dès lors, il convient dexaminer si un tel risque de détournement était présent en lespèce.

86 Aux points 35 à 41 des motifs de la décision attaquée, la Commission a suffisamment démontré lexistence dun tel risque en invoquant notamment limpossibilité de distinguer les aides accordées aux secteurs de production de GS relevant du traité CECA de celles octroyées à ses autres secteurs de production, en raison du fait que cette entreprise ne dispose pas de comptabilités séparées.

87 La Commission a même fourni des indices sérieux quun tel détournement a bien eu lieu. En effet, ainsi que la relevé M. lavocat général au point 40 de ses conclusions, il ressort du tableau reproduit au point 36 des motifs de la décision attaquée, que les données comptables qui figurent dans le rapport de la société dexpertise comptable KPMG invoqué par le gouvernement allemand pour démontrer lexistence dune comptabilité séparée contredisent celles qui figurent dans la notification du 6 juin 1997 pour la quasi-totalité des postes et confirment lappréciation de la Commission, exposée au point 39 des motifs de la décision attaquée, quant à un détournement dans laffectation des fonds.

88 Dès lors, cest à juste titre que la Commission a apprécié au regard du traité CECA la légalité de lensemble des aides au fonctionnement et des mesures sociales prises en faveur de GS.

89 Dans ces conditions, le troisième moyen du gouvernement allemand doit être rejeté.

Sur le quatrième moyen, tiré dune appréciation erronée, au titre du cinquième code des aides à la sidérurgie, des aides à linvestissement destinées aux secteurs de production de GS relevant du traité CECA

90 Par son quatrième moyen, le gouvernement allemand fait valoir que la décision attaquée est illégale et doit donc être annulée, en ce quelle déclare, au point 51 de ses motifs, que les aides à linvestissement dun montant de 13,3 millions de DEM octroyées à GS sont incompatibles avec le marché commun du charbon et de lacier.

91 Le fait que la Commission ait conclu que lesdites aides à linvestissement ne peuvent pas être compatibles avec le traité CECA et larticle 5, troisième tiret, du cinquième code des aides à la sidérurgie, au seul motif quelles ne lui auraient pas été notifiées avant le 30 juin 1994, établirait que la Commission a adopté en lespèce une attitude contradictoire, puisque cest cette institution elle-même qui aurait demandé au gouvernement allemand de retirer sa communication du 29 juin 1994.

92 En tout état de cause, le gouvernement allemand fait valoir que la simple violation formelle du délai de notification nautorise pas la Commission à demander la restitution définitive dune aide si elle na ni examiné ni mis en cause sa légalité en droit matériel. À cet égard, il invoque la jurisprudence de la Cour relative aux aides dÉtat relevant du traité CE, qui est, selon lui, également applicable au domaine du traité CECA (arrêts du 14 février 1990, France/Commission, dit «Boussac Saint Frères», C-301/87, Rec. p. I-307, et du 11 juillet 1996, SFEI e.a., C-39/94, Rec. p. I-3547, point 43).

93 À cet égard, il importe de relever demblée que, contrairement aux dispositions du traité CE relatives aux aides dÉtat, qui habilitent de façon permanente la Commission à statuer sur leur compatibilité, les codes des aides nattribuent cette compétence à la Commission que pour une période déterminée (arrêt du 24 septembre 2002, Falck et Acciaierie di Bolzano/Commission, C-74/00 P et C-75/00 P, non encore publié au Recueil, point 115).

94 Dès lors, si des aides que les États membres souhaitent faire autoriser au titre dun code ne sont pas notifiées pendant la période quil prévoit à cet effet, la Commission ne peut plus se prononcer sur la compatibilité de ces aides au regard dudit code (voir arrêts du 3 octobre 1985, Allemagne/Commission, 214/83, Rec. p. 3053, points 40 à 47, et du 13 juillet 2000, Salzgitter/Commission, C-210/98 P, Rec. p. I-5843, points 49 à 55).

95 Sagissant du cinquième code des aides à la sidérurgie, il convient de rappeler que, conformément à son article 5, des aides régionales aux investissements prévues par des régimes généraux peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun jusquau 31 décembre 1994 à condition que lentreprise bénéficiaire soit établie sur le territoire des nouveaux Länder et que laide soit accompagnée dune réduction de lensemble de la capacité de production de ce territoire.

96 En outre, larticle 6, paragraphe 1, troisième phrase, dudit code dispose que les notifications des projets daides visés à larticle 5 de ce code doivent être faites à la Commission au plus tard le 30 juin 1994.

97 Les aides en cause nayant été notifiées à la Commission que le 6 juin 1997, il sensuit que, conformément à la jurisprudence rappelée aux points 93 et 94 du présent arrêt, la Commission ne pouvait pas les examiner au regard du cinquième code des aides à la sidérurgie. Le fait que la Commission avait été informée desdites aides par la communication du 29 juin 1994, laquelle a, par la suite, été retirée par les autorités allemandes, nest pas de nature à modifier cette conclusion.

98 La circonstance, alléguée par le gouvernement allemand et contestée par la Commission, que ce retrait avait eu lieu à la demande de celle-ci ne saurait en lespèce avoir des conséquences juridiques.

99 Dès lors, le quatrième moyen du gouvernement allemand doit être rejeté.

Sur le cinquième moyen, tiré dune appréciation erronée des aides à linvestissement destinées aux secteurs de production de GS ne relevant pas du traité CECA

100 Par son cinquième moyen, qui sarticule en deux branches le gouvernement allemand conteste lappréciation de la Commission quant aux aides à linvestissement destinées aux secteurs de production de GS ne relevant pas du traité CECA.

Sur la première branche

101 Le gouvernement allemand fait valoir que, en appréciant les aides à linvestissement destinées aux secteurs de production de GS ne relevant pas du traité CECA, la Commission a, dans la décision attaquée, appliqué à tort les critères prévus par le cinquième code des aides à la sidérurgie concernant les aides régionales et non comme ce gouvernement lavait demandé les lignes directrices communautaires pour les aides dÉtat au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté (JO 1994, C 368, p. 12, ci-après les «lignes directrices en matière de restructuration»). Or, le premier texte limiterait lintensité des aides à 35 % du montant des investissements, tandis que le second autoriserait des aides allant jusquà 100 % de ce montant.

102 À cet égard, le gouvernement allemand invoque trois arguments.

103 En premier lieu, il soutient que les aides à linvestissement destinées aux secteurs de production de GS ne relevant pas du traité CECA auraient dû être appréciées uniquement au regard du traité CE. Or, la Commission aurait considéré, au motif que GS, dans son ensemble, exerce son activité dans un «secteur sensible», que lautorisation des aides prévue par le traité CE ne peut pas aller au-delà de ce que permettent le traité CECA et le cinquième code des aides à la sidérurgie. Un tel renvoi aux critères du traité CECA et de ce code serait illégal.

104 En deuxième lieu, le gouvernement allemand fait valoir que les activités de GS relevant du traité CE ne constituent pas un «secteur sensible» au sens du cadre juridique régissant les activités de la Treuhandanstalt ou des lignes directrices en matière de restructuration. Selon ce gouvernement, un secteur économique nest pas un «secteur sensible» au seul motif quil souffre de «surcapacités sectorielles». En effet, les «secteurs sensibles» seraient seulement les secteurs économiques pour lesquels la Commission a fixé, dans ses communications ou dautres actes juridiques, des critères matériels dautorisation des aides dÉtat.

105 Or, lencadrement de certains secteurs sidérurgiques hors CECA naurait pas pour effet de désigner un secteur sensible, puisquil se limiterait à imposer la notification des mesures prises en faveur de lindustrie de la fabrication de tubes. Cet encadrement naurait aucune conséquence juridique pour les secteurs de production de GS ne relevant pas du traité CECA. Il nimpliquerait pas, en particulier, que le soutien dun projet de restructuration soit limité à 35 % du montant des investissements.

106 En troisième lieu, le gouvernement allemand fait valoir que, en refusant dappliquer en lespèce les lignes directrices en matière de restructuration, qui avaient été appliquées dans des centaines de cas comparables de privatisations opérées par la Treuhandanstalt, la BvS et BMGB, la Commission a commis une grave erreur dappréciation. Laffirmation de la Commission selon laquelle aucun plan de restructuration ne lui aurait été soumis serait fausse, car ledit gouvernement lui aurait présenté un tel plan de restructuration dans le cadre tant des communications effectuées de 1994 à 1996 que de la notification du 6 juin 1997. Le gouvernement allemand prétend que, si, ainsi quil est indiqué au point 58 des motifs de la décision attaquée, le rétablissement de la rentabilité de lentreprise à la suite dune privatisation constituait en lespèce lélément clé, la Commission aurait dû autoriser les aides en cause à concurrence de 100 %.

107 À cet égard, il convient de relever, dabord, que cest à juste titre que la Commission a considéré, au point 56 des motifs de la décision attaquée, que le cadre régissant les activités de la Treuhandanstalt, à savoir les lettres de la Commission au gouvernement allemand SG(91) D/17825 du 26 octobre 1991, SG(92) D/17613 du 8 décembre 1992 et SG(95) D/1062 du 1er février 1995, nétait pas applicable en lespèce. En effet, ces lettres excluent du régime quelles instaurent, en tant que secteur sensible, le «secteur de lacier» et non pas le «secteur de lacier relevant du traité CECA».

108 Ensuite, il ressort des points 60 à 63 des motifs de la décision attaquée, dune part, que la Commission a considéré que les lignes directrices concernant les aides à finalité régionale en vigueur au moment de loctroi des aides constituaient lunique base juridique applicable pour lappréciation des aides à linvestissement en faveur des secteurs de production de GS ne relevant pas du traité CECA. Dautre part, en considérant que lesdites aides devaient être appréciées au regard des plafonds autorisés pour les aides régionales à linvestissement octroyées dans le cadre du régime général de la Gemeinschaftsaufgabe, elle a conclu, conformément aux articles 87, paragraphe 3, CE et 88, paragraphe 2, CE, que lesdites aides nétaient compatibles avec le marché commun quà concurrence de 35 %.

109 Force est de constater que, contrairement à ce que soutient le gouvernement allemand, il ne ressort aucunement de ce raisonnement que la Commission a appliqué les règles du traité CECA ou des codes des aides à la sidérurgie afin dapprécier lesdites mesures.

110 Enfin, quant à largument par lequel le gouvernement allemand reproche à la Commission de ne pas avoir appliqué, en loccurrence, les lignes directrices en matière de restructuration, il importe de relever que, ainsi quil ressort du point 53 des motifs de la décision attaquée, la République fédérale dAllemagne a, le 14 octobre 1998, informé la Commission que, sagissant des aides à linvestissement en cause, la Treuhandanstalt, EREL et la BvS avaient agi de fait comme des organismes payeurs daides régionales. Cette affirmation de la Commission nayant pas été contestée par le gouvernement allemand, il y a lieu de considérer que lesdites aides ont été octroyées en tant quaides régionales.

111 De surcroît, lexistence dun plan de restructuration de GS accompagnant les aides à linvestissement en cause na pas été établie en lespèce. En effet, le gouvernement allemand sest contenté de faire référence de manière abstraite à ses échanges de correspondance avec la Commission, tant lors de la procédure administrative quaprès celle-ci, sans présenter déléments concrets susceptibles de démontrer quun véritable programme de restructuration cohérent et exhaustif avait été mis à exécution et communiqué à la Commission pour approbation.

112 Au demeurant, lallégation du gouvernement allemand selon laquelle le flux de trésorerie de GS a été positif pour la première fois lors de lexercice 1998 nest pas susceptible, à elle seule, de prouver le rétablissement durable de la rentabilité de cette entreprise.

113 Dès lors, la première branche du cinquième moyen doit être rejetée comme non fondée.

Sur la seconde branche

114 Par la seconde branche de son cinquième moyen, le gouvernement allemand fait valoir que la décision attaquée est entachée dune erreur de droit en ce que la Commission sest abstenue dautoriser les aides à linvestissement destinées aux secteurs de production de GS ne relevant pas du traité CECA en application de larticle 87, paragraphe 2, sous c), CE. Il soutient que la restructuration de GS et son accompagnement par la Treuhandanstalt, la BvS et BMGB constituent un cas typique dapplication de cette disposition, notamment parce que Gröditz (Allemagne) est particulièrement affecté, en tant quancien lieu dimplantation sidérurgique, par les conséquences de la planification économique socialiste et que le niveau économique moyen de cette zone nest pas près datteindre celui des Länder qui formaient la République fédérale dAllemagne avant la réunification allemande.

115 À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de larticle 87, paragraphe 2, sous c), CE, sont compatibles avec le marché commun «les aides octroyées à léconomie de certaines régions de la République fédérale dAllemagne affectées par la division de lAllemagne, dans la mesure où elles sont nécessaires pour compenser les désavantages économiques causés par cette division».

116 Après la réunification de lAllemagne, cette disposition na été abrogée ni par le traité sur lUnion européenne ni par le traité dAmsterdam (arrêt du 19 septembre 2000, Allemagne/Commission, C-156/98, Rec. p. I-6857, point 47).

117 Il convient toutefois de relever que, sagissant dune dérogation au principe général dincompatibilité des aides dÉtat avec le marché commun, énoncé à larticle 87, paragraphe 1, CE, larticle 87, paragraphe 2, sous c), CE doit faire lobjet dune interprétation stricte (voir arrêt du 19 septembre 2000, Allemagne/Commission, précité, point 49).

118 En outre, ainsi que la Cour la jugé, il y a lieu, pour linterprétation dune disposition de droit communautaire, de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (arrêts du 17 novembre 1983, Merck, 292/82, Rec. p. 3781, point 12; du 21 février 1984, St. Nikolaus Brennerei und Likörfabrik, 337/82, Rec. p. 1051, point 10, et du 19 septembre 2000, Allemagne/Commission, précité, point 50).

119 Par ailleurs, si, à la suite de la réunification de lAllemagne, larticle 87, paragraphe 2, sous c), CE a vocation à sappliquer aux nouveaux Länder, cette application ne peut se concevoir que dans les mêmes conditions que celles qui étaient applicables dans les anciens Länder pour la période antérieure à la date de cette réunification (voir arrêt du 19 septembre 2000, Allemagne/Commission, précité, point 51).

120 À cet égard, les termes «division de lAllemagne» se réfèrent, historiquement, à létablissement en 1948 de la ligne de partage entre les deux zones occupées. Dès lors, les «désavantages économiques causés par cette division» ne sauraient viser que les désavantages économiques provoqués dans certaines régions allemandes par lisolement qua engendré létablissement de cette frontière physique, tels que la rupture de voies de communication ou la perte de débouchés faisant suite à linterruption des relations commerciales entre les deux parties du territoire allemand (voir arrêt du 19 septembre 2000, Allemagne/Commission, précité, point 52).

121 En revanche, la conception du gouvernement allemand, selon laquelle larticle 87, paragraphe 2, sous c), CE permettrait de compenser intégralement le retard économique incontestable dont souffrent les nouveaux Länder, méconnaîtrait tant le caractère dérogatoire de cette disposition que son contexte et les objectifs quelle poursuit (voir, en ce sens, arrêt du 19 septembre 2000, Allemagne/Commission, précité, point 53).

122 En effet, les désavantages économiques dont souffrent globalement les nouveaux Länder nont pas été causés directement par la division géographique de lAllemagne, au sens de larticle 87, paragraphe 2, sous c), CE (voir arrêt du 19 septembre 2000, Allemagne/Commission, précité, point 54).

123 Force est de constater, dès lors, que les différences de développement entre les anciens et les nouveaux Länder sexpliquent par dautres causes que la coupure géographique résultant de la division de lAllemagne et, notamment, par les régimes politico-économiques différents mis en place dans chaque partie de lAllemagne (voir arrêt du 19 septembre 2000, Allemagne/Commission, précité, point 55).

124 Il y a donc lieu de conclure que le gouvernement allemand na fourni aucun élément de nature à établir que les aides destinées aux secteurs de production de GS ne relevant pas du traité CECA étaient nécessaires pour compenser un désavantage économique causé par la division de lAllemagne.

125 Dans ces conditions, la seconde branche du cinquième moyen doit être rejetée. Dès lors, il convient de rejeter ce moyen dans son ensemble.

Sur le sixième moyen, tiré dune appréciation erronée, au titre des règles applicables en matière daides, de la procédure de privatisation de GS

126 Par son sixième moyen, le gouvernement allemand conteste le bien-fondé de lappréciation de la Commission relative à la procédure de privatisation de GS. Il fait valoir, dune part, que la décision attaquée est entachée dune erreur dans la mesure où elle se fonde sur la constatation que la privatisation de GS, pour un prix de vente négatif de 340 millions de DEM, nétait pas, du point de vue du détenteur du capital, une solution plus favorable, en termes de coûts, que la liquidation. Selon ledit gouvernement, cette constatation se base sur une appréciation inexacte de la situation juridique en Allemagne, ainsi que sur une interprétation erronée du critère de linvestisseur privé au titre des règles applicables en matière daides.

127 Dautre part, la décision attaquée serait également entachée dune erreur dans la mesure où elle met en doute le fait que la procédure dappel doffres, menée au niveau international dans le cas de GS, ait satisfait aux critères dune «procédure sans condition, ouverte et transparente», conformément aux lignes de conduite en matière de privatisation publiées par la Commission dans le XXIIIe Rapport sur la politique de concurrence (1993) (ci-après les «lignes de conduite»).

128 Quant au principe de la privatisation de GS et à lapplication par la Commission du critère de linvestisseur privé, le gouvernement allemand rappelle que celle-ci a considéré, en se référant à la jurisprudence de la Cour (arrêt du 14 septembre 1994, Espagne/Commission, C-278/92 à C-280/92, Rec. p. I-4103, point 22), que, sur les coûts de la liquidation de GS, estimés par la société dexpertise comptable KPMG à 475 millions de DEM, seuls 94 millions de DEM devaient entrer en ligne de compte aux fins dune comparaison, cette somme correspondant à la valeur de la liquidation, évaluée par les experts-comptables, au-delà de laquelle la BvS ne se porterait pas garante.

129 Le gouvernement allemand soutient, en premier lieu, que la jurisprudence invoquée par la Commission nest pas pertinente en lespèce. En effet, larrêt du 14 septembre 1994, Espagne/Commission, précité, se serait fondé sur des constatations relatives à la responsabilité dune entité publique détentrice du capital au sens du droit espagnol. Toutefois, en droit allemand, la situation se présenterait différemment. Ainsi que la Commission laurait reconnu au point 81 des motifs de la décision attaquée, les prêts dassocié consentis par les actionnaires publics successifs de GS nauraient pas pu servir à satisfaire les créanciers sur la masse de la faillite. En prenant en compte ce montant, les coûts de la liquidation sélèveraient à 292 millions de DEM.

130 En deuxième lieu, le gouvernement allemand conteste les constatations de la Commission, figurant au point 80, premier alinéa, sous a), des motifs de la décision attaquée, selon lesquelles la BvS se serait portée garante des dettes de GS non en tant que détentrice du capital, mais en tant quorganisme public. Selon ce gouvernement, les garanties octroyées par la BVS ne constituent pas des mesures de soutien à caractère étatique. Elles seraient, au contraire, comparables en tous points aux garanties, courantes dans le secteur privé, qui sont accordées par des holdings en faveur de leurs filiales. De telles holdings devraient également, lorsquil sagit de déterminer les coûts de liquidation dune filiale, prendre en compte ces garanties. Il serait tout à fait indifférent à cet égard de savoir si la BvS était détentrice du capital de GS directement ou indirectement, par lintermédiaire dune société de gestion.

131 En troisième lieu, le gouvernement allemand fait valoir que la décision attaquée ne tient pas compte du fait que, selon le droit allemand, la BvS, en tant que détentrice du capital, est redevable, en cas de liquidation, des coûts dassainissement du lieu dimplantation, évalués par les experts-comptables à 87 millions de DEM. En vertu du droit public allemand, tout détenteur du capital dune société liquidée est responsable de la pollution du sol par celle-ci et dautres circonstances nécessitant un assainissement.

132 En quatrième lieu, il conviendrait également davoir égard aux coûts de la liquidation elle-même, évalués par les experts-comptables à 57 millions de DEM. Comme le détenteur du capital en est redevable, ce montant devrait également être pris en compte dans la comparaison des coûts de la privatisation par rapport à ceux de la liquidation. Pour autant que ces coûts seraient à charge de la société de gestion contrôlée par la BvS, il faut, selon le gouvernement allemand, ajouter que cette société profite, en ce qui concerne les coûts de liquidation, dun droit dexonération envers la BvS.

Appréciation de la Cour

133 En vue de déterminer si la privatisation de GS pour un prix de vente négatif de 340 millions de DEM comporte des éléments daide dÉtat, il y a lieu dapprécier si, dans des circonstances similaires, un investisseur privé dune taille qui puisse être comparée à celle des organismes gérant le secteur public aurait pu être amené à procéder à des apports de capitaux de cette importance dans le cadre de la vente de ladite entreprise ou aurait opté pour la liquidation de celle-ci (voir, en ce sens, notamment, arrêt du 16 mai 2002, France/Commission, C-482/99, Rec. p. I-4397, point 70).

134 À cet égard, ainsi quil ressort de la jurisprudence de la Cour, il faut établir une distinction entre les obligations que lÉtat doit assumer en tant quactionnaire dune société et les obligations qui peuvent lui incomber en tant que puissance publique (arrêt du 14 septembre 1994, Espagne/Commission, précité, point 22).

135 Sagissant du cas despèce, il convient également de tenir compte du fait quil nest pas contesté que GS est une entreprise en difficulté, à laquelle différents organismes publics ont, durant plusieurs années, alloué des crédits sans intérêts et sans obligation de remboursement.

136 Cest à la lumière de ces considérations quil convient dexaminer largumentation du gouvernement allemand visant à établir que la liquidation de GS aurait été plus coûteuse que sa privatisation.

137 En loccurrence, la République fédérale dAllemagne chiffre à 475 millions de DEM le coût quaurait entraîné la liquidation de GS. Ce montant est ventilé en 196 millions de DEM correspondant aux prêts dassocié, 49 millions de DEM pour des crédits bancaires garantis, 26 millions de DEM pour des dettes diverses, 147 millions de DEM représentant des provisions pour frais divers (dont 87 millions de DEM pour les frais de réhabilitation du site et 22 millions de DEM pour les frais dun plan social ne résultant pas dune obligation contraignante) et 57 millions de DEM pour le coût de la procédure de liquidation proprement dite, notamment les frais de fonctionnement et de suspension des activités durant la période de liquidation.

138 En ce qui concerne, dabord, les garanties de crédits octroyées en faveur de GS, il y lieu de constater quelles ont été constituées en faveur dune entreprise en difficulté qui na fourni aucune contrepartie adéquate. Or, un investisseur privé naurait normalement pas accordé des crédits de ce type à GS. Ainsi que la Commission la relevé au point 45 des motifs de la décision attaquée, les garanties accordées par lÉtat à une entreprise en difficulté doivent être considérées comme des aides dun montant égal au prêt garanti. Il sensuit que les obligations qui découlent de celui-ci pour lentreprise résultent donc clairement de loctroi des aides et ne peuvent, de ce fait, être intégrées dans le calcul du coût normal de la liquidation.

139 Sagissant, ensuite, des frais de réhabilitation du site invoqués par le gouvernement allemand, il convient dobserver que, étant donné que, ainsi quil ressort du dossier, la valeur de vente du site concerné nétait que de 9 millions de DEM, même si lentreprise était obligée de procéder à la réhabilitation, un investisseur privé naurait pas mis de fonds supplémentaires à la disposition de cette dernière en cas de liquidation. En tout état de cause, le gouvernement allemand na fourni aucune information précise susceptible détablir que, dans un cas tel que celui de lespèce, le détenteur du capital de lentreprise en liquidation aurait été obligé, le cas échéant, dassumer à titre personnel lensemble de la charge de la réhabilitation du site.

140 En ce qui concerne, enfin, les prêts dassocié, ils constituent, compte tenu des difficultés de GS et des conditions attachées aux crédits, des aides à part entière, comme lexpose le point 44 des motifs de la décision attaquée. Labsence de remboursement de ces prêts occasionnerait donc la perte dune créance découlant de loctroi des aides, cest-à-dire résultant dune mesure prise par lÉtat membre en tant que puissance publique, qui naurait pu émaner dun investisseur privé et ne pourrait, de ce fait, être prise en compte dans le calcul du coût de la liquidation. À supposer même que, en cas d’insolvabilité, les prêts d’associé aient été considérés, conformément à la législation allemande, comme des fonds propres qui ne peuvent pas être réclamés pour satisfaire les créanciers sur la masse de la faillite et aient été inclus dans les coûts de la liquidation, ces coûts ne s’élèveraient qu’à 292 millions de DEM, montant nettement inférieur aux 340 millions de DEM qua coûté la privatisation.

141 Dans ces conditions, il convient de conclure que cest à juste titre que la Commission a constaté au point 82 des motifs de la décision attaquée que la liquidation de GS aurait été moins coûteuse et que, dès lors, un investisseur privé aurait opté pour cette solution.

142 En ce qui concerne, par ailleurs, lallégation du gouvernement allemand selon laquelle la procédure de privatisation de GS a satisfait aux critères dune «procédure sans conditions, ouverte et transparente» énoncés dans les lignes de conduite, il suffit de constater que, indépendamment de la valeur juridique de ces lignes de conduite, à supposer même que cette allégation ait été établie, elle naurait pas été susceptible de remettre en cause la constatation selon laquelle loption de privatiser GS à un prix de vente négatif ne répondait pas au critère de linvestisseur privé et comportait donc des éléments daide dÉtat.

143 Il sensuit que le sixième moyen du gouvernement allemand doit également être rejeté.

144 Dans ces conditions, eu égard à lensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le recours du gouvernement allemand comme non fondé.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

145 Aux termes de larticle 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, sil est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République fédérale dAllemagne aux dépens et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR

déclare et arrête:

1) Le recours est rejeté.

2) La République fédérale dAllemagne est condamnée aux dépens.

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CJCE, n° C-334/99, Arrêt de la Cour, République fédérale d'Allemagne contre Commission des Communautés européennes, 28 janvier 2003