Résumé de la juridiction
Dans cette affaire, le requérant, un ressortissant sri lankais impliqué dans le recrutement forcé de mineurs pour le compte d’une organisation combattante, soutenait que la clause d’exclusion de l’article 1F b) de la convention de Genève ne lui était pas applicable car ces agissements, relativement anciens, étaient prescrits au regard du droit pénal français. La Cour ayant estimé n’y avoir pas lieu de transmettre cette question pour avis au Conseil d’Etat, elle juge que la nécessité d’apprécier la gravité du crime susceptible d’entrainer l’application de la clause d’exclusion à la lumière des principes du droit pénal interne, en particulier quant à la peine encourue, n’implique pas que les règles de prescription prévues par le droit pénal français seraient directement applicables pour la mise en œuvre de cette clause d’exclusion. Cette solution est principalement fondée sur la décision n° 2003-485 DC du Conseil constitutionnel et l’arrêt de la CJUE Shajin Ahmed du 13 septembre 2018 et rejoint . celle exprimée par le Conseil d’Etat qui a jugé que la CNDA « n’est pas liée dans son appréciation par la qualification donnée aux faits par les dispositions pénales de droit français » s’agissant de l’application de l’article L.712 -2 b) du CESEDA (CE 13 novembre 2020 M. V. n° 428582 B). Sur le fond, la décision a confirmé l’exclusion opposée par l’OFPRA à la demande d’asile sur le terrain de l’article 1er F a) de la convention de Genève, le recrutement forcé de mineurs de quinze ans dans des unités combattantes répondant à la qualification de crime de guerre, et sur celui de l’article 1erF b), s’agissant des mineurs de quinze à dix-huit ans (CNDA 27 janvier 2021 M. M. 19030210 C+).
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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 27 janv. 2021, n° 19030210 C |
|---|---|
| Numéro : | 19030210 C |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 19030210
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. M.
___________
La Cour nationale du droit d’asile Mme Manokha
Présidente
___________ (2ème section, 3ème chambre)
Audience du 20 octobre 2020 Lecture du 27 janvier 2021 ___________
C+ 095-04 095-04-01-01-02-02 095-04-01-01-02-03
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 6 juillet 2019, M. M., représenté par Me Pafundi, demande à la Cour d’annuler la décision du 24 avril 2019 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) l’a exclu du bénéfice de la protection internationale au titre des dispositions de l’article L. 711-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de lui reconnaître la qualité de réfugié.
M. M., qui se déclare ressortissant de la République démocratique socialiste du Sri Lanka, né le 16 février 1978, soutient que :
- il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des autorités srilankaises, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de ses activités pour le compte du mouvement des Tigres libérateurs de l’Eelam tamoul (LTTE), sans pouvoir se prévaloir de la protection effective des autorités ;
- il ne s’est pas rendu coupable d’un agissement susceptible de relever des stipulations de l’article 1er, F, a) de la Convention de Genève ;
- les agissements susceptibles de relever des stipulations de l’article 1er, F, b) sont prescrits en droit pénal français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2020, l’OFPRA conclut au rejet du recours. Il soutient que l’intéressé doit être exclu du bénéfice du statut de réfugié en
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application conjointe des articles 1er, F, a) et 1er, F, b) de la Convention de Genève en raison d’un faisceau d’indices concordants permettant d’avoir des raisons sérieuses de penser que l’intéressé s’est rendu coupable d’un crime grave de droit commun en participant à l’enrôlement forcé de mineurs dans les rangs du LTTE, ainsi que d’un crime de guerre s’agissant des mineurs de moins de quinze ans. Aucune considération n’est en l’espèce de nature à justifier la non-application de la clause d’exclusion.
Par un mémoire, enregistré le 30 mars 2020, le requérant demande que la Cour sursoie à statuer et saisisse pour avis du Conseil d’Etat sur le fondement de l’article L. 733-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la question suivante : « Le crime grave de droit commun, au sens de l’article I, F, b) de la Convention de Genève de 1951, est-il soumis aux règles de la prescription du droit pénal français ? »
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 20 juin 2019 accordant à M. M. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le Protocole additionnel II aux conventions de Genève du 12 août 1949 ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Coussement-Testefort, rapporteure ;
- les explications de M. M., entendu en tamoul et assisté de Mme Mathivannan, interprète assermentée ;
- et les observations de Me Anglade, se substituant à Me Pafundi ;
- et les observations du représentant du directeur général de l’OFPRA, représenté par M. Riche.
Considérant ce qui suit :
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Sur la saisine du Conseil d’Etat pour avis :
1. Aux termes de l’article L. 733-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Avant de statuer sur un recours soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, la Cour nationale du droit d’asile peut, par une décision qui n’est susceptible d’aucun recours, transmettre le dossier de l’affaire au Conseil d’Etat qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu’à l’avis du Conseil d’Etat ou, à défaut, jusqu’à l’expiration de ce délai ».
2. M. M. demande à la Cour de saisir pour avis le Conseil d’Etat de la question de l’application des règles de prescription prévues par le droit pénal français s’agissant des crimes graves de droit commun au sens de l’article 1, F, b) de la Convention de Genève de 1951.
3. Cependant, en tout état de cause, cette question ne se pose pas dans de nombreux litiges. Dès lors, les conclusions tendant à la transmission de cette question au Conseil d’Etat doivent être rejetées.
Sur les craintes en cas de retour :
4. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
5. M. M., de nationalité srilankaise, né le 16 février 1978 au Sri Lanka, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions du fait des autorités srilankaises, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de ses activités pour le compte du mouvement des Tigres libérateurs de l’Eelam tamoul (LTTE) sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités. Il fait valoir qu’il est d’ethnie tamoule, originaire de Kopay, issu d’une famille soutenant activement les LTTE. Son père a soutenu les LTTE dès sa création et son engagement s’est intensifié lors de l’occupation de la force d’interposition indienne. Son frère aîné, Godwinraja, était un combattant et l’intéressé, lui-même, a soutenu ce mouvement sur la péninsule de Jaffna avant d’être déplacé dans la région du Vanni en 1996. Employé au sein d’une fabrique de crèmes glacées des LTTE sous la direction de Pottu Aman, il a participé à des campagnes de recrutement auprès des écoliers de ses lieux de résidence, tant à Jaffna que dans la région du Vanni de 1995 à 1998. En 2002, à l’occasion du cessez-le-feu, il a regagné la péninsule où il a maintenu ses activités avec la branche politique. Menacé par les ennemis des LTTE, il est revenu dans la zone contrôlée par le mouvement, en octobre 2005. En septembre 2006, à la demande du colonel Bhanu, un proche de la famille et cadre des LTTE, sa famille, ainsi qu’un membre des LTTE se faisant passer pour son frère, se sont rendus en Inde afin de mettre en place un réseau d’approvisionnement en marchandises interdites, telles que des médicaments et des batteries, à destination des LTTE. Après un séjour dans deux camps de réfugiés srilankais, ils se sont installés à Chennai où il a travaillé dans une épicerie montée par son père ainsi que comme chauffeur. En juillet 2007, il a épousé la fille de son propriétaire, de nationalité indienne. Le 18 mai 2009, son père est décédé d’une crise
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cardiaque à l’hôpital de Chennai après avoir été arrêté par les services de renseignement indiens de la « Q Branch ». En septembre 2010, l’intéressé, muni d’un laissez-passer, est revenu au Sri Lanka avec sa mère et ses frères et sœurs, mais il a été arrêté à Kopay deux jours après son arrivée, par des agents en civil alertés par des villageois. Il a été détenu et maltraité afin de révéler les caches d’armes et de valeurs des LTTE. En décembre 2010, alors que les militaires l’avaient emmené charger du sable à Nagarkovil, il est parvenu à s’enfuir. Avec l’aide d’un tiers, il a gagné Mannar puis l’Inde où il a séjourné sous couvert de son précédent enregistrement. Engagé dans des activités politiques en faveur du parti séparatiste tamoul de M. Seeman et devenant son chauffeur, il a été interrogé et menacé par les autorités indiennes à plusieurs reprises, entre 2014 et 2016. S’étant vu confisquer sa pièce d’identité et ayant été enjoint à quitter l’Inde, il est parti avec sa famille le 28 mai 2016. Il est arrivé de manière irrégulière en France le même jour, accompagné de son épouse et de leurs deux enfants mineurs, un troisième enfant étant né en France. Il a retrouvé en France une sœur déboutée du droit d’asile, ainsi qu’un frère ayant obtenu le statut de réfugié devant la Cour le 23 décembre 2014. Son autre frère et une autre sœur séjournent actuellement au Royaume- Uni.
6. Il résulte de l’instruction et notamment des deux entretiens tenus devant l’OFPRA, que les déclarations de l’intéressé se sont avérées circonstanciées et personnalisées sur tous les points abordés et que ses propos précis ont confirmé l’implication de sa famille au sein du
LTTE et sa proximité avec des personnalités dirigeantes. Son parcours géographique a été établi ainsi que son arrestation à Kopay et les mauvais traitements subis en détention en 2010. Or, en dépit d’une brève amélioration de la situation de l’Etat de droit, des droits de l’homme et des libertés fondamentales au Sri Lanka après l’élection en janvier 2015 du président Maithripala Sirisena, la communauté tamoule a continué d’être victime de nombreuses persécutions. Dans son rapport sur le Sri Lanka daté de 2017/2018, l’organisation Amnesty International avait relevé que « Des Tamouls soupçonnés d’être liés aux LTTE étaient toujours détenus par les autorités au titre de la PTA [Loi relative à la prévention du terrorisme], qui autorise la détention administrative prolongée et fait reposer la charge de la preuve sur les prisonniers qui affirment avoir subi des actes de torture ou d’autres mauvais traitements » puis que « en mars, le bilan du Sri Lanka en matière de droits humains a été passé en revue dans le cadre de l’Examen périodique universel des Nations unies. La Commission des droits humains du Sri Lanka a indiqué qu’elle avait continué de recueillir des informations sur de nombreux cas de violences infligées à des détenus, notamment des actes de torture et d’autres mauvais traitements, décrits comme 'systématiques’ et infligés dans tout le pays, principalement par la police ». Si la crise politique au Sri Lanka consécutive à la nomination, fin octobre 2018, de l’ancien président, Mahinda Rajapakse, au poste de premier ministre, avait déjà rendu incertaine la poursuite du processus de réconciliation, les résultats des élections présidentielles du 16 novembre 2019, qui ont vu le clan Rajapakse de nouveau accéder au pouvoir, ont marqué un retour en arrière par rapport aux faibles progrès observés sur le plan de la réconciliation. Le rapport « Country of origin report » du Département d’Etat des Etats-Unis de mars 2020 signale ainsi des cas d’exécutions illégales, de tortures et de détentions arbitraires par des entités gouvernementales notamment contre des personnes suspectées d’avoir appartenu aux LTTE. Alors qu’en mars 2020, le président Gotabaya Rajapaksa, qui ne disposait pas de la majorité, avait décidé de dissoudre le Parlement et que les élections fixées initialement le 25 avril avaient été repoussées au 5 août en raison de l’épidémie due au coronavirus, le gouvernement a géré le pays sans contrôle parlementaire durant près de cinq mois. Selon un article du 29 mai 2020, « Sri Lanka’s Other COVID-19 Crisis: Is Parliamentary Democracy at Risk ? » publié sur le site de l’organisation non gouvernementale (ONG) International Crisis Group, la prise de
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contrôle des principales institutions démocratiques et d’agences civiles par le clan Rajapakse et l’armée srilankaise illustre les tendances autoritaires du gouvernement et ses écarts croissants vis-à-vis de l’État de droit. La large victoire aux élections législatives du 5 août 2020 a permis aux frères Rajapakse, selon un article du journal Le Monde du 7 août 2020, de renforcer « leur mainmise sur le Sri Lanka ». M. M. craint donc avec raison, au sens de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève, d’être persécuté en cas de retour dans son pays d’origine en raison de ses opinions politiques.
Sur l’application des clauses d’exclusion
7. Aux termes de l’article 1er, F de la convention de Genève auquel renvoie l’article L. 711-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les dispositions de cette convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : (…) a) qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou crime contre l’humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes ; b) qu’elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être admises comme réfugiées. »
8. Aux termes du second alinéa de l’article L. 711-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « la même section F s’applique également aux personnes qui sont les instigatrices ou les complices des crimes ou des agissements mentionnés à ladite section ou qui y sont personnellement impliquées ».
9. Il résulte des stipulations de l’article 1er, F de la convention de Genève que l’exclusion du statut de réfugié prévue par le a) et le b) de cet article est subordonnée à l’existence de raisons sérieuses de penser qu’une part de responsabilité pour les crimes qu’il mentionne peut être imputée personnellement au demandeur d’asile. Si cette responsabilité ne peut être déduite de seuls éléments contextuels, elle n’implique pas que soient établis des faits précis caractérisant l’implication de l’intéressé dans ces crimes. Aussi, l’application de ces stipulations n’exige pas l’existence d’une preuve ou d’une conviction au-delà de tout doute raisonnable.
En ce qui concerne l’application de la clause d’exclusion prévue au a) de l’article 1er, F :
10. Aux termes de l’article 4, §3, c) du Protocole additionnel II aux conventions de Genève du 12 août 1949, les enfants de moins de quinze ans ne doivent pas être recrutés dans les forces ou groupes armés, ni autorisés à prendre part aux hostilités. À cet égard, l’article 8 du statut de Rome de 1998 sur la Cour Pénale Internationale qualifie de crime de guerre la conscription d’enfants de moins de quinze ans dans les conflits internes et internationaux.
11. Il résulte de l’instruction et des déclarations, tant devant l’OFPRA qu’à l’audience devant la Cour, que M. M. a participé, de manière directe, au recrutement de jeunes gens qui sortaient des écoles ou se trouvaient dans des lieux publics tels que les marchés ou les bibliothèques, en se présentant à eux dans un uniforme militaire et en accompagnant d’autres recruteurs qui exposaient les raisons de s’engager dans la lutte armée par l’exaltation de l’action de combattants érigés en héros et par la dénonciation des exactions dont le peuple tamoul pouvait être victime. Ces descriptions sont corroborées par l’article « LTTE Child Combatants » publié par Rohan Gunaratna dans la revue Courtesy of Janes Intelligence en
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juillet 1998, selon lequel des membres des LTTE, formés à l’endoctrinement, se rendaient régulièrement dans des écoles et signifiaient leur besoin de nouvelles recrues en faisant visionner des films aux jeunes gens. Ils recrutaient ainsi parfois à main levée en ne laissant pas de place pour l’hésitation, les conduisant alors directement au camp d’entraînement. Interrogé à l’audience, le requérant a confirmé que les enfants étaient emmenés sitôt qu’ils étaient convaincus et qu’en cas de désaccord des parents, seul l’avis de l’enfant était pris en compte. L’article précité couvre exactement la période au cours de laquelle M. M. a effectué des recrutements et montre que le mouvement LTTE a eu recours aux femmes et aux enfants des deux sexes dès 1987. Il indique notamment que, de fin 1995 à août 1996, les LTTE ont recruté et entraîné au moins deux mille tamouls parmi les six cent mille qui ont quitté la péninsule et parmi eux environ mille enfants de douze à seize ans qui ont été dispersés dans les différentes unités de combat. Il précise que les familles étaient menacées de perdre leurs propriétés ou de subir des violences physiques si elles s’opposaient à l’engagement de leurs enfants pour la cause tamoule. Selon l’ONG britannique Coalition to stop the use of child soldiers, dans son rapport publié en avril 2010 (page 3) et intitulé : « Sri Lanka: Report to the
Committee on the Rights of the Child on the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict », les trois-quarts des effectifs des combattants du LTTE dans les années 1990 avaient moins de dix-huit ans et soixante pour cent des combattants du LTTE tués entre 1995 et 1998 étaient des enfants des deux sexes, âgés de moins de dix-huit ans, la plupart ayant entre dix et seize ans. Ce taux résulte des annonces des LTTE eux-mêmes, mais il est admis par les services secrets srilankais et corroboré par Dushy Ranatunge, chercheur srilankais cité par Rohan Gunaratna, spécialiste du terrorisme international, dans l’ouvrage précité « LTTE Child Combatants ». De surcroît, les rapports de l’ONG Human Rights Watch, « Sri Lanka : Tamil Tigers Forcibly Recruit Child Soldiers », de novembre 2004 et « Living in Fear. Child Soldiers and the Tamil
Tigers in Sri Lanka », de novembre 2006, font également état de ce que de nombreux mineurs ont été recrutés par les tigres tamouls, au départ dans la « Baby Brigade » puis dans une formation d’élite, la « Leopard Brigade ». Or, ceux-ci ont été très souvent victimes dans les combats où ils étaient exposés en première ligne mais également envoyés dans des villages pour tuer massivement des populations sans défense à titre d’entrainement militaire.
12. S’agissant des agissements du requérant, M. M. a lui-même précisé, tant devant l’Office que devant la Cour, avoir paradé en uniforme militaire pour inciter les jeunes à s’engager pour la cause tamoule au cours de la période 1995-1998. Ses déclarations concernant ces recrutements, qui ont eu lieu à la fois dans la péninsule de Jaffna et dans le Vanni, ont été fluctuantes. Il a d’abord exposé à de nombreuses reprises au cours de ses deux entretiens devant l’OFPRA qu’il était en tenue militaire et portait des armes. Il a d’ailleurs spontanément donné les références des armes communément proposées aux jeunes recrues. Il
a également déclaré que lorsque les écoliers étaient intéressés par le recrutement, il procédait à un « lavage de cerveau » et, interrogé sur les modalités de cette étape, il a indiqué qu’il utilisait l’incitation à soutenir les combattants, la valorisation individuelle et sociale à se consacrer à la cause, la mise en évidence de la souffrance infligée par l’armée srilankaise et les risques de soumission totale du peuple tamoul par les cinghalais, conformément à ce qui est décrit dans la documentation disponible. Si, devant la Cour, il a démenti avoir porté les armes et nié avoir pris la parole pour persuader les jeunes gens, il avait expliqué devant l’OFPRA avoir été choisi pour le recrutement parce qu’il était en mesure de bien parler de la guerre. De la même façon, en contradiction manifeste avec ses déclarations devant l’OFPRA, il a refusé de reconnaître devant la Cour que son père et son frère étaient des combattants.
Interrogé par deux fois sur son lieu de séjour entre 1998 et 2006, il a affirmé être resté dans le Vanni alors que dans son récit initial et dans les réponses lors des entretiens à l’OFPRA, il a
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expliqué être revenu dans la péninsule pendant le cessez-le-feu. La plupart des informations données devant la Cour a eu pour effet de minorer ou de contredire les faits tels qu’ils ont été relatés dans le récit initial ou lors des entretiens devant l’OFPRA, ce qui démontre un manque de coopération et rend peu crédible l’expression de quelques regrets devant la Cour. En effet, rien ne permet de considérer qu’il se soit désolidarisé de l’engagement qu’il a eu sans discontinuer, dans des contextes différents, de 1995 à 2016. À cet égard, il a d’ailleurs fait part de sa difficulté à accepter la défaite des LTTE lors de son entretien devant l’OFPRA, indiquant que ce qui lui faisait déplorer le décès probable de tous ces jeunes gens enrôlés était le fait que leur sacrifice ait été vain. À plusieurs reprises, il a expliqué durant cet entretien que si les familles de Kopay l’avaient dénoncé aux autorités en 2010 en raison de son rôle dans le recrutement des enfants, cela tenait uniquement à l’échec de l’ambition des LTTE. Or, contrairement à cette conviction, qui témoigne de son engagement personnel, encore patent, pour la cause, le fait qu’il ait été ainsi livré, par les familles des victimes, aux autorités sri- lankaises, témoigne clairement que son rôle de recruteur s’est effectué contre la volonté des parents. S’il a prétendu s’être contenté de suivre son père et n’avoir pas lui-même été membre des LTTE ou n’avoir pas vraiment compris ce qui se jouait lorsqu’il paradait avec des armes en raison de son jeune âge, cela est contredit par de nombreuses autres déclarations devant l’OFPRA au cours desquelles il a expliqué la stratégie de recrutement, s’est exprimé à la première personne du singulier ou du pluriel pour décrire, non seulement le recrutement mais aussi la formation des recrues, détaillant par exemple que les enfants du Vanni, qui étaient plus fragiles parce que la région était pauvre, étaient bien nourris lors des entrainements et se rétablissaient. Bien qu’il ait indiqué devant l’OFPRA avoir recruté uniquement des mineurs de quinze ans et plus, invité à préciser lors de l’audience si l’âge des enfants faisait l’objet d’une vérification, il a confirmé que tel n’était pas le cas et a indiqué avoir recruté notamment en classe 10 de l’école secondaire, ce qui correspond aux âges de quatorze et quinze ans. Dans ces conditions, eu égard à la documentation disponible sur l’enrôlement forcé d’enfants au sein du LTTE, faisant état du recrutement fréquent de mineurs de moins de quinze ans, et aux propos tenus par M. M. durant l’audience, il existe des raisons sérieuses de penser qu’il a participé personnellement au recrutement de mineurs de moins de 15 ans entre 1995 et 1998 et s’est ainsi rendu coupable d’un crime de guerre au sens du a) de l’article 1er, F, de la convention de Genève.
En ce qui concerne l’application de la clause d’exclusion prévue au b) de l’article 1er, F :
13. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit, dans un arrêt Shajin Ahmed du 13 septembre 2018, affaire C-369/17, point 55, rendu en matière de protection subsidiaire, que « même si le critère de la peine encourue en application de la législation pénale de l’État membre concerné revêt une importance particulière pour apprécier la gravité du crime justifiant l’exclusion de la protection subsidiaire au titre de l’article 17, paragraphe 1, sous b), de la directive 2011/95, l’autorité compétente de l’État membre concerné ne peut se prévaloir de la cause d’exclusion prévue à cette disposition qu’après avoir procédé, pour chaque cas individuel, à une évaluation des faits précis dont elle a connaissance en vue de déterminer s’il existe des raisons sérieuses de penser que les actes commis par l’intéressé, qui remplit par ailleurs les critères pour obtenir le statut demandé, relèvent de cette cause d’exclusion ».
14. L’analyse juridique élaborée par des juges de l’asile des Etats membres sous l’égide du Bureau européen d’appui en matière d’asile (BEAMA) du mois de janvier 2016, intitulé « Exclusion : articles 12 et 17 de la directive Qualification (2011/95/UE) », à laquelle
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se réfère la CJUE dans son arrêt précité du 13 septembre 2018, recommande, au point 2.2.3 relatif à l’article 12, paragraphe 2, point b) de la directive 2011/95/UE de tenir compte des éléments suivants: i) les actes concernés constituent effectivement un crime, ii) le crime est effectivement grave, iii) les actes ont un caractère « de droit commun » et iv) les éléments géographique et temporel sont réunis, à savoir que le crime doit effectivement avoir été commis en dehors du pays de refuge avant l’admission de la personne comme réfugié dans ce pays. Selon la note d’information du Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR) sur l’application des clauses d’exclusion de l’article 1F de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés de 2003, la qualification de « crime grave de droit commun » se justifie par la motivation, le contexte, les méthodes et la proportionnalité d’un crime par rapport à ses objectifs.
15. Si, dans sa décision n° 2003-485 DC du 4 décembre 2003, rendue en matière protection subsidiaire, le Conseil constitutionnel a considéré que la gravité du crime susceptible d’exclure une personne du bénéfice de ce droit doit être appréciée à la lumière des principes du droit pénal français et qu’il revient à l’Office puis au juge d’apprécier si les faits en cause, notamment par leur nature, les conditions dans lesquelles ils ont été commis et la gravité des dommages causés aux victimes, constituent un « crime grave de droit commun », eu égard à la finalité de cette clause d’exclusion, qui a été instituée à la fois dans le but d’exclure du statut de réfugié les personnes jugées indignes de la protection qui s’y attache et d’éviter que l’octroi de ce statut permette à des auteurs de certains crimes graves d’échapper à une responsabilité pénale, ainsi que l’a rappelé la CJUE dans son arrêt de grande chambre du 9 novembre 2010, B. et D, C-57/09 et C-101/09 (point 104), et alors que le juge de l’asile ne statue pas en matière pénale, il ne saurait être déduit de la décision n° 2003-485 DC que les règles de prescription prévues par le droit pénal français seraient directement applicables pour la mise en œuvre de la clause d’exclusion en cause.
16. En l’espèce, l’article 461-7 du Code pénal français punit de vingt ans de réclusion criminelle la conscription ou l’enrôlement de mineurs dans les groupes armés. En outre, l’article 4 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés adopté par l’Organisation des Nations-Unies le 25 mai 2000 par la résolution A/RES/54/263, interdit d’enrôler ou d’utiliser dans les hostilités des personnes âgées de moins de dix-huit ans. Selon les principes de Paris (UNICEF, United Nations International Children’s Emergency Fund [Fonds des Nations unies pour l’enfance] Principes de Paris, Principes directeurs relatifs aux enfants associés aux forces armées ou au groupes armés, 28 février 2007), la notion d’enfant « associé à une force armée ou à un groupe armé » désigne un enfant recruté ou employé par une force ou un groupe armé, quelle que soit la fonction qu’il y exerce. Si le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, autorise les Etats à relever l’âge de conscription volontaire aux personnes âgées de moins de dix-huit ans dans les forces armées, sans que ces recrues ne prennent une part active à l’hostilité, tel n’est pas le cas des groupes armés non étatiques pour lesquels l’article 4 dudit protocole interdit tout recrutement des personnes âgées de moins de dix-huit ans. Ainsi, le recrutement de mineurs de quinze à dix-huit ans, même dans un but politique, constitue une violation disproportionnée des droits de l’enfant au regard de cet objectif poursuivi et doit être de ce fait regardé comme un « crime grave de droit commun » au sens du b) de l’article 1er, F, de la convention de Genève.
17. Il résulte de l’instruction et notamment des propos tenus par M. M. devant l’OFPRA que celui-ci a admis avoir participé directement et personnellement au recrutement
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de mineurs de quinze ans et plus dans les conditions rappelées au point 12 de la présente décision. Si une partie ces faits ont été commis alors que l’intéressé était lui-même encore mineur, il a poursuivi ses agissements une fois devenu majeur. Invité lors de l’audience devant la Cour à préciser s’il avait été contraint à ces actions par son environnement familial et notamment par son père, il a indiqué que tel n’était pas le cas et que, s’il avait refusé, son père lui aurait permis de poursuivre ses études. En outre, ainsi qu’il a été dit, devant l’OFPRA, il a justifié ces recrutements par le but poursuivi, ce qui traduit son adhésion à ces pratiques dans le contexte dans lequel elles ont eu lieu, sans distanciation, et ce, malgré l’écoulement du temps depuis ces recrutements. Dans ces conditions, M. M. doit être regardé comme s’étant rendu coupable d’un crime grave de droit commun au sens du b) de l’article 1er, F de la convention de Genève, sans que la circonstance que les faits se soient déroulés il y a plus de vingt ans ne soit de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
18. Il résulte de tout ce qui précède qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’en participant personnellement et directement à l’enrôlement de mineurs au sein du LTTE au cours de la période 1995-1998, M. M. s’est rendu coupable d’un crime de guerre et d’un crime grave de droit commun. Il doit, pour ce motif, être exclu du bénéfice de la Convention de Genève par application des articles 1er F, a) et b) de cette convention. Dès lors, le recours de M. M. doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : Le recours de M. M. est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. M. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 20 octobre 2020 à laquelle siégeaient :
- Mme Manokha, présidente ;
- M. Charruau, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. Le Madec, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 27 janvier 2021.
La présidente : Le chef de chambre :
B. Manokha F. Depoulon
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n° 19030210
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-
Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles
Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
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