CJCE, n° T-199/01, Arrêt du Tribunal, G contre Commission des Communautés européennes, 7 novembre 2002

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Tribunal de première instance, 7 nov. 2002, G / Commission, T-199/01
Numéro(s) : T-199/01
Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 7 novembre 2002. # G contre Commission des Communautés européennes. # Fonctionnaires - Sécurité sociale - Refus de remboursement des frais médicaux - Traitement non fonctionnel. # Affaire T-199/01.
Date de dépôt : 28 août 2001
Précédents jurisprudentiels : 6 juillet 1999, Forvass/Commission ( T-203/97, RecFP p. I-A-129 et II-705
Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87
Cour du 19 janvier 1988, Biedermann/Cour des comptes, 2/87
Cour du 23 octobre 1986, Schwiering/Cour des comptes, 321/85
Tribunal du 15 juillet 1997, R/Commission, T-187/95
Tribunal du 16 mars 1993, Blackman/Parlement, T-33/89 et T-74/89
Tribunal du 17 décembre 1992, Holtbecker/Commission, T-20/91
Tribunal du 18 décembre 1997, Daffix/Commission, T-12/94
Tribunal du 20 juin 1990, Burban/Parlement, T-133/89
Tribunal du 27 mars 1990, Chomel/Commission, T-123/89
Tribunal du 29 janvier 1998, Affatato/Commission, T-157/96
Tribunal du 8 juillet 1998, Aquilino/Conseil, T-130/96
Solution : Recours de fonctionnaires : rejet sur le fond
Identifiant CELEX : 62001TJ0199
Identifiant européen : ECLI:EU:T:2002:271
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Texte intégral

Avis juridique important

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62001A0199

Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 7 novembre 2002. – G contre Commission des Communautés européennes. – Fonctionnaires – Sécurité sociale – Refus de remboursement des frais médicaux – Traitement non fonctionnel. – Affaire T-199/01.


Recueil de jurisprudence 2002 page 00000


Parties

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Parties


Dans l’affaire T-199/01,

G, ancienne fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Ispra (Italie), représentée par Me O. Slusny, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision implicite de rejet de la réclamation présentée par la requérante à l’encontre de la décision du bureau liquidateur du 30 novembre 2000 refusant le remboursement des frais relatifs à des préparations magistrales prescrites par le médecin traitant,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

(troisième chambre),

composé de MM. M. Jaeger, président, K. Lenaerts et J. Azizi, juges,

greffier: Mme D. Christensen, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 juillet 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l’arrêt


Cadre juridique

1 Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut») prévoit, au chapitre 2 du titre V (articles 72 à 76), les règles relatives à la sécurité sociale. L’article 72, paragraphe 1, du statut dispose:

«Dans la limite de 80 % des frais exposés, et sur la base d’une réglementation établie d’un commun accord par les institutions des Communautés après avis du comité du statut, le[s] fonctionnaire[s] […] sont couverts contre les risques de maladie. Ce taux est relevé à 85 % pour les prestations suivantes: consultations et visites, interventions chirurgicales, hospitalisation, produits pharmaceutiques, radiologie, analyses, examen de laboratoire et prothèses sur prescription médicale à l’exception des prothèses dentaires. Il est porté à 100 % en cas de tuberculose, poliomyélite, cancer, maladie mentale et autres maladies reconnues de gravité comparable par l’autorité investie du pouvoir de nomination. […]».

2 Afin de définir les conditions d’application de l’article 72 du statut, les institutions ont adopté, d’un commun accord, la réglementation relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après la «réglementation»). En vertu de l’article 1er de cette réglementation, il est institué un régime d’assurance maladie commun aux institutions des Communautés européennes (ci-après le «RCAM»), lequel garantit à ses bénéficiaires un remboursement des frais exposés par la suite de maladie, d’accident ou de maternité, ainsi que le versement d’une indemnité de frais funéraires.

3 Le remboursement des frais médicaux assuré par le RCAM s’effectue selon les conditions et les limites prévues à l’annexe I de la réglementation.

4 Le titre V de cette annexe prévoit, sous l’intitulé «Produits pharmaceutiques»:

«Les frais relatifs aux produits pharmaceutiques prescrits par le médecin sont remboursés à 85 %. En cas de renouvellement prévu par la prescription, le produit acquis dans un délai de six mois après la date de délivrance de la prescription fait l’objet d’un remboursement à 85 %.

[…]».

5 Le titre XV de l’annexe I, intitulé «Dispositions communes au remboursement des diverses prestations», énonce:

«1. Les dispositions qui suivent sont applicables au remboursement des frais médicaux visés aux titres I à XIII.

[…]

3. Les frais relatifs aux traitements considérés comme non fonctionnels ou non nécessaires par le bureau liquidateur, après avis du médecin-conseil, ne donnent pas lieu à remboursement.

La partie des frais considérés comme excessifs par le bureau liquidateur, après avis du médecin-conseil, ne donne pas lieu à remboursement.

[…]».

Faits à l’origine du litige et procédure

6 La requérante, fonctionnaire de grade C de la Commission à la retraite, est atteinte d’une maladie grave au sens de l’article 72, paragraphe 1, du statut. À ce titre, l’Autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l'«AIPN») lui a accordé, par décision du 27 janvier 1998, le bénéfice d’un remboursement à 100 % des frais médicaux se rapportant directement à cette maladie.

7 Par ordonnance du 11 novembre 1999, le docteur J. M. Soumeire, médecin spécialiste en diététique, a prescrit à la requérante un traitement d’une durée d’un an (de décembre 1999 à novembre 2000) destiné à combattre la surcharge pondérale et à améliorer son état psychique. Ce traitement prévoit l’absorption, par période de 90 jours, de différentes préparations magistrales contenant un mélange de produits tels que le Phenobarbital et la Sibutramine. Le docteur A. F. Cecchetti, médecin traitant de la requérante, a pris connaissance de cette prescription et a donné son accord à cet égard le 14 décembre 1999.

8 Cette ordonnance du docteur Soumeire faisait suite à la prescription par celui-ci de traitements similaires à la requérante pour la période allant de 1994 à 1999. Le bureau liquidateur avait, à l’époque, refusé le remboursement des frais liés à ce traitement pour la période allant de décembre 1998 à novembre 1999. La requérante a, en conséquence, le 26 décembre 1999, introduit une réclamation à l’encontre de cette décision de refus. Par note du 8 mars 2000, le chef du bureau liquidateur d’Ispra a informé la requérante qu’il avait décidé d’accueillir cette réclamation en raison du fait que le bureau avait commis une erreur à la suite «des avis non cohérents» qui avaient été rendus par les médecins-conseil en ce qui concerne les médicaments dont la requérante avait demandé le remboursement. En outre, il a souligné que, à l’avenir et compte tenu d’une décision adoptée à cet égard par le conseil médical à l’occasion de sa réunion du 23 septembre 1999, le «médicament Orlistat sera remboursé seulement pour un BMI supérieur ou égal à 30 et après autorisation préalable».

9 Par lettre du 12 avril 2000, le docteur Colombo, médecin-conseil d’Ispra, a également informé la requérante que, à la suite de la réunion du conseil médical du 23 mars 2000, il a été décidé que les produits pharmaceutiques contenant du Phenobarbital et/ou de l’Orlistat ne seraient plus remboursés. Le docteur Colombo a souligné que le non-remboursement des médicaments contenant du Phenobarbital résulte du fait que la vente de ce produit a été interdite dans tous les États membres de l’Union européenne. Quant à l’Orlistat, il a relevé que le remboursement de ce médicament est prévu uniquement pour un BMI supérieur ou égal à 30 et seulement s’il est prescrit pour une période limitée dans le temps et sous stricte surveillance médicale.

10 En date du 13 octobre 2000, la requérante a demandé le remboursement des frais résultant de l’acquisition des préparations magistrales prévues pour les deux premières tranches du traitement prescrit par le docteur Soumeire pour la période allant de décembre 1999 à novembre 2000, à savoir un montant total de 2 500 francs suisses.

11 Par décision du 30 novembre 2000, le bureau liquidateur a refusé le remboursement de ces frais (ci-après la «décision de refus du 30 novembre 2000»).

12 Le 30 janvier 2001, sur la base de l’article 90, paragraphe 2 du statut, la requérante a saisi l’AIPN d’une réclamation à l’encontre de la décision de refus du 30 novembre 2000.

13 Dans une note du 8 mars 2001 relative à cette réclamation, le médecin-conseil d’Ispra a donné les raisons pour lesquelles, à son avis, il convenait de refuser le remboursement des frais relatifs aux préparations magistrales prescrites par le docteur Soumeire. Il a fait valoir que, ainsi qu’il ressort également des avis défavorables rendus par le conseil médical en mars 2000 et en décembre 2000, d’une part, l’utilisation de ces produits pour des traitements aussi prolongés n’est pas justifiée et, d’autre part, au vu des données scientifiques actuelles, ces produits doivent être considérés comme non fonctionnels pour le traitement de la maladie dont souffre la requérante.

14 Le 24 avril 2001, après en avoir délibéré lors de sa réunion des 28 et 29 mars 2001, le comité de gestion du RCAM, qui a été saisi de la réclamation de la requérante conformément à l’article 16 de la réglementation, a informé l’AIPN que, à son avis, il y avait lieu de rejeter la réclamation de la requérante et, partant, de ne pas accorder le remboursement des préparations litigieuses. Cet avis a été communiqué à la requérante.

15 Enfin, à la suite du rejet implicite de sa réclamation, la requérante a introduit le présent recours par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 août 2001.

16 Une décision portant rejet explicite de sa réclamation, datée du 29 août 2001, lui a, en outre, été communiquée après l’introduction de ce recours.

17 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale. Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, il a invité les parties à répondre à plusieurs questions écrites et à produire certains documents. Les parties ont déféré à cette demande dans les délais impartis.

18 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l’audience qui s’est tenue le 9 juillet 2002.

Conclusions des parties

19 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

— déclarer le recours recevable;

— annuler la décision implicite de rejet de la réclamation du 30 janvier 2001;

— dire pour droit que, conformément aux dispositions de l’article 72 du statut, elle a droit au remboursement des produits prescrits;

— condamner la défenderesse à payer les arriérés, avec les intérêts de retard;

— condamner la défenderesse à supporter l’ensemble des dépens.

À défaut:

— désigner un expert ou un collège d’experts avec pour mission de déterminer si, eu égard à l’incohérence de l’administration par rapport à l’état de santé de la requérante, l’ensemble des produits pharmaceutiques normalement remboursables prescrits à la requérante constitue un «traitement effectif» de son état de santé, et dire que la Commission devra faire l’avance de la provision du ou des experts.

20 La défenderesse conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

— rejeter le recours comme non fondé;

— statuer comme de droit sur les dépens.

Sur la recevabilité

Arguments des parties

21 La défenderesse rappelle que, dans le cadre du contentieux de la fonction publique, le Tribunal dispose uniquement d’une compétence d’annulation. Elle considère dès lors que seuls les chefs de conclusion de la requérante visant à un tel résultat sont recevables. Quant aux autres chefs de conclusion, la défenderesse relève que soit ils concernent des mesures d’exécution que la défenderesse serait obligée d’adopter en tout état de cause en cas d’annulation, soit ils excèdent les compétences du Tribunal.

22 À l’audience, la requérante a déclaré, en réponse à une question du Tribunal, qu’elle se désistait du chef de conclusion tendant à ce que le Tribunal dise pour droit que la requérante a droit au remboursement des produits prescrits.

Appréciation du Tribunal

23 Il convient d’abord de constater que, par son second chef de conclusion, la requérante demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa réclamation du 30 janvier 2001. Selon une jurisprudence constante, une telle demande d’annulation a pour effet de saisir le Tribunal de l’acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée (voir arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 8). Partant, il convient d’analyser ce chef de conclusion comme visant à l’annulation de la décision de refus du 30 novembre 2000.

24 Ensuite, le Tribunal prend acte du désistement de la requérante en ce qui concerne le chef de conclusion tendant à ce que le Tribunal dise pour droit que la requérante a droit au remboursement des produits prescrits.

25 Dès lors, il convient à ce stade de s’interroger uniquement sur la recevabilité, d’une part, du chef de conclusion tendant à ce que la défenderesse soit condamnée au paiement des arriérés, avec les intérêts de retard, et, d’autre part, du chef de conclusion tendant à ce que le Tribunal ordonne une expertise.

26 En ce qui concerne le chef de conclusion tendant à ce que le Tribunal condamne la défenderesse au paiement des arriérés, augmentés des intérêts de retard, il convient de relever que, s’agissant, en l’espèce, d’un litige de caractère pécuniaire, le Tribunal dispose, conformément à l’article 91, paragraphe 1, deuxième phrase, du statut, d’une compétence de pleine juridiction. Or, cette compétence lui permet de condamner l’institution défenderesse au paiement de montants déterminés, augmentés, le cas échéant, des intérêts moratoires (arrêt du Tribunal du 8 juillet 1998, Aquilino/Conseil, T-130/96, RecFP p. II-1017, point 39). Partant, ce chef de conclusion est recevable.

27 Quant au chef de conclusion tendant à ce que le Tribunal ordonne une expertise, il y a lieu d’observer que cette demande ne constitue pas – à proprement parler – une «conclusion» au sens de l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure mais bien une demande tendant à ce que le Tribunal ordonne une mesure d’instruction prévue à l’article 22 du statut CE de la Cour de justice et à l’article 65, sous d), du règlement de procédure du Tribunal. Or, cette demande n’étant pas soumise à des conditions de recevabilité particulières, il est loisible à la requérante de la présenter.

Sur le fond

28 La requérante avance trois moyens à l’appui de son recours, à savoir, en premier lieu, la violation du principe du respect de la confiance légitime, en deuxième lieu, le caractère arbitraire de la décision de refus du 30 novembre 2000 et, en dernier lieu, la violation du devoir de sollicitude.

29 Il convient, en outre, d’observer, que, dans sa requête, la requérante avait également invoqué un moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation. Toutefois, dans sa réplique, elle s’est désistée de ce moyen eu égard à la décision de l’AIPN, datée du 29 août 2001, rejetant explicitement sa réclamation.

Sur le moyen tiré d’une violation du principe du respect de la confiance légitime

Arguments des parties

30 La requérante estime que sa confiance légitime dans le fait que les frais médicaux en cause seraient remboursés a été violée par l’administration dans la mesure où cette dernière a refusé, après des années d’acceptation, le remboursement d’une thérapie qui avait toujours été acceptée sans réserve. Elle souligne que, en l’espèce, l’administration était liée par sa pratique et que sa décision de refus de remboursement est illégale dans la mesure où elle n’est pas basée sur des éléments de fait différents ou plus complets que ceux qui prévalaient auparavant.

31 Elle estime, en outre, que, en agissant de la sorte, l’administration a procédé au retrait des décisions antérieures de remboursement (arrêt du Tribunal du 16 mars 1993, Blackman/Parlement, T-33/89 et T-74/89, Rec. p. II-249, point 95), en tenant compte de l’intérêt du service mais non de l’intérêt du fonctionnaire concerné (voir, notamment, arrêt de la Cour du 23 octobre 1986, Schwiering/Cour des comptes, 321/85, Rec. p. 3199, point 18, et arrêt du Tribunal du 20 juin 1990, Burban/Parlement, T-133/89, Rec. p. II-245, point 27).

32 Enfin, la requérante relève que sa confiance légitime quant au remboursement de ces frais est digne de protection dans la mesure où l’autorisation de remboursement à 85 % obtenue pendant cinq ans constitue une assurance précise qui lui a été fournie par l’administration (voir, notamment, arrêt du Tribunal du 17 décembre 1992, Holtbecker/Commission, T-20/91, Rec. p. II-2599, et arrêt Blackman/Parlement, cité au point 31 ci-dessus, point 89), même si cette assurance n’est qu’implicite. Elle estime, en effet, que, ainsi qu’il ressort notamment de la note du 8 mars 2000 répondant à la réclamation de la requérante du 26 décembre 1999, le remboursement effectué dans le passé constitue un engagement implicite mais clair, net et précis, de rembourser ou, à tout le moins, de ne changer d’avis que si les circonstances changent, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

33 La défenderesse conteste que la décision de refus du 30 novembre 2000 emporte violation du principe de respect de la confiance légitime.

Appréciation du Tribunal

34 Dans le cadre de ce moyen, la requérante fait valoir, en substance, que le fait que, pendant plusieurs années, et dernièrement encore par la note du 8 mars 2000, le bureau liquidateur a accepté de rembourser les préparations magistrales prescrites par le médecin traitant constitue un engagement implicite, mais clair, net et précis de rembourser ces préparations dans le futur.

35 À cet égard, il y a lieu de relever, en premier lieu, que cette argumentation est erronée en fait dans la mesure où il ressort des pièces produites par les parties que le remboursement des frais liés aux préparations magistrales prescrites par le docteur Soumeire n’a pas toujours été accepté sans façon par le bureau liquidateur.

36 Il convient, en effet, de rappeler que, à la fin de l’année 1999, le bureau liquidateur avait refusé de rembourser la quatrième partie du traitement prescrit à la requérante par le Dr Soumeire pour la période allant de décembre 1998 à novembre 1999 (voir le point 8 ci-dessus). Même si les motifs de ce refus ne sont pas connus, le simple fait que, à un moment donné, le bureau liquidateur a refusé le remboursement des préparations magistrales en cause infirme, en tant que tel, l’argumentation de la requérante selon laquelle sa confiance légitime était fondée sur l’acceptation «sans problème» des demandes de remboursement qu’elle a présentées dans le passé en ce qui concerne lesdites préparations.

37 Contrairement à ce qu’affirme la requérante, cette conclusion n’est pas remise en cause par la note du chef du bureau liquidateur du 8 mars 2000 par laquelle ce dernier a fait droit à la réclamation introduite par la requérante le 26 décembre 1999. Il convient, en effet, de souligner que, dans cette note, le chef du bureau liquidateur a accepté de rembourser les préparations visées par la décision de refus mentionnée au point précédent uniquement en raison du fait que les médecins-conseil du bureau liquidateur avaient adopté des avis non cohérents en ce qui concerne les médicaments dont la requérante demandait le remboursement. En revanche, il n’a, à aucun moment, confirmé à la requérante que, à l’avenir, ses demandes de remboursement relatives aux préparations prescrites par le Dr Soumeire seraient automatiquement acceptées. Bien au contraire, il a informé la requérante de ce que, désormais, le médicament Orlistat ne serait désormais pris en charge que dans des conditions strictes («Cependant, à l’avenir et compte tenu d’une décision du Conseil médical suivi à Bruxelles le 23.09.99, le médicament ORLISTAT sera remboursé seulement pour un BMI supérieur ou égal à 30 et après autorisation préalable»).

38 En deuxième lieu, le Tribunal rappelle que, ainsi qu’il ressort notamment de l’arrêt du 6 juillet 1999, Forvass/Commission (T-203/97, RecFP p. I-A-129 et II-705, point 70; voir, également, la jurisprudence qui y est citée), le droit de réclamer la protection de la confiance légitime suppose la réunion de trois conditions. Premièrement, des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, doivent avoir été fournies à l’intéressé par l’administration communautaire. Deuxièmement, ces assurances doivent être de nature à faire naître une attente légitime dans l’esprit de celui auquel elles s’adressent. Troisièmement, les assurances données doivent être conformes aux normes applicables.

39 Or, ces différentes conditions ne sont pas satisfaites dans le cas d’espèce.

40 À cet égard, il convient de souligner, d’abord, que le simple fait que, dans le passé, le bureau liquidateur a accepté de rembourser les préparations magistrales prescrites à la requérante par le Dr Soumeire ne saurait être considéré comme participant à des assurances concordantes, précises et inconditionnelles quant à l’existence d’un quelconque droit au remboursement automatique de ces préparations dans le futur. Il ne s’agit en effet pas d’une information concordant avec une promesse de remboursement futur des préparations médicales en cause en l’espèce dans la mesure où, ainsi que la défenderesse l’a souligné à juste titre à l’audience, il ressort des documents produits par la requérante en réponse à une question du Tribunal que les remboursements effectués dans le passé se rapportaient à des préparations magistrales qui, bien que similaires, étaient néanmoins différentes de celles visées par la décision de refus du 30 novembre 2000 puisque soit elles contenaient d’autres produits (voir, notamment, le traitement prescrit pour la période allant de décembre 1998 à novembre 1999 qui contenait de l’Orlistat et non de la Sibutramine) soit elles ne contenaient aucun des produits qui ont été considérés comme non fonctionnels par le bureau liquidateur (voir, notamment, le traitement prescrit pour la période allant de décembre 1994 à novembre 1995). Ensuite, il y a lieu d’observer que l’acceptation des remboursements dans le passé ne constitue pas non plus une information précise dès lors que, ainsi que la requérante le reconnaît elle-même, ce n’est que de manière implicite qu’elle confirme l’existence d’un prétendu droit au remboursement. Or, pour être précise, il faut nécessairement que l’information soit donnée de manière explicite [voir, en ce sens, la jurisprudence selon laquelle une assurance précise ne saurait être déduite du silence de l’administration (arrêt du Tribunal du 27 mars 1990, Chomel/Commission, T-123/89, Rec. p. II-131, point 27)]. Enfin, il doit être observé que la prétendue promesse d’un remboursement futur des préparations litigieuses n’était, en tout état de cause, pas inconditionnelle puisque, ainsi qu’il ressort de la note du 8 mars 2000, le bureau liquidateur a souligné que le remboursement de certains produits dépendait du respect de conditions particulièrement strictes.

41 En outre, à supposer même que l’acceptation par le bureau liquidateur des demandes de remboursement présentées dans le passé par la requérante quant aux préparations prescrites par le médecin traitant constitue une assurance précise quant à l’existence d’un droit au remboursement de ces préparations dans le futur, il est évident que ces assurances n’ont pas pu engendrer une attente légitime de la requérante dès lors qu’elles auraient été contraires aux dispositions réglementaires applicables.

42 Le Tribunal rappelle, en effet, que, aux fins d’assurer l’équilibre financier du RCAM, les institutions ont prévu un certain nombre de mécanismes de contrôle en ce qui concerne le remboursement des frais de maladie. Parmi ces mécanismes de contrôle figure notamment la possibilité prévue au titre XV, paragraphe 3, premier alinéa, de l’annexe I de la réglementation, de refuser le remboursement des «frais relatifs aux traitements considérés comme non fonctionnels ou non nécessaires». Or, le fait qu’une telle possibilité soit prévue explicitement dans la réglementation – que tout fonctionnaire connaît ou est censé connaître (voir, notamment, arrêt du Tribunal du 18 décembre 1997, Daffix/Commission, T-12/94, RecFP p. I-A-453 et II-1197, point 116) – exclut déjà, en tant que tel, qu’une personne couverte par le RCAM puisse invoquer l’existence, dans son chef, d’une attente légitime quant au remboursement automatique de ses frais médicaux. En effet, même si l’affilié peut légitimement considérer que ses frais médicaux seront, en principe, remboursés dans les plafonds prévus à l’article 72, paragraphe 1, du statut, il doit néanmoins être conscient du fait que le remboursement peut être refusé par le bureau liquidateur si, après avis du médecin-conseil, celui-ci estime que ces frais se rapportent à un traitement non fonctionnel ou non nécessaire. De même, l’affilié doit avoir conscience du fait qu’un développement ultérieur des connaissances scientifiques peut établir que le médicament dont il a obtenu le remboursement dans le passé n’est pas fonctionnel pour le traitement de la pathologie dont il souffre ou que ce médicament est uniquement fonctionnel pour un aspect particulier de ladite pathologie et/ou dans des conditions strictes.

43 En troisième lieu, il convient de relever que, dans son arrêt Blackman/Parlement, cité au point 31, le Tribunal a jugé que «l’AIPN a l’obligation d’établir, lors de chaque demande de remboursement, si les conditions de remboursement au titre de l’article 72, paragraphe 1, du statut sont remplies, à la lumière des éléments de fait et de droit qui lui sont soumis par l’intéressé, sans être liée par une décision antérieure prise sur la base d’éléments différents ou moins complets» (arrêt Blackman/Parlement, point 82).

44 Cette appréciation est transposable au présent cas d’espèce. En effet, dans le cadre de l’appréciation de la demande de remboursement présentée le 13 octobre 2000 par la requérante, le bureau liquidateur n’était pas lié par les décisions antérieures de remboursement. Il lui incombait, bien au contraire, d’apprécier cette demande uniquement à la lumière des éléments de fait et de droit qui lui ont été soumis par la requérante et des informations médicales quant à la fonctionnalité des préparations en cause dont il disposait à cet instant.

45 En dernier lieu, le Tribunal relève que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, la décision attaquée ne porte pas retrait des décisions antérieures de remboursement puisque, d’une part, elle ne remet pas en cause lesdits remboursements et, d’autre part, elle a uniquement pour objet de refuser, au vu des éléments concrets qui lui ont été présentés par la requérante, le remboursement des deux premières tranches du traitement prescrit par le Dr Soumeire pour la période allant de décembre 1999 à novembre 2000.

46 Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que la requérante n’a pas établi que la décision du bureau liquidateur du 30 novembre 2000 de refuser le remboursement des frais liés aux deux premières tranches du traitement prescrit par son médecin emporte violation du principe du respect de la confiance légitime.

47 Partant, le présent moyen doit être rejeté comme non fondé.

Sur le moyen tiré du caractère arbitraire de la décision de refus du 30 novembre 2000

Arguments des parties

48 La requérante fait valoir que l’administration a arbitrairement changé d’avis quant au caractère remboursable des préparations magistrales qui ont été prescrites par son médecin. Elle relève en effet que, ainsi qu’il ressort de la décision du bureau liquidateur du 8 mars 2000, le seul motif invoqué par l’administration à l’appui de cette décision est l’existence d’avis non cohérents de la part des médecins-conseil.

49 La requérante relève, en outre, que, en considérant que certains médicaments sont non fonctionnels, l’administration a arbitrairement violé le principe du libre choix du médicament par le médecin traitant, libre choix prévu, de manière implicite, au point V, premier alinéa, de l’annexe I de la réglementation. Selon elle, l’administration a confondu à cet égard, d’une part, les «produits pharmaceutiques» librement prescrits par le médecin traitant, lesquels sont visés au point V de ladite annexe I et, d’autre part, le «traitement non fonctionnel» qui est visé au point XV de cette annexe. Elle relève, en effet, que les premiers, qui font l’objet du présent litige, sont remboursables, alors que le second ne l’est pas. En outre, elle estime que c’est à tort que la défenderesse estime qu’il n’y a pas de différence entre un médicament et un traitement puisque, selon la définition donnée par le Petit Robert, un traitement est «un ensemble des moyens thérapeutiques et hygiéniques employés pour guérir» alors qu’un médicament est une «substance à destination thérapeutique spécialement préparée pour servir de remède». Enfin, la requérante considère que, même si certains des médicaments prescrits par ses médecins personnels ne plaisent pas aux médecins-conseils de la défenderesse parce qu’ils contiennent du Phenobarbital, que l’ensemble des produits qu’elle prend constitue bien le traitement adéquat pour soigner sa maladie et est un complément à un traitement pour une maladie grave, de sorte que la défenderesse ne peut pas en refuser le remboursement.

50 La défenderesse considère que l’ensemble de l’argumentation de la requérante selon laquelle la décision attaquée aurait été adoptée de manière arbitraire est non fondé.

Appréciation du Tribunal

51 Ce moyen comporte deux branches: d’une part, la requérante fait valoir que l’administration a arbitrairement changé d’avis quant au remboursement des préparations magistrales prescrites par le médecin traitant; d’autre part, elle fait valoir que l’administration a arbitrairement violé le principe de libre choix du médicament.

— Sur la première branche tirée du caractère arbitraire de la décision de ne plus rembourser les préparations prescrites par le Dr Soumeire

52 Il convient de relever, en premier lieu, que le «changement d’avis» de l’administration quant au caractère remboursable des traitements prescrits à la requérante par le Dr Soumeire, auquel se réfère la requérante dans le cadre du présent moyen, a eu lieu en décembre 1999 (voir la décision du bureau liquidateur refusant le remboursement de la quatrième tranche du traitement prescrit par le Dr Soumeire pour la période précédente, mentionnée au point 8 ci-dessus) ou, au plus tard, en mars 2000 (voir la note du chef du bureau liquidateur du 8 mars 2000 relative à la réclamation présentée par la requérante le 26 décembre 1999). Partant, la décision de l’administration de ne plus rembourser les préparations magistrales en cause, à la supposer arbitraire, ne saurait être remise en cause lors d’un recours dirigé contre la légalité de la décision attaquée en l’espèce qui a été adoptée par le bureau liquidateur plus de huit mois plus tard, à savoir le 30 novembre 2000, en réponse à une autre demande de remboursement.

53 En tout état de cause, à supposer que la décision attaquée en l’espèce soit considérée comme la première décision à aboutir matériellement à un refus de remboursement desdites préparations, pour autant que la requérante fait valoir que l’administration a changé d’avis en se fondant sur des «avis non cohérents» des médecins-conseil, il convient de souligner que la teneur de la note du 8 mars 2000 ne révèle pas de tels motifs. En effet, il ressort de cette note, qui répond à la réclamation de la requérante du 26 décembre 1999, que, d’une part, l’administration accepte de faire droit à cette réclamation en raison du fait que les médecins-conseil ont rendu des avis non cohérents en ce qui concerne les médicaments dont la requérante a demandé le remboursement et que, d’autre part, compte tenu de la décision du conseil médical du 23 septembre 1999, le médicament Orlistat ne sera plus, à l’avenir, remboursé que dans des conditions strictes. En d’autres termes, l’administration invoque l’existence de ces «avis non cohérents» uniquement afin de justifier sa position quant au traitement favorable de la réclamation du 26 décembre 1999.

54 En outre, en argumentant que la position de l’administration est purement arbitraire en ce qu’elle ne repose pas sur des motifs objectifs, la requérante fait abstraction de l’ensemble des informations qui lui ont été communiquées avant l’introduction du présent recours en ce qui concerne le non-remboursement des traitements prescrits en l’espèce par le Dr Soumeire. Il convient en particulier d’observer que, déjà dans sa lettre du 12 avril 2000 adressée à la requérante, le médecin-conseil d’Ispra a souligné que les médicaments Phenobarbital et/ou Orlistat n’étaient pas remboursables dans la mesure où, d’une part, la vente du Phenobarbital a été interdite dans tous les États membres et, d’autre part, le remboursement de l’Orlistat était soumis à des conditions très strictes. De même, il ressort de l’avis 07/2001 du comité de gestion du RCAM du 24 avril 2001 dont la requérante a reçu copie, que le refus de remboursement des préparations litigieuses résulte du fait que ces produits doivent être considérés comme non fonctionnels pour la pathologie dont elle souffre. Enfin, il y a également lieu de mentionner la note du médecin-conseil d’Ispra du 8 mars 2001 qui, même si elle n’a pas été communiquée à la requérante avant l’introduction de son recours, expose néanmoins clairement les raisons pour lesquelles les préparations prescrites par le Dr Soumeire ont été considérées comme non fonctionnelles. Cette dernière note démontre également que l’administration n’a pas décidé de manière purement arbitraire le refus de remboursement des préparations en cause, ainsi que l’affirme la requérante, mais que l’administration a, bien au contraire, évalué, avec la diligence requise, la demande de remboursement présentée par la requérante et considéré que des motifs essentiels s’opposaient à ce qu’il y soit fait droit.

55 Au vu de ce qui précède, cette première branche du second moyen doit être rejetée.

— Sur la seconde branche tirée de la violation arbitraire du principe du libre choix du médicament

56 La requérante fait valoir que l’administration a arbitrairement violé le principe du libre choix du médicament par le médecin, libre choix qui serait prévu, de manière implicite, au point V de l’annexe I de la réglementation.

57 Le Tribunal observe toutefois que, sans qu’il soit nécessaire de répondre à la question de savoir s’il existe un principe du libre choix du médicament par le médecin traitant, il n’est pas possible de déterminer avec certitude la portée exacte de l’argumentation de la requérante qui peut être interprétée de multiples façons. Partant, cette argumentation ne répond pas à l’obligation, pour la partie requérante, d’exposer de manière suffisamment claire et précise les moyens invoqués afin de permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur ces moyens, le cas échéant sans autre information à l’appui (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 29 janvier 1998, Affatato/Commission, T-157/96, RecFP p. I-A-41 et II-97, point 44).

58 En outre, il convient de souligner que les différentes interprétations qui pourraient être faites de l’argumentation de la requérante sont, en tout état de cause, dénuées de tout fondement en droit.

59 Ainsi, à supposer que l’on interprète l’argumentation de la requérante en ce sens que celle-ci fait valoir que, contrairement aux «traitements», lesquels sont visés au titre XV, paragraphe 3, de l’annexe I de la réglementation, le bureau liquidateur n’a pas la possibilité de refuser le remboursement de produits pharmaceutiques en raison de leur non-fonctionnalité, cette argumentation est manifestement non fondée puisque, selon l’acception générale, le terme «traitement» couvre l’ensemble des moyens employés pour guérir, c’est-à-dire à l’inclusion des produits pharmaceutiques (voir, notamment, la définition du Petit Robert évoquée par la requérante). Partant, le titre XV, paragraphe 3, de l’annexe I de la réglementation autorise le bureau liquidateur à refuser le remboursement de produits pharmaceutiques qui ne sont pas fonctionnels pour soigner une certaine pathologie. De plus, il ressort du paragraphe 1 du titre XV de ladite annexe I que les dispositions de ce titre s’appliquent au remboursement des frais médicaux visés aux titres I à XIII de cette annexe, c’est-à-dire également au remboursement des frais relatifs à l’achat de produits pharmaceutiques qui sont visés au titre V. Enfin, ainsi que le souligne à juste titre la défenderesse, il aurait été contraire à l’économie du système réglementaire pertinent de prévoir que les institutions, qui ont adopté un certain nombre de mécanismes de contrôle afin d’assurer l’équilibre financier du RCAM, excluent de l’application de ces mécanismes une partie importante des dépenses du RCAM, à savoir les dépenses liées au remboursement des produits pharmaceutiques.

60 Ensuite, à supposer que l’argumentation de la requérante doive être interprétée en ce sens que cette dernière conteste l’appréciation médicale soutenant la décision de l’administration quant au caractère non fonctionnel des préparations prescrites par le Dr Soumeire, il convient de relever que la requérante n’invoque aucun argument de fait ou de droit à l’appui de cette argumentation qui, d’ailleurs, échapperait en principe à l’examen du juge communautaire (voir, notamment, arrêt de la Cour du 19 janvier 1988, Biedermann/Cour des comptes, 2/87, Rec. p. 143, et arrêt du Tribunal du 15 juillet 1997, R/Commission, T-187/95, RecFP p. I-A-253 et II-729, points 49 et suivants).

61 La requérante n’a pas non plus avancé d’arguments afin de justifier sa demande tendant à ce que le Tribunal ordonne une expertise afin de déterminer si les produits pharmaceutiques qui lui ont été prescrits par son médecin constituent un traitement effectif de son état de santé. Partant, il convient de rejeter cette demande de mesure d’instruction. En outre, à l’audience, la requérante a déclaré, en réponse à une question du Tribunal, qu’elle considérait que cette demande était devenue sans objet.

62 Enfin, à supposer que l’argumentation de la requérante doive être interprétée comme soulevant une exception d’illégalité à l’égard de la possibilité prévue au titre XV, paragraphe 3, de l’annexe I de la réglementation de ne pas rembourser certains traitements, il convient de relever que cette possibilité ne restreint pas le libre choix du médicament par le médecin puisqu’elle ne concerne que le remboursement des frais qui découlent de ce choix et non la liberté du médecin de prescrire le médicament de son choix. De plus, la requérante n’invoque aucun argument de fait ou de droit à l’appui de la présente interprétation de cette branche du deuxième moyen.

63 Partant, cette seconde branche de l’argumentation doit également être rejetée comme non fondée.

— Conclusion

64 Au vu de ce qui précède, le présent moyen est non fondé.

Sur le moyen tiré d’une violation du devoir de sollicitude

Arguments des parties

65 La requérante souligne que l’administration a une obligation de sollicitude envers tous ses agents et que cette obligation est d’autant plus importante lorsque ces agents sont d’un grade tel qu’il ne les a pas amenés à connaître et encore moins à maîtriser tous les rouages d’une réglementation compliquée. Or, elle estime que, en l’espèce, non seulement l’administration n’a pas agi avec sollicitude, mais elle a, en outre, fait preuve d’un comportement qui, eu égard à l’état de santé physique de la requérante, est à la limite de la brutalité. Selon la requérante, cette attitude est d’autant plus surprenante que, dans sa note du 8 mars 2000, l’administration avait, conformément à son devoir de sollicitude, choisi entre plusieurs solutions légitimes celle qui était la plus favorable à l’administré, sans que personne ne remette en cause la légitimité de cette décision.

66 La défenderesse conteste que la décision attaquée emporte violation de l’obligation de sollicitude.

Appréciation du Tribunal

67 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, le devoir de sollicitude reflète l’équilibre des droits et obligations réciproques que le statut a créé dans les relations entre l’autorité publique et les agents du service public. Ce devoir implique notamment que, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un fonctionnaire, l’autorité prenne en considération l’ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi de celui du fonctionnaire concerné (arrêts Blackman/Parlement, cité au point 31 ci-dessus, point 96, et Forvass/Commission, cité au point 38 ci-dessus , point 52).

68 Or, il y a lieu de relever que, ainsi qu’il ressort du point 44 ci-dessus, le bureau liquidateur a adopté la décision de refus du 30 novembre 2000 sur la base de l’ensemble des éléments dont il disposait à cet instant et, en particulier, en tenant compte des avis qui avaient été rendus tant par le médecin-conseil d’Ispra que par le conseil médical en ce qui concerne le remboursement des préparations litigieuses.

69 Ensuite, en refusant le remboursement des frais relatifs aux préparations prescrites en l’espèce par le Dr Soumeire, le bureau liquidateur a tenu compte de l’intérêt du service dans la mesure où, en agissant de la sorte, il a contribué au bon fonctionnement et à l’équilibre financier du RCAM, lesquels exigent que seul le remboursement des médicaments relevant de traitements fonctionnels et nécessaires soit accepté. De même, le bureau liquidateur a suffisamment tenu compte de l’intérêt de la requérante dans la mesure où, même si le refus de remboursement lui a causé un préjudice financier, il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas dans l’intérêt de la requérante d’obtenir le remboursement de médicaments qui non seulement ne sont pas fonctionnels pour soigner la maladie dont elle souffre, mais qui sont également susceptibles d’engendrer un risque pour sa santé (voir, en ce sens, la note du médecin-conseil d’Ispra du 8 mars 2001).

70 Il convient d’observer, par ailleurs, que c’est à tort que la requérante fait valoir à cet égard que l’administration aurait dû tenir compte du fait que son grade ne lui a pas permis de connaître et de maîtriser une réglementation compliquée. Il ressort en effet de la réclamation introduite le 30 janvier 2001 par la requérante que celle-ci était informée de l’état de la réglementation et, en particulier, de la possibilité dont disposait le bureau liquidateur de refuser le remboursement de certains traitements.

71 Enfin, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, le devoir de sollicitude ne saurait en aucun cas contraindre l’administration à agir à l’encontre des dispositions applicables (arrêt Forvass/Commission, cité au point 38 ci-dessus, points 53 et 54). Or, tel aurait été le cas si, bien qu’étant convaincu du caractère non fonctionnel ou non nécessaire du traitement en cause, le bureau liquidateur avait accepté de rembourser les frais relatifs à ces préparations.

72 Au vu de ce qui précède, le moyen tiré d’une violation du devoir de sollicitude doit être rejeté comme non fondé.

Conclusion

73 Eu égard à ce qui précède, le présent recours doit être rejeté comme non fondé.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

74 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal toute partie qui succombe doit être condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, aux termes de l’article 88 de ce règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Dans ces conditions, chacune des parties supportera ses propres dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LE TRIBUNAL

(troisième chambre),

déclare et arrête:

1) Le recours est rejeté.

2) Chaque partie supportera ses propres dépens.

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CJCE, n° T-199/01, Arrêt du Tribunal, G contre Commission des Communautés européennes, 7 novembre 2002