CJCE, n° C-116/02, Arrêt de la Cour, Erich Gasser GmbH contre MISAT Srl, 9 décembre 2003

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

Avis juridique important

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62002J0116

Arrêt de la Cour du 9 décembre 2003. – Erich Gasser GmbH contre MISAT Srl. – Demande de décision préjudicielle: Oberlandesgericht Innsbruck – Autriche. – Convention de Bruxelles – Article 21 – Litispendance – Article 17 – Clause attributive de juridiction – Obligation de surseoir à statuer du juge saisi en second lieu désigné dans une clause attributive de juridiction – Durée excessivement longue des procédures devant les juridictions de l’État du tribunal saisi en premier lieu – Absence d’incidence. – Affaire C-116/02.


Recueil de jurisprudence 2003 page 00000


Parties

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Parties


Dans l’affaire C-116/02,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application du protocole du 3 juin 1971 relatif à l’interprétation par la Cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, par l’Oberlandesgericht Innsbruck (Autriche) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Erich Gasser GmbH

et

MIS AT Srl,

une décision à titre préjudiciel sur l’interprétation de l’article 21 de la convention du 27 septembre 1968, précitée (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l’adhésion du royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (JO L 304, p. 1, et – texte modifié – p. 77), par la convention du 25 octobre 1982 relative à l’adhésion de la République hellénique (JO L 388, p. 1), par la convention du 26 mai 1989 relative à l’adhésion du royaume d’Espagne et de la République portugaise (JO L 285, p. 1) et par la convention du 29 novembre 1996 relative à l’adhésion de la république d’Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède (JO 1997, C 15, p. 1),

LA COUR (assemblée plénière)

composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, C. Gulmann, J. N. Cunha Rodrigues et A. Rosas, présidents de chambre, MM. D. A. O Edward, A. La Pergola, J.-P. Puissochet et R. Schintgen (rapporteur), Mmes F. Macken et N. Colneric, et M. S. von Bahr, juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

— pour Erich Gasser GmbH, par Me K. Schelling, Rechtsanwalt,

— pour MISAT Srl, par Me U. C. Walter, Rechtsanwältin,

— pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. O. Fiumara, vice avvocato generale dello Stato,

— pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. K. Manji, en qualité d’agent, assisté de M. D. Loyd Jones, QC,

— pour la Commission des Communautés européennes, par Mmes A.-M. Rouchaud-Joët et S. Grünheid, en qualité d’agents,

vu le rapport d’audience,

ayant entendu les observations orales d’Erich Gasser GmbH, du gouvernement italien, du gouvernement du Royaume-Uni et de la Commission à l’audience du 13 mai 2003,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 9 septembre 2003,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l’arrêt


1. Par arrêt du 25 mars 2002, parvenu à la Cour le 2 avril suivant, l’Oberlandesgericht Innsbruck a posé, en application du protocole du 3 juin 1971 relatif à l’nterprétation par la Cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après le «protocole»), plusieurs questions préjudicielles sur l’interprétation de l’article 21 de la convention du 27 septembre 1968, précitée (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l’adhésion du royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (JO L 304, p. 1, et texte modifié p. 77), par la convention du 25 octobre 1982 relative à l’adhésion de la République hellénique (JO L 388, p. 1), par la convention du 26 mai 1989 relative à l’adhésion du royaume d’Espagne et de la République portugaise (JO L 285, p. 1) et par la convention du 29 novembre 1996 relative à l’adhésion de la république d’Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède (JO 1997, C 15, p. 1, ci-après la «convention de Bruxelles»).

2. Ces questions ont été soulevées dans le cadre d’un litige opposant la société de droit autrichien Erich Gasser GmbH (ci-après «Gasser») à la société de droit italien MISAT Srl (ci-après «MISAT»), à la suite de la rupture de leurs relations commerciales.

Le cadre juridique

3. Il ressort de son préambule que la convention de Bruxelles a pour but de faciliter la reconnaissance réciproque et l’exécution des décisions judiciaires, conformément à l’article 293 CE, et de renforcer dans la Communauté la protection juridique des personnes qui y sont établies. Le préambule indique également qu’il importe à cette fin de déterminer la compétence des juridictions des États contractants dans l’ordre international.

4. Les dispositions relatives à la compétence figurent dans le titre II de la convention de Bruxelles. L’article 2 de cette convention énonce la règle générale selon laquelle sont compétentes les juridictions de l’État dans lequel le défendeur est domicilié. L’article 5 de ladite convention dispose toutefois que, en matière contractuelle, le défendeur peut être attrait devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée.

5. Par ailleurs, l’article 16 de la convention de Bruxelles énonce des règles de compétence exclusive. Notamment, en vertu du point 1, sous a), de cet article, sont seuls compétents, sans considération de domicile, en matière de droits réels immobiliers et de baux d’immeubles, les tribunaux de l’État contractant où l’immeuble est situé.

6. Les articles 17 et 18 de la même convention visent les prorogations de compétence.

L’article 17 est libellé comme suit:

«Si les parties, dont l’une au moins a son domicile sur le territoire d’un État contractant, sont convenues d’un tribunal ou de tribunaux d’un État contractant pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État sont seuls compétents. Cette convention attributive de juridiction est conclue:

a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite,

soit

b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles,

soit

c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.

[…]

Les conventions attributives de juridiction […] sont sans effet si elles sont contraires aux dispositions des articles 12 et 15 [en matière d’assurances et de contrats conclus par les consommateurs] ou si les tribunaux à la compétence desquels elles dérogent sont exclusivement compétents en vertu de l’article 16.

[…]»

7. L’article 18 dispose:

«Outre le cas où sa compétence résulte d’autres dispositions de la présente convention, le juge d’un État contractant devant lequel le défenseur comparaît est compétent. Cette règle n’est pas applicable si la comparution a pour objet de contester la compétence ou s’il existe une autre juridiction exclusivement compétente en vertu de l’article 16.»

8. La convention de Bruxelles vise en outre à prévenir les contrariétés de décisions. Ainsi, aux termes de son article 21, relatif à la litispendance:

«Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d’États contractants différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie.

Lorsque la compétence du tribunal premier saisi est établie, le tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur de celui-ci.»

9. Enfin, en matière de reconnaissance, l’article 27 de ladite convention dispose:

«Les décisions ne sont pas reconnues:

[…]

3) si la décision est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l’État requis […]»

10. Selon l’article 28, premier alinéa, de la même convention, «[d]e même, les décisions ne sont pas reconnues si les dispositions […] [en matière d’assurances et de contrats conclus par les consommateurs ainsi que celles visées à l’article 16] ont été méconnues […]».

Le litige au principal et les questions préjudicielles

11. Gasser a son siège à Dornbirn (Autriche). Pendant plusieurs années, elle a vendu des vêtements pour enfants à MISAT, établie à Rome (Italie).

12. Le 19 avril 2000, MISAT a assigné Gasser devant le Tribunale civile e penale di Roma (Italie) aux fins de voir juger que le contrat les liant avait pris fin de plein droit et, subsidiairement, que ce contrat avait été résilié à la suite d’un désaccord entre les deux sociétés. MISAT a demandé en outre au Tribunale de constater l’absence de toute inexécution du contrat de son fait et de condamner Gasser, pour manquement à l’obligation de loyauté, de diligence et de bonne foi, à réparer le préjudice subi par elle et à lui rembourser certains frais.

13. Le 4 décembre 2000, Gasser a intenté, devant le Landesgericht Feldkirch (Autriche), une action à l’encontre de MISAT pour obtenir le paiement de factures impayées. Pour justifier la compétence de ce tribunal, la demanderesse au principal a fait valoir que celui-ci était non seulement le tribunal du lieu d’exécution du contrat, au sens de l’article 5, point 1, de la convention de Bruxelles, mais également le tribunal désigné par une clause d’élection de juridiction, laquelle aurait figuré sur toutes les factures adressées par Gasser à MISAT, sans que cette dernière ait formulé la moindre protestation à cet égard. Selon Gasser, ces éléments démontreraient que, conformément à leurs habitudes et à l’usage en vigueur dans le commerce entre l’Autriche et l’Italie, les parties avaient convenu d’une clause attributive de juridiction au sens de l’article 17 de la convention de Bruxelles.

14. MISAT a soulevé l’incompétence du Landesgericht Feldkirch, au motif que le juge compétent était celui du lieu où elle était établie, conformément à la règle générale énoncée à l’article 2 de la convention de Bruxelles. Elle a également contesté l’existence même d’une clause attributive de juridiction et indiqué avoir introduit, préalablement à l’action intentée par Gasser devant le Landesgericht Feldkirch, une action devant le Tribunale civile e penale di Roma, fondée sur la même relation commerciale.

15. Le 21 décembre 2001, le Landesgericht Feldkirch a décidé de surseoir d’office à statuer, conformément à l’article 21 de la convention de Bruxelles, jusqu’à ce que la compétence du Tribunale civile e penale di Roma soit établie. Il a confirmé sa propre compétence en tant que tribunal du lieu d’exécution du contrat, mais n’a pas tranché la question de l’existence d’une clause attributive de juridiction, en relevant que, si les factures adressées par la demanderesse au principal comportaient systématiquement, sous la mention «tribunaux compétents», ceux de Dornbirn, les commandes, en revanche, ne faisaient pas état d’une élection de juridiction.

16. Gasser a fait appel de cette décision devant l’Oberlandesgericht Innsbruck en demandant que le Landesgericht Feldkirch soit déclaré compétent et qu’il ne soit pas sursis à statuer sur le litige.

17. La juridiction de renvoi estime, tout d’abord, qu’il y a bien, en l’occurrence, une situation de litispendance dès lors qu’il y a identité de parties et que les demandes formées devant les juridictions autrichienne et italienne ont la même cause et le même objet au sens de l’article 21 de la convention de Bruxelles, tel qu’interprété par la Cour (voir, en ce sens, arrêt du 8 décembre 1987, Gubisch Maschinenfabrik, 144/86, Rec. p. 4861).

18. Après avoir constaté que le Landesgericht Feldkirch ne s’était pas prononcé sur l’existence d’une clause attributive de juridiction, la juridiction de renvoi se demande si la circonstance que l’une des parties a réglé, de manière répétée et sans contestation, des factures adressées par l’autre partie alors même que ces factures contenaient une clause attributive de juridiction peut valoir accord sur cette clause, conformément à l’article 17, premier alinéa, sous c), de la convention de Bruxelles. La juridiction de renvoi relève qu’un tel comportement des parties correspondrait à un usage du commerce international applicable aux parties et qui serait connu ou censé l’être de ces dernières. Dans l’hypothèse où l’existence d’une clause attributive de juridiction serait établie, le Landesgericht Feldkirch serait alors, selon la juridiction de renvoi, seul compétent pour connaître du litige en application de l’article 17 de ladite convention. Dans ces conditions, la question se poserait de savoir si l’obligation de surseoir à statuer, prévue à l’article 21 de la même convention, devrait néanmoins s’imposer.

19. En outre, la juridiction de renvoi se demande dans quelle mesure la lenteur excessive et généralisée des procédures juridictionnelles dans l’État contractant dans lequel se trouve le juge premier saisi est susceptible d’affecter l’application de l’article 21 de la convention de Bruxelles.

20. C’est dans ces conditions que l’Oberlandesgericht Innsbruck a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) La juridiction qui soumet des questions préjudicielles à la Cour de justice peut-elle poser ces questions en se fondant sur les allégations (non démenties) d’une partie, qu’elles aient été contestées (de façon circonstanciée) ou non, ou faut-il au préalable que ces points soient résolus, du point de vue de la matérialité des faits, au moyen d’une procédure consacrée à l’administration de la preuve (et si oui, dans quelle mesure)?

2) La juridiction saisie en second lieu, au sens de l’article 21, premier alinéa, de la convention de Bruxelles […], peut-elle examiner la compétence du tribunal premier saisi dans le cas où elle jouit d’une compétence exclusive en vertu d’une convention attributive de juridiction au sens de l’article 17 de la convention de Bruxelles, ou bien doit-elle, en dépit de la clause attributive de juridiction, procéder ainsi que le prévoit l’article 21 de la convention de Bruxelles?

3) Le fait que les procédures judiciaires soient excessivement longues dans un État contractant (et ce de façon très largement indépendante du comportement des parties), au point de pouvoir nuire gravement aux intérêts d’une partie, peut-il avoir pour effet que la juridiction saisie en second lieu, au sens de l’article 21 de la convention de Bruxelles, ne doit pas procéder ainsi que le prévoit cet article?

4) Les remèdes prévus par la loi italienne n° 89, du 24 mars 2001, justifient-ils que l’on applique l’article 21 de la convention de Bruxelles même dans l’hypothèse où une partie voit ses intérêts mis en péril par l’éventuelle longueur excessive de la procédure devant la juridiction italienne et où, pour cette raison (voir la troisième question ci-dessus), il n’y aurait pas lieu de procéder ainsi que le prévoit l’article 21 de la convention de Bruxelles?

5) Dans quelles conditions la juridiction saisie en second lieu peut-elle se dispenser, le cas échéant, d’appliquer les dispositions de l’article 21 de la convention de Bruxelles?

6) Comment la juridiction doit-elle procéder si, dans les circonstances exposées à la troisième question, elle ne doit pas appliquer les dispositions de l’article 21 de la convention de Bruxelles?

S’il faut néanmoins appliquer l’article 21 de la convention de Bruxelles, y compris dans les circonstances exposées à la troisième question, il n’est pas nécessaire de répondre aux quatrième, cinquième et sixième questions.»

Sur la première question

21. Par sa première question, la juridiction de renvoi demande en substance si une juridiction nationale peut, en vertu du protocole, soumettre à la Cour une demande d’interprétation de la convention de Bruxelles, alors même que ladite juridiction se fonderait sur des allégations d’une partie au principal dont elle n’aurait pas encore vérifié le bien-fondé.

22. En l’occurrence, la juridiction de renvoi fait référence au fait que la deuxième question repose sur la prémisse, non encore confirmée par le juge du fond, selon laquelle une clause attributive de juridiction, au sens de l’article 17 de la convention de Bruxelles, désignerait le tribunal dans le ressort duquel se trouve Dornbirn comme étant celui qui est compétent pour trancher le litige au principal.

23. Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que, compte tenu de la répartition des compétences dans le cadre de la procédure préjudicielle prévue par le protocole, il incombe à la seule juridiction nationale de définir l’objet des questions qu’elle entend poser à la Cour. En effet, selon une jurisprudence constante, il appartient aux seules juridictions nationales qui sont saisies du litige et qui doivent assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir d’apprécier, au regard des particularités de chaque affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre leur jugement que la pertinence des questions qu’elles posent à la Cour (arrêts du 27 février 1997, Van den Boogaard, C-220/95, Rec. p. I-1147, point 16; du 20 mars 1997, Farrell, C-295/95, Rec. p. I-1683, point 11; du 16 mars 1999, Castelletti, C-159/97, Rec. p. I-1597, point 14, et du 8 mai 2003, Gantner Electronic, C-111/01, non encore publié au Recueil, points 34 et 38).

24. Toutefois, l’esprit de collaboration qui doit présider au fonctionnement du renvoi préjudiciel implique que, de son côté, le juge national ait égard à la fonction confiée à la Cour, qui est de contribuer à l’administration de la justice dans les États membres et non de formuler des opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques. Pour permettre à la Cour de donner une interprétation de la convention de Bruxelles qui soit utile, il est indiqué que le juge national définisse le cadre juridique et factuel dans lequel l’interprétation demandée doit se situer et il est indispensable qu’il explique les raisons pour lesquelles il considère qu’une réponse à ses questions est nécessaire à la solution du litige (voir, en ce sens, arrêt Gantner Electronic, précité, points 35, 37 et 38).

25. Or, il ressort des éléments factuels fournis par la juridiction de renvoi que la prémisse tenant à l’existence d’une clause attributive de juridiction n’est pas de nature purement hypothétique.

26. En outre, ainsi que l’ont souligné, d’une part, la Commission et, d’autre part, M. l’avocat général aux points 38 à 41 de ses conclusions, la juridiction de renvoi, avant de vérifier, dans l’affaire au principal, l’existence d’une clause attributive de juridiction, au sens de l’article 17 de la convention de Bruxelles, et celle d’un usage du commerce international à cet égard, vérification qui peut nécessiter des investigations délicates et coûteuses, a estimé nécessaire de poser à la Cour la deuxième question préjudicielle visant à savoir si l’existence d’une clause attributive de juridiction permet d’écarter l’application de l’article 21 de la convention de Bruxelles. En cas de réponse affirmative à cette question, la juridiction de renvoi devra statuer sur l’existence d’une telle clause attributive de juridiction et, si cette dernière s’avère établie, elle devra se considérer comme exclusivement compétente pour statuer sur le litige au principal. À l’inverse, en cas de réponse négative, les dispositions de l’article 21 de la convention de Bruxelles devront s’appliquer, de telle sorte que l’examen de l’existence d’une clause attributive de juridiction ne présentera plus d’intérêt pour la juridiction de renvoi.

27. En conséquence, il convient de répondre à la première question qu’une juridiction nationale peut, en vertu du protocole, soumettre à la Cour une demande d’interprétation de la convention de Bruxelles, alors même qu’elle se fonderait sur des allégations d’une partie au principal dont ladite juridiction n’a pas encore vérifié le bien-fondé, dès lors qu’elle estime, au regard des particularités de l’affaire, qu’une décision préjudicielle est nécessaire pour être en mesure de rendre son jugement et que les questions préjudicielles qu’elle pose à la Cour sont pertinentes. Il lui incombe toutefois de fournir à cette dernière des éléments de fait et de droit lui permettant de donner une interprétation de ladite convention qui soit utile ainsi que d’indiquer les raisons pour lesquelles elle considère qu’une réponse à ses questions est nécessaire à la solution du litige.

Sur la deuxième question

28. Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande en substance si l’article 21 de la convention de Bruxelles doit être interprété en ce sens que le juge saisi en second lieu et qui est exclusivement compétent en vertu d’une clause attributive de juridiction peut, par dérogation à cet article, statuer sur le litige sans attendre que le juge saisi en premier lieu se soit déclaré incompétent.

Observations soumises à la Cour

29. Selon Gasser et le gouvernement du Royaume-Uni, il y aurait lieu de répondre par l’affirmative à cette question. À l’appui de leur interprétation, ils invoquent l’arrêt du 27 juin 1991, Overseas Union Insurance e.a. (C-351/89, Rec. p. I-3317), aux termes duquel il est dit pour droit que c’est «sous réserve de l’hypothèse où le juge saisi en second lieu disposerait d’une compétence exclusive prévue par la convention et, notamment, par son article 16» que la Cour a jugé que l’article 21 de la convention de Bruxelles devait être interprété en ce sens que, lorsque la compétence du juge saisi en premier lieu est contestée, le juge saisi en second lieu ne peut que surseoir à statuer, au cas où il ne se dessaisirait pas, sans pouvoir examiner lui-même la compétence du juge saisi en premier lieu. Il n’y aurait pas lieu, selon Gasser et le gouvernement du Royaume-Uni, de traiter différemment les articles 16 et 17 de ladite convention au regard du mécanisme de la litispendance.

30. Le gouvernement du Royaume-Uni souligne que, si l’article 17 occupe une position inférieure par rapport à celle de l’article 16, dans la hiérarchie des bases de compétence prévues à la convention de Bruxelles, il occuperait toutefois une position supérieure par rapport aux autres bases de compétence, tels l’article 2 et les règles spéciales de compétence figurant aux articles 5 et 6 de la même convention. Les juridictions nationales seraient ainsi tenues d’apprécier d’office si l’article 17 trouve à s’appliquer et leur impose le cas échéant de décliner leur compétence.

31. Le gouvernement du Royaume-Uni ajoute qu’il y a lieu d’examiner les rapports entre les articles 17 et 21 de la convention de Bruxelles en tenant compte des nécessités du commerce international. La pratique commerciale qui consiste à convenir des juridictions qui seront compétentes en cas de litige devrait être soutenue et encouragée. Ces clauses contribueraient, en effet, à la sécurité juridique dans les relations commerciales, car elles permettent aux parties, en cas de survenance d’un différend, de déterminer aisément les juridictions qui seront compétentes pour le trancher.

32. Le gouvernement du Royaume-Uni relève, certes, que, pour justifier la règle générale consacrée à l’article 21 de la convention de Bruxelles, la Cour a précisé, au point 23 de l’arrêt Overseas Union Insurance e.a., précité, que le juge saisi en second lieu n’est, en aucun cas, mieux placé que le juge saisi en premier lieu pour se prononcer sur la compétence de ce dernier. Ce raisonnement ne trouverait cependant pas application aux espèces dans lesquelles la juridiction saisie en second lieu dispose d’une compétence exclusive en vertu de l’article 17 de la convention de Bruxelles. Dans de telles espèces, la juridiction désignée par la clause attributive de compétence sera, en général, mieux à même de statuer sur l’effet de cette clause, dans la mesure où il y aura lieu de mettre en oeuvre le droit matériel de l’État membre sur le territoire duquel la juridiction désignée est située.

33. Enfin, le gouvernement du Royaume-Uni concède que la thèse qu’il défend pourrait créer un risque de jugements inconciliables. Pour prévenir ce risque, il propose à la Cour de juger que la juridiction saisie en premier et dont la compétence est contestée en vertu d’une clause attributive de juridiction doit surseoir à statuer jusqu’à ce que le tribunal désigné par ladite clause et saisi en second lieu se soit prononcé sur sa compétence.

34. MISAT, le gouvernement italien et la Commission se prononcent, en revanche, en faveur de l’application de l’article 21 de la convention de Bruxelles et donc de l’obligation pour la juridiction saisie en second lieu de surseoir à statuer.

35. La Commission, comme le gouvernement italien, considère que la dérogation en faveur de la compétence du juge saisi en second lieu, au motif qu’il bénéficie d’une compétence exclusive au titre de l’article 16 de la convention de Bruxelles, ne saurait être étendue à un juge désigné en application d’une convention d’élection de juridiction.

36. La Commission justifie la dérogation à la règle édictée à l’article 21, en cas de recours à l’article 16, par l’article 28, paragraphe 1, de la convention de Bruxelles, selon lequel les décisions qui ont été prononcées dans l’État du tribunal saisi en premier lieu en violation de la compétence exclusive de la juridiction saisie en second lieu, fondée sur l’article 16 de ladite convention, ne peuvent être reconnues dans aucun État contractant. Il serait donc incohérent d’obliger, en vertu de l’article 21 de cette même convention, la seconde juridiction, qui est seule compétente, à surseoir à statuer et à se dessaisir en faveur de la juridiction incompétente. Une telle solution aboutirait à ce que les parties obtiennent une décision d’un tribunal incompétent, qui ne pourrait déployer ses effets que dans l’État contractant où elle a été prononcée. Dans ce cas, le but de la convention de Bruxelles, consistant à améliorer la protection juridique et à assurer, à cet effet, la reconnaissance et l’exécution transfrontalière des décisions en matière civile, ne serait pas atteint.

37. Ces considérations ne s’appliqueraient cependant pas en cas de compétence attribuée à la juridiction saisie en second lieu, en vertu de l’article 17 de la convention de Bruxelles. En effet, l’article 28 de celle-ci ne s’applique pas à la violation des dispositions de l’article 17, lequel fait partie du titre II, section 6, de cette même convention. La décision prononcée en violation de la compétence exclusive que la juridiction saisie en second lieu tire d’une clause d’élection de juridiction devrait être reconnue et exécutée dans tous les États contractants.

38. La Commission souligne également que l’article 21 de la convention de Bruxelles vise non seulement à éviter que ne soient prononcées des décisions inconciliables qui, d’après l’article 27, paragraphe 3, de ladite convention, ne sont pas reconnues, mais également à préserver l’économie procédurale, la juridiction saisie en second lieu devant d’abord surseoir à statuer, puis se dessaisir dès que la compétence du tribunal premier saisi est établie. Cette règle claire serait génératrice de sécurité juridique.

39. Se référant au point 23 de l’arrêt Overseas Union Insurance e.a., précité, la Commission considère que le juge saisi en second lieu n’est, en aucun cas, mieux placé que le juge saisi en premier lieu pour se prononcer sur la compétence de ce dernier. En l’occurrence, le juge italien serait aussi bien placé que le juge autrichien pour établir s’il est compétent au titre de l’article 17 de la convention de Bruxelles, au motif que, en vertu d’un usage commercial entre l’Autriche et l’Italie, les parties auraient fait attribution de juridiction exclusive au profit du tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège de la demanderesse au principal.

40. Enfin, la Commission et le gouvernement italien observent que la compétence visée à l’article 17 de la convention de Bruxelles se distinguerait de celle visée à l’article 16 de celle-ci, en ce sens que, dans le champ d’application de ce dernier article, les parties ne peuvent conclure des conventions attributives de juridiction contraires (article 17, troisième alinéa). Par ailleurs, les parties auraient la faculté de supprimer ou de modifier à tout moment une clause attributive de juridiction visée audit article 17. Tel serait, par exemple, le cas, en application de l’article 18 de ladite convention, lorsqu’une partie intente une action dans un État autre que celui où il a été fait attribution de juridiction et que l’autre partie se constitue sans contester la compétence de la juridiction saisie (voir, en ce sens, arrêt du 24 juin 1981, Elefanten Schuh, 150/80, Rec. p. 1671, points 10 et 11).

Réponse de la Cour

41. Il convient de rappeler, à titre liminaire, que l’article 21 de la convention de Bruxelles figure, ensemble avec l’article 22, relatif à la connexité, au titre II, section 8, de cette convention, laquelle tend, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice au sein de la Communauté, à éviter des procédures parallèles devant les juridictions de différents États contractants et les contrariétés de décisions qui pourraient en résulter. Ainsi, cette réglementation vise, dans toute la mesure du possible, à exclure, dès le départ, une situation telle que celle envisagée à l’article 27, point 3, de ladite convention, à savoir la non-reconnaissance d’une décision en raison de son incompatibilité avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l’État requis (voir arrêt Gubisch Maschinenfabrik, précité, point 8). Il en découle que, en vue d’atteindre ces objectifs, l’article 21 doit faire l’objet d’une interprétation large, englobant, en principe, toutes les situations de litispendance devant des juridictions d’États contractants, indépendamment du domicile des parties (arrêt Overseas Union Insurance e.a., précité, point 16).

42. Il ressort des termes clairs de l’article 21 que, dans une situation de litispendance, la juridiction saisie en second lieu doit surseoir d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence du tribunal saisi en premier lieu soit établie et, lorsque tel est le cas, se dessaisir en faveur de ce dernier.

43. À cet égard, ainsi que la Cour l’a également relevé au point 13 de l’arrêt Overseas Union Insurance e.a., précité, l’article 21 n’établit aucune distinction entre les différents chefs de compétence prévus par la convention de Bruxelles.

44. Il est vrai que, au point 26 de l’arrêt Overseas Union Insurance e.a., précité, avant de juger que l’article 21 de la convention de Bruxelles devait être interprété en ce sens que, lorsque la compétence du juge saisi en premier lieu est contestée, le juge saisi en second lieu ne peut que surseoir à statuer, au cas où il ne se dessaisirait pas, sans pouvoir examiner lui-même la compétence du juge saisi en premier lieu, la Cour a réservé l’hypothèse où le juge saisi en second lieu disposerait d’une compétence exclusive prévue par ladite convention et, notamment, par son article 16.

45. Toutefois, il ressort du point 20 du même arrêt que, en l’absence de toute revendication d’une compétence exclusive du juge saisi en second lieu dans le litige au principal, la Cour s’est simplement abstenue de préjuger de l’interprétation de l’article 21 de la convention dans l’hypothèse qu’elle a spécifiquement réservée.

46. En l’occurrence, une compétence du juge saisi en second lieu est revendiquée au titre de l’article 17 de la convention.

47. Toutefois, cette circonstance n’est pas de nature à remettre en cause l’application de la règle procédurale contenue à l’article 21 de ladite convention, laquelle se fonde clairement et uniquement sur l’ordre chronologique dans lequel les juridictions en cause ont été saisies.

48. En outre, le juge saisi en second lieu n’est, en aucun cas, mieux placé que le juge saisi en premier lieu pour se prononcer sur la compétence de ce dernier. En effet, cette compétence est déterminée directement par les règles de la convention de Bruxelles, qui sont communes aux deux juges et qui peuvent être interprétées et appliquées avec la même autorité par chacun d’entre eux (voir, en ce sens, arrêt Overseas Union Insurance e.a., précité, point 23).

49. Ainsi, en présence d’une clause attributive de juridiction, au sens de l’article 17 de la convention de Bruxelles, non seulement, ainsi que l’a relevé la Commission, les parties ont toujours la possibilité de renoncer à s’en prévaloir et, en particulier, le défendeur a la possibilité de comparaître devant le juge saisi en premier lieu sans soulever l’incompétence de ce dernier sur le fondement de la clause d’élection de juridiction, conformément à l’article 18 de la convention, mais, en outre, en dehors de ces hypothèses, il incombe au premier juge saisi de vérifier l’existence de la clause et de se dessaisir, s’il est établi, selon les termes de l’article 17, que les parties ont effectivement convenu de désigner le tribunal saisi en second lieu comme exclusivement compétent.

50. Il n’en demeure pas moins que, malgré la référence aux usages du commerce international, contenue à l’article 17 de la convention de Bruxelles, la réalité du consentement des intéressés est toujours l’un des objectifs de cette disposition, justifié par le souci de protéger la partie contractante la plus faible en évitant que des clauses attributives de juridiction, insérées dans un contrat par une seule partie, ne passent inaperçues (voir arrêts du 20 février 1997, MSG, C-106/95, Rec. p. I-911, point 17, et Castelletti, précité, point 19).

51. Dans ces conditions, eu égard aux contestations qui peuvent surgir quant à l’existence même d’un accord de volonté des parties, exprimé suivant les conditions de forme strictes énoncées à l’article 17 de la convention de Bruxelles, il est conforme à la sécurité juridique voulue par celle-ci que, en cas de litispendance, il soit déterminé de manière claire et précise lequel des deux juges nationaux établira s’il est compétent selon les règles de ladite convention. Il découle clairement du libellé de l’article 21 de cette dernière qu’il appartient au juge saisi en premier lieu de se prononcer sur sa compétence, en l’occurrence au regard d’une clause attributive de juridiction qui serait invoquée devant lui, laquelle doit être considérée comme une notion autonome devant être appréciée au regard des seules exigences dudit article 17 (voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 1992, Powell Duffryn, C-214/89, Rec. p. I-1745, point 14).

52. Au demeurant, l’interprétation de l’article 21 de la convention de Bruxelles qui découle de ce qui précède est corroborée par l’article 19 de ladite convention qui ne prévoit l’obligation pour un juge d’un État contractant de se déclarer d’office incompétent que pour le cas où il est «saisi à titre principal d’un litige pour lequel une juridiction d’un autre État contractant est exclusivement compétente en vertu de l’article 16». L’article 17 de la convention de Bruxelles n’est pas visé par l’article 19.

53. Enfin, les difficultés, telles que celles invoquées par le gouvernement du Royaume-Uni, découlant des comportements dilatoires de parties qui, souhaitant retarder la solution du litige au fond, engagent une action devant un tribunal qu’elles savent incompétent du fait de l’existence d’une clause attributive de juridiction, ne sont pas de nature à remettre en cause l’interprétation de l’une des dispositions de la convention de Bruxelles, telle qu’elle résulte de son texte et de sa finalité.

54. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de répondre à la deuxième question que l’article 21 de la convention de Bruxelles doit être interprété en ce sens que le juge saisi en second lieu et dont la compétence a été revendiquée en vertu d’une clause attributive de juridiction doit néanmoins surseoir à statuer jusqu’à ce que le juge saisi en premier lieu se soit déclaré incompétent.

Sur la troisième question

55. Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 21 de la convention de Bruxelles doit être interprété en ce sens qu’il peut être dérogé à ses dispositions lorsque, d’une manière générale, la durée des procédures devant les juridictions de l’État contractant dans lequel le tribunal saisi en premier lieu a son siège est excessivement longue.

Sur la recevabilité

56. La Commission met en doute la recevabilité de cette question et, partant, des questions suivantes, qui sont connexes à celle-ci, au motif que la juridiction de renvoi n’aurait pas fourni d’éléments concrets permettant de conclure que le Tribunale civile e penale di Roma a méconnu l’obligation de statuer dans un délai raisonnable et violé ainsi l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la «CEDH»).

57. Cette position ne saurait être admise. Ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 87 de ses conclusions, c’est bien au regard de la circonstance que la durée moyenne des procédures devant les juridictions de l’État membre dans lequel le tribunal saisi en premier lieu a son siège serait excessivement longue que la juridiction de renvoi a posé la question de savoir si le juge saisi en second lieu peut valablement écarter l’application de l’article 21 de la convention de Bruxelles. Pour répondre à cette question, que cette dernière juridiction a estimé pertinente pour la solution du litige au principal, il n’est pas nécessaire qu’elle fournisse des éléments sur le déroulement de la procédure devant le Tribunale civile e penale di Roma.

58. Il y a donc lieu de répondre à la troisième question.

Sur le fond

Observations soumises à la Cour

59. Selon Gasser, l’article 21 de la convention de Bruxelles doit être interprété, en tout état de cause, de manière à exclure les procédures excessivement longues (c’est-à-dire d’une durée supérieure à trois ans), qui seraient contraires à l’article 6 de la CEDH et comporteraient des restrictions aux libertés de circulation telles que garanties par les articles 28 CE, 39 CE, 48 CE et 49 CE. Il appartiendrait aux services de l’Union européenne ou aux juridictions nationales de déterminer les États qui, notoirement, connaissent des procédures juridictionnelles excessivement longues.

60. Aussi, dans l’hypothèse où aucune décision sur la compétence n’aurait été rendue dans un délai de six mois suivant l’introduction de l’action devant le juge premier saisi ou aucune décision définitive sur la compétence ne serait intervenue dans l’année suivant cette introduction, y aurait-il lieu d’écarter l’application de l’article 21 de la convention de Bruxelles. En tout état de cause, les juridictions de l’État saisi en deuxième lieu auraient le droit de statuer elles-mêmes tant sur la question de la compétence que, moyennant des délais un peu plus longs, sur le fond de l’affaire.

61. Le gouvernement du Royaume-Uni estime également que l’article 21 de la convention de Bruxelles doit être interprété dans le respect de l’article 6 de la CEDH. Il observe, à cet égard, qu’un débiteur potentiel dans un litige commercial intentera souvent, devant la juridiction de son choix, une action en vue d’obtenir un jugement l’exonérant de toute responsabilité, en ayant connaissance que cette procédure durera particulièrement longtemps, et ce dans l’intention de retarder de plusieurs années une décision à son encontre.

62. L’application automatique dudit article 21 dans une telle hypothèse octroierait au débiteur potentiel un avantage substantiel et injuste qui lui permettrait de contrôler la procédure, voire de dissuader le créancier de faire valoir ses droits en justice.

63. Dans ces conditions, le gouvernement du Royaume-Uni propose à la Cour de reconnaître une exception audit article 21 qui permettrait à la juridiction saisie en second lieu d’apprécier la compétence de la juridiction saisie en premier lieu lorsque:

1) le demandeur a intenté, de mauvaise foi, une action devant une juridiction incompétente dans le but de bloquer la procédure devant les juridictions d’un autre État contractant qui sont compétentes en vertu de la convention de Bruxelles et lorsque

2) la juridiction saisie en premier lieu n’a pas décidé de sa compétence dans un délai raisonnable.

64. Le gouvernement du Royaume-Uni ajoute que ces conditions devraient être appréciées par les juridictions nationales, à la lumière de toutes les circonstances pertinentes.

65. MISAT, le gouvernement italien et la Commission défendent, au contraire, la thèse de la pleine applicabilité de l’article 21 de la convention de Bruxelles, nonobstant la durée excessivement longue des procédures juridictionnelles dans l’un des États en cause.

66. Selon MISAT, une réponse affirmative à la troisième question préjudicielle aurait pour effet de créer une insécurité juridique et d’accroître la charge financière pour les parties au litige qui seraient tenues de poursuivre de front des instances dans deux États différents et de comparaître devant les deux juridictions saisies, sans être en mesure de prévoir quelle juridiction se prononcera la première dans le temps. Le contentieux déjà important en matière de compétence juridictionnelle s’en trouverait inutilement multiplié, ce qui contribuerait à une paralysie du système juridique.

67. La Commission rappelle que la convention de Bruxelles repose sur la confiance réciproque ainsi que sur l’équivalence des juridictions des États contractants et établit un système obligatoire des compétences que toutes les juridictions entrant dans le champ d’application de ladite convention sont tenues de respecter. Ceci permettrait d’imposer aux États contractants l’obligation de reconnaître et d’exécuter réciproquement les décisions de justice par des procédures simples. Ce système obligatoire de la compétence juridictionnelle servirait en même temps la sécurité juridique car, grâce aux règles de la convention de Bruxelles, les parties et les juridictions pourraient régulièrement et aisément déterminer la compétence internationale. Dans ce système, le titre II, section 8, de ladite convention viserait à prévenir les conflits de compétence et les décisions divergentes.

68. Il ne serait pas conciliable avec la philosophie et les objectifs de la convention de Bruxelles que les juridictions nationales aient l’obligation de respecter les règles régissant la litispendance uniquement si elles estiment que la juridiction saisie en premier lieu statue dans un délai raisonnable. En effet, ladite convention ne prévoirait nulle part que les juridictions peuvent prendre le prétexte de retards de procédure dans d’autres États contractants pour se dispenser d’appliquer ses dispositions.

69. En outre, le moment à partir duquel la durée d’une procédure devient excessivement longue, au point de pouvoir nuire gravement aux intérêts d’une partie, ne pourrait être fixé que sur la base d’une appréciation tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce. Cette question ne pourrait pas être réglée dans le cadre de la convention de Bruxelles. Il appartiendrait, en effet, à la Cour européenne des droits de l’homme d’en connaître et les juridictions nationales ne pourraient se substituer à celle-ci en recourant à l’article 21 de ladite convention.

Réponse de la Cour

70. Ainsi que l’ont relevé, d’une part, la Commission et, d’autre part, M. l’avocat général aux points 88 et 89 de ses conclusions, une interprétation de l’article 21 de la convention de Bruxelles selon laquelle l’application de cet article devrait être écartée dans l’hypothèse où le tribunal saisi en premier lieu appartiendrait à un État membre dont les juridictions connaissent, d’une manière générale, des délais de traitement des affaires excessivement longs serait manifestement contraire tant à la lettre qu’à l’économie et à la finalité de cette convention.

71. En effet, d’une part, ladite convention ne comporte aucune disposition en vertu de laquelle ses articles et, en particulier, l’article 21 cesseraient de s’appliquer en raison de la longueur de la procédure devant les juridictions de l’État contractant considéré.

72. D’autre part, il convient de rappeler que la convention de Bruxelles repose nécessairement sur la confiance que les États contractants accordent mutuellement à leurs systèmes juridiques et à leurs institutions judiciaires. C’est cette confiance mutuelle qui a permis la mise en place d’un système obligatoire de compétence, que toutes les juridictions entrant dans le champ d’application de la convention sont tenues de respecter, et la renonciation corrélative par ces mêmes États à leurs règles internes de reconnaissance et d’exequatur des jugements étrangers au profit d’un mécanisme simplifié de reconnaissance et d’exécution des décisions de justice. Il est également constant que ladite convention vise ainsi à garantir la sécurité juridique en permettant aux justiciables de prévoir avec suffisamment de certitude le tribunal compétent.

73. Compte tenu de ce qui précède, il convient de répondre à la troisième question que l’article 21 de la convention de Bruxelles doit être interprété en ce sens qu’il ne saurait être dérogé à ses dispositions lorsque, d’une manière générale, la durée des procédures devant les juridictions de l’État contractant dans lequel le tribunal saisi en premier lieu a son siège est excessivement longue.

Sur les quatrième à sixième questions

74. Compte tenu de la réponse à la troisième question, il n’y a pas lieu de répondre aux quatrième, cinquième et sixième questions, lesquelles n’ont été posées par la juridiction de renvoi que pour le cas où il aurait été répondu par l’affirmative à la troisième question.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

75. Les frais exposés par les gouvernements italien et du Royaume-Uni, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR , (assemblée plénière)

statuant sur les questions à elle soumises par l’Oberlandesgericht Innsbruck, par arrêt du 25 mars 2002, dit pour droit:

1) Une juridiction nationale peut, en vertu du protocole du 3 juin 1971 relatif à l’interprétation par la Cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l’adhésion du royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, par la convention du 25 octobre 1982 relative à l’adhésion de la République hellénique, par la convention du 26 mai 1989 relative à l’adhésion du royaume d’Espagne et de la République portugaise et par la convention du 29 novembre 1996 relative à l’adhésion de la république d’Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède, soumettre à la Cour une demande d’interprétation de cette convention, alors même qu’elle se fonderait sur des allégations d’une partie au principal dont ladite juridiction n’a pas encore vérifié le bien-fondé, dès lors qu’elle estime, au regard des particularités de l’affaire, qu’une décision préjudicielle est nécessaire pour être en mesure de rendre son jugement et que les questions préjudicielles qu’elle pose à la Cour sont pertinentes. Il lui incombe toutefois de fournir à cette dernière des éléments de fait et de droit lui permettant de donner une interprétation de ladite convention qui soit utile ainsi que d’indiquer les raisons pour lesquelles elle considère qu’une réponse à ses questions est nécessaire à la solution du litige.

2) L’article 21 de la convention du 27 septembre 1968 doit être interprété en ce sens que le juge saisi en second lieu et dont la compétence a été revendiquée en vertu d’une clause attributive de juridiction doit néanmoins surseoir à statuer jusqu’à ce que le juge saisi en premier lieu se soit déclaré incompétent.

3) L’article 21 de la convention du 27 septembre 1968 doit être interprété en ce sens qu’il ne saurait être dérogé à ses dispositions lorsque, d’une manière générale, la durée des procédures devant les juridictions de l’État contractant dans lequel le tribunal saisi en premier lieu a son siège est excessivement longue.

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CJCE, n° C-116/02, Arrêt de la Cour, Erich Gasser GmbH contre MISAT Srl, 9 décembre 2003