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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 3 nov. 2023, n° 23046145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23046145 |
Texte intégral
DECISION n° 23046145 1 CNDA COPIE CONFORME
COMMUNIQUEE
A L’OFPRA COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 23046145
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme X Y
___________
La Cour nationale du droit d’asile Mme Z
Présidente
___________
Ordonnance du 3 novembre 2023 ___________
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 21 septembre 2023, Mme X Y, représentée par Me Sanogo, demande à la Cour d’annuler la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 24 août 2023 accordant à Mme Y le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Le président de la Cour a désigné Mme Z aux fins d’exercer les attributions conférées par l’article L. 532-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et par les articles R. […]. 532-4 du même code.
Le conseil de la requérante a pris connaissance des pièces du dossier le 27 septembre 2023.
Le dossier a été examiné par Mme Boukoulou, rapporteure.
DECISION n° 23046145 2 CNDA COPIE CONFORME COMMUNIQUEE
A L’OFPRA Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article L. 532-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les présidents de chambre peuvent « par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l’intervention de l’une des formations prévues aux articles L. […]. 532-7 ». Aux termes de l’article R. 532-3, 5° du même code « les recours qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides » peuvent être rejetés par ordonnance motivée.
2. À l’appui de sa demande d’asile présentée devant l’OFPRA, Mme Y, de nationalité AA, née le […] à […], soutient qu’elle a épousé en 2004 un compatriote avec lequel elle a emménagé en Grèce. Ce dernier s’est montré violent envers elle verbalement et physiquement. Elle s’est séparée de lui en 2006 après avoir été blessée dans une altercation, et son ex-conjoint a regagné la Géorgie la même année. Elle est retournée momentanément en Géorgie en 2013 pour finaliser la procédure de divorce. A partir de 2016, son état psychologique a provoqué plusieurs problèmes de santé. Elle a alors quitté la Grèce pour retourner en Géorgie, avant de venir en France en mars 2023.
3. Par la décision attaquée, le directeur général de l’OFPRA a rejeté sa demande d’asile, aux motifs que, si les déclarations de l’intéressée ont permis de tenir pour établies les violences survenues entre 2004 et 2006, il ressort de ses déclarations qu’elle n’a entretenu aucun contact avec son ex-époux entre 2006 et 2013, qu’elle a été en mesure d’obtenir son consentement pour entamer une procédure de divorce, et qu’elle n’a plus repris contact avec lui une fois cette procédure conclue. Ces indications ne permettent aucunement d’établir l’actualité de craintes de traitements inhumains ou dégradants émanant de son ex-époux. Enfin, interrogée sur les raisons de son départ de Grèce en 2023, elle a relaté des faits de nature médicale.
4. À l’appui de son recours, Mme Y, qui se borne à reprendre les éléments de sa demande initiale sans les développer davantage, ne conteste sérieusement aucune des appréciations portées par l’Office sur les faits qu’elle a présentés à l’appui de sa demande d’asile. En effet, elle ne fournit aucune indication davantage précise sur l’actualité de ses craintes vis-à- vis de son ex conjoint, ni n’établit l’incapacité ou l’absence de volonté des autorités AAs à la protéger. Par ailleurs, les éléments médicaux qu’elle fait valoir sont dépourvus de toute incidence sur le bien-fondé de sa demande d’asile.
5. Ainsi, Mme Y ne présente aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision du directeur général de l’OFPRA et ne peut, par suite, prétendre ni au bénéfice de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève ni à celui de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le recours doit être rejeté.
ORDONNE :
Article 1er : Le recours de Mme Y est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme X Y et au directeur général de l’OFPRA.
DECISION n° 23046145 3 CNDA COPIE CONFORME COMMUNIQUEE
A L’OFPRA Fait à Montreuil, le 3 novembre 2023.
La présidente,
A-S. Z
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint- Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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