CJCE, n° C-162/00, Arrêt de la Cour, Land Nordrhein-Westfalen contre Beata Pokrzeptowicz-Meyer, 29 janvier 2002

  • Cee/ce - accords internationaux * accords internationaux·
  • Les divers accords conclus par la communauté·
  • Inadmissibilité 3. accords internationaux·
  • Accord d'association communautés-pologne·
  • Libre circulation des travailleurs·
  • 1. accords internationaux·
  • Application dans le temps·
  • Effets. portée et limites·
  • Accords de la communauté·
  • Communauté européenne

Chronologie de l’affaire

Commentaires6

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Curia · CJUE · 8 mai 2003

Division de la Presse et de l'Information COMMUNIQUE DE PRESSE Nº 35/03 8 mai 2003 Arrêt de la Cour dans l'affaire C-438/00 Deutscher Handballbund e. V. / Maros Kolpak LA COUR INTERPRÈTE LE PRINCIPE DE NON DISCRI ISON MINATION EN RA DE LA NATIONALITÉ PRÉVU DANS L'ACCORD D'ASSOCIATION COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES-SLOVAQUIE DANS LE DOMAINE DU SPORT L'accord d'association CE-Slovaquie s'oppose à l'application des règles établies par une fédération sportive, selon lesquelles des joueurs slovaques n'ont qu'une possibilité limitée de participer aux rencontres …

 

Curia · CJUE · 11 juillet 2002

Affaires Division de la Presse et de l'Information COMMUNIQUE DE PRESSE N. 65/02 11 juillet 2002 Conclusions de l'Avocat général M me Christine Stix-Hackl dans l'affaire C-438/00 Deutscher Handballbund e.V. / Maros Kolpak MADAME L'AVOCAT GENERAL STIX-HACKL SE PRONONCE SUR L'INTERDICTION DE DISCRIMINATION ENVERS DES TRAVAILLEURS SLOVAQUES, CONTENUE DANS L'ACCORD UNION EUROPEENNE - SLOVAQUIE Les règles établies par une fédération sportive, selon lesquelles des joueurs slovaques n'ont qu'une possibilité limitée de participer aux rencontres …

 

Curia · CJUE · 20 septembre 2001

Curia - cp0140fr Division Presse et Information COMMUNIQUÉ DE PRESSE N..40/01 20 septembre 2001 Conclusions de l'Avocat Général Francis Jacobs dans l'affaire C-162/00 Land Rhénanie-du-Nord-Westphalie/Beata Pokrzeptowicz-Meyer L'AVOCAT GENERAL JACOBS ESTIME QU'UNE LOI ALLEMANDE QUI PREVOIT QU'UN POSTE DE LECTEUR DE LANGUE ETRANGERE PEUT ÊTRE POURVU AU MOYEN DE CONTRATS DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE EST CONTRAIRE A L'INTERDICTION DE DISCRIMINATION DES TRAVAILLEURS DE NATIONALITE POLONAISE EMPLOYES LEGALEMENT DANS LES ETATS MEMBRES Selon …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 29 janv. 2002, Pokrzeptowicz-Meyer, C-162/00
Numéro(s) : C-162/00
Arrêt de la Cour du 29 janvier 2002. # Land Nordrhein-Westfalen contre Beata Pokrzeptowicz-Meyer. # Demande de décision préjudicielle: Bundesarbeitsgericht - Allemagne. # Relations extérieures - Accord d'association Communautés/Pologne - Interprétation de l'article 37, paragraphe 1, premier tiret - Interdiction des discriminations fondées sur la nationalité en ce qui concerne les conditions de travail ou de licenciement des travailleurs polonais légalement employés sur le territoire d'un Etat membre - Contrat de travail d'un lecteur de langue étrangère conclu pour une durée déterminée - Effet de l'entrée en vigueur de l'accord d'association sur un tel contrat. # Affaire C-162/00.
Date de dépôt : 2 mai 2000
Précédents jurisprudentiels : arrêt du 20 octobre 1993, Spotti, C-272/92, Rec. p. I-5185
Communautés ( arrêt du 2 octobre 1997, Saldanha et MTS, C-122/96
Sürül, C-262/96
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62000CJ0162
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2002:57
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Avis juridique important

|

62000J0162

Arrêt de la Cour du 29 janvier 2002. – Land Nordrhein-Westfalen contre Beata Pokrzeptowicz-Meyer. – Demande de décision préjudicielle: Bundesarbeitsgericht – Allemagne. – Relations extérieures – Accord d’association Communautés/Pologne – Interprétation de l’article 37, paragraphe 1, premier tiret – Interdiction des discriminations fondées sur la nationalité en ce qui concerne les conditions de travail ou de licenciement des travailleurs polonais légalement employés sur le territoire d’un Etat membre – Contrat de travail d’un lecteur de langue étrangère conclu pour une durée déterminée – Effet de l’entrée en vigueur de l’accord d’association sur un tel contrat. – Affaire C-162/00.


Recueil de jurisprudence 2002 page I-01049


Sommaire

Parties

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


1. Accords internationaux – Accords de la Communauté – Effet direct – Conditions – Article 37, paragraphe 1, premier tiret, de l’accord d’association Communautés-Pologne

(Accord d’association Communautés-Pologne, art. 37, § 1, premier tiret)

2. Accords internationaux – Accord d’association Communautés-Pologne – Travailleurs – Égalité de traitement – Conditions de travail – Dispense, s’agissant des seuls lecteurs de langue étrangère, de l’obligation de justifier par des raisons objectives le recours à des contrats de travail à durée déterminée – Inadmissibilité

(Accord d’association Communautés-Pologne, art. 37, § 1, premier tiret)

3. Accords internationaux – Accord d’association Communautés-Pologne – Travailleurs – Égalité de traitement – Article 37, paragraphe 1, premier tiret, de l’accord d’association – Application dans le temps

(Accord d’association Communautés-Pologne, art. 37, § 1, premier tiret)

Sommaire


1. L’article 37, paragraphe 1, premier tiret, de l’accord d’association Communautés-Pologne, lequel consacre, dans des termes clairs, précis et inconditionnels, l’interdiction pour chaque État membre de traiter de manière discriminatoire par rapport à ses propres ressortissants, en raison de leur nationalité, les travailleurs polonais, en ce qui concerne leurs conditions de travail, de rémunération ou de licenciement, a un effet direct. Cette règle d’égalité de traitement prescrit une obligation de résultat précise et est, par essence, susceptible d’être invoquée par un justiciable devant une juridiction nationale pour demander à cette dernière d’écarter des dispositions discriminatoires de la réglementation d’un État membre, sans que l’adoption de mesures d’application complémentaires soit requise à cet effet.

( voir points 21, 22, 30, 45, disp. 1 )

2. L’article 37, paragraphe 1, premier tiret, de l’accord d’association Communautés-Pologne, lequel consacre l’interdiction pour chaque État membre de traiter de manière discriminatoire par rapport à ses propres ressortissants, en raison de leur nationalité, les travailleurs polonais, en ce qui concerne leurs conditions de travail, de rémunération ou de licenciement, s’oppose à l’application à des ressortissants polonais d’une disposition nationale selon laquelle les emplois de lecteurs de langue étrangère peuvent être pourvus au moyen de contrats de travail à durée déterminée, alors que, pour les autres enseignants chargés de tâches particulières, le recours à de tels contrats doit être justifié, au cas par cas, par un motif objectif.

( voir point 45, disp. 1 )

3. L’article 37, paragraphe 1, premier tiret, de l’accord d’association Communautés-Pologne, lequel consacre l’interdiction pour chaque État membre de traiter de manière discriminatoire par rapport à ses propres ressortissants, en raison de leur nationalité, les travailleurs polonais, en ce qui concerne leurs conditions de travail, de rémunération ou de licenciement, s’applique, à compter de l’entrée en vigueur de cet accord, à un contrat de travail à durée déterminée qui a été conclu avant cette entrée en vigueur, mais dont le terme est fixé à une date postérieure à celle-ci.

( voir point 57, disp. 2 )

Parties


Dans l’affaire C-162/00,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l’article 234 CE, par le Bundesarbeitsgericht (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Land Nordrhein-Westfalen

et

Beata Pokrzeptowicz-Meyer,

une décision à titre préjudiciel sur l’interprétation de l’article 37, paragraphe 1, de l’accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la république de Pologne, d’autre part, conclu et approuvé au nom de la Communauté par la décision 93/743/Euratom, CECA, CE du Conseil et de la Commission, du 13 décembre 1993 (JO L 348, p. 1),

LA COUR,

composée de M. G. C. Rodríguez Iglesias, président, M. P. Jann, Mmes F. Macken et N. Colneric, et M. S. von Bahr, présidents de chambre, MM. C. Gulmann, D. A. O. Edward, A. La Pergola (rapporteur), J.-P. Puissochet, J. N. Cunha Rodrigues et C. W. A. Timmermans, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,

considérant les observations écrites présentées:

— pour le Land Nordrhein-Westfalen, par Me P. O. Wilke, Rechtsanwalt,

— pour le gouvernement français, par M. J.-F. Dobelle et Mme C. Bergeot, en qualité d’agents,

— pour la Commission des Communautés européennes, par Mme M.-J. Jonczy et M. B. Martenczuk, en qualité d’agents,

vu le rapport d’audience,

ayant entendu les observations orales du gouvernement français et de la Commission à l’audience du 19 juin 2001,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 20 septembre 2001,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l’arrêt


1 Par ordonnance du 22 mars 2000, parvenue à la Cour le 2 mai suivant, le Bundesarbeitsgericht a posé, en application de l’article 234 CE, deux questions préjudicielles relatives à l’interprétation de l’article 37, paragraphe 1, de l’accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la république de Pologne, d’autre part, conclu et approuvé au nom de la Communauté par la décision 93/743/Euratom, CECA, CE du Conseil et de la Commission, du 13 décembre 1993 (JO L 348, p. 1, ci-après l'«accord d’association»).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d’un litige opposant le Land Nordrhein-Westfalen (Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie) à Mme Pokrzeptowicz-Meyer au sujet de la validité du terme prévu par le contrat de travail conclu entre eux.

L’accord d’association

3 L’accord d’association a été signé le 16 décembre 1991 à Bruxelles et, conformément à son article 121, deuxième alinéa, il est entré en vigueur le 1er février 1994.

4 Selon son article 1er, paragraphe 2, l’accord d’association a notamment pour objet de fournir un cadre approprié au dialogue politique entre les parties afin de permettre le développement de relations étroites entre elles, de promouvoir l’expansion des échanges et des relations économiques harmonieuses afin de favoriser le développement dynamique et la prospérité de la république de Pologne, ainsi que de créer un cadre approprié pour l’intégration progressive de cette dernière dans la Communauté, l’objectif ultime de ce pays étant, selon le quinzième considérant dudit accord, son adhésion à la Communauté.

5 Au regard de l’affaire au principal, les dispositions pertinentes de l’accord d’association se trouvent sous le titre IV de celui-ci, intitulé «Circulation des travailleurs, droit d’établissement et services».

6 L’article 37, paragraphe 1, de l’accord d’association, qui figure sous le titre IV, chapitre I, intitulé «Circulation des travailleurs», dispose:

«Sous réserve des conditions et modalités applicables dans chaque État membre:

— les travailleurs de nationalité polonaise légalement employés sur le territoire d’un État membre ne doivent faire l’objet d’aucune discrimination fondée sur la nationalité, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération ou de licenciement, par rapport aux ressortissants dudit État membre,

— le conjoint et les enfants d’un travailleur légalement employé sur le territoire d’un État membre qui y résident légalement, à l’exception des travailleurs saisonniers ou des travailleurs arrivés sous le couvert d’accords bilatéraux au sens de l’article 41, sauf dispositions contraires desdits accords, ont accès au marché de l’emploi de cet État membre pendant la durée du séjour professionnel autorisé du travailleur.»

7 L’article 58, paragraphe 1, de l’accord d’association, qui figure sous le titre IV, chapitre IV, intitulé «Dispositions générales», prévoit:

«Aux fins de l’application du titre IV du présent accord, aucune disposition de ce dernier ne fait obstacle à l’application, par les parties, de leurs lois et réglementations concernant l’admission et le séjour, l’emploi, les conditions de travail, l’établissement des personnes physiques et la prestation de services, à condition que n’en soient pas réduits à néant ou compromis les avantages que retire l’une des parties d’une disposition spécifique du présent accord. […]»

La réglementation nationale

8 Les articles 57 b et 57 c du Hochschulrahmengesetz (loi cadre sur l’enseignement supérieur, ci-après le «HRG») ont été introduits dans celui-ci par le Gesetz über befristete Arbeitsverträge mit wissenschaftlichem Personal an Hochschulen und Forschungseinrichtungen (loi relative aux contrats de travail à durée déterminée des personnels d’enseignement et de recherche des établissements d’enseignement supérieur et de recherche) du 14 juin 1985 (BGBl. I S. 1065).

9 L’article 57 b, paragraphe 1, du HRG dispose que la conclusion de contrats de travail à durée déterminée dans les cas visés à l’article 57 a de celui-ci doit être justifiée par un motif objectif. Le paragraphe 2 de ladite disposition énonce différents motifs objectifs susceptibles d’être invoqués lors de l’engagement de personnes chargées de tâches d’enseignement et de recherche, visées à l’article 53 du HRG, ou à caractère médical, visées à l’article 54:

1) contrat visant à la formation de l’intéressé;

2) rétribution à l’aide de moyens budgétaires destinés à une activité à durée limitée;

3) recrutement visant à faire apporter ou acquérir temporairement des connaissances ou des expériences spécifiques dans le travail de recherche ou l’activité à caractère artistique;

4) rétribution à partir d’un financement extérieur, ou

5) premier recrutement en qualité de collaborateur chargé de tâches d’enseignement et de recherche.

10 L’ article 57 b, paragraphe 3, du HRG, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits au principal, disposait:

«Il existe également un motif objectif justifiant la conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée avec un enseignant de langue étrangère chargé de tâches particulières lorsque l’activité à laquelle ce dernier est affecté concerne essentiellement la formation dans une langue étrangère (lecteur).»

11 Conformément à l’article 57 c, paragraphe 2, du HRG, les contrats à durée déterminée en question peuvent être conclus pour une durée maximale de cinq ans, limite qui est également applicable dans le cas où plusieurs contrats ont été conclus par le même lecteur avec la même université.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

12 Mme Pokrzeptowicz-Meyer, de nationalité polonaise, vit en Allemagne depuis le milieu de l’année 1992. Par contrat conclu le 5 octobre 1992 avec le Land Nordrhein-Westfalen, elle a été engagée par celui-ci en tant qu’enseignante chargée de tâches particulières et affectée à un emploi à mi-temps de lectrice de langue polonaise à l’université de Bielefeld (Allemagne).

13 En vertu de l’article 2 de son contrat de travail, Mme Pokrzeptowicz-Meyer a été engagée pour une durée déterminée, soit du 8 octobre 1992 au 30 septembre 1996, conformément à l’article 57 b, paragraphe 3, du HRG, car sa fonction consistait principalement à enseigner une langue étrangère.

14 Par recours introduit le 16 janvier 1996 devant l’Arbeitsgericht Bielefeld (Allemagne), Mme Pokrzeptowicz-Meyer a demandé à cette juridiction de déclarer que le terme de son contrat de travail, fixé au 30 septembre 1996, ne mettrait pas fin à celui-ci. À l’appui de sa demande, elle a fait valoir que l’article 57 b, paragraphe 3, du HRG ne pouvait pas justifier la prescription d’un terme audit contrat; en effet, la Cour ayant jugé que cette disposition ne pouvait pas être appliquée aux ressortissants communautaires en raison de son caractère discriminatoire (arrêt du 20 octobre 1993, Spotti, C-272/92, Rec. p. I-5185), la même solution devrait s’appliquer dans le cas des ressortissants d’un pays tiers comme la république de Pologne. Le Land Nordrhein-Westfalen a conclu au rejet de la demande, en soutenant que la fixation d’un terme au contrat de travail était justifiée par un motif objectif conformément à l’article 57 b, paragraphe 3, du HRG.

15 L’Arbeitsgericht a rejeté la demande dont il était saisi. En revanche, le Landesarbeitsgericht Hamm (Allemagne), saisi en appel par Mme Pokrzeptowicz-Meyer, a fait droit au recours de cette dernière. Le Land Nordrhein-Westfalen a alors introduit un pourvoi en cassation devant le Bundesarbeitsgericht.

16 Estimant que la solution du litige dépendait d’une interprétation du droit communautaire, le Bundesarbeitsgericht a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) L’article 37, paragraphe 1, de l’accord européen du 16 décembre 1991 établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la république de Pologne, d’autre part, s’oppose-t-il à l’application d’une disposition nationale – à des ressortissants polonais – selon laquelle les emplois de lecteurs de langue étrangère peuvent être pourvus au moyen de contrats de travail à durée déterminée alors que, pour les autres enseignants chargés de tâches particulières, le recours à de tels contrats doit être justifié, au cas par cas, par un motif objectif?

2) Dans l’hypothèse où la Cour répondrait à la première question par l’affirmative:

L’article 37, paragraphe 1, de l’accord européen s’oppose-t-il également à l’application d’une telle disposition nationale lorsque le contrat de travail à durée déterminée a été conclu avant que ledit accord européen n’entre en vigueur et que le délai convenu vient à échéance après son entrée en vigueur?»

Sur la première question

17 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande en substance si l’article 37, paragraphe 1, premier tiret, de l’accord d’association doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application à des ressortissants polonais d’une disposition nationale selon laquelle les emplois de lecteurs de langue étrangère peuvent être pourvus au moyen de contrats de travail à durée déterminée alors que, pour les autres enseignants chargés de tâches particulières, le recours à de tels contrats doit être justifié, au cas par cas, par un motif objectif.

18 En vue de répondre à la question ainsi reformulée, il y a lieu au préalable d’examiner si l’article 37, paragraphe 1, premier tiret, de l’accord d’association peut être invoqué par un particulier devant une juridiction nationale et, en cas de réponse affirmative, de déterminer la portée du principe de non-discrimination énoncé par cette disposition.

Sur l’effet direct de l’article 37, paragraphe 1, premier tiret, de l’accord d’association

19 À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, une disposition d’un accord conclu par la Communauté avec des pays tiers doit être considérée comme étant d’application directe lorsque, eu égard à ses termes ainsi qu’à l’objet et à la nature de l’accord, elle comporte une obligation claire et précise qui n’est subordonnée, dans son exécution ou dans ses effets, à l’intervention d’aucun acte ultérieur (voir, notamment, arrêts du 4 mai 1999, Sürül, C-262/96, Rec. p. I-2685, point 60, et du 27 septembre 2001, Gloszczuk, C-63/99, non encore publié au Recueil, point 30).

20 Pour vérifier si l’article 37, paragraphe 1, premier tiret, de l’accord d’association répond à ces critères, il convient d’abord de procéder à l’examen de ses termes.

21 À cet égard, il y a lieu de constater que le membre de phrase qui figure au premier tiret de l’article 37, paragraphe 1, de l’accord d’association consacre, dans des termes clairs, précis et inconditionnels, l’interdiction pour chaque État membre de traiter de manière discriminatoire par rapport à ses propres ressortissants, en raison de leur nationalité, les travailleurs polonais visés par cette disposition, en ce qui concerne leurs conditions de travail, de rémunération ou de licenciement. Les travailleurs de nationalité polonaise qui bénéficient de ladite disposition sont ceux qui, ayant préalablement été autorisés à séjourner sur le territoire d’un État membre, y sont légalement employés.

22 Cette règle d’égalité de traitement prescrit une obligation de résultat précise et elle est, par essence, susceptible d’être invoquée par un justiciable devant une juridiction nationale pour demander à cette dernière d’écarter des dispositions discriminatoires de la réglementation d’un État membre, sans que l’adoption de mesures d’application complémentaires soit requise à cet effet.

23 Cette interprétation n’est pas remise en cause par l’argumentation du Land Nordrhein-Westfalen, selon laquelle l’article 37, paragraphe 1, premier tiret, de l’accord d’association ne serait pas inconditionnel dès lors que le principe énoncé à cette disposition est mis en oeuvre «[s]ous réserve des conditions et modalités applicables dans chaque État membre».

24 En effet, les termes en question ne sauraient être interprétés en ce sens qu’ils permettent aux États membres de soumettre à des conditions ou de restreindre de manière discrétionnaire l’application du principe de non-discrimination énoncé à l’article 37, paragraphe 1, premier tiret, de l’accord d’association. Une telle interprétation aurait en effet pour résultat de vider de sa substance cette disposition et ainsi de la priver de tout effet utile.

25 Ensuite, la constatation selon laquelle le principe de non-discrimination énoncé à l’article 37, paragraphe 1, premier tiret, de l’accord d’association est susceptible de régir directement la situation des particuliers n’est pas contredite par l’examen de l’objet et de la nature dudit accord dont cette disposition fait partie.

26 En effet, aux termes de son quinzième considérant, ainsi que de son article 1er, paragraphe 2, l’accord d’association a pour objet d’instituer une association destinée à promouvoir le développement d’échanges et de relations économiques harmonieuses entre les parties contractantes afin de favoriser le développement dynamique et la prospérité de la république de Pologne, en vue de faciliter son adhésion à la Communauté.

27 En outre, la circonstance que l’accord d’association vise essentiellement à favoriser le développement économique de la Pologne et comporte dès lors un déséquilibre dans les obligations assumées par la Communauté envers le pays tiers concerné n’est pas de nature à empêcher la reconnaissance par cette dernière de l’effet direct de certaines dispositions dudit accord (arrêt Gloszczuk, précité, point 36).

28 La constatation selon laquelle l’article 37, paragraphe 1, premier tiret, de l’accord d’association est d’application directe n’est pas non plus contredite par l’examen des termes de l’article 58, paragraphe 1, dudit accord. En effet, il découle seulement de cette disposition que les autorités des États membres demeurent compétentes pour appliquer, dans le respect des limites fixées par l’accord d’association, notamment les législations nationales concernant l’admission et le séjour, l’emploi et les conditions de travail des ressortissants polonais. Dès lors, ledit article 58, paragraphe 1, ne concerne pas la mise en oeuvre par les États membres des dispositions de l’accord d’association concernant la circulation des travailleurs et ne vise pas à subordonner l’exécution ou les effets du principe de non-discrimination énoncé à l’article 37, paragraphe 1, premier tiret, dudit accord à l’adoption de mesures nationales complémentaires (voir, pour ce qui concerne les dispositions de l’accord d’association en matière d’établissement, arrêt Gloszczuk, précité, point 37).

29 Enfin, il y a lieu de relever, ainsi que le fait M. l’avocat général au point 39 de ses conclusions, que, à la différence d’autres dispositions de l’accord d’association, la mise en oeuvre de l’article 37, paragraphe 1, premier tiret, de celui-ci n’est pas subordonnée à l’adoption par le conseil d’association institué par cet accord de mesures complémentaires destinées à en définir les modalités d’application.

30 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de reconnaître à l’article 37, paragraphe 1, premier tiret, de l’accord d’association un effet direct, lequel implique que les ressortissants polonais qui s’en prévalent ont le droit de l’invoquer devant les juridictions nationales de l’État membre d’accueil.

Sur la portée de l’article 37, paragraphe 1, premier tiret, de l’accord d’association

31 Pour déterminer la portée de l’article 37, paragraphe 1, premier tiret, de l’accord d’association il convient d’examiner si, comme le fait valoir Mme Pokrzeptowicz-Meyer devant la juridiction de renvoi, l’interprétation par la Cour de l’article 48, paragraphe 2, du traité CE (devenu, après modification, article 39, paragraphe 2, CE) peut être transposée à ladite disposition de l’accord d’association.

32 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, une simple similitude du libellé d’une disposition de l’un des traités instituant les Communautés et d’un accord international entre la Communauté et un pays tiers ne suffit pas pour donner aux termes de cet accord la même signification que celle qu’ils ont dans les traités (voir arrêts du 9 février 1982, Polydor et RSO, 270/80, Rec. p. 329, points 14 à 21; du 26 octobre 1982, Kupferberg, 104/81, Rec. p. 3641, points 29 à 31; du 1er juillet 1993, Metalsa, C-312/91, Rec. p. I-3751, points 11 à 20, et Gloszczuk, précité, point 48).

33 Selon cette jurisprudence, l’extension de l’interprétation d’une disposition du traité à une disposition, rédigée en termes comparables, similaires ou même identiques, figurant dans un accord conclu par la Communauté avec un pays tiers, dépend notamment de la finalité poursuivie par chacune de ces dispositions dans le cadre qui lui est propre. À cet égard, la comparaison des objectifs et du contexte de l’accord, d’une part, et de ceux du traité, d’autre part, revêt une importance considérable (voir arrêts précités Metalsa, point 11, et Gloszczuk, point 49).

34 Dans l’arrêt Spotti, précité, la Cour a dit pour droit que l’article 48, paragraphe 2, du traité s’oppose à l’application d’une législation nationale selon laquelle les emplois de lecteur de langue étrangère doivent ou peuvent être pourvus au moyen de contrats de travail à durée déterminée, alors que, pour les autres enseignants chargés de tâches particulières, le recours à de tels contrats doit être justifié, au cas par cas, par un motif objectif.

35 Il importe de relever que l’arrêt Spotti, précité, a été rendu dans un cas où le litige au principal concernait en particulier la compatibilité avec le traité de l’article 57 b, paragraphe 3, du HRG, disposition identique à celle qui est en cause au principal.

36 À cet égard, la Cour a tout d’abord rappelé, au point 14 de l’arrêt Spotti, précité, qu’elle avait jugé dans son arrêt du 30 mai 1989, Allué et Coonan (33/88, Rec. p. 1591), que l’article 48, paragraphe 2, du traité s’oppose à l’application d’une disposition de droit national imposant une limite à la durée de la relation de travail entre les universités et les lecteurs de langue étrangère, alors qu’une telle limite n’existe pas, en principe, en ce qui concerne les autres travailleurs.

37 La Cour a ensuite fondé son interprétation sur la considération selon laquelle, étant donné qu’une grande majorité des lecteurs de langue étrangère sont des ressortissants étrangers, la différence de traitement entre ceux-ci et les autres enseignants chargés de tâches particulières, en ce qui concerne les motifs permettant de justifier la conclusion de contrats de travail à durée déterminée, était de nature à désavantager les ressortissants étrangers par rapport aux ressortissants allemands et constituait, dès lors, une discrimination indirecte interdite par l’article 48, paragraphe 2, du traité, à moins qu’elle ne soit justifiée par des raisons objectives (arrêt Spotti, précité, points 16 à 18).

38 La Cour a enfin considéré que, ainsi qu’elle l’avait déjà jugé dans son arrêt Allué et Coonan, précité, la nécessité de garantir un enseignement actualisé ne saurait justifier la limitation de la durée des contrats de travail des lecteurs de langue étrangère (arrêt Spotti, précité, point 20).

39 S’agissant de l’article 37, paragraphe 1, premier tiret, de l’accord d’association, il convient de constater qu’il ressort de la comparaison des objectifs et du contexte de l’accord d’association, d’une part, et de ceux du traité CE, d’autre part, qu’il n’existe aucun motif de donner à la disposition susmentionnée une portée différente de celle retenue par la Cour dans l’arrêt Spotti, précité, en ce qui concerne l’article 48, paragraphe 2, dudit traité.

40 Il est vrai que, comme l’a relevé le gouvernement français, l’article 37, paragraphe 1, premier tiret, de l’accord d’association n’énonce pas un principe de libre circulation des travailleurs polonais à l’intérieur de la Communauté, alors que l’article 48 du traité consacre au bénéfice des ressortissants communautaires le principe de libre circulation des travailleurs.

41 Toutefois, l’article 37, paragraphe 1, premier tiret, de l’accord d’association institue en faveur des travailleurs de nationalité polonaise, dès lors qu’ils sont légalement employés sur le territoire d’un État membre, un droit à l’égalité de traitement dans les conditions de travail de même portée que celui reconnu en des termes similaires aux ressortissants communautaires par l’article 48, paragraphe 2, du traité.

42 En particulier, il ressort des termes de l’article 37, paragraphe 1, premier tiret, de l’accord d’association ainsi que des objectifs de celui-ci, qui vise à créer un cadre approprié pour l’intégration progressive de la république de Pologne dans la Communauté, que l’interdiction de toute discrimination des travailleurs polonais fondée sur leur nationalité s’applique tant aux discriminations directes qu’aux discriminations indirectes qui pourraient les affecter dans leurs conditions de travail.

43 Par ailleurs, aucun argument de nature à justifier objectivement la différence de traitement entre ressortissants allemands et ressortissants polonais, résultant des dispositions de l’article 57 b du HRG et affectant les conditions de travail de ces derniers, n’a été invoqué dans les observations présentées devant la Cour.

44 Dans ces conditions, l’interprétation de l’article 48, paragraphe 2, du traité, dégagée par la Cour dans l’arrêt Spotti, précité, peut être transposée à l’article 37, paragraphe 1, premier tiret, de l’accord d’association.

45 Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de répondre à la première question que l’article 37, paragraphe 1, premier tiret, de l’accord d’association, qui a un effet direct, s’oppose à l’application à des ressortissants polonais d’une disposition nationale selon laquelle les emplois de lecteurs de langue étrangère peuvent être pourvus au moyen de contrats de travail à durée déterminée, alors que, pour les autres enseignants chargés de tâches particulières, le recours à de tels contrats doit être justifié, au cas par cas, par un motif objectif.

Sur la seconde question

46 Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande en substance si l’article 37, paragraphe 1, premier tiret, de l’accord d’association s’applique à un contrat de travail à durée déterminée qui a été conclu avant l’entrée en vigueur de l’accord d’association, mais dont le terme est fixé à une date postérieure à celle-ci.

47 À cet égard, il y a lieu de relever à titre liminaire que l’accord d’association, qui est entré en vigueur le 1er février 1994, conformément à son article 121, deuxième alinéa, ne comporte pas de dispositions transitoires concernant les conditions d’application dans le temps des dispositions de son titre IV, chapitre I, intitulé «Circulation des travailleurs».

48 Il convient dès lors d’examiner la question des effets dans le temps de l’article 37, paragraphe 1, premier tiret, de l’accord d’association à la lumière de la jurisprudence de la Cour relative aux conditions d’application dans le temps des dispositions de droit communautaire, qui peut être appliquée par analogie aux dispositions dudit accord.

49 Selon une jurisprudence constante, les règles communautaires de droit matériel doivent être interprétées, en vue de garantir le respect des principes de sécurité juridique et de confiance légitime, comme ne visant des situations acquises antérieurement à leur entrée en vigueur que dans la mesure où il ressort clairement de leurs termes, de leurs finalités ou de leur économie qu’un tel effet doit leur être attribué (voir, notamment, arrêts du 10 février 1982, Bout, 21/81, Rec. p. 381, point 13, et du 15 juillet 1993, GruSa Fleisch, C-34/92, Rec. p. I-4147, point 22).

50 Il résulte également d’une jurisprudence constante qu’une règle nouvelle s’applique immédiatement aux effets futurs d’une situation née sous l’empire de la règle ancienne (voir, notamment, arrêt du 10 juillet 1986, Licata/Comité économique et social, 270/84, Rec. p. 2305, point 31). En application de ce principe, la Cour a jugé en particulier que, l’acte relatif aux conditions d’adhésion de la république d’Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO 1994, C 241, p. 21, et JO 1995, L 1, p. 1) n’ayant nullement prévu des conditions spécifiques quant à l’application de l’article 6 du traité CE (devenu, après modification, article 12 CE), cette disposition devait être considérée comme étant d’application immédiate et liant la république d’Autriche dès la date de son adhésion, de sorte qu’elle s’applique aux effets futurs des situations nées avant l’adhésion de ce nouvel État membre aux Communautés (arrêt du 2 octobre 1997, Saldanha et MTS, C-122/96, Rec. p. I-5325, point 14).

51 Il convient par conséquent, en vue de répondre à la seconde question, de déterminer si la situation dans laquelle un contrat de travail à durée déterminée a été conclu avant l’entrée en vigueur de l’accord d’association et comporte un terme postérieur à celle-ci constitue une situation acquise antérieurement audit accord et à laquelle ce dernier ne pourrait donc s’appliquer rétroactivement qu’à la condition d’avoir clairement entendu produire cet effet, ou s’il s’agit au contraire d’une situation née avant l’entrée en vigueur dudit accord, mais dont les effets futurs sont régis par celui-ci à compter de son entrée en vigueur, conformément au principe selon lequel les règles nouvelles s’appliquent immédiatement aux situations en cours.

52 À cet égard, il convient de constater que la conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée n’épuise pas ses effets juridiques à la date de la signature de celui-ci, mais continue au contraire à produire régulièrement ses effets pendant toute la durée de ce contrat. Dès lors, l’application d’une règle nouvelle comme celle de l’article 37, paragraphe 1, premier tiret, de l’accord d’association, à compter de l’entrée en vigueur de celui-ci, à un contrat de travail conclu antérieurement à cette entrée en vigueur ne saurait être considérée comme affectant une situation acquise antérieurement à cette entrée en vigueur.

53 Il découle de ce qui précède que l’article 37, paragraphe 1, premier tiret, de l’accord d’association constitue une règle nouvelle qui s’applique immédiatement aux contrats de travail en cours à la date de l’entrée en vigueur de cet accord.

54 Cette interprétation n’est pas remise en cause par l’argumentation, invoquée par le Land Nordrhein-Westfalen, selon laquelle, conformément au principe de sécurité juridique et afin de garantir la protection de la confiance légitime des personnes intéressées, il conviendrait de prendre en considération, en vue d’apprécier la validité d’une clause limitant la durée d’un contrat de travail, les seuls éléments de droit et de fait qui existaient lors de la conclusion de ce contrat, sauf le cas de dispositions ultérieures prévoyant leur application rétroactive lorsqu’un tel effet peut valablement être prévu.

55 En effet, il résulte d’une jurisprudence constante que le champ d’application du principe de la protection de la confiance légitime ne saurait être étendu jusqu’à empêcher, de façon générale, une réglementation nouvelle de s’appliquer aux effets futurs de situations nées sous l’empire de la réglementation antérieure (voir, notamment, arrêts du 14 janvier 1987, Allemagne/Commission, 278/84, Rec. p. 1, point 36, et du 29 juin 1999, Butterfly Music, C-60/98, Rec. p. I-3939, point 25).

56 Une telle approche s’applique en particulier à une situation telle que celle au principal, dans laquelle la règle nouvelle introduite par l’article 37, paragraphe 1, premier tiret, de l’accord d’association consiste en un principe d’égalité de traitement dans les conditions de travail qui, par essence, a vocation à s’appliquer indistinctement à tous les travailleurs de nationalité polonaise légalement employés sur le territoire d’un État membre, dès l’entrée en vigueur dudit accord, sans qu’il y ait lieu de prendre en considération le fait qu’ils sont employés en vertu d’un contrat de travail conclu antérieurement ou postérieurement à cette entrée en vigueur.

57 Dès lors, il y a lieu de répondre à la seconde question que l’article 37, paragraphe 1, premier tiret, de l’accord d’association s’applique, à compter de l’entrée en vigueur de cet accord, à un contrat de travail à durée déterminée qui a été conclu avant cette entrée en vigueur, mais dont le terme est fixé à une date postérieure à celle-ci.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

58 Les frais exposés par le gouvernement français et par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR,

statuant sur les questions à elle soumises par le Bundesarbeitsgericht, par ordonnance du 22 mars 2000, dit pour droit:

1) L’article 37, paragraphe 1, premier tiret, de l’accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la république de Pologne, d’autre part, conclu et approuvé au nom de la Communauté par la décision 93/743/Euratom, CECA, CE du Conseil et de la Commission, du 13 décembre 1993, qui a un effet direct, s’oppose à l’application à des ressortissants polonais d’une disposition nationale selon laquelle les emplois de lecteurs de langue étrangère peuvent être pourvus au moyen de contrats de travail à durée déterminée, alors que, pour les autres enseignants chargés de tâches particulières, le recours à de tels contrats doit être justifié, au cas par cas, par un motif objectif.

2) L’article 37, paragraphe 1, premier tiret, dudit accord d’association s’applique, à compter de l’entrée en vigueur de cet accord, à un contrat de travail à durée déterminée qui a été conclu avant cette entrée en vigueur, mais dont le terme est fixé à une date postérieure à celle-ci.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CJCE, n° C-162/00, Arrêt de la Cour, Land Nordrhein-Westfalen contre Beata Pokrzeptowicz-Meyer, 29 janvier 2002