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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 31 mai 2022, n° 21058503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21058503 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
N° 21058503 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. C D E F AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. I La Cour nationale du droit d’asile Président
___________
(3ème section, 1ère chambre) Audience du 10 mai 2022
Lecture du 31 mai 2022 ___________
Vu la procédure suivante :
Par un recours et un mémoire enregistrés les 3 novembre 2021 et 4 mai 2022, M. C D E F, représenté par Me X, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 14 septembre 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 800 euros (mille huit-cents), à verser à Me X en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. D E F, qui se déclare de nationalité soudanaise, né le […], soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave, du fait, d’une part, des milices Janjawid, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison des opinions politiques qui lui sont imputées et, d’autre part, de la situation sécuritaire qui prévaut au Darfour occidental, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 13 octobre 2021 accordant à M. D E F le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- les directives 2011/95/UE et 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
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Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Y, rapporteure ;
- les explications de M. D E F, entendu en langue arabe soudanaise et assisté de M. Brahim Abderaman, interprète assermenté ;
- et les observations de Me X.
Une note en délibéré, enregistrée le 13 mai 2022, a été produite par Me X.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’asile :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : 1° La peine de mort ou une exécution ; 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
2. M. D E F, de nationalité soudanaise, né le […], soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave, du fait, d’une part, des milices Janjawid, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison des opinions politiques qui lui sont imputées et, d’autre part, de la situation sécuritaire qui prévaut au Darfour occidental, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités. Il fait valoir qu’il est originaire de Kana, dans le district de Sirba, au Darfour occidental et qu’il est d’origine ethnique tama. Il a vécu avec sa tante et son oncle dès l’âge de sept ans, ses parents étant décédés au cours d’une attaque contre leur village. En 2018, son village a été attaqué par des milices Janjawid, qui ont commis de multiples exactions sur les civils, notamment son oncle, qui est alors décédé. Les milices l’ont également menacé de mort s’il ne rejoignait pas leurs rangs. Sa tante l’a alors aidé à fuir le village. Craignant pour sa sécurité, il a quitté son pays le 15 novembre 2018, alors qu’il était mineur, et être arrivé en France le 8 juillet 2020.
3. En premier lieu, les déclarations précises et personnalisées de M. D E F, notamment à l’audience, ont permis de tenir pour établies sa nationalité ainsi que sa provenance du Darfour occidental. Tout d’abord, il a décrit en des termes suffisamment personnalisés et crédibles son parcours de vie, son environnement social et familial après le décès de ses parents, et en particulier les activités agricoles de sa famille. De même, ses déclarations se sont révélées spontanées s’agissant de la situation sécuritaire prévalant dans sa région, et il a relaté avec précision les nombreuses attaques des miliciens Janjawid dont il a été témoin depuis son plus jeune âge, tout en précisant leurs conséquences sur ses conditions de
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vie, ce qui est au demeurant corroboré par un article des Nations Unies intitulé « Soudan : le HCR choqué par le niveau des destructions à Sirba », publié le 22 février 2008. De plus, ses propos se sont révélés crédibles s’agissant des circonstances du décès de son oncle et de ses conséquences sur l’ensemble de la famille.
4. En second lieu, toutefois, ses déclarations n’ont pas permis de tenir pour établis les faits présentés comme étant à l’origine de son départ du Soudan et des craintes exprimées. Ses propos se sont ainsi révélés imprécis sur l’attaque qu’il aurait des Janjawid contre son village au cours de l’année 2018. De plus, ses déclarations se sont révélées peu crédibles sur la façon dont il aurait échappé à une tentative de recrutement de leur part et il n’a pas fourni d’indication pertinente, fondée sur des éléments factuels et crédibles, en ce qui concerne l’actualité des craintes exprimées. Ainsi, ni les pièces du dossier ni les déclarations faites à l’audience ne permettent de tenir pour fondées les craintes énoncées au regard tant de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève que des dispositions des 1° et 2° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, le bien-fondé de la demande de M. D E F doit également être apprécié au regard de la situation sécuritaire prévalant actuellement au Soudan, et en particulier au Darfour septentrional, dont il est établi qu’il est originaire.
6. Le bénéfice de la protection subsidiaire, au titre des dispositions précitées du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est accordé lorsque, dans le pays ou la région que l’intéressé a vocation à rejoindre, le degré de violence caractérisant un conflit armé atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux de croire qu’un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir une menace grave et individuelle, l’existence d’une telle menace contre la vie ou la personne du demandeur n’étant pas subordonnée à la condition qu’il rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle. En revanche, lorsque la violence prévalant dans le pays ou la région concernés n’atteint pas un niveau tel que tout civil courrait, du seul fait de sa présence, dans le pays ou la région en question, un risque réel de subir une telle menace, il appartient au demandeur de démontrer qu’il est affecté spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qui a précisé « que plus le demandeur est éventuellement apte à démontrer qu’il est affecté spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle, moins sera élevé le degré de violence aveugle requis pour qu’il puisse bénéficier de la protection subsidiaire » (CJUE n° C-465/07 17 février 2009 Elgafaji – point 39).
7. Aux fins de l’application de ces dispositions, le niveau de violence aveugle résultant d’une situation de conflit armé interne ou international, doit être évalué en prenant en compte un ensemble de critères tant quantitatifs que qualitatifs appréciés au vu des sources d’informations disponibles et pertinentes à la date de cette évaluation.
8. S’agissant des sources d’informations disponibles et pertinentes, conformément à l’article 4 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, relatif à l’évaluation des faits et circonstances : « (…) 3. Il convient de procéder à l’évaluation individuelle d’une demande de protection internationale en tenant compte des éléments suivants : a) tous les faits pertinents concernant le pays d’origine au moment de statuer sur la demande, y compris les lois et règlements du pays d’origine et la manière dont ils sont appliqués ». Et aux termes de l’article 10 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, relatif aux conditions auxquelles est soumis l’examen des demandes : « (…) 3. Les États membres font en
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sorte que les décisions sur les demandes de protection internationale soient prises par l’autorité responsable de la détermination à l’issue d’un examen approprié. À cet effet, les États membres veillent à ce que : (…) b) des informations précises et actualisées soient obtenues auprès de différentes sources, telles que le BEAA [Bureau européen d’appui en matière d’asile] et le HCR
[Haut-Commissariat pour les réfugiés] ainsi que les organisations internationales compétentes en matière de droits de l’homme, sur la situation générale existant dans les pays d’origine des demandeurs et, le cas échéant, dans les pays par lesquels les demandeurs ont transité, et à ce que le personnel chargé d’examiner les demandes et de prendre les décisions ait accès à ces informations ». Selon le Guide pratique juridique relatif à l’information sur les pays d’origine publié par le BEEA en 2018, « L’information sur les pays d’origine est l’ensemble des informations utilisées lors des procédures visant à évaluer les demandes d’octroi du statut de réfugié ou d’autres formes de protection internationale » (paragraphe 1.1 p. 8). On entend ainsi par information sur les pays d’origine (COI, Country of origin information) des informations publiquement accessibles, indépendantes, pertinentes, fiables et objectives, précises, cohérentes et actuelles, corroborées, transparentes et traçables. Conformément aux dispositions précitées de l’article 10 de la directive 2013/32/UE, il y a lieu de s’appuyer sur différentes sources d’information sur les pays d’origine émanant, notamment, des organisations internationales et intergouvernementales, des organisations non gouvernementales, des institutions gouvernementales ou juridictionnelles, des organismes législatifs et administratifs ou encore des sources médiatiques ou académiques.
9. S’agissant des critères tant quantitatifs que qualitatifs, il y a lieu de prendre en compte, sur la base des informations disponibles et pertinentes, notamment, les parties au conflit et leurs forces militaires respectives, les méthodes ou tactiques de guerre employées, les types d’armes utilisées, l’étendue géographique et la durée des combats, le nombre d’incidents liés au conflit, y compris leur localisation, leur fréquence et leur intensité par rapport à la population locale ainsi que les méthodes utilisées par les parties au conflit et leurs cibles, l’étendue géographique de la situation de violence, le nombre de victimes civiles, y compris celles qui ont été blessées en raison des combats, au regard de la population nationale et dans les zones géographiques pertinentes telles que la ville, la province ou la région, administrative, les déplacements provoqués par le conflit, la sécurité des voies de circulation internes. Il doit également être tenu compte des violations des droits de l’homme, de l’accès aux services publics de base, aux soins de santé et à l’éducation, de la capacité des autorités de contrôler la situation du pays et de protéger les civils y compris les minorités, de l’aide ou de l’assistance fournie par des organisations internationales, de la situation des personnes déplacées à leur retour et du nombre de retours volontaires. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 512-1, 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui assurent la transposition de l’article 15, sous c), de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, tel qu’interprété par l’arrêt de la CJUE du 10 juin 2021, CF, DN c/ Bundesrepublik Deutschland (C 901/19), que la constatation de l’existence d’une telle menace ne saurait être subordonnée à la condition que le rapport entre le nombre de victimes dans la zone concernée et le nombre total d’individus que compte la population de cette zone atteigne un seuil déterminé mais exige une prise en compte globale de toutes les circonstances du cas d’espèce, notamment de celles qui caractérisent la situation du pays d’origine du demandeur, par exemple, outre des critères quantitatifs relatifs au nombre de victimes, l’intensité des affrontements armés, le niveau d’organisation des forces armées en présence, la durée du conflit, l’étendue géographique de la situation de violence, ou l’agression éventuellement intentionnelle contre des civils exercée par les belligérants.
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10. Au Soudan, le coup d’État militaire, survenu le 25 octobre 2021 après des mois de tensions entre les composantes civiles et militaires des autorités de transition au Soudan, a suspendu le processus de transition politique, déjà fragile, engagé depuis 2019. Comme l’a souligné le rapport sur la situation au Soudan et activités de la Mission intégrée des Nations Unies pour l’assistance à la transition au Soudan du 3 décembre 2021, les forces armées ont arrêté le Premier Ministre, Abdalla Hamdok ainsi que plusieurs ministres, représentants d’État et dirigeants politiques, pris le contrôle des médias étatiques et décrété l’état d’urgence. Les manifestations qui ont eu lieu dans tout le pays pour protester contre le coup d’État ont été sévèrement réprimées par les forces de sécurité, faisant quarante-cinq mort et des centaines de blessés tel que l’a mentionné l’article du Monde intitulé « Soudan : sécurité renforcée à Khartoum avant une manifestation au jour du troisième anniversaire de la révolution » publié le 19 décembre 2021. Selon le rapport précité, au cours des semaines qui ont suivi le coup d’État, des efforts ont été mis en œuvre, notamment par le représentant spécial des Nations unis, pour faciliter le dialogue et rétablir l’ordre constitutionnel. Ainsi, le 11 novembre 2021, le général Abdel Fattah Al-Burhan a annoncé la formation d’un Conseil souverain reconstitué et le 21 novembre 2021, un accord a été signé avec Abdalla Hamdok permettant le retour de ce dernier au poste Premier ministre et la poursuite du partenariat entre civils et militaires dans les négociations relatives à la transition du régime politique. Toutefois, la coalition pro-civils issue de la révolte de 2019, les Forces de la liberté et du changement (FLC) a été exclue du nouvel accord de transition a rapporté l’article du Figaro intitulé « dénouement en trompe-l’œil au Soudan » publié le 23 novembre 2021. En outre, de nouvelles manifestations se sont produites à Khartoum et ailleurs, visant à dénoncer l’accord, à critiquer le Premier ministre pour l’avoir signé et à condamner le partenariat conclu avec l’armée. Par conséquent, la situation demeure incertaine. Par ailleurs, malgré la reprise des négociations, la situation sécuritaire du Soudan se trouve toujours aussi dégradée. Selon le rapport de l’ONU précité, outre les retombées du coup d’État manqué du 21 septembre et du coup d’État du 25 octobre, les conflits intercommunautaires et les affrontements entre groupes armés se sont poursuivis en plusieurs endroits, de même que les manifestations prolongées, dans l’est du pays, et les opérations antiterroristes des forces de sécurité, à Khartoum. Il a constaté une recrudescence des problèmes de sécurité sur tout le territoire, leur nombre passant de 152 pour la période précédente du 2 mai au 20 août 2021 à 157 entre le 21 août et le 21 novembre 2021. Or, selon le précédent rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur la situation au Soudan et les activités de la Mission intégrée des Nations Unies pour l’assistance à la transition au Soudan du 1er septembre 2021, le nombre d’incidents sécuritaires avait déjà augmenté dans l’ensemble du territoire soudanais.
11. En ce qui concerne plus spécifiquement le Darfour occidental, il ressort des sources d’information publiques disponibles que la situation actuelle se caractérise par un conflit armé interne opposant les forces armées soudanaises appuyées par les Janjawid, des milices paramilitaires, aux groupes armés rebelles du Darfour. En particulier, le rapport de l’organisation non gouvernementale Amnesty International pour l’année 2019 indique que « malgré une baisse des violences dans certaines régions du Darfour, le conflit perdurait dans la région du Djebel Marra où la faction Abdul Wahid de l’Armée de libération du Soudan affrontait l’armée soudanaise et les Forces d’appui rapide, une force militaire spéciale alliée à l’ancien gouvernement. Les forces gouvernementales et leurs milices alliées se sont encore rendues responsables de crimes de guerre et d’autres violations graves des droits humains, y compris des homicides, des violences sexuelles, des pillages systématiques et des déplacements forcés. (…) Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies, dans l’ensemble du Darfour, les violences ont contraint environ deux millions de personnes à se déplacer, dont un grand nombre sont restées dans le pays voisin, le Tchad, sous le statut de
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personnes réfugiées ». Selon le rapport spécial du président de la Commission de l’Union africaine et du secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies sur l’Opération hybride Union africaine-Nations Unies au Darfour et la présence de suivi de l’Opération, publié le 12 mars 2020, qui couvre la période du 15 octobre 2019 au 12 mars 2020, « la situation générale en matière de sécurité est restée inchangée dans la plupart des régions du Darfour, mais le Darfour occidental a connu une série d’incidents violents qui ont fait 65 morts entre le 29 décembre et le 1er janvier. Les troubles civils se sont poursuivis dans tout le Darfour, avec 85 cas observés, lesquels ont fait 1 mort et 12 blessés, contre 54 cas lors de la période précédente, qui avaient fait 9 morts et 20 blessés. (…) Entre le 15 octobre 2019 et le 31 janvier 2020, la Mission conjointe Union africaine-Nations Unies au Darfour a enregistré cinq affrontements intercommunautaires, qui ont fait 70 morts, contre 10 cas lors de la période précédente (15 juillet au 14 octobre), qui avaient fait 30 morts. L’incident le plus significatif s’est produit le 29 décembre dans le Darfour occidental, où un conflit personnel entre un Arabe et une personne déplacée a conduit à une attaque de grande envergure menée par des tribus arabes armées, avec le soutien d’éléments des Forces d’appui rapide, contre le camp de déplacés de Krinding ». Au mois de janvier 2021, l’escalade de la violence intercommunautaire au Darfour a causé la mort de 250 personnes, a fait plus de 300 blessés et a causé le déplacement de plus de 100 000 individus, selon un communiqué des Nations Unies publié le 22 janvier 2021. Des affrontements intercommunautaires à A B ont également éclaté le 3 avril 2021 et auraient causé la mort de 144 personnes, fait plus de 230 blessés et auraient déjà forcé près de 2 000 personnes à fuir pour le Tchad, selon le porte-parole du Haut-commissariat aux réfugiés des Nations Unies, lors d’une conférence de presse du 13 avril 2021. D’après le point d’actualité publié le 29 avril 2021 par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires, la situation dans la ville d’A B, « bien que stable, demeure tendue et imprévisible », le gouvernement soudanais ayant déployé près de 2 000 membres des forces armées les jours précédents et la situation dans les camps informels s’étant formés dans A B étant critique en raison notamment de l’insécurité. Ces violences ont perduré dans la mesure où une dépêche de l’Agence France Presse, reprise par Le journal de Montréal le 30 juillet 2021, rapporte que des affrontements tribaux ont fait vingt morts et des dizaines de blessés dans l’ouest du Soudan. Ainsi, ces informations conduisent à regarder la situation au Darfour occidental comme critique et évolutive, d’autant plus que, le 25 octobre 2021, l’armée soudanaise a pris par la force le pouvoir qu’elle partageait avec des civils depuis la destitution d’Omar Al-Bachir. En conséquence, la situation dans le Darfour occidental, comme dans l’ensemble du Darfour, doit donc, à la date de la présente décision, être regardée comme une situation de violence aveugle, sans pour autant atteindre un niveau si élevé qu’il existerait des motifs sérieux de croire qu’un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir une menace grave et individuelle au sens du 3° de l’article L. 512-1 du code précité.
12. Dans ces conditions, il y a lieu de tenir compte, le cas échéant, d’indices sérieux quant à l’existence d’un risque réel de subir des atteintes graves et il appartient au requérant d’apporter tous éléments relatifs à sa situation personnelle permettant de penser qu’il est exposé à un tel risque. En l’espèce, M. D E F a fourni des indications concrètes sur sa situation personnelle ainsi que sur sa vulnérabilité particulière, au regard notamment de son jeune âge, de son analphabétisme, ainsi que de son isolement en cas de retour au vu de la situation instable de sa tante restée au Soudan et de la disparition d’une grande partie des membres de sa famille. L’ensemble de ces éléments permettent de le regarder comme étant personnellement exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, du seul fait de sa présence, à un risque réel de subir une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence aveugle résultant d’une situation de conflit armé interne, au sens du 3° de l’article L. 512-1 du code précité, sans pouvoir se prévaloir de la protection effective des
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autorités. Ainsi, il résulte de tout ce qui précède que M. D E F est fondé à se prévaloir du bénéfice de la protection subsidiaire.
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. Aux termes des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFPRA la somme correspondant à celle que Me X aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait pas eu l’aide juridictionnelle.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 14 septembre 2021 est annulée.
Article 2 : Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à M. C D E F.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C D E F, à Me X et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 10 mai 2022 à laquelle siégeaient :
- M. I, président ;
- M. Z, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- Mme G-H, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 31 mai 2022.
Le président : Le chef de chambre :
M. I A. K
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et
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Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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