Cour nationale du droit d'asile, 16 février 2024, n° 23057013

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Sur la décision

Référence :
CNDA, 16 févr. 2024, n° 23057013
Numéro(s) : 23057013

Sur les parties

Texte intégral

COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 23057013
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. X Y Z
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. Séval
Président
___________ (1ère section, 1ère chambre)
Audience du 26 janvier 2024 Lecture du 16 février 2024 ___________
Vu la procédure suivante :

Par un recours et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 novembre 2023 et 17 janvier 2024, M. X Y Z, représenté par Me Zoubeidi-Defert, demande à la Cour d’annuler la décision du 26 octobre 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
M. Z soutient que :
- il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des taliban en cas de retour dans son pays d’origine en raison d’opinions politiques qui lui sont imputées ;
- il est fondé à se prévaloir du bénéfice de la protection subsidiaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 512-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de la situation de violence aveugle prévalant actuellement en Afghanistan ;
- les conditions de l’entretien à l’OFPRA n’ont pas permis un examen approfondi de sa demande d’asile.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 14 novembre 2023 accordant à M. Z le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.


N° 23057013
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier, rapporteure ;
- les explications de M. Z, entendu en dari et assisté de M. Miri, interprète assermenté ;
- et les observations de Me Begel substituant Me Zoubeidi-Defert.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’asile :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. M. Z, de nationalité afghane, né le […], soutient qu’il craint d’être persécuté, en cas de retour dans son pays d’origine, par les taliban en raison d’opinions politiques qui lui sont imputées. Il fait valoir qu’il est originaire du village de […] dans la province de […] et d’ethnie tadjik. En juin 2021, alors qu’il revenait à son domicile en pleine nuit, il a été surpris par des individus armés sur la route qui l’ont questionné sur son identité et les raisons de sa présence. Puis, il est rentré à son domicile et a contacté la police. Cette dernière est intervenue et a procédé à l’arrestation de ces derniers. Un mois après, son père a reçu un appel de menaces de la part des taliban et lui a enjoint de s’enfuir. Il s’est réfugié chez un oncle paternel. Le soir de la prise de […], sa mère l’a appelé au téléphone pour lui annoncer que les taliban avaient kidnappé son père. Craignant pour sa sécurité et sa vie, il a quitté l’Afghanistan le 17 août 2021 et a rejoint la France le 20 septembre 2022.
3. En premier lieu, la nationalité afghane de l’intéressé ainsi que sa provenance de la province de […] peuvent être tenues pour établies. Le requérant a, en effet, tenu des propos renseignés et développés sur son village d’origine ainsi que sur la situation sécuritaire prévalant dans son district avant son départ. En second lieu, les déclarations circonstanciées et personnalisées de M. Z, notamment lors de l’audience publique, permettent de considérer les faits allégués à l’origine de son départ d’Afghanistan comme établis. En effet, l’intéressé est revenu en des termes précis sur les circonstances dans lesquelles il avait surpris des taliban en pleine nuit à proximité de son domicile alors qu’il rentrait d’un mariage ainsi que sur les conditions dans lesquelles il avait, par la suite, appelé les autorités. Il a apporté des précisions sur l’altercation qui en avait résulté entre les taliban et les autorités ainsi que sur les conditions dans lesquelles il avait prévenu son père le lendemain en l’informant qu’il était à l’origine de l’appel aux autorités et du conflit entre les taliban et les autorités. Le requérant a également exposé de manière claire et cohérente les menaces dont son père a
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fait l’objet un mois après le conflit ainsi que les conditions dans lesquelles il lui a enjoint de quitter le village natal. Il est également revenu en des termes contextualisés sur l’arrestation de son père lors de la prise de […] le 15 août 2021 ainsi que sur les recherches menées actuellement par les taliban pour le retrouver. Ainsi, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du recours, il résulte de ce qui précède que M. Z craint avec raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d’être persécuté, en cas de retour dans son pays, par les taliban en raison des opinions politiques qu’ils lui imputent. Dès lors, il est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 23 octobre 2023 est annulée.
Article 2 : La qualité de réfugié est reconnue à M. X Y Z.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X Y Z et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Séval, président ;
- Mme AA, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- Mme AB, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 16 février 2024.
Le président La cheffe de chambre
J.-P. Séval M. Verdier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent outre-mer et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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