Cour nationale du droit d'asile, 29 juillet 2025, n° 24040635
CNDA 29 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que M. Y craint avec raison d'être persécuté en raison de son appartenance au groupe social des personnes homosexuelles en Mongolie, ce qui justifie l'annulation de la décision de l'OFPRA.

  • Accepté
    Appartenance à un groupe social

    La cour a reconnu que les personnes homosexuelles en Mongolie constituent un groupe social vulnérable, exposé à des persécutions, justifiant ainsi la reconnaissance de la qualité de réfugié.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a estimé qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'OFPRA le versement de la somme demandée, le requérant bénéficiant de l'aide juridictionnelle.

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Sur la décision

Référence :
CNDA, 29 juil. 2025, n° 24040635
Numéro(s) : 24040635

Sur les parties

Texte intégral


COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 24040635
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. X Y
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. Rocca
Président
___________ (3ème section, 2ème chambre)
Audience du 8 juillet 2025 Lecture du 29 juillet 2025 ___________
Vu la procédure suivante :

Par un recours enregistré respectivement le 16 septembre 2024, M. X Y, représenté par Me Nicolas, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 30 mai 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;

2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à verser à Me Nicolas en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. Y, qui se déclare de nationalité mongole, né le […], soutient que :
- la décision de l’Office est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait d’étudiants de son ancienne université en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son appartenance au groupe social des personnes homosexuelles en Mongolie.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 6 août 2024 accordant à M. Y le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.


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Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience qui s’est tenue à huis-clos :
- le rapport de Mme Etievant, rapporteure ;
- les explications de M. Y, entendu en mongol et assisté d’un interprète assermenté ;
- et les observations de Me Beligon, se substituant à Me Nicolas, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’asile :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Un groupe social est, au sens de ces dispositions, constitué de personnes partageant un caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur conscience, auxquels il ne peut leur être demandé de renoncer, et une identité propre perçue comme étant différente par la société environnante ou par les institutions. En fonction des conditions qui prévalent dans un pays, des personnes peuvent, en raison de leur orientation sexuelle, constituer un groupe social au sens de ces dispositions. Il convient, dès lors, dans l’hypothèse où une personne sollicite le bénéfice du statut de réfugié en raison de son orientation sexuelle, d’apprécier si les conditions existant dans le pays dont elle a la nationalité permettent d’assimiler les personnes se revendiquant de la même orientation sexuelle à un groupe social du fait du regard que portent sur ces personnes la société environnante ou les institutions et dont les membres peuvent craindre avec raison d’être persécutés du fait même de leur appartenance à ce groupe.
3. Il résulte de ce qui précède que l’octroi du statut de réfugié du fait de persécutions liées à l’appartenance à un groupe social fondé sur une orientation sexuelle commune ne saurait être subordonné à la manifestation publique de cette orientation sexuelle par la personne qui sollicite le bénéfice du statut de réfugié. D’une part, le groupe social n’est pas institué par ceux qui le composent, ni même du fait de l’existence objective de caractéristiques qu’on leur prête mais par le regard que portent sur ces personnes la société environnante ou les institutions. D’autre part, il est exclu que le demandeur d’asile doive, pour éviter le risque de persécution dans son pays d’origine, dissimuler son homosexualité ou faire preuve de réserve dans l’expression de son orientation sexuelle. L’existence d’une législation pénale qui réprime spécifiquement les personnes homosexuelles permet de constater que ces personnes doivent être considérées comme
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formant un certain groupe social. L’absence d’une telle législation ne suffit pas à établir que ces personnes ne subissent pas de persécutions en raison de leur orientation sexuelle. Des persécutions peuvent en effet être exercées sur les membres du groupe social considéré sous couvert de dispositions de droit commun abusivement appliquées ou par des comportements émanant des autorités, ou encouragés, favorisés ou même simplement tolérés par celles-ci.
4. Bien que l’homosexualité ne soit pas criminalisée en Mongolie, de nombreuses sources d’information publiques soulignent néanmoins que les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenre et intersexes (LGBTI) font l’objet d’une stigmatisation sociale dans le pays. Il ressort ainsi du rapport conjoint du Programme des Nations Unies pour le développement et de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), intitulé « Being LGBT in Asia : Mongolia country report » et publié en 2014 qu’une homophobie latente s’exprime dans des violences infligées à l’école ou l’université, des attitudes désobligeantes à tous les niveaux du système de santé mongol, la difficulté à trouver ou garder un emploi, la difficulté à trouver un emploi pour les personnes ouvertement LGBTI et des situations de harcèlement sur le lieu de travail. Ce rapport souligne que les personnes LGBTI préfèrent souvent cacher leur orientation sexuelle à leurs familles du fait des préjugés négatifs à leur encontre. Bien que le directeur exécutif du LGBTI Centre ait reconnu l’existence de récents progrès dans l’acceptation de la communauté LGBTI par la société mongole, et qu’il se soit félicité de l’adoption d’une loi anti-discrimination, dans une interview retranscrite par l'UB Post dans un article intitulé « LGBT Centre executive director N. Anaraa talks LGBT rights, then and now » publiée le 18 mai 2016, il souligne qu’il reste extrêmement difficile de vivre son identité sexuelle de manière ouverte en Mongolie. Le rapport du Département d’Etat américain sur la situation des droits de l’Homme en Mongolie en 2016, publié le 3 mars 2017 constate que les organisations non gouvernementales continuent de rapporter des cas de violences et de discriminations à l’encontre de la communauté LGBTI, à la fois dans la sphère publique et dans le cadre familial. Ce rapport mentionne la persistance des craintes exprimées par cette communauté à l’égard des groupes ultranationalistes, qui ont pris pour cible des personnes LGBTI par le passé. Malgré le fait que la police ait bénéficié durant ces dernières années de formations de sensibilisation aux droits des personnes LGBTI, les victimes LGBTI continuent de faire face à des tracasseries lorsqu’elles sollicitent la protection des autorités, et les plaintes déposées aboutissent souvent à un abandon des charges selon ce même rapport. Des cas de maltraitances dans des centres de détention ont également été rapportés. Dans son rapport sur la situation des droits de l’homme en Mongolie en 2023, publié le 22 avril 2024, le Département d’Etat américain, souligne que les militants LGBTI ont signalé que dans la plupart des cas, la police n’enquêtait pas sur les rapports de violence, de harcèlement ou d’abus envers les personnes LGBTQI+. Aussi, tant en raison de l’ostracisme dont elles sont l’objet de la part de la société que de l’insuffisance de la protection offerte par les autorités mongoles contre les agissements subis, les personnes homosexuelles en Mongolie constituent un groupe social dont la caractéristique essentielle à laquelle elles ne peuvent renoncer est leur orientation sexuelle et dont l’identité propre est perçue comme étant différente par la société environnante et par les institutions de leur pays.
5. M. Y, de nationalité mongole, né le […], soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait d’étudiants de son ancienne université en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son appartenance au groupe social des personnes homosexuelles en Mongolie. Il fait valoir qu’il est originaire de la ville de Darkhan, dans la province de […]. En 2015, à l’âge de dix ans, il a progressivement pris conscience de son orientation sexuelle, au contact d’un élève de son école. A l’âge de onze ans, il a révélé son homosexualité à ses parents. Il a alors été victime de violences de la part de son père. En 2016, ses parents ont divorcé et il a été pris en charge par son père. Mi-avril 2018, il a fait la connaissance
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d’un élève de son lycée en tentant de se joindre à un groupe de discussions sur le réseau social Facebook. En mai 2018, il a rencontré ce dernier pour la première fois. En juin 2018, les deux jeunes gens ont entamé une relation amoureuse, et ont commencé à se fréquenter régulièrement. A partir de la mi-août de la même année, il n’est plus parvenu à joindre son compagnon. En septembre 2018, il a appris, par l’intermédiaire de la mère de ce dernier, venue le trouver dans son lycée, que ce dernier s’est suicidé. Il a alors fait l’objet de reproches et d’insultes de la part de la mère du défunt. En juin 2022, il a obtenu son baccalauréat. En septembre 2022, il a quitté Darkhan pour s’installer à […], afin de débuter des études supérieures à l’université de technologies et de sciences de Mongolie. Il a alors été hébergé dans un foyer réservé aux étudiants. Fin janvier 2023, il a commencé à partager sa chambre avec l’un de ses camarades de classe. Un soir de février 2023, celui-ci a regagné sa chambre en état d’ébriété, s’est glissé dans le lit de M. Y et l’a embrassé. Il l’a repoussé, mais le croyant sincère, il lui néanmoins avoué le lendemain qu’il était homosexuel. Son colocataire a alors répandu cette information dans leur université. Dans ces circonstances, il a été contraint d’abandonner ses études et de quitter sa chambre universitaire, un jour plus tard. En février 2023, il est parti vivre dans un autre foyer. Déprimé, il a ensuite tenté de mettre fin à ses jours. En mars 2023, il a commencé à exercer des fonctions de serveur dans un restaurant. Le 4 novembre 2023, il a quitté la Mongolie pour arriver en France en décembre 2023.
6. Les pièces du dossier et les déclarations de M. Y permettent de tenir pour établis son orientation sexuelle et le bien-fondé de ses craintes en cas de retour en Mongolie pour ce motif. Le requérant a, en effet, tenu un discours spontané et cohérent, sur les circonstances dans lesquelles il a pris conscience de son attirance pour les hommes à un jeune âge. A cet égard, il a notamment décrit, en des termes sincères, l’attirance éprouvée pour l’un de ses camarades alors qu’il était âgé de dix ans. Il est, en outre, revenu, de manière concrète et précise, et avec une émotion non feinte, sur l’évolution de sa première relation homosexuelle, à l’adolescence, ainsi que sur les circonstances de la perte de son compagnon et sa tristesse consécutive à ce tragique évènement. De plus, la réaction de la mère de ce dernier, qui serait venue menacer le requérant devant son lycée à la suite de la perte de son propre fils, a également donné lieu à des déclarations spontanées et circonstanciées de la part de M. Y lors de l’audience. De surcroît, il s’est également exprimé, en des termes précis et personnalisés, sur la teneur des moqueries et des discriminations qui ont émaillées son vécu de jeune homme homosexuel en Mongolie. L’ostracisme dont il a été victime lorsque la rumeur de son orientation sexuelle s’est propagée dans son université a notamment été évoqué en des propos substantiels et personnalisés. Par ailleurs, il a su relater la période de dépression qui a suivi la cessation de ses études, du fait de la situation de rejet dont il a été victime lors de ses études universitaires, de manière étayée et cohérente. L’environnement hostile à l’homosexualité dessiné par M. Y, dans lequel il a évolué, est corroboré par les sources d’information disponibles précitées, qui renforcent la crédibilité des persécutions qu’il affirme avoir vécues dans son pays d’origine. Le récit de sa fuite, ainsi que du parcours d’exil a donné lieu à des déclarations circonstanciées. Dans ces conditions, il résulte de ce qui précède que M. Y craint avec raison, au sens des stipulations précitées de la Convention de Genève, d’être persécuté en cas de retour dans son pays, en raison de son appartenance au groupe social des personnes homosexuelles en Mongolie. Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens invoqués à l’appui de son recours, il est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié.



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Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. En l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du directeur général de l’OFPRA, le versement au conseil de M. Y, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, de la somme demandée sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 30 mai 2024 est annulée.
Article 2 : La qualité de réfugié est reconnue à M. X Y.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X Y, à Me Nicolas et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Rocca, président ;
- Mme Z, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. AA, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 29 juillet 2025.
Le président : La cheffe de chambre :
P. Rocca E. AB
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent outre-mer et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
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