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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 5 oct. 2021, n° 20036194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20036194 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 20036194
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme X Y
___________
La Cour nationale du droit d’asile Mme Z
Présidente
___________ (2ème section, 4ème chambre)
Audience du 14 septembre 2021 Lecture du 5 octobre 2021 ___________
Vu la procédure suivante :
Par un recours et deux mémoires enregistrés le 9 septembre et le 20 octobre 2020, et le 6 janvier 2021, Mme X Y, représentée par Me Luneau, demande à la Cour d’annuler la décision du 24 mars 2020 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Mme Y, qui se déclare de nationalité nigériane, née le […], soutient qu’elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave, d’une part, du fait de son ancienne proxénète, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de son appartenance au groupe social des femmes nigérianes contraintes par un réseau transnational de traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle, parvenues à s’en extraire ou ayant entamé des démarches en ce sens et, d’autre part, du fait de son beau-père, en raison du viol que ce dernier lui a infligé, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 13 août 2020 accordant à Mme Y le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 septembre 2021 :
- le rapport de Mme Gouëllo, rapporteure ;
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- les explications de Mme Y, entendue en langue anglaise et assistée de M. Giorgis, interprète assermenté ;
- et les observations de Me Luneau.
Une note en délibéré, enregistrée le 16 septembre 2021, a été produite par Me Luneau.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. La traite est le fait de recruter, de transporter et d’héberger des personnes à des fins d’exploitation de leur corps ou de leur force de travail, en usant sur les victimes de maltraitances physiques et psychologiques ou d’autres formes de contrainte, de l’enlèvement, de l’enfermement, de la tromperie, de l’abus d’autorité ou de l’exploitation d’une situation de vulnérabilité. La traite des êtres humains constitue ainsi une atteinte grave aux droits fondamentaux de la personne qualifiée de crime au regard du droit national et international et la traite des femmes organisée par un réseau criminel transnational à des fins d’exploitation sexuelle constitue une persécution.
3. Un groupe social est, au sens de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève, constitué de personnes partageant un caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur conscience auxquels il ne peut leur être demandé de renoncer, et une identité propre perçue comme étant différente par la société environnante ou par les institutions.
4. Il résulte des informations générales librement accessibles au public, et en particulier du rapport intitulé Nigéria. Traite des femmes à des fins sexuelles que le Bureau européen d’appui pour l’asile (EASO) a publié en octobre 2015 ainsi que du rapport de mission OFPRA-CNDA au Nigéria de décembre 2016, que la traite transnationale aux fins de prostitution, si elle s’est principalement implantée et développée dans l’État d’Edo, concerne aujourd’hui l’ensemble du territoire nigérian. Les jeunes femmes recrutées dans le sud du pays, à majorité chrétienne sont, pour la plupart, exploitées en Europe tandis que les victimes originaires du nord, à dominante musulmane, sont prioritairement destinées aux États du Golfe persique. Ces femmes soit ont été approchées par des trafiquants, parfois membres de leur entourage ou de leur propre famille, soit se sont spontanément présentées à eux, dans l’espoir de gagner un pays développé et de s’y voir offrir un emploi rémunérateur. En Europe, ces recrutements sont souvent commandités par d’anciennes prostituées nigérianes, communément appelées « madams », qui exploitent des groupes de dix à quinze prostituées. Les femmes enrôlées n’ont pas toujours conscience, avant leur arrivée dans le pays de destination, de l’activité à laquelle elles ont vocation à être soumises par ces réseaux ni de la durée de leur engagement auprès de leurs proxénètes. Elles sont donc victimes, dans nombre de cas, d’une tromperie assortie d’une contrainte physique et/ou psychologique. Pour obtenir plus aisément l’assujettissement des femmes originaires de l’État d’Edo, qui constituent leurs cibles privilégiées, les trafiquants peuvent les soumettre à un rituel sorcier, dit « juju », célébré par
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des prêtres animistes dévoués, en particulier, à la déesse AA et censé les lier magiquement à leurs proxénètes. Certaines victimes chrétiennes de ces traites, si elles n’ajoutent aucune foi à de tels rituels, peuvent aussi bien être amenées à prêter serment sur la Bible dans des églises évangéliques.
5. Ensuite et selon les mêmes sources, la perception sociale de ces femmes dans le sud du pays varie selon les conditions dans lesquelles ces dernières y retournent. Si la prostitution est, par tradition, condamnée au Nigéria et si les femmes qui s’y livrent sont susceptibles d’être ostracisées, le développement de l’activité des réseaux et les ressources économiques générées par la traite ont profondément modifié l’attitude de la société vis-à-vis de ce phénomène. Ainsi il ressort du rapport précité de l’EASO que « dans l’État d’Edo et, en particulier, à […] City, la prostitution à l’étranger s’est normalisée, parce qu’elle a été décrite comme prestigieuse et comme une manière de gagner des devises fortes, qui représente beaucoup d’argent ». La tolérance de la société se révèle d’autant plus présente dans l’État d’Edo que la prostitution, qui est vécue comme un sacrifice consenti au bien-être de la famille, y est nettement répandue, en particulier dans la ville de […] City, sa capitale, dont provient ou par laquelle est passée la très grande majorité des Nigérianes exploitées en Europe. Le cas échéant, le consentement, voire la complicité des familles dans la mise en œuvre de la traite explique que, lorsque ces femmes rentrent désargentées, elles sont regardées comme ayant échoué à contribuer au bien- être de la famille et s’exposent de ce fait à la stigmatisation et à l’ostracisme. Elles pourront, notamment, être reprises par leur réseau et renvoyées en Europe avec le consentement de leur famille et, si elles refusent de repartir, elles risquent d’être privées du soutien de leurs proches. Il est à craindre, ce faisant, qu’elles soient confrontées à de grandes difficultés pour se réinsérer et qu’elles deviennent les proies de violences en raison de l’opulence que la rumeur tend à prêter aux femmes ayant séjourné en Europe.
6. De plus, les femmes revenues au Nigéria sans s’être acquittées de la dette contractée auprès du réseau qui les a recrutées peuvent être victimes de représailles, a fortiori dans le cas où elles ont dénoncé le réseau aux autorités. Leurs familles préféreront, en général, rembourser les dettes souscrites plutôt que de saisir la police ou la justice, d’autant que les trafiquants sont susceptibles, par corruption, de gagner la faveur des autorités nigérianes. Dans l’État d’Edo, ces familles peuvent, en outre, faire l’objet de pressions de la part des prêtres qui, à travers le rituel « juju », ont scellé l’accord entre les victimes de la traite et leur proxénète, les temples dédiés à la divinité AA exerçant une justice traditionnelle qui inspire la crainte parmi la population locale.
7. Enfin, la République fédérale du Nigéria a adopté, en 2003, une loi intitulée Trafficking in Persons (Prohibition) Law – Enforcement And Administration Act, aux termes de laquelle une personne convaincue d’avoir prêté son concours à la traite d’êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle encourt une peine minimale de cinq ans d’emprisonnement assortie d’une amende d’un million de nairas. L’État d’Edo a lui-même introduit, en 2000, la notion de traite des êtres humains dans son Code pénal et les autorités fédérales nigérianes ont par ailleurs créé, en 2003, l’Agence nationale pour l’interdiction de la traite des êtres humains (NAPTIP), chargée de la prévention, de l’information du public, de la poursuite judiciaire des trafiquants et de la protection des victimes de la traite. Prenant acte du travail accompli par la NAPTIP, depuis sa création, auprès de quelque trois mille victimes de la traite ainsi que des nombreuses procédures judiciaires diligentées contre des trafiquants et des condamnations obtenues en justice, le Département d’État américain, dans son rapport 2016 Trafficking in Persons Report
– […], daté de juin 2016, estime cependant que le Nigéria ne satisfait pas encore aux standards minimaux en la matière, bien que les autorités du pays « réalisent des efforts
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significatifs pour y parvenir ». De fait, la NAPTIP manque de moyens pour accueillir et protéger durablement les victimes de la traite transnationale à des fins de prostitution rentrées au Nigéria et pour poursuivre systématiquement les trafiquants. Dans ces circonstances, une éventuelle réinstallation dans une autre région du Nigéria apparaît conditionnée à l’existence d’une aide économique et d’un soutien social. Cette réinstallation accroît la vulnérabilité des victimes de la traite, ce d’autant plus lorsque celles-ci sont jeunes, n’ont pas été éduquées et n’ont pas une grande expérience professionnelle. La durée du séjour en dehors du Nigéria est un facteur influant sur la capacité des personnes concernées à s’appuyer sur le réseau social indispensable à une vie normale.
8. Il résulte de ces éléments d’information qu’une victime de la traite qui serait parvenue à s’extraire du réseau s’expose à un risque sérieux de marginalisation y compris vis- à-vis de sa propre famille, voire à une menace d’être à nouveau victime de traite. Ainsi, les femmes nigérianes qui tentent d’échapper à un réseau transnational de traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle partagent une histoire vécue et un statut de victime qui présentent des caractéristiques communes, constantes et spécifiques. Par suite, les femmes nigérianes contraintes à des fins d’exploitation sexuelle, par un réseau transnational de traite des êtres humains, parvenues à s’en extraire ou ayant entamé des démarches en ce sens, constituent un certain groupe social au sens de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève.
9. Mme Y, de nationalité nigériane, née le […] au […], originaire de […] City, d’ethnie bini et de confession chrétienne, soutient, d’une part, qu’elle craint d’être persécutée, en cas de retour dans son pays d’origine, par son ancienne proxénète, en raison de son appartenance au groupe social des femmes nigérianes contraintes par un réseau transnational de traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle, parvenues à s’en extraire ou ayant entamé des démarches en ce sens. Elle soutient, d’autre part, qu’elle risque d’être exposée à des atteintes graves, du fait de son beau-père, sur le territoire nigérian, sans pouvoir se prévaloir de la protection effective des autorités. Elle fait valoir qu’elle avait l’habitude de vendre des produits alimentaires au marché avec sa mère, en parallèle de sa scolarité. A sa majorité, une cliente surnommée « Mama One », lui a proposé à plusieurs reprises de la faire voyager en Europe, ce qu’elle a systématiquement refusé. Le 5 mai 2016, elle a été violée par son beau-père, lequel l’avait également régulièrement maltraitée durant son enfance. Elle a immédiatement alerté sa mère qui a refusé de porter plainte, contre l’avis de sa grand-mère, et elle est partie vivre chez cette dernière. Lorsqu’elle a craint d’être tombée enceinte quelques semaines plus tard, elle s’est rendue chez une amie afin qu’elle l’aide à avorter. Par la suite, elle a à nouveau rencontré sa cliente du marché qui, informée des sévices dont elle avait fait l’objet de la part de son beau-père, a renouvelé son offre de la faire voyager en Europe, ce qu’elle a finalement accepté, sur la promesse d’une vie meilleure, dans l’espoir de rencontrer son père résidant en Europe, et de peur d’être à nouveau agressée par son beau-père. Elle a dû prêter serment en présence de sa grand-mère et a juré de rembourser une somme de 25 000 euros relative à ses frais de voyage. Sa souteneuse l’a confiée à un passeur avec qui elle a quitté le Nigéria le 13 juin 2016. Après avoir traversé le Niger et être arrivée en Libye le 28 juin 2016, elle a rejoint l’Italie le 7 novembre 2016, d’où sa souteneuse a ensuite organisé son transfert pour la France avec l’aide de passeurs. A son arrivée à Lyon le 12 décembre 2016, elle a rejoint une femme qui était en communication étroite avec sa souteneuse et chez laquelle elle s’est installée. Elle a été contrainte de se prostituer dès le lendemain pour rembourser sa dette, sous la surveillance de cette femme, qui l’a régulièrement battue. A la suite de la déclaration de l’Oba de […] City en mars 2018, elle a fui avec une autre prostituée pour s’installer en collocation à […]. Elle a, dès lors, cessé de payer sa dette, malgré les pressions exercées sur sa grand-mère par sa souteneuse au Nigéria en représailles de sa fuite, et la menace proférée par
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cette dernière de s’en prendre à sa vie en cas de retour au Nigéria. Elle a continué à travailler dans la rue pour son propre compte pendant environ quatre mois, avant de trouver d’autres emplois au noir, et n’a pas été importunée par les membres du réseau. En 2019, elle s’est mise en couple avec un homme camerounais reconnu réfugié, avec qui elle a eu une fille. Depuis le 23 juillet 2020, elle bénéficie d’un accompagnement social personnalisé. Le 19 octobre 2020, elle a été prise en charge dans le cadre d’un plan de logement d’urgence pour les femmes enceintes de plus de six mois et réside actuellement dans une chambre d’hôtel financée pour partie par la Maison de la Métropole pour les Solidarités. Après avoir rencontré des difficultés pour être entendue par les services de police, elle a adressé une plainte à Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon au mois de novembre 2020.
10. En premier lieu, les pièces du dossier et les déclarations consistantes et cohérentes de Mme Y permettent de tenir pour établi qu’elle a été enrôlée contre son gré dans un réseau de prostitution. La requérante a livré un récit clair et précis des conditions dans lesquelles elle a été approchée par une cliente qui lui a proposé de rejoindre l’Europe puis des raisons pour lesquelles elle a finalement accepté. Elle a ainsi indiqué avoir été leurrée au regard de promesses non tenues, acceptant de se rendre en Europe dans l’espoir de mener une vie meilleure, alors qu’elle avait été violée par son beau-père et stigmatisée en conséquence par sa communauté, sans que ce dernier ne soit inquiété. De plus, ses déclarations étayées et personnalisées, tant sur le contexte dans lequel elle a été soumise à un rituel « juju » contractualisant son entrée dans le réseau de traite, que sur les modalités de son voyage jusqu’en France, sont apparues crédibles. De même, les circonstances dans lesquelles elle a appris le motif réel de sa venue, ainsi que ses conditions d’exploitation afin de rembourser la somme d’argent exigée par sa souteneuse au Nigéria, ont fait l’objet d’explications personnalisées et constantes, permettant d’établir que Mme Y a été victime d’un réseau transnational de traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle sur le territoire français. Par ailleurs, elle a clarifié devant la Cour les modalités et circonstances de sa fuite du domicile de l’intermédiaire de sa proxénète, utilement appuyées par un témoignage daté du 19 octobre 2020 de la compatriote avec laquelle elle s’est échappée et reconnue réfugiée par une décision de la Cour le 14 juin 2018 (recours n° 18004053). Bien que les circonstances exactes par lesquelles elle a définitivement et immédiatement rompu tout lien avec sa souteneuse et le réseau qui l’a exploitée, à la faveur d’une intense vague d’arrestations menée par la police française selon ses dires, sont restées superficielles lors de l’audience, la requérante a été capable d’évoquer le raisonnement l’ayant conduit à cette décision. Ses allégations sont confortées par l’attestation adressée le 20 octobre 2020 par l’association Cabiria, qui confirme ne plus la voir lors de leurs rondes depuis le mois de mars 2018 et l’avoir accompagnée dans sa tentative, restée vaine, de porter plainte auprès de la police, ainsi que par la lettre datée du 16 novembre 2020 à l’attention de Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, et ce, malgré les pressions exercées sur sa grand-mère. A cet égard, elle a utilement développé lors de l’audience les rapports qu’elle a entretenus avec cette dernière, avant et après son départ du Nigéria, permettant de mieux comprendre son choix et de conclure à sa fermeté. La production devant la Cour de l’attestation de l’association Cabiria précitée, l’accompagnant depuis le mois de janvier 2017 dans ses démarches sociales et de santé, complétée par une attestation de suivi social datée du 22 octobre 2020, est, en outre, venu conforter ses déclarations sur ses conditions de vie et de subsistance, mises en œuvre à compter de sa fuite et actuelles. Dès lors, il est établi que Mme Y est parvenue à s’extraire du réseau transnational de traite des êtres humains qui l’a contrainte à des fins d’exploitation sexuelle.
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11. En second lieu, les persécutions antérieures qu’elle a subies constituent un indice sérieux qu’elle risque de subir personnellement à nouveau des persécutions. Elle a ainsi pu faire état de façon suffisamment consistante de menaces proférées au Nigéria par les proches de sa proxénète sur sa grand-mère, laquelle avait participé à la cérémonie « juju ». La persistance du risque auquel Mme Y demeure actuellement exposée en cas de retour au Nigéria pour être parvenue à s’extraire en France d’un réseau de traite à des fins d’exploitation sexuelle et faute pour la requérante de pouvoir espérer une protection effective de la part des autorités de son pays ni d’avoir accès à une protection sur une partie du territoire nigérian, permettent de la regarder comme craignant avec raison, au de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève, d’être persécutée en cas de retour dans son pays en raison de son appartenance au groupe social des femmes nigérianes contraintes par un réseau transnational de traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle, parvenues à s’en extraire ou ayant entamé des démarches en ce sens.
12. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il ne soit nécessaire de considérer ses craintes éprouvées vis-à-vis de son beau-père incestueux que Mme Y est fondée à se prévaloir de la qualité de réfugiée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 24 mars 2020 est annulée.
Article 2 : La qualité de réfugiée est reconnue à Mme X Y.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X Y et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 14 septembre 2021 à laquelle siégeaient :
- Mme Z, présidente ;
- Mme AB, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- Mme AC, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 5 octobre 2021.
La présidente : Le chef de chambre :
F. Z G. Cambrezy
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La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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