CJUE, n° C-520/18, Demande (JO) de la Cour, 2 août 2018

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Sur la décision

Texte intégral

12.11.2018

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 408/39


Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour constitutionnelle (Belgique) le 2 août 2018 — Ordre des barreaux francophones et germanophone, Académie Fiscale ASBL, UA, Liga voor Mensenrechten ASBL, Ligue des Droits de l’Homme ASBL, VZ, WY, XX / Conseil des ministres

(Affaire C-520/18)

(2018/C 408/52)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour constitutionnelle

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Ordre des barreaux francophones et germanophone, Académie Fiscale ASBL, UA, Liga voor Mensenrechten ASBL, Ligue des Droits de l’Homme ASBL, VZ, WY, XX

Partie défenderesse: Conseil des ministres

Autre partie: Child Focus

Questions préjudicielles

1)

L’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE (1), lu en combinaison avec le droit à la sécurité, garanti par l’article 6 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et le droit au respect des données personnelles, tel que garanti par les articles 7, 8 et 52, § 1er, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale telle que celle en cause, qui prévoit une obligation générale pour les opérateurs et fournisseurs de services de communications électroniques de conserver les données de trafic et de localisation au sens de la directive 2002/58/CE, générées ou traitées par eux dans le cadre de la fourniture de ces services, réglementation nationale qui n’a pas seulement pour objectif la recherche, la détection et la poursuite de faits de criminalité grave, mais également la garantie de la sécurité nationale, de la défense du territoire et de la sécurité publique, la recherche, la détection et la poursuite d’autres faits que ceux de criminalité grave ou la prévention d’un usage interdit des systèmes de communication électronique, ou la réalisation d’un autre objectif identifié par l’article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 (2) et qui est en outre sujette à des garanties précisées dans cette réglementation sur le plan de la conservation des données et de l’accès à celles-ci?

2)

L’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE, combiné avec les articles 4, 7, 8, 11 et 52, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale telle celle en cause, qui prévoit une obligation générale pour les opérateurs et fournisseurs de services de communications électroniques de conserver les données de trafic et de localisation au sens de la directive 2002/58/CE, générées ou traitées par eux dans le cadre de la fourniture de ces services, si cette réglementation a notamment pour objet de réaliser les obligations positives incombant à l’autorité en vertu des articles 4 et 8 de la Charte, consistant à prévoir un cadre légal qui permette une enquête pénale effective et une répression effective de l’abus sexuel des mineurs et qui permette effectivement d’identifier l’auteur du délit, même lorsqu’il est fait usage de moyens de communications électroniques?

3)

Si, sur la base des réponses données à la première ou à la deuxième question préjudicielle, la Cour constitutionnelle devait arriver à la conclusion que la loi attaquée méconnaît une ou plusieurs des obligations découlant des dispositions mentionnées dans ces questions, pourrait-elle maintenir provisoirement les effets de la loi du 29 mai 2016 relative à la collecte et à la conservation des données dans le secteur des communications électroniques afin d’éviter une insécurité juridique et de permettre que les données collectées et conservées précédemment puissent encore être utilisées pour les objectifs visés par la loi?


(1) Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201, p. 37).

(2) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CEE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119, p. 1).


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