CJCE, n° C-353/06, Arrêt de la Cour, Procédure engagée par Stefan Grunkin et Dorothee Regina Paul, 14 octobre 2008

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  • Non-discrimination en raison de la nationalité·
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Chronologie de l’affaire

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Curia · CJUE · 2 juin 2016

Cour de justice de l'Union européenne COMMUNIQUE DE PRESSE n° 56/16 Luxembourg, le 2 juin 2016 Arrêt dans l'affaire C-438/14 Nabiel Peter Bogendorff von Wolffersdorff / Standesamt der Stadt Karlsruhe, Presse et Information Zentraler Juristischer Dienst der Stadt Karlsruhe Un nom contenant plusieurs éléments nobiliaires et librement choisi par un Allemand dans un autre État membre dont il possède également la nationalité ne doit pas nécessairement être reconnu en Allemagne La reconnaissance peut être refusée si cela est approprié et nécessaire pour garantir l'égalité …

 

Julie Pierrot-blondeau · Gazette du Palais · 5 janvier 2016
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 14 oct. 2008, C-353/06
Numéro(s) : C-353/06
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 14 octobre 2008.#Procédure engagée par Stefan Grunkin et Dorothee Regina Paul.#Demande de décision préjudicielle: Amtsgericht Flensburg - Allemagne.#Droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres - Droit international privé en matière de nom patronymique - Rattachement, pour la détermination de la loi applicable, à la seule nationalité - Enfant mineur né et résidant dans un État membre et possédant la nationalité d’un autre État membre - Non-reconnaissance dans l’État membre dont il est ressortissant du nom acquis dans l’État membre de naissance et de résidence.#Affaire C-353/06.
Date de dépôt : 28 août 2006
Précédents jurisprudentiels : Commission/Allemagne, C-318/05
Cuyper, C-406/04, Rec. p. I-6947, point 39, et du 22 mai 2008, Nerkowska, C-499/06
Garcia Avello, C-148/02
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62006CJ0353
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2008:559
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Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

14 octobre 2008 ( *1 )

«Droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres — Droit international privé en matière de nom patronymique — Rattachement, pour la détermination de la loi applicable, à la seule nationalité — Enfant mineur né et résidant dans un État membre et possédant la nationalité d’un autre État membre — Non-reconnaissance dans l’État membre dont il est ressortissant du nom acquis dans l’État membre de naissance et de résidence»

Dans l’affaire C-353/06,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par l’Amtsgericht Flensburg (Allemagne), par décision du 16 août 2006, parvenue à la Cour le 28 août 2006, dans la procédure engagée par

Stefan Grunkin,

Dorothee Regina Paul,

en présence de:

Leonhard Matthias Grunkin-Paul,

Standesamt Niebüll,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann (rapporteur), C. W. A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts et M. Ilešič, présidents de chambre, MM. G. Arestis, A. Borg Barthet, J. Malenovský, J. Klučka, U. Lõhmus, E. Levits et Mme C. Toader, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. H. von Holstein, greffier-adjoint,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 décembre 2007,

considérant les observations présentées:

pour M. Grunkin, par lui-même,

pour le gouvernement allemand, par M. M. Lumma ainsi que par Mme J. Kemper, en qualité d’agents,

pour le gouvernement belge, par Mme L. Van den Broeck, en qualité d’agent,

pour le gouvernement grec, par Mmes E.-M. Mamouna, G. Skiani et O. Patsopoulou, en qualité d’agents,

pour le gouvernement espagnol, par MM. M. Sampol Pucurull et J. Rodríguez Cárcamo, en qualité d’agents,

pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues et J.-C. Niollet, en qualité d’agents,

pour le gouvernement lituanien, par M. D. Kriaučiūnas, en qualité d’agent,

pour le gouvernement néerlandais, par Mme H. G. Sevenster, en qualité d’agent,

pour le gouvernement polonais, par Mme E. Ośniecka-Tamecka, en qualité d’agent,

pour la Commission des Communautés européennes, par Mmes D. Maidani et S. Gruenheid ainsi que par M. W. Bogensberger, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 24 avril 2008,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 12 CE et 18 CE.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Grunkin et Mme Paul au Standesamt Niebüll (service de l’état civil de la ville de Niebüll) au sujet du refus de ce dernier de reconnaître le nom patronymique de leur fils Leonhard Matthias, tel que déterminé et enregistré au Danemark, et de l’inscrire dans le livret de famille ouvert pour eux auprès dudit service.

Le cadre juridique allemand

Le droit international privé

3

L’article 10, paragraphe 1, de la loi d’introduction au code civil (Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, ci-après l’«EGBGB») dispose:

«Le nom d’une personne est régi par la loi de l’État dont cette personne est ressortissante.»

Le droit civil

4

S’agissant de la détermination du nom patronymique d’un enfant dont les parents portent des noms différents, l’article 1617 du code civil (Bürgerliches Gesetzbuch, ci-après le «BGB») prévoit:

«(1)

Si les parents ne portent pas de nom d’époux et que la garde de l’enfant est exercée conjointement, ils déterminent, par une déclaration devant l’officier d’état civil, le nom que le père ou la mère porte au moment de la déclaration comme nom de naissance de l’enfant. […]

(2)

Si les parents n’ont pas fait leur déclaration dans le mois qui suit la naissance de l’enfant, le Familiengericht [tribunal de la famille] transfère le droit de déterminer le nom à l’un des parents. Le paragraphe 1 s’applique mutatis mutandis. Le tribunal peut fixer au parent un délai pour exercer son droit. Si, à l’expiration du délai, le droit de déterminer le nom n’a pas été exercé, l’enfant reçoit le nom du parent auquel ce droit a été transféré.

(3)

Lorsqu’un enfant n’est pas né sur le territoire national, le tribunal ne transfère à un parent le droit de déterminer son nom, conformément au paragraphe 2, que si un parent ou l’enfant le demande ou s’il est nécessaire d’inscrire le nom de l’enfant sur un acte de l’état civil allemand ou sur un papier d’identité allemand.»

Le litige au principal et la question préjudicielle

5

Le 27 juin 1998 est né au Danemark Leonard Matthias Grunkin-Paul, enfant de Mme Paul et de M. Grunkin, qui étaient alors mariés et sont tous deux de nationalité allemande. Cet enfant est lui aussi de nationalité allemande et vit depuis cette date au Danemark.

6

Conformément à une attestation relative au nom («navnebevis») de l’autorité danoise compétente, ledit enfant a reçu, en vertu du droit danois, le nom de Grunkin-Paul, qui a été également inscrit sur son acte de naissance danois.

7

Les services de l’état civil allemand ont refusé de reconnaître le nom de l’enfant tel qu’il avait été déterminé au Danemark, au motif que, en vertu de l’article 10 de l’EGBGB, le nom patronymique d’une personne est régi par la loi de l’État dont elle possède la nationalité et que le droit allemand ne permet pas à un enfant de porter un nom double, composé de ceux de son père et de sa mère. Les recours introduits par les parents de l’enfant Leonhard Matthias contre ce refus ont été rejetés.

8

Les parents de l’enfant, qui entre-temps ont divorcé, n’ont pas porté de nom commun et ont refusé de déterminer le nom de l’enfant conformément à l’article 1617, paragraphe 1, du BGB.

9

L’Amtsgericht Niebüll a été saisi par le Standesamt Niebüll pour décider du transfert à l’un des parents du jeune Leonhard Matthias du droit de déterminer le nom patronymique de ce dernier en application de l’article 1617, paragraphes 2 et 3, du BGB. Il a suspendu la procédure et saisi la Cour d’une demande de décision préjudicielle en application de l’article 234 CE. Dans son arrêt du 27 avril 2006, Standesamt Stadt Niebüll (C-96/04, Rec. p. I-3561), la Cour a constaté que l’Amtsgericht Niebüll, qui avait été saisi dans le cadre d’une procédure gracieuse, faisait acte d’autorité administrative sans être en même temps appelé à trancher un litige, de sorte qu’il ne pouvait être regardé comme exerçant une fonction juridictionnelle. Pour cette raison, la Cour s’est déclarée incompétente pour répondre à la question posée.

10

Le 30 avril 2006, les parents de l’enfant Leonhard Matthias ont demandé à l’autorité compétente d’inscrire ce dernier sous le nom de Grunkin-Paul dans le livret de famille tenu à Niebüll. Par décision du 4 mai 2006, le Standesamt Niebüll a refusé de procéder à cette inscription au motif que le droit allemand en matière de nom patronymique ne le permettait pas.

11

Le 6 mai 2006, l’Amtsgericht Flensburg a été saisi par les parents dudit enfant d’une demande visant à enjoindre au Standesamt Niebüll de reconnaître le nom patronymique de leur fils tel que déterminé et enregistré au Danemark et d’inscrire celui-ci dans le livret de famille sous le nom de Leonhard Matthias Grunkin-Paul.

12

La juridiction de renvoi constate qu’il n’est pas possible d’ordonner au Standesamt Niebüll d’inscrire un nom non admis selon le droit allemand, mais elle éprouve toutefois des doutes quant à la compatibilité avec le droit communautaire du fait qu’un citoyen de l’Union est contraint de porter un nom patronymique différent dans des États membres différents.

13

Dans ces conditions, l’Amtsgericht Flensburg a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«À la lumière du principe de non-discrimination énoncé à l’article 12 CE et eu égard à la libre circulation garantie à tout citoyen de l’Union par l’article 18 CE, la règle de conflit allemande prévue à l’article 10 de l’EGBGB peut-elle échapper à la censure dans la mesure où elle rattache les règles régissant le nom d’une personne à la seule nationalité?»

Sur la question préjudicielle

14

Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 12 CE et 18 CE s’opposent à ce que les autorités compétentes d’un État membre refusent de reconnaître le nom patronymique d’un enfant tel qu’il a été déterminé et enregistré dans un autre État membre où l’enfant est né et réside depuis et qui, à l’instar de ses parents, ne possède que la nationalité du premier État membre.

Sur le champ d’application du traité CE

15

À titre liminaire, il convient de constater que la situation de l’enfant Leonhard Matthias relève du champ d’application matériel du traité CE.

16

En effet, si, en l’état actuel du droit communautaire, les règles régissant le nom patronymique d’une personne relèvent de la compétence des États membres, ces derniers doivent néanmoins, dans l’exercice de cette compétence, respecter le droit communautaire, à moins qu’il ne s’agisse d’une situation interne n’ayant aucun rattachement au droit communautaire (voir arrêt du 2 octobre 2003, Garcia Avello, C-148/02, Rec. p. I-11613, points 25 ainsi que 26 et jurisprudence citée).

17

Or, la Cour a déjà constaté qu’un tel rattachement au droit communautaire existe à l’égard d’enfants qui sont ressortissants d’un État membre tout en séjournant légalement sur le territoire d’un autre État membre (voir arrêt Garcia Avello, précité, point 27).

18

Dès lors, l’enfant Leonhard Matthias est fondé, en principe, à invoquer à l’égard de l’État membre dont il est ressortissant le droit conféré par l’article 12 CE de ne pas subir une discrimination en raison de sa nationalité ainsi que le droit, consacré à l’article 18 CE, de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres.

Sur l’article 12 CE

19

En ce qui concerne l’article 12 CE, il y a toutefois lieu de constater d’emblée que, ainsi que l’ont fait valoir tous les États membres ayant soumis des observations à la Cour et la Commission des Communautés européennes, l’enfant Leonhard Matthias ne subit, en Allemagne, aucune discrimination en raison de sa nationalité.

20

En effet, dès lors que ledit enfant et ses parents ne possèdent que la nationalité allemande et que, pour l’attribution du nom patronymique, la règle de conflit allemande en cause au principal se réfère au droit matériel allemand en matière de noms, la détermination du nom de cet enfant en Allemagne conformément à la législation allemande ne saurait constituer une discrimination en raison de la nationalité.

Sur l’article 18 CE

21

Il convient de rappeler qu’une réglementation nationale qui désavantage certains ressortissants nationaux du seul fait qu’ils ont exercé leur liberté de circuler et de séjourner dans un autre État membre constitue une restriction aux libertés reconnues par l’article 18, paragraphe 1, CE à tout citoyen de l’Union (voir arrêts du 18 juillet 2006, De Cuyper, C-406/04, Rec. p. I-6947, point 39, et du 22 mai 2008, Nerkowska, C-499/06, Rec. p. I-3993, point 32).

22

Or, le fait d’être obligé de porter, dans l’État membre dont l’intéressé possède la nationalité, un nom différent de celui déjà attribué et enregistré dans l’État membre de naissance et de résidence est susceptible d’entraver l’exercice du droit, consacré à l’article 18 CE, de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres.

23

En effet, il y a lieu de rappeler que la Cour a déjà constaté, s’agissant d’enfants possédant la nationalité de deux États membres, qu’une diversité de noms de famille est de nature à engendrer pour les intéressés de sérieux inconvénients d’ordre tant professionnel que privé résultant, notamment, des difficultés à bénéficier, dans l’État membre dont ces enfants sont les ressortissants, des effets juridiques d’actes ou de documents établis sous le nom reconnu dans un autre État membre dont ils possèdent également la nationalité (arrêt Garcia Avello, précité, point 36).

24

De tels sérieux inconvénients peuvent se présenter de la même manière dans une situation telle que celle de l’affaire au principal. En effet, il importe peu à cet égard de savoir si la diversité des noms patronymiques est la conséquence de la double nationalité des intéressés ou de la circonstance que, dans l’État de naissance et de résidence, la détermination du nom est rattachée à la résidence, tandis que, dans l’État dont ces derniers possèdent la nationalité, cette détermination est rattachée à la nationalité.

25

Ainsi que le relève la Commission, de nombreuses actions de la vie quotidienne, dans le domaine tant public que privé, exigent la preuve de l’identité, preuve qui est normalement fournie par le passeport. L’enfant Leonhard Matthias ne possédant que la nationalité allemande, l’établissement dudit document relève de la seule compétence des autorités allemandes. Or, dans l’hypothèse d’un refus de reconnaissance, par ces dernières, du nom patronymique tel qu’il a été déterminé et enregistré au Danemark, cet enfant se verra délivrer par lesdites autorités un passeport dans lequel figurera un nom différent de celui qu’il a reçu dans ce dernier État membre.

26

Par conséquent, chaque fois que l’intéressé devra prouver son identité au Danemark, État membre où il est né et réside depuis lors, il risque de devoir dissiper des doutes concernant celle-ci et écarter des soupçons de fausse déclaration suscités par la divergence entre, d’une part, le nom qu’il utilise depuis toujours dans la vie quotidienne et qui se trouve tant dans les registres des autorités danoises que dans tous les documents officiels établis à son égard au Danemark, tel que, notamment, l’acte de naissance, et, d’autre part, le nom figurant dans son passeport allemand.

27

En outre, le nombre des documents, notamment des attestations, certificats et diplômes faisant apparaître une divergence en ce qui concerne le nom patronymique de l’intéressé risque de s’accroître au fil des ans dans la mesure où l’enfant est en étroite relation tant avec le Danemark qu’avec l’Allemagne. En effet, il ressort du dossier que cet enfant, tout en vivant principalement auprès de sa mère au Danemark, séjourne régulièrement en Allemagne pour rendre visite à son père qui s’y est installé après le divorce des conjoints.

28

Or, chaque fois que le nom utilisé dans une situation concrète ne correspond pas à celui figurant dans le document présenté à titre de preuve de l’identité d’une personne, notamment en vue soit d’obtenir le bénéfice d’une prestation ou d’un droit quelconque, soit d’établir la réussite à des épreuves ou l’acquisition de capacités, ou que le nom figurant dans deux documents présentés conjointement n’est pas le même, une telle divergence patronymique est susceptible de faire naître des doutes quant à l’identité de cette personne ainsi qu’à l’authenticité des documents présentés ou à la véracité des données contenues dans ceux-ci.

29

Une entrave à la libre circulation telle qu’elle résulte des sérieux inconvénients décrits aux points 23 à 28 du présent arrêt ne pourrait être justifiée que si elle se fondait sur des considérations objectives et était proportionnée à l’objectif légitimement poursuivi (voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2007, Commission/Allemagne, C-318/05, Rec. p. I-6957, point 133 et jurisprudence citée).

30

Afin de justifier le rattachement exclusif de la détermination du nom patronymique à la nationalité, le gouvernement allemand et certains des autres gouvernements ayant soumis des observations à la Cour font notamment valoir que ce rattachement constitue un critère objectif permettant de déterminer le nom d’une personne d’une manière certaine et continue, de garantir l’unité du nom au sein de la fratrie et de maintenir les relations entre les membres d’une famille étendue. En outre, ce critère viserait à ce que toutes les personnes ayant une certaine nationalité soient traitées de la même manière et à assurer une détermination identique du nom des personnes ayant la même nationalité.

31

Or, aucun de ces motifs invoqués au soutien du rattachement de la détermination du nom d’une personne à la nationalité de cette dernière, si légitimes qu’ils puissent être en tant que tels, ne mérite de se voir attribuer une importance telle qu’il puisse justifier, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, un refus des autorités compétentes d’un État membre de reconnaître le nom patronymique d’un enfant tel qu’il a déjà été déterminé et enregistré dans un autre État membre où cet enfant est né et réside depuis lors.

32

En effet, dans la mesure où le rattachement à la nationalité vise à garantir que le nom d’une personne puisse être déterminé de manière continue et stable, il convient de constater, ainsi que l’a relevé la Commission, que, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, un tel rattachement aboutira à un résultat contraire à celui recherché. En effet, chaque fois que l’enfant franchit la frontière entre le Danemark et l’Allemagne, il portera un autre nom.

33

En ce qui concerne l’objectif de garantir l’unicité du nom au sein de la fratrie, il suffit de constater qu’un tel problème ne se pose pas dans l’affaire au principal.

34

Par ailleurs, il y a lieu de constater que le rattachement, par le droit international privé allemand, de la détermination du nom patronymique d’une personne à la nationalité de celle-ci n’est pas sans exception. En effet, il est constant que les règles de conflit allemandes relatives à la détermination du nom d’un enfant permettent un rattachement à la résidence habituelle de l’un des parents lorsque celle-ci se trouve en Allemagne. Dès lors, un enfant ne possédant pas, à l’instar de ses parents, la nationalité allemande peut néanmoins se voir attribuer en Allemagne un nom de famille formé conformément à la législation allemande lorsque l’un de ses parents y a sa résidence habituelle. Une situation semblable à celle de l’enfant Leonhard Matthias pourrait donc également se produire en Allemagne.

35

Le gouvernement allemand fait encore valoir que la législation nationale ne permet pas l’attribution de noms de famille composés pour des raisons d’ordre pratique. En effet, la longueur des noms devrait pouvoir être limitée. Le législateur allemand aurait pris des dispositions afin que la génération suivante ne soit pas contrainte de renoncer à une partie du nom familial. Ce qu’une génération gagnerait en liberté si les noms doubles étaient admis, la génération suivante le perdrait. En effet, celle-ci ne disposerait plus des mêmes possibilités de combinaison que la génération précédente.

36

Toutefois, de telles considérations de facilité administrative ne sauraient suffire pour justifier une entrave à la libre circulation telle qu’elle a été constatée aux points 22 à 28 du présent arrêt.

37

Par ailleurs, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, le droit allemand n’exclut pas totalement la possibilité d’attribuer des noms de famille composés pour les enfants de nationalité allemande. En effet, ainsi que l’a confirmé le gouvernement allemand lors de l’audience, lorsque l’un des parents possède la nationalité d’un autre État, les parents peuvent choisir de former le nom de famille de l’enfant conformément à la législation de cet État.

38

En outre, il y a lieu de constater qu’aucune raison spécifique susceptible, le cas échéant, de s’opposer à la reconnaissance du nom patronymique de l’enfant Leonhard Matthias, tel qu’il a été attribué et enregistré au Danemark, comme le fait que ce nom soit, en Allemagne, contraire à l’ordre public, n’a été évoquée devant la Cour.

39

Au regard des observations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que l’article 18 CE s’oppose, dans des conditions telles que celles de l’affaire au principal, à ce que les autorités d’un État membre, en appliquant le droit national, refusent de reconnaître le nom patronymique d’un enfant tel qu’il a été déterminé et enregistré dans un autre État membre où cet enfant est né et réside depuis lors et qui, à l’instar de ses parents, ne possède que la nationalité du premier État membre.

Sur les dépens

40

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit:

L’article 18 CE s’oppose, dans des conditions telles que celles de l’affaire au principal, à ce que les autorités d’un État membre, en appliquant le droit national, refusent de reconnaître le nom patronymique d’un enfant tel qu’il a été déterminé et enregistré dans un autre État membre où cet enfant est né et réside depuis lors et qui, à l’instar de ses parents, ne possède que la nationalité du premier État membre.

Signatures


( *1 ) Langue de procédure: l’allemand.

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