CJUE, n° C-585/18, Arrêt de la Cour, A. K. contre Krajowa Rada Sądownictwa et CP et DO contre Sąd Najwyższy, 19 novembre 2019

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Chronologie de l’affaire

Commentaires35

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blog.landot-avocats.net · 18 avril 2024

S'il est une institution dont on attend une stricte impartialité, c'est bien la Justice, dont même les symboles les plus usuels (balance ; yeux bandés) représentent cette vertu. Faisons le point en ce domaine alors que, ce 15 avril 2024, le Conseil d'Etat vient de rendre une décision importante, forte dans les principes et fort souple dans son application… 4 mois seulement, après une décision de la CEDH non moins importante et, surtout, bien plus rigide. Faisons le point sur ces règles : I. AVANT le procès (déontologie) II. PENDANT le procès (suspicion légitime ; récusation)… III. …

 

CJUE · 2 mars 2023

COMMUNIQUE DE PRESSE n° 40/23 Luxembourg, le 2 mars 2023 Conclusions de l'avocat général dans l'affaire C-718/21 | Krajowa Rada Sądownictwa (Maintien en fonction d'un juge) L'avocat général Rantos doute que le mécanisme d'autorisation par la KRS du maintien en fonction des juges polonais au-delà de l'âge du départ à la retraite offre des garanties suffisantes d'indépendance La décision d'autoriser ou non la continuation éventuelle de l'exercice des fonctions de juge ne peut pas être fondée sur des critères trop vagues et difficilement vérifiables En Pologne, la loi sur l'organisation des …

 

CJUE · 15 décembre 2022

COMMUNIQUE DE PRESSE n° 203/22 Luxembourg, le 15 décembre 2022 Conclusions de l'avocat général dans les affaires jointes C-615/20 et C-671/20 | YP e.a. (Levée d'immunité et suspension d'un juge) Avocat général Collins : seul un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi, peut autoriser des poursuites pénales à l'égard d'un juge Le 18 novembre 2020, la chambre disciplinaire de la Cour suprême (Pologne) a levé l'immunité du juge I.T., a réduit sa rémunération et l'a suspendu de ses fonctions. En raison de cette suspension, le juge I.T. ne peut plus statuer sur …

 
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 19 nov. 2019, C-585/18
Numéro(s) : C-585/18
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 19 novembre 2019.#A. K. contre Krajowa Rada Sądownictwa et CP et DO contre Sąd Najwyższy.#Demandes de décision préjudicielle, introduites par le Sąd Najwyższy.#Renvoi préjudiciel – Directive 2000/78/CE – Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Non-discrimination sur la base de l’âge – Abaissement de l’âge du départ à la retraite des juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne) – Article 9, paragraphe 1 – Droit de recours – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Protection juridictionnelle effective – Principe d’indépendance des juges – Création d’une nouvelle chambre au sein du Sąd Najwyższy (Cour suprême), compétente notamment en ce qui concerne les affaires relatives à la mise à la retraite des juges de cette juridiction – Chambre composée de juges nouvellement nommés par le président de la République de Pologne sur proposition du Conseil national de la magistrature – Indépendance dudit conseil – Pouvoir de laisser inappliquée la législation nationale non conforme au droit de l’Union – Primauté du droit de l’Union.#Affaires jointes C-585/18, C-624/18 et C-625/18.
Date de dépôt : 20 septembre 2018
Précédents jurisprudentiels : 10 décembre 2018, Wightman e.a., C-621/18, EU:C:2018:999
11 avril 2019 dans l' affaire Commission/Pologne ( Indépendance de la Cour suprême ) ( C-619/18, EU:C:2019:325
17 avril 2018, Egenberger, C-414/16, EU:C:2018:257
18, C-624/18 et C-625/18
22 octobre 1998, IN. CO. GE. ' 90 e.a., C-10/97 à C-22/97, EU:C:1998:498
24 juin 2019, Commission/Pologne ( Indépendance de la Cour suprême ), C-619/18, EU:C:2019:531
24 juin 2019, Commission/Pologne ( Indépendance de la Cour suprême ) ( C-619/18, EU:C:2019:531
24 juin 2019, Popławski, C-573/17, EU:C:2019:530
25 juillet 2018, Minister for Justice and Equality ( Défaillances du système judiciaire ), C-216/18 PPU, EU:C:2018:586
27 février 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses ( C-64/16, EU:C:2018:117
30 juin 2016, Toma et Biroul Executorului Judecătoresc Horațiu-Vasile Cruduleci, C-205/15, EU:C:2016:499
31 janvier 2013, D. et A., C-175/11, EU:C:2013:45
53 Les affaires C-585/18, C-624/18 et C-625/18
54 Par ordonnance du 26 novembre 2018, A. K. e.a. ( C-585/18, C-624/18 et C-625/18, non publiée, EU:C:2018:977
9 novembre 2006, Sacilor Lormines c. France, CE:ECHR:2006:1109JUD006541101, § 59, ainsi que 18 octobre 2018, Thiam c. France, CE:ECHR:2018:1018JUD008001812
arrêt du 10 décembre 2018, Wightman e.a., C-621/18, EU:C:2018:999
arrêt du 19 décembre 2013, Fish Legal et Shirley, C-279/12, EU:C:2013:853
arrêt du 24 juin 2019, Popławski, C-573/17, EU:C:2019:530
arrêt du 30 juin 2016, Toma et Biroul Executorului Judecătoresc Horațiu-Vasile Cruduleci, C-205/15, EU:C:2016:499
arrêt du 5 avril 2016, PFE, C-689/13, EU:C:2016:199
arrêt du 6 mars 2018, Achmea, C-284/16, EU:C:2018:158
arrêt du 8 mai 2019, Leitner, C-396/17, EU:C:2019:375
arrêts du 17 avril 2018, Egenberger, C-414/16, EU:C:2018:257, point 78, et du 29 juillet 2019, Torubarov, C-556/17, EU:C:2019:626
C-585/18, C-624/18 et C-625/18
C-585/18 ) et du 19 septembre 2018 ( C-624/18 et C-625/18
C-585/18 ) et le 3 octobre 2018 ( C-624/18 et C-625/18
CEDH ( arrêt du 30 juin 2016, Toma et Biroul Executorului Judecătoresc Horațiu-Vasile Cruduleci, C-205/15, EU:C:2016:499
CHEZ Razpredelenie Bulgaria, C-83/14, EU:C:2015:480
Commission/Pologne ( C-619/18 R, non publiée, EU:C:2018:852
Commission/Pologne ( Indépendance de la Cour suprême ), C-619/18, EU:C:2019:531
Connect Austria, C-462/99, EU:C:2003:297
Cour du 17 décembre 2018, Commission/Pologne ( C-619/18 R, EU:C:2018:1021
Cour EDH, 18 mai 1999, Ninn-Hansen c. Danemark, CE:ECHR:1999:0518DEC002897295, p. 19
Cour EDH, 18 octobre 2018, Thiam c. France, CE:ECHR:2018:1018JUD008001812
Cour EDH, 18 octobre 2018, Thiam c. France, CE:ECHR:2018:1018JUD008001812, § 25 et 81
Cour EDH, 21 juin 2011, Fruni c. Slovaquie, CE:ECHR:2011:0621JUD000801407, § 141
Cour EDH, 28 juin 1984, Campbell et Fell c. Royaume-Uni, CE:ECHR:1984:0628JUD000781977, § 79
2 juin 2005, Zolotas c. Grèce, CE:ECHR:2005:0602JUD003824002 § 24 et 25
9 novembre 2006, Sacilor Lormines c. France, CE:ECHR:2006:1109JUD006541101, § 67, ainsi que 18 octobre 2018, Thiam c. France, CE:ECHR:2018:1018JUD008001812

Cour EDH, 6 mai 2003, Kleyn et autres c. Pays-Bas, CE:ECHR:2003:0506JUD003934398
Cour EDH, 6 novembre 2018, Ramos Nunes de Carvalhoe Sá c. Portugal, CE:ECHR:2018:1106JUD005539113
Cour européenne des droits de l' homme ( arrêt du 29 juillet 2019, Gambino et Hyka, C-38/18, EU:C:2019:628
Cour suprême, Pologne ), à cette dernière juridiction ( affaires C-624/18 et C-625/18
Cour suprême, Pologne ) dans l' affaire C-585/18
ECG UE-Canada ), du 30 avril 2019, EU:C:2019:341
E.ON Földgáz Trade, C-510/13, EU:C:2015:189
Impact, C-268/06, EU:C:2008:223
Koppensteiner, C-15/04, EU:C:2005:345
Poltorak, C-452/16 PPU, EU:C:2016:858
Stoilov i Ko, C-180/12, EU:C:2013:693
Torubarov, C-556/17, EU:C:2019:626
Universale-Bau e.a., C-470/99, EU:C:2002:746
Wightman e.a., C-621/18, EU:C:2018:999
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62018CJ0585
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2019:982
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Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

19 novembre 2019 ( *1 )

Table des matières

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Le traité UE

La Charte

La directive 2000/78

Le droit polonais

La Constitution

La nouvelle loi sur la Cour suprême

– Les dispositions relatives à l’abaissement de l’âge du départ à la retraite des juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême)

– Les dispositions relatives à la nomination des juges au Sąd Najwyższy (Cour suprême)

– Les dispositions relatives à la chambre disciplinaire

La loi relative à l’organisation des juridictions administratives

La loi sur la KRS

Les litiges au principal et les questions préjudicielles

La procédure devant la Cour

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question dans les affaires C-624/18 et C-625/18

Sur les questions dans l’affaire C-585/18 ainsi que les deuxième et troisième questions dans les affaires C-624/18 et C-625/18

Sur la compétence de la Cour

Sur l’éventuel non-lieu à statuer

Sur la recevabilité des deuxième et troisième questions dans les affaires C-624/18 et C-625/18

Sur l’examen au fond des deuxième et troisième questions dans les affaires C-624/18 et C-625/18

Sur les dépens

« Renvoi préjudiciel – Directive 2000/78/CE – Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Non-discrimination sur la base de l’âge – Abaissement de l’âge du départ à la retraite des juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne) – Article 9, paragraphe 1 – Droit de recours – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Protection juridictionnelle effective – Principe d’indépendance des juges – Création d’une nouvelle chambre au sein du Sąd Najwyższy (Cour suprême), compétente notamment en ce qui concerne les affaires relatives à la mise à la retraite des juges de cette juridiction – Chambre composée de juges nouvellement nommés par le président de la République de Pologne sur proposition du Conseil national de la magistrature – Indépendance dudit conseil – Pouvoir de laisser inappliquée la législation nationale non conforme au droit de l’Union – Primauté du droit de l’Union »

Dans les affaires jointes C-585/18, C-624/18 et C-625/18,

ayant pour objet trois demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Sąd Najwyższy (Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych) [Cour suprême (chambre du travail et des assurances sociales), Pologne], par décisions du 30 août 2018 (C-585/18) et du 19 septembre 2018 (C-624/18 et C-625/18), parvenues à la Cour le 20 septembre 2018 (C-585/18) et le 3 octobre 2018 (C-624/18 et C-625/18), dans les procédures

A. K.

contre

Krajowa Rada Sądownictwa (C-585/18),

et

CP (C-624/18),

DO (C-625/18)

contre

Sąd Najwyższy,

en présence de :

Prokurator Generalny, représenté par la Prokuratura Krajowa,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, Mme R. Silva de Lapuerta, vice-présidente, M. J.-C. Bonichot, Mme A. Prechal (rapporteure), MM. E. Regan, P. G. Xuereb et Mme L. S. Rossi, présidents de chambre, MM. E. Juhász, M. Ilešič, J. Malenovský et N. Piçarra, juges,

avocat général : M. E. Tanchev,

greffier : M. M. Aleksejev, chef d’unité, et M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite des audiences des 19 mars et 14 mai 2019,

considérant les observations présentées :

pour A. K., CP et DO, par Mme S. Gregorczyk-Abram et M. M. Wawrykiewicz, adwokaci,

pour la Krajowa Rada Sądownictwa, par MM. D. Drajewicz et J. Dudzicz ainsi que par Mme D. Pawełczyk-Woicka,

pour le Sąd Najwyższy, par Mme M. Wrzołek-Romańczuk, radca prawny,

pour le Prokurator Generalny, représenté par la Prokuratura Krajowa, par MM. S. Bańko, R. Hernand, A. Reczka, T. Szafrański et M. Szumacher,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna et Mme S. Żyrek, en qualité d’agents, assistés de M. W. Gontarski, adwokat,

pour le gouvernement letton, par Mmes I. Kucina et V. Soņeca, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par M. H. Krämer et Mme K. Herrmann, en qualité d’agents,

pour l’Autorité de surveillance AELE, par MM. J. S. Watson et C. Zatschler ainsi que par Mmes I. O. Vilhjálmsdóttir et C. Howdle, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 27 juin 2019,

rend le présent

Arrêt

1

Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 2 et de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, de l’article 267, troisième alinéa, TFUE, de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») ainsi que de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO 2000, L 303, p. 16).

2

Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant, d’une part, A. K., juge au Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative, Pologne) à la Krajowa Rada Sądownictwa (Conseil national de la magistrature, Pologne) (ci-après la « KRS ») (affaire C-585/18) et, d’autre part, CP et DO, juges au Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne), à cette dernière juridiction (affaires C-624/18 et C-625/18), au sujet de leur mise à la retraite anticipée en conséquence de l’entrée en vigueur d’une nouvelle législation nationale.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Le traité UE

3

L’article 2 TUE se lit comme suit :

« L’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’État de droit, ainsi que de respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l’égalité entre les femmes et les hommes. »

4

L’article 19, paragraphe 1, TUE dispose :

« La Cour de justice de l’Union européenne comprend la Cour de justice, le Tribunal et des tribunaux spécialisés. Elle assure le respect du droit dans l’interprétation et l’application des traités.

Les États membres établissent les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union. »

La Charte

5

Le titre VI de la Charte, intitulé « Justice », comprend l’article 47 de celle-ci, intitulé « Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial », qui dispose :

« Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article.

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. […]

[…] »

6

Aux termes de l’article 51 de la Charte, intitulé « Champ d’application » :

« 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l’application, conformément à leurs compétences respectives et dans le respect des limites des compétences de l’Union telles qu’elles lui sont conférées dans les traités.

2. La présente Charte n’étend pas le champ d’application du droit de l’Union au-delà des compétences de l’Union, ni ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelles pour l’Union et ne modifie pas les compétences et tâches définies dans les traités. »

7

L’article 52, paragraphe 3, de la Charte énonce :

« Dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à des droits garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales[, signée à Rome le 4 novembre 1950], leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le droit de l’Union accorde une protection plus étendue. »

8

Les explications relatives à la charte des droits fondamentaux (JO 2007, C 303, p. 17) précisent, concernant l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, que cette disposition correspond à l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après la « CEDH »).

La directive 2000/78

9

L’article 1er de la directive 2000/78 dispose :

« La présente directive a pour objet d’établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur […] l’âge […], en ce qui concerne l’emploi et le travail, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement. »

10

L’article 2, paragraphe 1, de cette directive prévoit :

« Aux fins de la présente directive, on entend par “principe de l’égalité de traitement” l’absence de toute discrimination directe ou indirecte, fondée sur un des motifs visés à l’article 1er. »

11

L’article 9, paragraphe 1, de la directive 2000/78 énonce :

« Les États membres veillent à ce que des procédures judiciaires et/ou administratives […] visant à faire respecter les obligations découlant de la présente directive soient accessibles à toutes les personnes qui s’estiment lésées par le non-respect à leur égard du principe de l’égalité de traitement, même après que les relations dans lesquelles la discrimination est présumée s’être produite se sont terminées. »

Le droit polonais

La Constitution

12

En vertu de l’article 179 de la Constitution, le président de la République de Pologne (ci-après le « président de la République ») nomme les juges, sur proposition de la KRS, pour une durée indéterminée.

13

Aux termes de l’article 186, paragraphe 1, de la Constitution :

« La [KRS] est la gardienne de l’indépendance des juridictions et des juges. »

14

L’article 187 de la Constitution dispose :

« 1. La [KRS] est composée :

1)

du premier président du [Sąd Najwyższy (Cour suprême)], du ministre de la Justice, du président du [Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative)] et d’une personne désignée par le président de la République,

2)

de quinze membres élus parmi les juges du [Sąd Najwyższy (Cour suprême)], des juridictions de droit commun, des juridictions administratives et des juridictions militaires,

3)

de quatre membres élus par [le Sejm (Diète, Pologne)] parmi les députés et de deux membres élus par le Sénat parmi les sénateurs.

[…]

3. Le mandat des membres élus [de la KRS] est de quatre ans.

4. Le régime, le domaine d’activité, le mode de travail [de la KRS] ainsi que le mode d’élection de ses membres sont définis par la loi. »

La nouvelle loi sur la Cour suprême

Les dispositions relatives à l’abaissement de l’âge du départ à la retraite des juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême)

15

L’article 30 de l’ustawa o Sądzie Najwyższym (loi sur la Cour suprême), du 23 novembre 2002 (Dz. U. de 2002, position 240), fixait l’âge du départ à la retraite pour les juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême) à 70 ans.

16

Le 20 décembre 2017, le président de la République a signé l’ustawa o Sądzie Najwyższym (loi sur la Cour suprême), du 8 décembre 2017 (Dz. U. de 2018, position 5, ci-après la « nouvelle loi sur la Cour suprême »), laquelle est entrée en vigueur le 3 avril 2018. Cette loi a été modifiée à diverses reprises par la suite.

17

Aux termes de l’article 37 de la nouvelle loi sur la Cour suprême :

« 1. Les juges du [Sąd Najwyższy (Cour suprême)] partent à la retraite le jour de leur 65e anniversaire, sauf s’ils font, douze mois au plus tôt et six mois au plus tard avant d’atteindre l’âge [de 65 ans], une déclaration indiquant leur souhait de continuer à exercer leurs fonctions et présentent un certificat, établi dans les conditions applicables aux candidats à la magistrature du siège, attestant que leur état de santé leur permet de siéger, et si le [président de la République] accorde l’autorisation de prolongation de leurs fonctions au [Sąd Najwyższy (Cour suprême)].

1 bis. Avant d’accorder une telle autorisation, le [président de la République] sollicite l’avis [de la KRS]. [La KRS] transmet son avis au [président de la République] dans un délai de 30 jours à compter du jour où celui-ci l’a invité à lui en faire part. Si [la KRS] n’a pas transmis son avis dans le délai prévu à la deuxième phrase, cet avis est réputé favorable.

1 ter. Lorsqu’elle rend l’avis visé au paragraphe 1 bis, [la KRS] prend en considération l’intérêt du système judiciaire ou un intérêt social important, en particulier l’affectation rationnelle des membres du [Sąd Najwyższy (Cour suprême)] ou les besoins résultant de la charge de travail de certaines chambres du [Sąd Najwyższy (Cour suprême)].

[…]

4. L’autorisation visée au paragraphe 1 est accordée pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. […] »

18

L’article 39 de cette loi dispose :

« Le [président de la République] constate la date à laquelle le juge du [Sąd Najwyższy (Cour suprême)] part ou est mis à la retraite. »

19

Aux termes de l’article 111, paragraphe 1, de ladite loi :

« Les juges du [Sąd Najwyższy (Cour suprême)] qui ont atteint l’âge de 65 ans à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi ou qui atteindront cet âge dans un délai de trois mois à compter de cette entrée en vigueur partent à la retraite à compter du jour suivant l’expiration de ce délai de trois mois, sauf s’ils présentent, dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, la déclaration et le certificat visés à l’article 37, paragraphe 1, et que le [président de la République] les autorise à continuer d’exercer leurs fonctions de juge au [Sąd Najwyższy (Cour suprême)]. […] »

Les dispositions relatives à la nomination des juges au Sąd Najwyższy (Cour suprême)

20

En vertu de l’article 29 de la nouvelle loi sur la Cour suprême, les juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême) sont nommés par le président de la République, sur proposition de la KRS. L’article 30 de cette loi énumère les conditions auxquelles une personne doit satisfaire pour pouvoir être nommée au poste de juge au Sąd Najwyższy (Cour suprême).

Les dispositions relatives à la chambre disciplinaire

21

La nouvelle loi sur la Cour suprême a institué, au sein du Sąd Najwyższy (Cour suprême), une nouvelle chambre dénommée « Izba Dyscyplinarna » (ci-après la « chambre disciplinaire »).

22

L’article 20 de la nouvelle loi sur la Cour suprême énonce :

« S’agissant de la chambre disciplinaire et des juges qui siègent au sein de celle-ci, les prérogatives du premier président du [Sąd Najwyższy (Cour suprême)] telles que définies :

à l’article 14, paragraphe 1, points 1, 4 et 7, à l’article 31, paragraphe 1, à l’article 35, paragraphe 2, à l’article 36, paragraphe 6, à l’article 40, paragraphes 1 et 4, et à l’article 51, paragraphes 7 et 14, sont exercées par le président du [Sąd Najwyższy (Cour suprême)] qui dirige les travaux de la chambre disciplinaire ;

à l’article 14, paragraphe 1, point 2, et à l’article 55, paragraphe 3, deuxième phrase, sont exercées par le premier président du [Sąd Najwyższy (Cour suprême)] en accord avec le président du [Sąd Najwyższy (Cour suprême)] qui dirige les travaux de la chambre disciplinaire. »

23

L’article 27, paragraphe 1, de la nouvelle loi sur la Cour suprême énonce :

« Relèvent de la compétence de la chambre disciplinaire :

1)

les affaires disciplinaires :

concernant les juges du [Sąd Najwyższy (Cour suprême)]

[…]

2)

les affaires en matière de droit du travail et des assurances sociales concernant les juges du [Sąd Najwyższy (Cour suprême)] ;

3)

les affaires relatives à la mise à la retraite d’un juge du [Sąd Najwyższy (Cour suprême)]. »

24

L’article 79 de la nouvelle loi sur la Cour suprême prévoit :

« Les affaires en matière de droit du travail et des assurances sociales concernant les juges du [Sąd Najwyższy (Cour suprême)] et les affaires relatives à la mise à la retraite d’un juge du [Sąd Najwyższy (Cour suprême)] sont examinées :

1)

en première instance, par le [Sąd Najwyższy (Cour suprême)], siégeant en formation composée d’un juge de la chambre disciplinaire ;

2)

en degré d’appel, par le [Sąd Najwyższy (Cour suprême)], siégeant en formation composée de trois juges de la chambre disciplinaire. »

25

Aux termes de l’article 25 de la nouvelle loi sur la Cour suprême :

« L’Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych [chambre du travail et des assurances sociales] est compétente pour connaître des affaires en matière de droit du travail, d’assurances sociales […] »

26

Les dispositions transitoires de la nouvelle loi sur la Cour suprême comprennent notamment les dispositions suivantes :

« Article 131

Tant que tous les juges du [Sąd Najwyższy (Cour suprême)] [siégeant] au sein de la chambre disciplinaire n’ont pas été nommés, les autres juges du [Sąd Najwyższy (Cour suprême)] ne peuvent être transférés sur un poste dans cette chambre.

[…]

Article 134

À la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les juges du [Sąd Najwyższy (Cour suprême)] en fonction à la chambre du travail, des assurances sociales et des affaires publiques deviennent juges en fonction à la chambre du travail et des assurances sociales. »

27

L’article 131 de la nouvelle loi sur la Cour suprême a été modifié comme suit en vertu de l’article 1er, point 14, de l’ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym (loi portant modification de la loi sur la Cour suprême), du 12 avril 2018 (Dz. U. de 2018, position 847), laquelle est entrée en vigueur le 9 mai 2018 :

« Les juges qui occupent, à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, des postes dans d’autres chambres du [Sąd Najwyższy (Cour suprême)], peuvent être transférés sur des postes de la chambre disciplinaire. Jusqu’au jour où tous les juges du [Sąd Najwyższy (Cour suprême)] siégeant au sein de la chambre disciplinaire auront été nommés pour la première fois, le juge qui occupe un poste dans une autre chambre du [Sąd Najwyższy (Cour suprême)] soumet [à la KRS] une demande de transfert sur un poste au sein de la chambre disciplinaire, après avoir obtenu l’accord du premier président du [Sąd Najwyższy (Cour suprême)] ainsi que du président du [Sąd Najwyższy (Cour suprême)] dirigeant les travaux de la chambre disciplinaire et du président de la chambre dans laquelle le juge formant cette demande occupe un poste. Sur proposition [de la KRS], le [président de la République] nomme un juge auprès du [Sąd Najwyższy (Cour suprême)], au sein de la chambre disciplinaire, jusqu’au jour où tous les postes au sein de ladite chambre auront été pourvus pour la première fois. »

La loi relative à l’organisation des juridictions administratives

28

L’article 49 de l’ustawa – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (loi relative à l’organisation des juridictions administratives), du 25 juillet 2002 (Dz. U. de 2017, position 2188), prévoit que, s’agissant des aspects qui ne sont pas régis par cette même loi, les dispositions de la nouvelle loi sur la Cour suprême sont applicables.

La loi sur la KRS

29

La KRS est régie par l’ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa (loi sur le Conseil national de la magistrature), du 12 mai 2011 (Dz. U. no 126 de 2011, position 714), telle que modifiée par l’ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (loi portant modifications de la loi sur le Conseil national de la magistrature et de certaines autres lois), du 8 décembre 2017 (Dz. U. de 2018, position 3) (ci-après la « loi sur la KRS »).

30

Aux termes de l’article 9 bis de la loi sur la KRS :

« 1. La Diète élit, parmi les juges du [Sąd Najwyższy (Cour suprême)], des juridictions de droit commun, des juridictions administratives et des juridictions militaires, 15 membres [de la KRS] pour un mandat commun d’une durée de quatre ans.

2. En procédant à l’élection visée au paragraphe 1, la Diète tient compte, dans la mesure du possible, de la nécessité d’une représentation au sein [de la KRS] des juges issus des différents types et niveaux de juridictions.

3. Le mandat commun des nouveaux membres [de la KRS], élus parmi les juges, débute dès le lendemain de leur élection. Les membres sortants [de la KRS] exercent leurs fonctions jusqu’au jour où débute le mandat commun des nouveaux membres [de la KRS]. »

31

En vertu de l’article 11 bis, paragraphe 2, de la loi sur la KRS, des candidats aux postes de membres de la KRS, choisis parmi les juges, peuvent être présentés par un groupe d’au moins deux mille citoyens polonais ou par un groupe d’au moins vingt-cinq juges en service actif. Le processus de désignation des membres de la KRS par la Diète est déterminé à l’article 11 quinquies de la loi sur la KRS.

32

Conformément à l’article 34 de la loi sur la KRS, un groupe composé de trois membres de la KRS adopte une position sur l’évaluation des candidats aux fonctions de juge.

33

L’article 35 de la loi sur la KRS dispose :

«1. Lorsque plusieurs candidats ont postulé pour un poste de juge ou de juge assesseur, le groupe élabore une liste de candidats recommandés.

2. En établissant l’ordre des candidats sur la liste, le groupe prend en compte, en premier lieu, l’appréciation des qualifications desdits candidats et, en outre, il prend en considération :

1)

l’expérience professionnelle, en ce compris l’expérience dans l’application des dispositions légales, la production académique, les avis émis par les supérieurs hiérarchiques, les recommandations, les publications et autres documents qui sont joints au formulaire de candidature ;

2)

l’avis du kolegium (collège) de la juridiction compétente et l’appréciation de l’assemblée générale des juges compétente.

3. L’absence des documents visés au paragraphe 2 ne constitue pas un obstacle à l’élaboration de la liste des candidats recommandés. »

34

Aux termes de l’article 37, paragraphe 1, de la loi sur la KRS :

« Si plusieurs candidats ont postulé pour un poste de juge, [la KRS] examine et évalue conjointement toutes les candidatures déposées. Dans cette situation, [la KRS] adopte une résolution comprenant ses décisions quant à la présentation d’une proposition de nomination au poste de juge, à l’égard de tous les candidats. »

35

L’article 44 de la loi sur la KRS dispose :

« 1. Un participant à la procédure peut former un recours devant le [Sąd Najwyższy (Cour suprême)] en raison de l’illégalité de la résolution [de la KRS], à moins que des dispositions distinctes n’en disposent autrement. […]

1 bis. Dans les affaires individuelles concernant une nomination à la fonction de juge au [Sąd Najwyższy (Cour suprême)], il est possible de former un recours devant le [Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative)]. Dans ces affaires, il n’est pas possible de former un recours devant le [Sąd Najwyższy (Cour suprême)]. Le recours devant le [Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative)] ne peut pas être fondé sur un moyen tiré d’une évaluation inappropriée du respect, par les candidats, des critères pris en compte lors de la prise de décision quant à la présentation de la proposition de nomination au poste de juge au [Sąd Najwyższy (Cour suprême)].

1 ter. Si tous les participants à la procédure n’ont pas attaqué la résolution visée à l’article 37, paragraphe 1, dans les affaires individuelles concernant la nomination à la fonction de juge au [Sąd Najwyższy (Cour suprême)], ladite résolution devient définitive, pour la partie comprenant la décision de présentation de la proposition de nomination au poste de juge au [Sąd Najwyższy (Cour suprême)] et pour la partie comprenant la décision de non-présentation d’une proposition de nomination au poste de juge de cette même Cour, s’agissant des participants à la procédure qui n’ont pas formé de recours.

2. Le recours est déposé par l’intermédiaire du Przewodniczący [président de la KRS], dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la résolution assortie de sa motivation. […] »

36

Aux termes de l’article 6 de la loi du 8 décembre 2017 ayant modifié la loi sur la KRS :

« Le mandat des membres [de la KRS] visés à l’article 187, paragraphe 1, point 2, de la [Constitution], élus en vertu des dispositions actuelles, courra jusqu’au jour précédant le début du mandat des nouveaux membres [de la KRS] sans aller cependant au-delà de 90 jours à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, à moins qu’il n’ait pris fin précédemment en raison de son expiration. »

Les litiges au principal et les questions préjudicielles

37

Dans l’affaire C-585/18, A. K., juge du Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative) ayant atteint l’âge de 65 ans avant la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la Cour suprême, a formulé, au titre de l’article 37, paragraphe 1, et de l’article 111, paragraphe 1, de cette loi, une déclaration indiquant son souhait de continuer à exercer ses fonctions. Le 27 juillet 2018, la KRS a, en vertu de l’article 37, paragraphe 1 bis, de ladite loi, rendu un avis négatif sur cette demande. Le 10 août 2018, A. K. a saisi le Sąd Najwyższy (Cour suprême) d’un recours dirigé contre cet avis. À l’appui de ce recours, A. K. a notamment fait valoir que sa mise à la retraite anticipée à l’âge de 65 ans enfreignait l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et l’article 47 de la Charte ainsi que la directive 2000/78, notamment, l’article 9, paragraphe 1, de cette dernière.

38

Les affaires C-624/18 et C-625/18 concernent deux juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême), CP et DO, qui ont eux aussi atteint l’âge de 65 ans avant la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la Cour suprême et qui n’ont pas formulé de déclaration au titre de l’article 37, paragraphe 1, et de l’article 111, paragraphe 1, de cette loi. Ayant été informés de ce que le président de la République avait, en application de l’article 39 de ladite loi, constaté leur mise à la retraite à compter du 4 juillet 2018, les intéressés ont saisi le Sąd Najwyższy (Cour suprême) de demandes dirigées contre ce dernier, visant à faire constater que leur relation de travail de juge en service actif au sein de ladite juridiction ne s’était pas transformée, à compter de cette date, en relation de travail de juge de cette même juridiction à la retraite. Au soutien de leurs demandes, ils invoquent, notamment, une violation de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2000/78 prohibant les discriminations fondées sur l’âge.

39

L’Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (chambre du travail et des assurances sociales) du Sąd Najwyższy (Cour suprême) (ci-après la « chambre du travail et des assurances sociales »), devant laquelle ces différents recours sont pendants, relève, dans ses décisions de renvoi dans les affaires C-624/18 et C-625/18, qu’elle a été saisie de ceux-ci alors que la chambre disciplinaire n’avait pas encore été constituée. Dans ces conditions, la juridiction de renvoi se demande si l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2000/78 et l’article 47 de la Charte lui imposent d’écarter les dispositions nationales qui réservent la compétence pour connaître de tels recours à une chambre non encore constituée. Ladite juridiction souligne, toutefois, que cette question pourrait cesser d’être pertinente en cas d’attribution effective des postes de juge au sein de la chambre disciplinaire.

40

Par ailleurs, dans ses décisions de renvoi dans les affaires C-585/18, C-624/18 et C-625/18, la juridiction de renvoi considère que, eu égard, notamment, aux circonstances dans lesquelles doit intervenir la nomination des nouveaux juges de la chambre disciplinaire, des doutes sérieux existent quant au point de savoir si cette chambre et ses membres offriront des garanties suffisantes d’indépendance et d’impartialité.

41

À cet égard, ladite juridiction, qui rappelle que ces juges sont nommés par le président de la République sur proposition de la KRS, relève, tout d’abord, que, en vertu de la réforme résultant de la loi du 8 décembre 2017 portant modifications de la loi sur le Conseil national de la magistrature et de certaines autres lois, les quinze membres de la KRS qui, sur les vingt-cinq que compte celle-ci, doivent être élus parmi les juges le sont désormais, non plus, comme auparavant, par les assemblées générales des juges de tous les échelons, mais par la Diète. Selon la juridiction de renvoi, cette situation porte atteinte au principe de séparation des pouvoirs en tant que fondement de l’État de droit démocratique et n’est pas conforme aux standards internationaux et européens prévalant en la matière, ainsi qu’il ressortirait, en particulier, de la recommandation CM/Rec(2010)12 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe sur l’indépendance, l’efficacité et le rôle des juges, du 17 novembre 2010, de l’avis no 904/2017 (CDL-AD(2017)031) de la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise), du 11 décembre 2017, et de l’avis no 10(2007) du Conseil consultatif de juges européens à l’attention du Comité des ministres du Conseil de l’Europe sur le Conseil de la justice au service de la société, du 23 novembre 2007.

42

Ensuite, tant les conditions, notamment procédurales, dans lesquelles les membres de la KRS ont été sélectionnés et nommés au cours de l’année 2018 qu’un examen de la manière dont cet organe ainsi composé a jusqu’à présent agi révéleraient une soumission de la KRS au pouvoir politique et une inaptitude de celle-ci à exercer sa mission constitutionnelle consistant à veiller à l’indépendance des juridictions et des juges.

43

D’une part, les récentes élections des nouveaux membres de la KRS se seraient déroulées de manière non transparente et des doutes importants existeraient quant au respect effectif, à l’occasion de celles-ci, des exigences édictées par la législation applicable. L’exigence de représentativité des différents types et niveaux de juridictions résultant de l’article 187, paragraphe 1, point 2, de la Constitution n’aurait par ailleurs pas été respectée. En effet, la KRS ne compterait parmi ses membres aucun juge élu provenant du Sąd Najwyższy (Cour suprême), des cours d’appel ou des juridictions militaires, mais comprendrait un représentant d’un tribunal administratif de voïvodie, deux représentants des tribunaux régionaux et douze représentants des tribunaux d’arrondissement.

44

D’autre part, un examen des activités de la KRS nouvellement composée révélerait une absence totale de positions adoptées par cet organe aux fins de défendre l’indépendance du Sąd Najwyższy (Cour suprême) dans le contexte de la crise engendrée par les récentes réformes législatives ayant concerné cette juridiction. En revanche, la KRS ou des membres de celle-ci auraient publiquement critiqué les membres du Sąd Najwyższy (Cour suprême) pour avoir adressé des questions préjudicielles à la Cour ou coopéré avec les institutions de l’Union, en particulier, avec la Commission européenne. Par ailleurs, la pratique suivie par la KRS lorsqu’elle est appelée à rendre un avis sur la poursuite éventuelle de fonctions de juge au Sąd Najwyższy (Cour suprême) au-delà de l’âge du départ à la retraite nouvellement fixé à 65 ans consisterait, ainsi qu’en témoignerait notamment l’avis de la KRS attaqué devant la juridiction de renvoi dans l’affaire C-585/18, à rendre des avis négatifs non motivés ou à se borner à reproduire le libellé de l’article 37, paragraphe 1 ter, de la nouvelle loi sur la Cour suprême.

45

En outre, la sélection effectuée par la KRS afin de pourvoir les seize postes de juge au sein de la chambre disciplinaire déclarés vacants le 24 mai 2018 par le président de la République révélerait que les douze candidats retenus par la KRS, à savoir six procureurs, deux juges, deux conseillers juridiques et deux universitaires, étaient soit des personnes ayant jusqu’alors été soumises au pouvoir exécutif, soit des personnes ayant, au cours de la crise portant sur l’État de droit en Pologne, agi sur ordre du pouvoir politique ou de manière conforme aux attentes de ce dernier, soit, enfin, des personnes ne répondant pas aux critères légaux ou encore des personnes ayant fait l’objet de sanctions disciplinaires dans le passé.

46

Enfin, la juridiction de renvoi souligne que la procédure par laquelle la KRS est appelée à sélectionner des candidats aux postes de juge de la chambre disciplinaire, lesquels ne peuvent être choisis parmi les membres du Sąd Najwyższy (Cour suprême) déjà en poste, a été conçue et, par la suite, modifiée, de telle sorte que la KRS puisse agir de manière discrétionnaire, sans qu’existe une possibilité de contrôle véritable à cet égard.

47

Premièrement, la Cour suprême ne serait plus appelée à intervenir dans ce processus de nomination et, ainsi, l’appréciation effective et concrète des mérites des candidats ne serait plus garantie. Deuxièmement, l’absence de dépôt, par les candidats, des documents mentionnés à l’article 35, paragraphe 2, de la loi sur la KRS, qui seraient pourtant essentiels aux fins de départager les intéressés, ne constituerait plus, ainsi qu’il ressortirait de l’article 35, paragraphe 3, de cette loi, un obstacle lors de la constitution de la liste des candidats recommandés par la KRS. Troisièmement, en vertu de l’article 44 de ladite loi, les décisions de la KRS deviendraient définitives à défaut d’avoir été attaquées par tous les candidats, ce qui reviendrait à exclure toute possibilité effective de contrôle juridictionnel de celles-ci.

48

Dans ce contexte, la juridiction de renvoi s’interroge sur l’importance qu’il convient d’attacher, s’agissant du respect de l’exigence, découlant du droit de l’Union, d’indépendance des juridictions et des juges des États membres, à des facteurs tels que, d’une part, l’indépendance, par rapport au pouvoir politique, de l’organe responsable de la sélection des juges, et, d’autre part, les circonstances entourant la sélection des membres d’une chambre juridictionnelle créée ex nihilo dans un État membre donné, alors que ladite chambre est compétente aux fins de statuer sur des affaires relevant du droit de l’Union.

49

Dans le cas où une telle chambre juridictionnelle ne satisferait pas à ladite exigence d’indépendance, la juridiction de renvoi souhaite savoir si le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il lui impose d’écarter l’application des dispositions de la loi nationale qui, en réservant cette compétence à cette chambre juridictionnelle, font obstacle à sa propre compétence pour connaître, le cas échéant, des affaires au principal. Dans ses décisions de renvoi dans les affaires C-624/18 et C-625/18, la juridiction de renvoi souligne, à cet égard, qu’elle dispose d’une compétence générale en matière de droit du travail et des assurances sociales, ce qui l’habiliterait tout particulièrement à connaître de litiges tels que ceux au principal, qui portent sur une violation alléguée de l’interdiction de discrimination fondée sur l’âge en matière d’emploi.

50

C’est dans ces conditions que le Sąd Najwyższy (Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych) [Cour suprême (chambre du travail et des assurances sociales)] a décidé de surseoir à statuer et de saisir la Cour des présents renvois préjudiciels.

51

Dans l’affaire C-585/18, les questions préjudicielles sont libellées comme suit :

« 1)

L’article 267, troisième alinéa, TFUE, lu conjointement avec l’article 19, paragraphe 1, et l’article 2 TUE ainsi que l’article 47 de la [Charte], doit-il être interprété en ce sens qu’une chambre créée ex nihilo au sein d’une juridiction de dernière instance d’un État membre, compétente aux fins de connaître du litige relatif à un juge d’une juridiction nationale, auteur d’un recours, chambre dans laquelle doivent siéger uniquement des juges choisis par l’autorité nationale chargée de veiller à l’indépendance des juridictions [(KRS)] – laquelle, en raison de son modèle de constitution et de son mode de fonctionnement, n’offre pas de garantie d’indépendance par rapport aux pouvoirs législatif et exécutif – constitue une juridiction indépendante au sens du droit de l’Union ?

2)

En cas de réponse négative à la première question, l’article 267, troisième alinéa, TFUE, lu conjointement avec l’article 19, paragraphe 1, et l’article 2 TUE ainsi que l’article 47 de la Charte, doit-il être interprété en ce sens qu’une chambre non compétente d’une juridiction de dernière instance d’un État membre qui satisfait aux exigences que le droit de l’Union impose pour une juridiction, ladite chambre étant saisie d’un recours dans une affaire relevant du droit de l’Union, se doit d’écarter l’application des dispositions de la loi nationale qui excluent sa compétence dans cette même affaire ? »

52

Dans les affaires C-624/18 et C-625/18, les questions préjudicielles sont formulées dans les termes suivants :

« 1)

Convient-il d’interpréter l’article 47 de la [Charte], lu en combinaison avec l’article 9, paragraphe 1, de la directive [2000/78], en ce sens que, dans le cas où la juridiction de dernière instance d’un État membre est saisie d’une demande fondée sur un moyen tiré de la violation de l’interdiction de la discrimination en raison de l’âge à l’égard d’un juge de cette même juridiction, assorti d’une demande de mesures conservatoires, cette juridiction est tenue – afin d’assurer, en appliquant une mesure provisoire prévue par le droit national, la protection des droits résultant du droit de l’Union – de refuser l’application de dispositions nationales qui réservent la compétence, dans l’affaire dans laquelle le recours a été introduit, à une chambre de cette juridiction, laquelle chambre ne fonctionne pas en raison de la non-désignation des juges devant y siéger ?

2)

En cas de nomination des juges devant siéger dans la chambre compétente, à la lumière du droit national, afin de connaître du recours ainsi introduit, l’article 267, troisième alinéa, TFUE, lu conjointement avec l’article 19, paragraphe 1, et l’article 2 TUE ainsi que l’article 47 de la Charte, doit-il être interprété en ce sens qu’une chambre créée ex nihilo au sein d’une juridiction de dernière instance d’un État membre, compétente afin de connaître du litige relatif à un juge d’une juridiction nationale, auteur d’un recours, chambre dans laquelle doivent siéger uniquement des juges choisis par l’autorité nationale chargée de veiller à l’indépendance des juridictions [(KRS)] – laquelle, en raison de son modèle de constitution et de son mode de fonctionnement, n’offre pas de garantie d’indépendance par rapport aux pouvoirs législatif et exécutif – constitue une juridiction indépendante au sens du droit de l’Union ?

3)

En cas de réponse négative à la deuxième question, l’article 267, troisième alinéa, TFUE, lu conjointement avec l’article 19, paragraphe 1, et l’article 2 TUE ainsi que l’article 47 de la Charte, doit-il être interprété en ce sens qu’une chambre non compétente d’une juridiction de dernière instance d’un État membre qui satisfait aux exigences que le droit de l’Union impose pour une juridiction, ladite chambre étant saisie d’un recours dans une affaire relevant du droit de l’Union, se doit d’écarter l’application des dispositions de la loi nationale qui excluent sa compétence dans cette même affaire ? »

La procédure devant la Cour

53

Les affaires C-585/18, C-624/18 et C-625/18 ont été jointes par décision du président de la Cour du 5 novembre 2018.

54

Par ordonnance du 26 novembre 2018, A. K. e.a. (C-585/18, C-624/18 et C-625/18, non publiée, EU:C:2018:977), le président de la Cour a accueilli la demande de la juridiction de renvoi visant à ce que les présentes affaires soient soumises à la procédure accélérée. Ainsi que le prévoit l’article 105, paragraphes 2 et 3, du règlement de procédure de la Cour, la date de l’audience a été fixée immédiatement, en l’occurrence au 19 mars 2019, et communiquée aux parties intéressées avec la signification des demandes de décision préjudicielle. Un délai a été imparti auxdites parties intéressées aux fins de déposer d’éventuelles observations écrites.

55

Le 19 mars 2019 s’est tenue devant la Cour une première audience. Le 14 mai 2019, une seconde audience a été organisée par la Cour à la suite, notamment, d’une demande de la KRS, qui n’avait pas déposé d’observations écrites devant la Cour, n’avait pas été représentée lors de la première audience et souhaitait pouvoir être entendue oralement, et afin de permettre aux parties intéressées de se prononcer sur les implications éventuelles, dans le cadre des présentes affaires, d’un arrêt rendu le 25 mars 2019, par lequel le Trybunał Konstytucyjny (Cour constitutionnelle, Pologne) a déclaré l’article 9 bis de la loi sur la KRS compatible avec l’article 187, paragraphe 1, point 2, et paragraphe 4, de la Constitution.

56

Lors de cette seconde audience, la KRS a, par ailleurs, produit la résolution no 6 adoptée par l’assemblée des juges de la chambre disciplinaire le 13 mai 2019, exposant la position de cette chambre sur la procédure suivie dans les présentes affaires jointes. Cette résolution a été distribuée aux parties intéressées présentes et versée au dossier de la procédure.

57

Par actes déposés au greffe de la Cour les 3 et 29 juillet 2019, le 16 septembre 2019 et le 7 novembre 2019 par le gouvernement polonais, le 4 juillet 2019 par la KRS et le 29 octobre 2019 par le Prokurator Generalny (procureur général, Pologne), une réouverture de la phase orale de la procédure a été demandée.

58

À l’appui de sa demande, la KRS indique, en substance, être en désaccord avec les conclusions de M. l’avocat général, qui reposeraient sur des appréciations erronées et n’auraient pas suffisamment tenu compte de l’argumentation qu’elle a développée lors de l’audience du 14 mai 2019. De ce fait, il conviendrait, en outre, que la Cour réexamine la possibilité de prendre en considération les observations écrites précédemment transmises par la KRS et qui lui ont été retournées en raison de leur tardiveté.

59

Dans sa demande du 3 juillet 2019 et dans les compléments d’explications qu’il a adressés à la Cour les 29 juillet et 16 septembre 2019, le gouvernement polonais souligne également être en désaccord avec les conclusions de M. l’avocat général, lesquelles comporteraient certaines contradictions et reposeraient, ainsi qu’il ressort de certains points de celles-ci et de points analogues que contenaient les conclusions de M. l’avocat général prononcées le 11 avril 2019 dans l’affaire Commission/Pologne (Indépendance de la Cour suprême) (C-619/18, EU:C:2019:325), sur une lecture prétendument erronée de la jurisprudence antérieure de la Cour, en particulier, de l’arrêt du 27 février 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses (C-64/16, EU:C:2018:117). Ledit gouvernement soutient, par ailleurs, que les conclusions de M. l’avocat général comportent un certain nombre d’arguments et de positions nouveaux, qui n’auraient pas été suffisamment débattus. Or, eu égard à leur importance intrinsèque ou à leurs conséquences fondamentales pour les divers modèles juridiques en vigueur dans les États membres en ce qui concerne la composition des conseils nationaux de la magistrature et les processus de nomination des juges, lesdits éléments justifieraient une réouverture de la phase orale de la procédure aux fins de permettre à tous les États membres de s’exprimer à ce sujet. Dans sa demande du 7 novembre 2019, à l’appui de laquelle il produit un procès-verbal d’audience du Sąd Okręgowy w Krakowie (tribunal d’arrondissement de Cracovie, Pologne) du 6 septembre 2019, le gouvernement polonais soutient que ce document est de nature à faire craindre que la décision qui sera rendue par la Cour dans les présentes affaires puisse constituer une source d’insécurité juridique en Pologne et que ledit document est ainsi révélateur d’un fait nouveau de nature à exercer une influence décisive sur cette décision de la Cour.

60

Enfin, le procureur général, qui se réfère, pour l’essentiel, aux éléments déjà mis en exergue et à l’argumentation développée, respectivement, par la KRS et par le gouvernement polonais, dans leurs demandes susmentionnées de réouverture de la phase orale de la procédure des 3, 4 et 29 juillet 2019 ainsi que du 16 septembre 2019, est d’avis, premièrement, que les circonstances des affaires au principal n’ont pas été suffisamment clarifiées, ainsi que cela ressortirait des conclusions de M. l’avocat général, deuxièmement, que ces conclusions ont pris position sur des éléments importants n’ayant pas été débattus entre les parties et, troisièmement, que lesdites conclusions reposent sur une lecture erronée de la jurisprudence antérieure de la Cour, laquelle lecture aurait prétendument révélé un fait nouveau de nature à exercer une influence décisive sur la décision de la Cour.

61

À cet égard, il convient de rappeler, d’une part, que le statut de la Cour de justice de l’Union européenne et le règlement de procédure de la Cour ne prévoient pas la possibilité, pour les intéressés visés à l’article 23 de ce statut, de présenter des observations en réponse aux conclusions présentées par l’avocat général (arrêt du 6 mars 2018, Achmea, C-284/16, EU:C:2018:158, point 26 et jurisprudence citée).

62

D’autre part, en vertu de l’article 252, second alinéa, TFUE, l’avocat général présente publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées sur les affaires qui, conformément au statut de la Cour de justice de l’Union européenne, requièrent son intervention. La Cour n’est liée ni par ces conclusions ni par la motivation au terme de laquelle l’avocat général parvient à celles-ci. Par conséquent, le désaccord d’une partie intéressée avec les conclusions de l’avocat général, quelles que soient les questions qu’il examine dans celles-ci, ne peut constituer en soi un motif justifiant la réouverture de la procédure orale (arrêt du 6 mars 2018, Achmea, C-284/16, EU:C:2018:158, point 27 et jurisprudence citée).

63

Cependant, la Cour peut, à tout moment, l’avocat général entendu, ordonner la réouverture de la phase orale de la procédure, conformément à l’article 83 de son règlement de procédure, notamment si elle considère qu’elle est insuffisamment éclairée, ou lorsqu’une partie a soumis, après la clôture de cette phase, un fait nouveau de nature à exercer une influence décisive sur la décision de la Cour, ou encore lorsque l’affaire doit être tranchée sur la base d’un argument qui n’a pas été débattu entre les intéressés.

64

En l’occurrence, la Cour considère toutefois, l’avocat général entendu, qu’elle dispose, au terme de la procédure écrite et des deux audiences successives qui se sont tenues devant elle, de tous les éléments nécessaires pour statuer. Elle relève, par ailleurs, que les présentes affaires jointes ne doivent pas être tranchées sur la base d’un argument qui n’aurait pas été débattu entre les intéressés. Elle considère, enfin, que les diverses demandes de réouverture de la phase orale de la procédure dont elle a été saisie ne révèlent aucun fait nouveau de nature à pouvoir exercer une influence sur la décision qu’elle est appelée à rendre dans lesdites affaires. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’ordonner la réouverture de la phase orale de la procédure.

65

Enfin, et s’agissant de la demande par laquelle la KRS sollicite à nouveau la prise en compte par la Cour de ses observations écrites datées du 4 avril 2019, il convient de rappeler que cette partie au principal qui, à l’instar des autres intéressés visés à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, a été invitée à déposer de telles observations dans le délai imparti pour ce faire, s’est, ainsi qu’il ressort des termes mêmes du courrier du 28 mars 2019 qu’elle a adressé à la Cour, délibérément abstenue de procéder à un tel dépôt dans ledit délai. Dans ces conditions, les observations écrites susmentionnées, qui ont été déposées tardivement par la KRS et ont, de ce fait, été retournées à cette dernière, ne sauraient davantage être prises en considération par la Cour à ce stade de la procédure.

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question dans les affaires C-624/18 et C-625/18

66

Par sa première question dans les affaires C-624/18 et C-625/18, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les dispositions combinées de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2000/78 et de l’article 47 de la Charte doivent être interprétées en ce sens que, lorsqu’une juridiction d’un État membre statuant en dernier ressort est saisie d’un recours fondé sur un moyen tiré de la violation de l’interdiction de discrimination en raison de l’âge découlant de cette directive, une telle juridiction est tenue de refuser d’appliquer des dispositions nationales qui réservent la compétence pour connaître d’un tel recours à une instance qui, telle la chambre disciplinaire, n’est pas encore constituée, faute pour les personnes appelées à y siéger d’avoir été nommées.

67

En l’espèce, il importe, toutefois, de tenir compte de la circonstance que, peu de temps après l’adoption des décisions de renvoi dans les affaires C-624/18 et C-625/18, le président de la République a procédé à la nomination des juges de la chambre disciplinaire, laquelle a, dès lors, été constituée.

68

Eu égard à cette circonstance, il y a lieu de constater qu’une réponse à la première question dans les affaires C-624/18 et C-625/18 n’est plus pertinente aux fins des décisions que la juridiction de renvoi est appelée à rendre dans ces deux affaires. En effet, seule l’absence d’installation effective de la chambre disciplinaire justifiait la nécessité d’une telle réponse.

69

Or, selon une jurisprudence constante, la procédure instituée à l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution des litiges qu’elles sont appelées à trancher (arrêt du 19 décembre 2013, Fish Legal et Shirley, C-279/12, EU:C:2013:853, point 29 ainsi que jurisprudence citée).

70

À cet égard, il convient de rappeler que la justification du renvoi préjudiciel est non pas la formulation d’opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques, mais le besoin inhérent à la solution effective d’un litige (arrêt du 10 décembre 2018, Wightman e.a., C-621/18, EU:C:2018:999, point 28 ainsi que jurisprudence citée). S’il apparaît que la question posée n’est manifestement plus pertinente pour la solution de ce litige, la Cour doit constater le non-lieu à statuer (voir, en ce sens, arrêt du 24 octobre 2013, Stoilov i Ko, C-180/12, EU:C:2013:693, point 38 et jurisprudence citée).

71

Il s’ensuit que, comme l’ont fait valoir la KRS, le gouvernement polonais et la Commission et ainsi que l’avait, au demeurant, suggéré la juridiction de renvoi elle-même, ainsi qu’il ressort du point 39 du présent arrêt, il n’y a plus lieu pour la Cour de statuer sur la première question posée dans les affaires C-624/18 et C-625/18.

Sur les questions dans l’affaire C-585/18 ainsi que les deuxième et troisième questions dans les affaires C-624/18 et C-625/18

72

Par ses questions dans l’affaire C-585/18 ainsi que ses deuxième et troisième questions dans les affaires C-624/18 et C-625/18, qu’il convient d’examiner conjointement, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 2 et 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, l’article 267 TFUE et l’article 47 de la Charte doivent être interprétés en ce sens qu’une chambre d’une juridiction suprême d’un État membre telle que la chambre disciplinaire, laquelle est appelée à statuer sur des affaires relevant du droit de l’Union, satisfait, eu égard aux conditions ayant présidé à sa mise en place et à la nomination de ses membres, aux exigences d’indépendance et d’impartialité requises en vertu de ces dispositions du droit de l’Union. Si tel n’est pas le cas, la juridiction de renvoi demande si le principe de primauté du droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il lui impose d’écarter les dispositions nationales réservant la compétence pour connaître de telles affaires à ladite chambre juridictionnelle.

Sur la compétence de la Cour

73

Le procureur général a soutenu, en premier lieu, que la Cour n’est pas compétente pour se prononcer sur les deuxième et troisième questions posées dans les affaires C-624/18 et C-625/18, aux motifs que les dispositions du droit de l’Union visées dans ces questions ne définissent pas la notion de « juridiction indépendante » et ne contiennent pas de normes relatives à la compétence des juridictions nationales et aux conseils nationaux de la magistrature, ces questions relevant, dès lors, de la compétence exclusive des États membres et échappant à toute emprise de l’Union.

74

Toutefois, force est de constater que les arguments ainsi avancés par le procureur général ont en réalité trait à la portée même et, partant, à l’interprétation desdites dispositions du droit de l’Union. Or, une telle interprétation relève manifestement de la compétence de la Cour au titre de l’article 267 TFUE.

75

À cet égard, la Cour a déjà jugé que, si l’organisation de la justice dans les États membres relève de la compétence de ces derniers, il n’en demeure pas moins que, dans l’exercice de cette compétence, les États membres sont tenus de respecter les obligations qui découlent, pour eux, du droit de l’Union [arrêt du 24 juin 2019, Commission/Pologne (Indépendance de la Cour suprême), C-619/18, EU:C:2019:531, point 52 et jurisprudence citée].

76

En second lieu, le procureur général a fait valoir que, s’agissant de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et de l’article 47 de la Charte, l’incompétence de la Cour pour connaître de ces deux questions préjudicielles tient également au fait que les dispositions nationales en cause au principal ne mettent pas en œuvre le droit de l’Union ni ne relèvent du champ d’application de celui-ci et qu’elles ne sauraient, dès lors, être appréciées au regard de ce droit.

77

S’agissant, tout d’abord, des dispositions de la Charte, il y a lieu, certes, de rappeler que, dans le cadre d’un renvoi préjudiciel au titre de l’article 267 TFUE, la Cour peut uniquement interpréter le droit de l’Union dans les limites des compétences qui lui sont attribuées (arrêt du 30 juin 2016, Toma et Biroul Executorului Judecătoresc Horațiu-Vasile Cruduleci, C-205/15, EU:C:2016:499, point 22 ainsi que jurisprudence citée).

78

Le champ d’application de la Charte, pour ce qui est de l’action des États membres, est défini à l’article 51, paragraphe 1, de celle-ci, aux termes duquel les dispositions de la Charte s’adressent aux États membres lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union, cette disposition confirmant la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle les droits fondamentaux garantis dans l’ordre juridique de l’Union ont vocation à être appliqués dans toutes les situations régies par le droit de l’Union, mais pas en dehors de celles-ci (arrêt du 30 juin 2016, Toma et Biroul Executorului Judecătoresc Horațiu-Vasile Cruduleci, C-205/15, EU:C:2016:499, point 23 ainsi que jurisprudence citée).

79

Or, en l’occurrence, et en ce qui concerne, plus précisément, l’article 47 de la Charte, il y a lieu de souligner que, dans les litiges au principal, les requérants allèguent, notamment, des violations à leur égard de l’interdiction de la discrimination fondée sur l’âge en matière d’emploi, prévue par la directive 2000/78.

80

En outre, il convient de souligner que le droit à un recours effectif est réaffirmé par la directive 2000/78, dont l’article 9 dispose que les États membres veillent à ce que toute personne qui s’estime lésée par le non-respect à son égard du principe d’égalité de traitement visé par cette directive puisse faire valoir ses droits (arrêt du 8 mai 2019, Leitner, C-396/17, EU:C:2019:375, point 61 et jurisprudence citée).

81

Il découle de ce qui précède que les présentes affaires correspondent à des situations régies par le droit de l’Union, de telle sorte que les requérants au principal sont fondés à se prévaloir du droit à une protection juridictionnelle effective que leur garantit l’article 47 de la Charte.

82

S’agissant, ensuite, du champ d’application de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, il importe de rappeler, d’une part, que cette disposition vise à garantir une protection juridictionnelle effective dans les « domaines couverts par le droit de l’Union », indépendamment de la situation dans laquelle les États membres mettent en œuvre ce droit, au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte [arrêt du 24 juin 2019, Commission/Pologne (Indépendance de la Cour suprême), C-619/18, EU:C:2019:531, point 50 et jurisprudence citée].

83

Contrairement à ce qu’a soutenu le procureur général à cet égard, la circonstance que les mesures nationales de réduction salariale en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 27 février 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses (C-64/16, EU:C:2018:117), ont été adoptées en raison d’impératifs liés à l’élimination du déficit excessif du budget de l’État membre concerné et dans le contexte d’un programme d’assistance financière de l’Union à cet État membre n’a, ainsi qu’il ressort des points 29 à 40 de cet arrêt, joué aucun rôle dans l’interprétation ayant conduit la Cour à conclure à l’applicabilité de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE dans l’affaire concernée. Cette conclusion a, en effet, été fondée sur la circonstance que l’instance nationale en cause dans cette affaire, à savoir le Tribunal de Contas (Cour des comptes, Portugal), était, sous réserve d’une vérification confiée à la juridiction de renvoi dans ladite affaire, susceptible de statuer, en tant que juridiction, sur des questions portant sur l’application ou l’interprétation du droit de l’Union et relevant ainsi de domaines couverts par ce droit [arrêt du 24 juin 2019, Commission/Pologne (Indépendance de la Cour suprême), C-619/18, EU:C:2019:531, point 51 et jurisprudence citée].

84

Les litiges au principal ayant trait à des violations alléguées de règles du droit de l’Union, il suffit de constater que, en l’occurrence, l’instance appelée à trancher lesdits litiges sera amenée à statuer sur des questions portant sur l’application ou l’interprétation du droit de l’Union et relevant, ainsi, de domaines couverts par ce droit, au sens de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE.

85

Enfin, et pour ce qui est du protocole (no 30) sur l’application de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne à la République de Pologne et au Royaume-Uni (JO 2010, C 83, p. 313), également invoqué par le procureur général, il convient de relever qu’il ne concerne pas l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et de rappeler qu’il ne remet pas davantage en question l’applicabilité de la Charte en Pologne et n’a pas pour objet d’exonérer la République de Pologne de l’obligation de respecter les dispositions de la Charte [arrêt du 24 juin 2019, Commission/Pologne (Indépendance de la Cour suprême), C-619/18, EU:C:2019:531, point 53 et jurisprudence citée].

86

Il découle de tout ce qui précède que la Cour est compétente pour interpréter l’article 47 de la Charte et l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE dans les présentes affaires.

Sur l’éventuel non-lieu à statuer

87

La KRS, le procureur général et le gouvernement polonais ont fait état de ce que, le 17 décembre 2018, le président de la République a signé l’ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Nawyższym (loi portant modification de la [nouvelle loi sur la Cour suprême]), du 21 novembre 2018 (Dz. U. de 2018, position 2507, ci-après la « loi du 21 novembre 2018 »), laquelle est entrée en vigueur le 1er janvier 2019.

88

Il ressort de l’article 1er de ladite loi que l’article 37, paragraphes 1 bis à 4, et l’article 111, paragraphe 1, de la nouvelle loi sur la Cour suprême sont abrogés et que l’article 37, paragraphe 1, de celle-ci est modifié en ce sens que « [l]es juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême) sont mis à la retraite à l’âge de 65 ans ». Il est toutefois précisé que cette dernière disposition s’applique aux seuls juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême) entrés en fonction en cette qualité après le 1er janvier 2019. Les juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême) entrés en fonction avant cette date se voient appliquer les dispositions antérieures de l’article 30 de la loi sur la Cour suprême, du 23 novembre 2002, qui prévoyaient un départ à la retraite à l’âge de 70 ans.

89

L’article 2, paragraphe 1, de la loi du 21 novembre 2018 dispose que, « [à] compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, tout juge au Sąd Najwyższy (Cour suprême) ou au Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative) qui a été mis à la retraite en vertu de l’article 37, paragraphes 1 à 4, ou de l’article 111, paragraphes 1 ou 1 bis, de la [nouvelle loi sur la Cour suprême] est réintégré dans les fonctions qu’il exerçait à la date d’entrée en vigueur de [ladite loi]. L’exercice de ses fonctions de juge au Sąd Najwyższy (Cour suprême) ou au Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative) est réputé s’être poursuivi sans interruption ».

90

L’article 4 de la loi du 21 novembre 2018 prévoit, à son paragraphe 1, que « [l]es procédures engagées en vertu de l’article 37, paragraphe 1, et de l’article 111, paragraphes 1 à 1 ter, de la [nouvelle loi sur la Cour suprême] et les procédures de recours pendantes dans ces affaires à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont closes », et, à son paragraphe 2, que « [l]es procédures visant à établir l’existence d’une relation de travail en tant que juge au Sąd Najwyższy (Cour suprême) ou au Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative) en service actif, relatives aux juges visés à l’article 2, paragraphe 1, engagées et pendantes à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, sont closes ».

91

Selon la KRS, le procureur général et le gouvernement polonais, il découle des articles 1er et 2, paragraphe 1, de la loi du 21 novembre 2018 que les juges requérants dans les affaires au principal qui avaient été mis à la retraite en vertu des dispositions de la nouvelle loi sur la Cour suprême à présent abrogées ont été réintégrés de plein droit dans leurs juridictions respectives, jusqu’à ce qu’ils atteignent, conformément aux dispositions nationales antérieurement en vigueur, l’âge de 70 ans, tandis que toute possibilité de prolongation, par le président de la République, de l’exercice de leurs fonctions au-delà de l’âge normal du départ à la retraite a également été supprimée.

92

Dans ces conditions, et conformément à ce que prévoit l’article 4 de cette même loi ordonnant la clôture de litiges tels que ceux au principal, ces derniers seraient devenus sans objet, de telle sorte qu’il n’y aurait plus lieu pour la Cour de statuer sur les présents renvois préjudiciels.

93

Eu égard à ce qui précède, la Cour s’est, le 23 janvier 2019, adressée à la juridiction de renvoi aux fins de savoir si, à la suite de l’entrée en vigueur de la loi du 21 novembre 2018, cette juridiction considérait qu’une réponse à ses questions préjudicielles était toujours nécessaire pour lui permettre de rendre ses décisions dans les affaires dont elle était saisie.

94

Dans sa réponse du 25 janvier 2019, la juridiction de renvoi a répondu par l’affirmative à cette demande, tout en précisant qu’elle avait, par ordonnances du 23 janvier 2019, sursis à statuer sur les demandes de non-lieu à statuer introduites devant elle par le procureur général, sur le fondement de l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la loi du 21 novembre 2018, jusqu’à ce que la Cour se soit prononcée dans les présentes affaires.

95

Dans cette réponse, la juridiction de renvoi expose qu’une réponse aux questions posées dans lesdites affaires demeure nécessaire pour lui permettre de résoudre les problèmes liminaires de nature procédurale qui se posent à elle avant qu’elle puisse rendre ses arrêts dans ces affaires.

96

Par ailleurs et s’agissant du fond des litiges au principal, la loi du 21 novembre 2018 aurait eu pour objectif non pas de lever l’incompatibilité du droit national avec le droit de l’Union, mais d’appliquer les mesures provisoires ordonnées par Mme la vice-présidente de la Cour dans son ordonnance du 19 octobre 2018, Commission/Pologne (C-619/18 R, non publiée, EU:C:2018:852), confirmée par l’ordonnance de la Cour du 17 décembre 2018, Commission/Pologne (C-619/18 R, EU:C:2018:1021). Ainsi, cette loi n’aurait pas abrogé ex tunc les dispositions nationales litigieuses ni leurs effets juridiques. Alors que ladite loi prétendrait réintégrer les juges requérants au principal dans leurs fonctions après leur départ à la retraite et introduire une fiction juridique quant à la poursuite ininterrompue de leur mandat par l’effet de cette réintégration, les recours au principal viseraient à établir que les juges concernés n’ont jamais pris leur retraite et sont demeurés pleinement en fonction durant toute cette période, ce qui ne pourrait résulter que d’une éviction des règles nationales contestées, en vertu de la primauté du droit de l’Union. Or, cette distinction serait essentielle pour déterminer le statut des juges concernés du point de vue de leur capacité à prendre des mesures juridictionnelles, organisationnelles et administratives, ainsi que du point de vue d’éventuelles revendications réciproques avec le Sąd Najwyższy (Cour suprême) au titre de la relation de travail, voire de celui de la responsabilité disciplinaire. À ce dernier égard, la juridiction de renvoi souligne que, selon des déclarations de représentants du pouvoir politique, lesdits juges ont exercé illégalement des fonctions juridictionnelles jusqu’au 1er janvier 2019, date de l’entrée en vigueur de la loi du 21 novembre 2018.

97

Il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation d’une règle de droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer (arrêt du 10 décembre 2018, Wightman e.a., C-621/18, EU:C:2018:999, point 26 ainsi que jurisprudence citée).

98

Il s’ensuit que les questions portant sur le droit de l’Union bénéficient d’une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation d’une règle de l’Union sollicitée n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (arrêt du 10 décembre 2018, Wightman e.a., C-621/18, EU:C:2018:999, point 27 et jurisprudence citée).

99

En l’occurrence, il importe de souligner, tout d’abord, que, par les questions préjudicielles qu’elle a adressées à la Cour et par l’interprétation du droit de l’Union qu’elle sollicite en l’occurrence, la juridiction de renvoi vise à être éclairée non pas sur le fond des litiges dont elle est saisie et qui ont eux-mêmes trait à d’autres questions relevant du droit de l’Union, mais bien en ce qui concerne un problème de nature procédurale devant être tranché par elle in limine litis, dès lors qu’il porte sur la compétence même de cette juridiction pour connaître desdits litiges.

100

À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes d’une jurisprudence constante, la Cour est compétente pour indiquer au juge national les éléments du droit de l’Union qui peuvent concourir à la solution d’un problème de compétence qui se pose à lui (arrêts du 22 octobre 1998, IN. CO. GE.’90 e.a., C-10/97 à C-22/97, EU:C:1998:498, point 15 et jurisprudence citée, ainsi que du 12 décembre 2002, Universale-Bau e.a., C-470/99, EU:C:2002:746, point 43). Il en va en particulier ainsi lorsque, comme en l’occurrence, et ainsi qu’il ressort des points 79 à 81 du présent arrêt, les questions soulevées ont trait au point de savoir si l’instance nationale normalement compétente pour connaître d’un litige dans lequel un justiciable se prévaut d’un droit qu’il tire du droit de l’Union satisfait aux exigences découlant du droit à un recours juridictionnel effectif tel que garanti par l’article 47 de la Charte et l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2000/78.

101

Quant à la loi du 21 novembre 2018, elle ne concerne pas les aspects afférents à la compétence juridictionnelle pour connaître des affaires au principal sur lesquels la juridiction de renvoi est ainsi appelée à se prononcer et au sujet desquels une interprétation du droit de l’Union a, en l’occurrence, été sollicitée par celle-ci.

102

Ensuite, il y a lieu de préciser que la circonstance que des dispositions nationales telles que l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la loi du 21 novembre 2018 ordonnent la clôture de litiges tels que ceux au principal ne saurait, en principe et en l’absence d’une décision de la juridiction de renvoi ordonnant une telle clôture ou un non-lieu à statuer dans les affaires au principal, conduire la Cour à conclure qu’il n’y a plus lieu pour elle de statuer sur les questions dont elle se trouve saisie à titre préjudiciel.

103

En effet, il importe de rappeler que les juridictions nationales ont la faculté la plus étendue de saisir la Cour d’une question d’interprétation des dispositions pertinentes du droit de l’Union, cette faculté se transformant en obligation pour les juridictions statuant en dernière instance, sous réserve des exceptions reconnues par la jurisprudence de la Cour. Une règle du droit national ne saurait ainsi empêcher une juridiction nationale, selon le cas, de faire usage de ladite faculté ou de se conformer à cette obligation. Tant cette faculté que cette obligation sont, en effet, inhérentes au système de coopération entre les juridictions nationales et la Cour, établi par l’article 267 TFUE, et aux fonctions de juge chargé de l’application du droit de l’Union confiées par cette disposition aux juridictions nationales (arrêt du 5 avril 2016, PFE, C-689/13, EU:C:2016:199, points 32 et 33 ainsi que jurisprudence citée).

104

Des dispositions nationales telles que celles visées au point 102 du présent arrêt ne sauraient ainsi empêcher une chambre d’une juridiction statuant en dernier ressort, confrontée à une question d’interprétation du droit de l’Union, de maintenir les questions qu’elle a adressées à titre préjudiciel à la Cour.

105

Enfin, il importe de souligner que, s’agissant des affaires C-624/18 et C-625/18, qui ont trait au maintien ou non d’une relation de travail en tant que juge en service actif entre les requérants au principal et leur employeur, le Sąd Najwyższy (Cour suprême), il ressort des explications fournies par la juridiction de renvoi, exposées au point 96 du présent arrêt, que, eu égard, notamment, à l’ensemble des conséquences découlant de l’existence d’une telle relation de travail, un éventuel non-lieu à statuer sur les litiges dont est saisie ladite juridiction ne s’impose pas de manière manifeste du simple fait de l’entrée en vigueur de l’article 2, paragraphe 1, de la loi du 21 novembre 2018.

106

Il découle de tout ce qui précède que l’adoption et l’entrée en vigueur de la loi du 21 novembre 2018 ne sont pas de nature à justifier que la Cour ne se prononce pas sur les deuxième et troisième questions dans les affaires C-624/18 et C-625/18.

107

En revanche, s’agissant de l’affaire C-585/18, il y a lieu de rappeler que le recours dont la juridiction de renvoi est saisie est dirigé contre un avis de la KRS rendu dans le cadre d’une procédure pouvant éventuellement conduire à une décision de prolongation de l’exercice des fonctions de juge du requérant au principal au-delà de l’âge du départ à la retraite nouvellement fixé à 65 ans.

108

Or, force est de constater qu’il ne ressort pas des explications susmentionnées, fournies par la juridiction de renvoi, que ce recours pourrait conserver un objet, en particulier, qu’un tel avis pourrait ne pas être frappé de caducité, alors même que, en vertu de dispositions nationales adoptées entre-temps, tant les dispositions nationales instituant ce nouvel âge du départ à la retraite que celles instituant la procédure de prolongation de l’exercice de fonctions juridictionnelles dans laquelle s’inscrivait la nécessité d’un tel avis ont été abrogées, avec pour conséquence de permettre au requérant au principal de demeurer en fonction comme juge jusqu’à l’âge de 70 ans, conformément aux dispositions nationales en vigueur avant l’adoption des dispositions ainsi abrogées.

109

Dans ces conditions, et eu égard aux principes rappelés aux points 69 et 70 du présent arrêt, il n’y a plus lieu pour la Cour de se prononcer sur les questions posées dans l’affaire C-585/18.

Sur la recevabilité des deuxième et troisième questions dans les affaires C-624/18 et C-625/18

110

Le gouvernement polonais fait valoir que les deuxième et troisième questions dans les affaires C-624/18 et C-625/18 sont irrecevables. En premier lieu, ces questions seraient sans objet car des réponses à celles-ci ne seraient pas nécessaires, dès lors que les procédures pendantes devant la chambre du travail et des assurances sociales ayant procédé aux renvois préjudiciels seraient entachées de nullité, conformément à l’article 379, point 4, du code de procédure civile, pour infraction aux règles relatives à la composition et à la compétence des juridictions. En effet, la formation de jugement siégeant en l’occurrence dans ladite chambre serait composée de trois juges, alors que l’article 79 de la nouvelle loi relative à la Cour suprême prévoirait que des affaires telles que celles au principal doivent, en première instance, être jugées par un seul juge. En second lieu, des réponses auxdites questions ne pourraient, en tout état de cause, autoriser la juridiction de renvoi à se saisir d’affaires qui relèvent de la compétence d’une autre chambre du Sąd Najwyższy (Cour suprême), sans enfreindre la compétence exclusive des États membres en matière d’organisation judiciaire et excéder la compétence de l’Union, ni, dès lors, se révéler pertinentes pour la solution des litiges au principal.

111

Cependant, les éléments ainsi avancés, qui ont trait à des aspects de fond, ne sont aucunement de nature à affecter la recevabilité des questions posées.

112

En effet, lesdites questions portent en substance précisément sur le point de savoir si, nonobstant les règles nationales de répartition des compétences juridictionnelles en vigueur dans l’État membre concerné, une juridiction telle que la juridiction de renvoi a l’obligation, en vertu des dispositions du droit de l’Union visées dans ces questions, d’écarter lesdites règles nationales et d’assumer, le cas échéant, une compétence juridictionnelle en ce qui concerne les litiges au principal. Or, un arrêt par lequel la Cour confirmerait l’existence d’une telle obligation s’imposerait à la juridiction de renvoi et à l’ensemble des autres organes de la République de Pologne sans que les dispositions internes afférentes à la nullité des procédures ou à la répartition des compétences juridictionnelles, auxquelles se réfère le gouvernement polonais, puissent y faire obstacle.

113

Il s’ensuit que les objections formulées par le gouvernement polonais quant à la recevabilité desdites questions ne sauraient être retenues.

Sur l’examen au fond des deuxième et troisième questions dans les affaires C-624/18 et C-625/18

114

Il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort des points 77 à 81 du présent arrêt, dans des situations telles que celles en cause au principal, dans lesquelles des requérants allèguent des violations, à leur égard, de l’interdiction de discrimination fondée sur l’âge en matière d’emploi édictée par la directive 2000/78, tant l’article 47 de la Charte garantissant le droit à une protection juridictionnelle effective que l’article 9, paragraphe 1, de ladite directive réaffirmant ce droit à un recours effectif ont vocation à s’appliquer.

115

À cet égard, et conformément à une jurisprudence constante, en l’absence de réglementation de l’Union en la matière, s’il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre de désigner les juridictions compétentes et de régler les modalités procédurales des recours destinés à assurer la sauvegarde des droits individuels dérivés de l’ordre juridique de l’Union, les États membres ont toutefois la responsabilité d’assurer, dans chaque cas, le respect du droit à une protection juridictionnelle effective desdits droits tel que garanti à l’article 47 de la Charte (voir, en ce sens, arrêts du 22 octobre 1998, IN. CO. GE.’90 e.a., C-10/97 à C-22/97, EU:C:1998:498, point 14 ainsi que jurisprudence citée ; du 15 avril 2008, Impact, C-268/06, EU:C:2008:223, points 44 et 45, ainsi que du 19 mars 2015, E.ON Földgáz Trade, C-510/13, EU:C:2015:189, points 49 et 50 ainsi que jurisprudence citée).

116

Par ailleurs, il importe de rappeler que l’article 52, paragraphe 3, de la Charte précise que, dans la mesure où cette dernière contient des droits correspondant à ceux garantis par la CEDH, leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère cette convention.

117

Or, ainsi qu’il ressort des explications afférentes à l’article 47 de la Charte, qui, conformément à l’article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, TUE et à l’article 52, paragraphe 7, de la Charte, doivent être prises en considération pour l’interprétation de celle-ci, les premier et deuxième alinéas de cet article 47 correspondent à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 13 de la CEDH (arrêt du 30 juin 2016, Toma et Biroul Executorului Judecătoresc Horațiu-Vasile Cruduleci, C-205/15, EU:C:2016:499, point 40 ainsi que jurisprudence citée).

118

La Cour doit, dès lors, veiller à ce que l’interprétation qu’elle effectue de l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte assure un niveau de protection qui ne méconnaît pas celui garanti à l’article 6 de la CEDH, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme (arrêt du 29 juillet 2019, Gambino et Hyka, C-38/18, EU:C:2019:628, point 39).

119

En ce qui concerne le contenu de cet article 47, deuxième alinéa, il ressort du libellé même de cette disposition que le droit fondamental à un recours effectif qu’elle consacre implique notamment le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial.

120

Cette exigence d’indépendance des juridictions, qui est inhérente à la mission de juger, relève du contenu essentiel du droit à une protection juridictionnelle effective et du droit fondamental à un procès équitable, lequel revêt une importance cardinale en tant que garant de la protection de l’ensemble des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union et de la préservation des valeurs communes aux États membres énoncées à l’article 2 TUE, notamment la valeur de l’État de droit [arrêt du 24 juin 2019, Commission/Pologne (Indépendance de la Cour suprême), C-619/18, EU:C:2019:531, point 58 et jurisprudence citée].

121

Aux termes d’une jurisprudence constante, ladite exigence d’indépendance comporte deux aspects. Le premier aspect, d’ordre externe, requiert que l’instance concernée exerce ses fonctions en toute autonomie, sans être soumise à aucun lien hiérarchique ou de subordination à l’égard de quiconque et sans recevoir d’ordres ou d’instructions de quelque origine que ce soit, étant ainsi protégée contre les interventions ou les pressions extérieures susceptibles de porter atteinte à l’indépendance de jugement de ses membres et d’influencer leurs décisions [arrêts du 25 juillet 2018, Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire), C-216/18 PPU, EU:C:2018:586, point 63 et jurisprudence citée, ainsi que du 24 juin 2019, Commission/Pologne (Indépendance de la Cour suprême), C-619/18, EU:C:2019:531, point 72].

122

Le second aspect, d’ordre interne, rejoint la notion d’impartialité et vise l’égale distance par rapport aux parties au litige et à leurs intérêts respectifs au regard de l’objet de celui-ci. Cet aspect exige le respect de l’objectivité et l’absence de tout intérêt dans la solution du litige en dehors de la stricte application de la règle de droit [arrêts du 25 juillet 2018, Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire), C-216/18 PPU, EU:C:2018:586, point 65 et jurisprudence citée, ainsi que du 24 juin 2019, Commission/Pologne (Indépendance de la Cour suprême), C-619/18, EU:C:2019:531, point 73].

123

Ces garanties d’indépendance et d’impartialité postulent l’existence de règles, notamment en ce qui concerne la composition de l’instance, la nomination, la durée des fonctions ainsi que les causes d’abstention, de récusation et de révocation de ses membres, qui permettent d’écarter tout doute légitime, dans l’esprit des justiciables, quant à l’imperméabilité de ladite instance à l’égard d’éléments extérieurs et à sa neutralité par rapport aux intérêts qui s’affrontent [arrêts du 25 juillet 2018, Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire), C-216/18 PPU, EU:C:2018:586, point 66 et jurisprudence citée, ainsi que du 24 juin 2019, Commission/Pologne (Indépendance de la Cour suprême), C-619/18, EU:C:2019:531, point 74].

124

Au demeurant, conformément au principe de séparation des pouvoirs qui caractérise le fonctionnement d’un État de droit, l’indépendance des juridictions doit être garantie à l’égard des pouvoirs législatif et exécutif (voir, en ce sens, arrêt du 10 novembre 2016, Poltorak, C-452/16 PPU, EU:C:2016:858, point 35).

125

À cet égard, il importe que les juges se trouvent à l’abri d’interventions ou de pressions extérieures susceptibles de mettre en péril leur indépendance. Les règles mentionnées au point 123 du présent arrêt doivent, en particulier, permettre d’exclure non seulement toute influence directe, sous forme d’instructions, mais également les formes d’influence plus indirecte susceptibles d’orienter les décisions des juges concernés [voir, en ce sens, arrêt du 24 juin 2019, Commission/Pologne (Indépendance de la Cour suprême), C-619/18, EU:C:2019:531, point 112 et jurisprudence citée].

126

Cette interprétation de l’article 47 de la Charte est confortée par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative à l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH selon laquelle cette disposition exige que les tribunaux soient indépendants tant des parties que de l’exécutif et du législateur (Cour EDH, 18 mai 1999, Ninn-Hansen c. Danemark, CE:ECHR:1999:0518DEC002897295, p. 19 et jurisprudence citée).

127

Aux termes d’une jurisprudence constante de cette même Cour, pour établir si un tribunal est « indépendant », au sens dudit article 6, paragraphe 1, il faut prendre en compte, notamment, le mode de désignation et la durée du mandat de ses membres, l’existence d’une protection contre les pressions extérieures et le point de savoir si l’organe concerné présente une apparence d’indépendance (Cour EDH, 6 novembre 2018, Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portugal, CE:ECHR:2018:1106JUD005539113, § 144 et jurisprudence citée), étant précisé, à ce dernier égard, qu’est en cause la confiance même que tout tribunal doit inspirer aux justiciables dans une société démocratique (voir, en ce sens, Cour EDH, 21 juin 2011, Fruni c. Slovaquie, CE:ECHR:2011:0621JUD000801407, § 141).

128

Quant à la condition d’« impartialité », au sens de ce même article 6, paragraphe 1, elle peut, aux termes d’une jurisprudence également constante de la Cour européenne des droits de l’homme, s’apprécier de diverses manières, à savoir, selon une démarche subjective, en tenant compte de la conviction personnelle et du comportement du juge, c’est-à-dire en recherchant si celui-ci a fait preuve de parti pris ou de préjugé personnel dans le cas d’espèce, ainsi que selon une démarche objective consistant à déterminer si le tribunal offrait, notamment à travers sa composition, des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à son impartialité. Pour ce qui est de l’appréciation objective, elle consiste à se demander si, indépendamment de la conduite personnelle du juge, certains faits vérifiables autorisent à suspecter l’impartialité de ce dernier. En la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance. Il y va, à nouveau, de la confiance que les tribunaux d’une société démocratique se doivent d’inspirer aux justiciables, à commencer par les parties à la procédure (voir, notamment, Cour EDH, 6 mai 2003, Kleyn et autres c. Pays-Bas, CE:ECHR:2003:0506JUD003934398, § 191 et jurisprudence citée, ainsi que 6 novembre 2018, Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portugal, CE:ECHR:2018:1106JUD005539113, § 145, 147 et 149 ainsi que jurisprudence citée).

129

Ainsi que la Cour européenne des droits de l’homme l’a itérativement souligné, ces notions d’indépendance et d’impartialité objective sont étroitement liées, ce qui l’amène généralement à les examiner ensemble (voir, notamment, Cour EDH, 6 mai 2003, Kleyn et autres c. Pays-Bas, CE:ECHR:2003:0506JUD003934398, § 192 et jurisprudence citée, ainsi que 6 novembre 2018, Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portugal, CE:ECHR:2018:1106JUD005539113, § 150 et jurisprudence citée). Aux termes de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, pour se prononcer sur l’existence de raisons de redouter que ces exigences d’indépendance ou d’impartialité objective ne soient pas remplies dans une affaire donnée, le point de vue d’une partie entre en ligne de compte, mais ne joue pas un rôle décisif. L’élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions en cause peuvent être considérées comme objectivement justifiées (voir, notamment, Cour EDH, 6 mai 2003, Kleyn et autres c. Pays-Bas, CE:ECHR:2003:0506JUD003934398, § 193 et 194 ainsi que jurisprudence citée, et 6 novembre 2018, Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portugal, CE:ECHR:2018:1106JUD005539113, § 147 et 152 ainsi que jurisprudence citée).

130

En cette matière, la Cour européenne des droits de l’homme souligne itérativement que, si le principe de séparation du pouvoir exécutif et de l’autorité judiciaire tend à acquérir une importance croissante dans sa jurisprudence, ni l’article 6 ni aucune autre disposition de la CEDH n’impose aux États un modèle constitutionnel donné réglant d’une manière ou d’une autre les rapports et l’interaction entre les différents pouvoirs étatiques, ni n’oblige ces États à se conformer à telle ou telle notion constitutionnelle théorique concernant les limites admissibles à une telle interaction. La question est toujours de savoir si, dans une affaire donnée, les exigences de la CEDH ont été respectées (voir, notamment, Cour EDH, 6 mai 2003, Kleyn et autres c. Pays-Bas, CE:ECHR:2003:0506JUD003934398, § 193 et jurisprudence citée ; 9 novembre 2006, Sacilor Lormines c. France, CE:ECHR:2006:1109JUD006541101, § 59, ainsi que 18 octobre 2018, Thiam c. France, CE:ECHR:2018:1018JUD008001812, § 62 et jurisprudence citée).

131

En l’occurrence, les doutes exprimés par la juridiction de renvoi portent en substance sur le point de savoir si, eu égard aux règles nationales relatives à la création d’une instance spécifique, telle que la chambre disciplinaire, et afférentes, notamment, aux compétences attribuées à celle-ci, à sa composition et aux conditions et modalités ayant présidé à la nomination des juges appelés à y siéger, ainsi qu’au contexte dans lequel sont intervenues lesdites création et nominations, une telle instance et les membres qui la composent satisfont aux exigences d’indépendance et d’impartialité auxquelles doit satisfaire une juridiction en vertu de l’article 47 de la Charte lorsqu’elle est appelée à se prononcer sur un litige dans lequel un justiciable se prévaut, comme en l’occurrence, d’une violation du droit de l’Union à son égard.

132

C’est à la juridiction de renvoi qu’il appartiendra, en dernière analyse, de se prononcer à ce sujet après avoir procédé aux appréciations requises à cette fin. Il importe, en effet, de rappeler que l’article 267 TFUE habilite la Cour non pas à appliquer les règles du droit de l’Union à une espèce déterminée, mais seulement à se prononcer sur l’interprétation des traités et des actes pris par les institutions de l’Union. Conformément à une jurisprudence constante, la Cour peut cependant, dans le cadre de la coopération judiciaire instaurée à cet article, à partir des éléments du dossier, fournir à la juridiction nationale les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui pourraient lui être utiles dans l’appréciation des effets de telle ou telle disposition de celui-ci (arrêt du 16 juillet 2015, CHEZ Razpredelenie Bulgaria, C-83/14, EU:C:2015:480, point 71 et jurisprudence citée).

133

À cet égard, et en ce qui concerne les conditions mêmes dans lesquelles sont intervenues les nominations des membres de la chambre disciplinaire, il convient de préciser d’emblée que le seul fait que ceux-ci soient nommés par le président de la République n’est pas de nature à créer une dépendance de ces derniers à son égard ni à engendrer des doutes quant à leur impartialité, si, une fois nommés, les intéressés ne sont soumis à aucune pression et ne reçoivent pas d’instructions dans l’exercice de leurs fonctions (voir, en ce sens, arrêt du 31 janvier 2013, D. et A., C-175/11, EU:C:2013:45, point 99, ainsi que Cour EDH, 28 juin 1984, Campbell et Fell c. Royaume-Uni, CE:ECHR:1984:0628JUD000781977, § 79 ; 2 juin 2005, Zolotas c. Grèce, CE:ECHR:2005:0602JUD003824002 § 24 et 25 ; 9 novembre 2006, Sacilor Lormines c. France, CE:ECHR:2006:1109JUD006541101, § 67, ainsi que 18 octobre 2018, Thiam c. France, CE:ECHR:2018:1018JUD008001812, § 80 et jurisprudence citée).

134

Toutefois, il demeure nécessaire de s’assurer que les conditions de fond et les modalités procédurales présidant à l’adoption des décisions de nomination soient telles qu’elles ne puissent pas faire naître, dans l’esprit des justiciables, des doutes légitimes quant à l’imperméabilité des juges concernés à l’égard d’éléments extérieurs et à leur neutralité par rapport aux intérêts qui s’affrontent, une fois les intéressés nommés [voir, par analogie, arrêt du 24 juin 2019, Commission/Pologne (Indépendance de la Cour suprême), C-619/18, EU:C:2019:531, point 111].

135

À cette fin, il importe notamment que lesdites conditions et modalités soient conçues de manière à satisfaire aux exigences rappelées au point 125 du présent arrêt.

136

En l’occurrence, il convient de relever que l’article 30 de la nouvelle loi sur la Cour suprême énonce l’ensemble des conditions devant être remplies par une personne pour que celle-ci puisse être nommée membre de cette juridiction. Par ailleurs, en vertu de l’article 179 de la Constitution et de l’article 29 de la nouvelle loi sur la Cour suprême, les juges de la chambre disciplinaire sont, à l’instar des juges appelés à siéger dans les autres chambres de ladite juridiction, nommés par le président de la République sur proposition de la KRS, à savoir l’organe investi par l’article 186 de la Constitution de la mission de gardien de l’indépendance des juridictions et des juges.

137

Or, l’intervention d’un tel organe, dans le contexte d’un processus de nomination des juges, peut, en principe, assurément être de nature à contribuer à une objectivation de ce processus [voir, par analogie, arrêt du 24 juin 2019, Commission/Pologne (Indépendance de la Cour suprême), C-619/18, EU:C:2019:531, point 115 ; voir également, en ce sens, Cour EDH, 18 octobre 2018, Thiam c. France, CE:ECHR:2018:1018JUD008001812, § 81 et 82]. En particulier, le fait de soumettre la possibilité même pour le président de la République de procéder à la nomination d’un juge au Sąd Najwyższy (Cour suprême) à l’existence d’une proposition en ce sens émanant de la KRS est susceptible d’encadrer objectivement la marge de manœuvre dont dispose le président de la République dans l’exercice de la compétence qui lui est ainsi conférée.

138

Il n’en va, toutefois, de la sorte qu’à la condition, notamment, que ledit organe soit lui-même suffisamment indépendant des pouvoirs législatif et exécutif et de l’autorité à laquelle il est appelé à soumettre une telle proposition de nomination [voir, par analogie, arrêt du 24 juin 2019, Commission/Pologne (Indépendance de la Cour suprême), C-619/18, EU:C:2019:531, point 116].

139

En effet, le degré d’indépendance dont jouit la KRS à l’égard des pouvoirs législatif et exécutif dans l’exercice des tâches qui lui sont ainsi imparties par la législation nationale, en qualité d’organe investi, par l’article 186 de la Constitution, de la mission de gardien de l’indépendance des juridictions et des juges, peut revêtir une pertinence lorsqu’il s’agit d’apprécier si les juges qu’elle sélectionne seront en mesure de satisfaire aux exigences d’indépendance et d’impartialité découlant de l’article 47 de la Charte.

140

C’est à la juridiction de renvoi qu’il appartiendra de vérifier si la KRS offre ou non des garanties suffisantes d’indépendance à l’égard des pouvoirs législatif et exécutif, en tenant compte de l’ensemble des éléments pertinents tant factuels que juridiques et ayant trait à la fois aux conditions dans lesquelles les membres dudit organe ont été désignés et à la manière dont celui-ci remplit concrètement son rôle.

141

La juridiction de renvoi mentionne une série d’éléments qui, selon elle, sont de nature à faire douter de l’indépendance de la KRS.

142

À cet égard, si l’un ou l’autre des éléments ainsi mis en exergue par ladite juridiction peut n’être pas critiquable en soi et relever, en ce cas, de la compétence des États membres et des choix effectués par ceux-ci, leur combinaison, ajoutée aux circonstances dans lesquelles ces choix ont été opérés, peut, en revanche, conduire à douter de l’indépendance d’un organe appelé à participer à la procédure de nomination de juges, alors même que, lorsque lesdits éléments sont envisagés séparément, une telle conclusion ne s’imposerait pas.

143

Sous cette réserve, parmi les éléments mentionnés par la juridiction de renvoi, peuvent se révéler pertinentes aux fins d’une telle appréciation d’ensemble les circonstances suivantes : premièrement, la circonstance que la KRS nouvellement composée a été mise en place moyennant un raccourcissement du mandat de quatre ans en cours des membres qui composaient jusqu’alors cette instance, deuxièmement, la circonstance que, alors que les quinze membres de la KRS élus parmi les juges l’étaient, auparavant, par leurs pairs magistrats, ils le sont désormais par une branche du pouvoir législatif parmi des candidats pouvant être présentés notamment par des groupes de deux mille citoyens ou de vingt-cinq juges, une telle réforme conduisant à des nominations portant le nombre de membres de la KRS directement issus des pouvoirs politiques ou élus par ceux-ci à vingt-trois sur les vingt-cinq membres que compte cet organe, ainsi que, troisièmement, l’existence éventuelle d’irrégularités qui auraient pu entacher le processus de nomination de certains membres de la KRS dans sa nouvelle composition, évoquées par la juridiction de renvoi et qu’il lui appartiendra, le cas échéant, de vérifier.

144

Aux fins de ladite appréciation d’ensemble, la juridiction de renvoi est également fondée à tenir compte de la manière dont ledit organe s’acquitte de sa mission constitutionnelle de gardien de l’indépendance des juridictions et des juges et dont il exerce ses diverses compétences, en particulier s’il le fait d’une manière susceptible de jeter le doute sur son indépendance à l’égard des pouvoirs législatif et exécutif.

145

Par ailleurs, et eu égard au fait que, ainsi qu’il ressort du dossier dont dispose la Cour, les décisions du président de la République portant nomination de juges au Sąd Najwyższy (Cour suprême) ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un contrôle juridictionnel, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si la manière dont est définie, à l’article 44, paragraphes 1 et 1 bis, de la loi sur la KRS, la portée du recours qui peut être dirigé contre une résolution de la KRS comprenant ses décisions quant à la présentation d’une proposition de nomination au poste de juge à cette juridiction permet d’assurer un contrôle juridictionnel effectif à l’égard de telles résolutions, portant, à tout le moins, sur la vérification de l’absence d’excès ou de détournement de pouvoir, d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation (voir, en ce sens, Cour EDH, 18 octobre 2018, Thiam c. France, CE:ECHR:2018:1018JUD008001812, § 25 et 81).

146

Indépendamment de cet examen afférent aux conditions dans lesquelles ont ainsi été nommés les nouveaux juges de la chambre disciplinaire et au rôle joué par la KRS à cet égard, la juridiction de renvoi pourra, aux fins de vérifier si cette instance juridictionnelle et les membres qui la composent satisfont aux exigences d’indépendance et d’impartialité découlant de l’article 47 de la Charte, également être amenée à prendre en compte divers autres éléments caractérisant plus directement ladite instance.

147

Il en va ainsi, premièrement, de la circonstance mise en exergue par la juridiction de renvoi, selon laquelle une telle instance s’est vu confier spécifiquement, en vertu de l’article 27, paragraphe 1, de la nouvelle loi sur la Cour suprême, une compétence exclusive pour connaître des affaires en matière de droit du travail et des assurances sociales et de mise à la retraite concernant les juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême), qui relevaient jusqu’alors de la compétence des juridictions ordinaires.

148

Si une telle circonstance n’est pas déterminante en tant que telle, il importe toutefois de rappeler, s’agissant, en particulier, des litiges afférents à la mise à la retraite des juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême) tels que ceux au principal, que leur attribution à la chambre disciplinaire est intervenue parallèlement à l’adoption, fortement contestée, de dispositions de la nouvelle loi sur la Cour suprême ayant prévu un abaissement de l’âge du départ à la retraite des juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême) et l’application de cette mesure aux juges de cette juridiction en exercice, et ayant conféré au président de la République le pouvoir discrétionnaire de prolonger l’exercice de fonctions judiciaires actives par les juges de ladite juridiction, au-delà de l’âge du départ à la retraite nouvellement fixé.

149

Or, il y a lieu de rappeler, à cet égard, que, dans son arrêt du 24 juin 2019, Commission/Pologne (Indépendance de la Cour suprême) (C-619/18, EU:C:2019:531), la Cour a constaté que, en raison de l’adoption desdites mesures, la République de Pologne avait porté atteinte à l’inamovibilité et à l’indépendance des juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême) et manqué à ses obligations au titre de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE.

150

Deuxièmement, doit être également soulignée, dans un tel contexte, la circonstance, également mise en exergue par la juridiction de renvoi, selon laquelle, en vertu de l’article 131 de la nouvelle loi sur la Cour suprême, la chambre disciplinaire doit être composée uniquement de juges nouvellement nommés, à l’exclusion, par conséquent, des juges qui étaient déjà en exercice au sein du Sąd Najwyższy (Cour suprême).

151

Troisièmement, il convient de relever que, bien qu’instituée en tant que chambre du Sąd Najwyższy (Cour suprême), la chambre disciplinaire paraît, à la différence des autres chambres composant cette juridiction, et ainsi qu’il ressort notamment de l’article 20 de la nouvelle loi sur la Cour suprême, jouir d’un degré d’autonomie particulièrement poussé au sein de ladite juridiction.

152

Si chacune des diverses circonstances mises en exergue aux points 147 à 151 du présent arrêt ne sont certes pas de nature, à elles seules et lorsqu’elles sont considérées isolément, à conduire à une mise en doute de l’indépendance d’une instance telle que la chambre disciplinaire, il pourrait, en revanche, en aller différemment du fait de leur combinaison, et ce d’autant plus encore si l’examen susmentionné en ce qui concerne la KRS devait révéler un manque d’indépendance de cette dernière à l’égard des pouvoirs législatif et exécutif.

153

Ainsi, la juridiction de renvoi sera-t-elle appelée à apprécier, tout en tenant compte, le cas échéant, des motifs ou des objectifs spécifiques qui seraient allégués devant elle pour tenter de justifier certaines des mesures concernées, si la combinaison des éléments mentionnés aux points 143 à 151 du présent arrêt et de toutes autres circonstances pertinentes dûment établies dont elle viendrait à avoir connaissance est de nature à engendrer des doutes légitimes, dans l’esprit des justiciables, quant à l’imperméabilité de la chambre disciplinaire à l’égard d’éléments extérieurs, et, en particulier, d’influences directes ou indirectes des pouvoirs législatif et exécutif, et quant à sa neutralité par rapport aux intérêts qui s’affrontent et, ainsi, est susceptible de conduire à une absence d’apparence d’indépendance ou d’impartialité de ladite instance qui soit propre à porter atteinte à la confiance que la justice doit inspirer auxdits justiciables dans une société démocratique.

154

Si ladite juridiction parvenait à la conclusion que tel est le cas, il s’ensuivrait qu’une telle instance ne satisferait pas aux exigences découlant de l’article 47 de la Charte et de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2000/78, faute de constituer un tribunal indépendant et impartial, au sens de la première de ces dispositions.

155

En pareille hypothèse, la juridiction de renvoi souhaite également savoir si le principe de primauté du droit de l’Union lui impose d’écarter les dispositions nationales réservant la compétence juridictionnelle pour connaître des litiges au principal à ladite instance.

156

Afin de répondre à cette question, il convient de rappeler que le droit de l’Union se caractérise par le fait qu’il est issu d’une source autonome, constituée par les traités, par sa primauté par rapport aux droits des États membres ainsi que par l’effet direct de toute une série de dispositions applicables à leurs ressortissants et à eux-mêmes. Ces caractéristiques essentielles du droit de l’Union ont donné lieu à un réseau structuré de principes, de règles et de relations juridiques mutuellement interdépendantes liant, réciproquement, l’Union elle-même et ses États membres ainsi que ceux-ci entre eux [avis 1/17 (Accord ECG UE-Canada), du 30 avril 2019, EU:C:2019:341, point 109 et jurisprudence citée].

157

Le principe de primauté du droit de l’Union consacre la prééminence du droit de l’Union sur le droit des États membres (arrêt du 24 juin 2019, Popławski, C-573/17, EU:C:2019:530, point 53 et jurisprudence citée).

158

Ce principe impose, dès lors, à toutes les instances des États membres de donner leur plein effet aux différentes normes de l’Union, le droit des États membres ne pouvant affecter l’effet reconnu à ces différentes normes sur le territoire desdits États (arrêt du 24 juin 2019, Popławski, C-573/17, EU:C:2019:530, point 54 et jurisprudence citée).

159

À cet égard, il y a lieu, notamment, de rappeler que le principe d’interprétation conforme du droit interne, en vertu duquel la juridiction nationale est tenue de donner au droit interne, dans toute la mesure du possible, une interprétation conforme aux exigences du droit de l’Union, est inhérent au système des traités, en ce qu’il permet à la juridiction nationale d’assurer, dans le cadre de ses compétences, la pleine efficacité du droit de l’Union lorsqu’elle tranche le litige dont elle est saisie (arrêt du 24 juin 2019, Popławski, C-573/17, EU:C:2019:530, point 55 et jurisprudence citée).

160

C’est également en vertu du principe de primauté que, dans l’hypothèse où il lui est impossible de procéder à une interprétation de la réglementation nationale conforme aux exigences du droit de l’Union, le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit de l’Union a l’obligation d’assurer le plein effet de celles-ci en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci par voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel (arrêt du 24 juin 2019, Popławski, C-573/17, EU:C:2019:530, point 58 et jurisprudence citée).

161

À cet égard, tout juge national, saisi dans le cadre de sa compétence, a, en tant qu’organe d’un État membre, plus précisément l’obligation de laisser inappliquée toute disposition nationale contraire à une disposition de droit de l’Union qui est d’effet direct dans le litige dont il est saisi (arrêt du 24 juin 2019, Popławski, C-573/17, EU:C:2019:530, point 61 et jurisprudence citée).

162

S’agissant de l’article 47 de la Charte, il ressort de la jurisprudence de la Cour que ladite disposition se suffit à elle-même et ne doit pas être précisée par des dispositions du droit de l’Union ou du droit national pour conférer aux particuliers un droit invocable en tant que tel (arrêts du 17 avril 2018, Egenberger, C-414/16, EU:C:2018:257, point 78, et du 29 juillet 2019, Torubarov, C-556/17, EU:C:2019:626, point 56).

163

Il en va de même de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2000/78, dès lors que, ainsi qu’il a été rappelé au point 80 du présent arrêt, en disposant que les États membres veillent à ce que toute personne qui s’estime lésée par le non-respect, à son égard, du principe de l’égalité de traitement visé par cette directive puisse faire valoir ses droits, ladite disposition réaffirme expressément le droit à un recours effectif dans le domaine considéré. En effet, en mettant en œuvre la directive 2000/78, les États membres sont tenus de respecter l’article 47 de la Charte et les caractéristiques du recours prévu à l’article 9, paragraphe 1, de ladite directive doivent ainsi être déterminées en conformité avec ledit article 47 (voir, par analogie, arrêt du 29 juillet 2019, Torubarov, C-556/17, EU:C:2019:626, points 55 et 56).

164

Partant, dans l’hypothèse visée au point 160 du présent arrêt, la juridiction nationale est tenue d’assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant, pour les justiciables, de l’article 47 de la Charte et de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2000/78, et de garantir le plein effet de ces articles en laissant au besoin inappliquée toute disposition nationale contraire (voir, en ce sens, arrêt du 17 avril 2018, Egenberger, C-414/16, EU:C:2018:257, point 79).

165

Or, une disposition nationale qui conférerait une compétence exclusive pour connaître d’un litige dans lequel un justiciable allègue, comme en l’occurrence, une violation de droits découlant de règles du droit de l’Union à une instance déterminée ne satisfaisant pas aux exigences d’indépendance et d’impartialité découlant de l’article 47 de la Charte priverait l’intéressé de tout recours effectif, au sens de cet article et de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2000/78, et méconnaîtrait le contenu essentiel du droit à un recours effectif consacré par l’article 47 de la Charte (voir, par analogie, arrêt du 29 juillet 2019, Torubarov, C-556/17, EU:C:2019:626, point 72).

166

Il s’ensuit que, lorsqu’il apparaît qu’une disposition nationale réserve la compétence pour connaître d’un litige tel que ceux au principal à une instance ne répondant pas aux exigences d’indépendance ou d’impartialité requises en vertu du droit de l’Union, en particulier, de l’article 47 de la Charte, une autre instance saisie d’un tel litige a l’obligation, en vue de garantir une protection juridictionnelle effective, au sens dudit article 47, et conformément au principe de coopération loyale consacré à l’article 4, paragraphe 3, TUE, de laisser inappliquée cette disposition nationale, de manière à ce que ce litige puisse être tranché par une juridiction répondant à ces mêmes exigences et qui serait compétente dans le domaine concerné si ladite disposition n’y faisait pas obstacle, à savoir, en règle générale, la juridiction qui était compétente, conformément à la législation en vigueur, avant qu’intervienne la modification législative ayant attribué cette compétence à l’instance ne satisfaisant pas auxdites exigences (voir, par analogie, arrêts du 22 mai 2003, Connect Austria, C-462/99, EU:C:2003:297, point 42, ainsi que du 2 juin 2005, Koppensteiner, C-15/04, EU:C:2005:345, points 32 à 39).

167

S’agissant, par ailleurs, des articles 2 et 19 TUE, dispositions sur lesquelles portent également les questions adressées à la Cour par la juridiction de renvoi, il y a lieu de rappeler que l’article 19 TUE, qui concrétise la valeur de l’État de droit affirmée à l’article 2 TUE, confie aux juridictions nationales et à la Cour la charge de garantir la pleine application du droit de l’Union dans l’ensemble des États membres ainsi que la protection juridictionnelle que les justiciables tirent de ce droit [arrêt du 24 juin 2019, Commission/Pologne (Indépendance de la Cour suprême), C-619/18, EU:C:2019:531, point 47 et jurisprudence citée].

168

Or, le principe de protection juridictionnelle effective des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union, auquel se réfère l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, constitue un principe général du droit de l’Union qui est à présent affirmé à l’article 47 de la Charte, de telle sorte que la première de ces dispositions impose à tous les États membres d’établir les voies de recours nécessaires pour assurer, dans les domaines couverts par le droit de l’Union, une protection juridictionnelle effective, au sens notamment de la seconde desdites dispositions [voir, en ce sens, arrêt du 24 juin 2019, Commission/Pologne (Indépendance de la Cour suprême), C-619/18, EU:C:2019:531, points 49 et 54 ainsi que jurisprudence citée].

169

Dans ces conditions, un examen séparé des articles 2 et 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, qui ne pourrait que corroborer la conclusion déjà énoncée aux points 153 et 154 du présent arrêt, n’apparaît pas nécessaire aux fins de répondre aux interrogations de la juridiction de renvoi et de la solution des litiges dont celle-ci est saisie.

170

Enfin, il n’y a, en l’occurrence, pas davantage lieu pour la Cour d’interpréter l’article 267 TFUE également mentionné par la juridiction de renvoi dans ses questions. Dans sa décision de renvoi, cette juridiction n’a, en effet, fourni aucune explication quant aux raisons pour lesquelles une interprétation de cet article pourrait se révéler pertinente aux fins de la solution des questions qu’elle est appelée à trancher dans les litiges au principal. En outre, et en tout état de cause, il apparaît que l’interprétation de l’article 47 de la Charte et de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2000/78 à laquelle il a été procédé aux points 114 à 154 du présent arrêt suffit à apporter une réponse propre à éclairer ladite juridiction dans la perspective des décisions qu’elle est appelée à prendre dans lesdits litiges.

171

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux deuxième et troisième questions posées dans les affaires C-624/18 et C-625/18 de la manière suivante :

L’article 47 de la Charte et l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2000/78 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que des litiges concernant l’application du droit de l’Union puissent relever de la compétence exclusive d’une instance ne constituant pas un tribunal indépendant et impartial, au sens de la première de ces dispositions. Tel est le cas lorsque les conditions objectives dans lesquelles a été créée l’instance concernée et les caractéristiques de celle-ci ainsi que la manière dont ses membres ont été nommés sont de nature à engendrer des doutes légitimes, dans l’esprit des justiciables, quant à l’imperméabilité de cette instance à l’égard d’éléments extérieurs, en particulier, d’influences directes ou indirectes des pouvoirs législatif et exécutif, et à sa neutralité par rapport aux intérêts qui s’affrontent et, ainsi, sont susceptibles de conduire à une absence d’apparence d’indépendance ou d’impartialité de ladite instance qui soit propre à porter atteinte à la confiance que la justice doit inspirer auxdites justiciables dans une société démocratique. Il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer, en tenant compte de tous les éléments pertinents dont elle dispose, si tel est le cas en ce qui concerne une instance telle que la chambre disciplinaire du Sąd Najwyższy (Cour suprême).

En pareille hypothèse, le principe de primauté du droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il impose à la juridiction de renvoi de laisser inappliquée la disposition du droit national réservant la compétence pour connaître des litiges au principal à ladite instance, de manière à ce que ceux-ci puissent être examinés par une juridiction répondant aux exigences d’indépendance et d’impartialité susmentionnées et qui serait compétente dans le domaine concerné si ladite disposition n’y faisait pas obstacle.

Sur les dépens

172

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit :

1)

Il n’y a plus lieu de répondre aux questions posées par l’Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (chambre du travail et des assurances sociales) du Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne) dans l’affaire C-585/18, ni à la première question posée par cette même juridiction dans les affaires C-624/18 et C-625/18.

2)

Les deuxième et troisième questions posées par ladite juridiction dans les affaires C-624/18 et C-625/18 appellent la réponse suivante :

L’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que des litiges concernant l’application du droit de l’Union puissent relever de la compétence exclusive d’une instance ne constituant pas un tribunal indépendant et impartial, au sens de la première de ces dispositions. Tel est le cas lorsque les conditions objectives dans lesquelles a été créée l’instance concernée et les caractéristiques de celle-ci ainsi que la manière dont ses membres ont été nommés sont de nature à engendrer des doutes légitimes, dans l’esprit des justiciables, quant à l’imperméabilité de cette instance à l’égard d’éléments extérieurs, en particulier, d’influences directes ou indirectes des pouvoirs législatif et exécutif, et à sa neutralité par rapport aux intérêts qui s’affrontent et, ainsi, sont susceptibles de conduire à une absence d’apparence d’indépendance ou d’impartialité de ladite instance qui soit propre à porter atteinte à la confiance que la justice doit inspirer auxdits justiciables dans une société démocratique. Il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer, en tenant compte de tous les éléments pertinents dont elle dispose, si tel est le cas en ce qui concerne une instance telle que la chambre disciplinaire du Sąd Najwyższy (Cour suprême).

En pareille hypothèse, le principe de primauté du droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il impose à la juridiction de renvoi de laisser inappliquée la disposition du droit national réservant la compétence pour connaître des litiges au principal à ladite instance, de manière à ce que ceux-ci puissent être examinés par une juridiction répondant aux exigences d’indépendance et d’impartialité susmentionnées et qui serait compétente dans le domaine concerné si ladite disposition n’y faisait pas obstacle.

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : le polonais.

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CJUE, n° C-585/18, Arrêt de la Cour, A. K. contre Krajowa Rada Sądownictwa et CP et DO contre Sąd Najwyższy, 19 novembre 2019