Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 10 juin 1997, n° 5582

  • Ordre des médecins·
  • Rhône-alpes·
  • Produit diététique·
  • Code de déontologie·
  • Conseil régional·
  • Médecine·
  • Amnistie·
  • Ordre·
  • Peine·
  • Interdiction

Résumé de la juridiction

Remise aux patients de bons de commandes de produits diététiques et paramédicaux de la société LIPHARCO dont l’épouse et la mère du praticien étaient associées majoritaires et avec laquelle il avait passé un contrat. Infraction au code de déontologie, contraire à l’honneur et à la probité, exclue du bénéfice de l’amnistie. N’a pas cherché à dissimuler les divers aspects de son activité à laquelle il a mis fin dès qu’il a été averti de ses irrégularités. Absence de profit personnel.

Chercher les extraits similaires

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CNOM, ch. disciplinaire nationale, 10 juin 1997, n° 5582
Numéro(s) : 5582
Dispositif : Interdiction temporaire d'exercer Réformation

Sur les parties

Texte intégral

Dossier n° 5582
Dr Jean-Dominique M
Décision du 10 JUIN 1997
LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrés au secrétariat du Conseil national de l’Ordre des médecins le 28 avril 1994, le 30 septembre 1994 et le 14 novembre 1994, la requête et les mémoires présentés par et pour le Dr Jean-Dominique M, et tendant à ce que la section annule une décision, en date du 19 mars 1994, par laquelle le conseil régional de Rhône-Alpes, statuant sur la plainte du conseil départemental de l’Ordre des médecins du Rhône, lui a infligé une peine d’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois, par les motifs que, si le Dr M a entretenu en sa qualité de nutritionniste des rapports particuliers avec une société qui commercialisait des produits diététiques, il ne s’est pas rendu coupable de compérage que l’article 26 du code de déontologie n’envisage qu’entre médecin, pharmaciens et auxiliaires médicaux ; qu’il n’a pas porté préjudice à l’honorabilité de la profession médicale en prescrivant des produits diététiques ; qu’il n’a jamais délivré lui-même de tels produits ; qu’il n’a retiré aucun avantage de la remise de bons d’achat à ses patients ; qu’il a demandé à son épouse d’abandonner la gérance de la société en cause et de céder ses parts dès la première mise en garde ; subsidiairement que la peine prononcée est hors de proportion avec les faits reprochés ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistrées comme ci-dessus le 6 juin 1997 les observations présentées pour le Dr M, tendant à ce que lui soit reconnu le bénéfice de la loi d’amnistie du 3 août 1995 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;

Vu le décret du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins ;

Vu le code de déontologie médicale ;

Après avoir entendu :

 – Mme le Pr DUSSERRE en la lecture de son rapport ;

 – Me BURGOT, avocat, en ses observations pour le Dr M et le Dr M en ses explications ;

Le Dr FERRY, représentant le conseil départemental du Rhône, en ses observations ;

APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant qu’il résulte de l’instruction et qu’il n’est d’ailleurs pas contesté que le Dr M, médecin généraliste à LYON, a en 1993 remis à des patients des bons de commande d’une société commerciale distributrice de produits diététiques et paramédicaux, la société LIPHARCO, dont son épouse et sa belle-mère étaient alors associées majoritaires et avec laquelle il avait passé un contrat où il s’engageait à contribuer à la promotion de ces produits ; qu’une telle connivence entre son exercice médical et l’activité commerciale de cette société, où il avait des intérêts au moins indirects, a constitué une infraction à la règle énoncée à l’article 23 du code de déontologie, en vigueur à l’époque de ces faits, selon laquelle la médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce ; que cette infraction doit être regardée comme un manquement à l’honneur et à la probité et donc exclue du bénéfice de l’amnistie instituée par la loi du 3 août 1995 ; qu’elle justifie la condamnation du Dr M à une sanction disciplinaire ; que toutefois, en égard à ce que ce dernier n’a jamais dissimulé les divers aspects de ses relations avec la société LIPHARCO et y a mis fin dès qu’il a été averti de leurs irrégularités sans en avoir tiré de profit personnel, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’affaire en ramenant la durée de la peine d’interdiction d’exercer la médecine qui lui a été infligée d’un mois à huit jours ;

PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :

Article 1 : Il est infligé au Dr Jean-Dominique M une peine d’interdiction d’exercer la médecine pendant huit jours.

Article 2 : Cette peine prendra effet le 1er octobre 1997 et cessera de porter effet le 8 octobre 1997 à minuit.

Article 3 : La décision susvisée du conseil régional de Rhône-Alpes du 19 mars 1994 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr Jean-Dominique M, au conseil départemental du Rhône, au conseil régional de Rhône-Alpes, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du Rhône, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Rhône-Alpes, au préfet du Rhône, au préfet de la région de Rhône-Alpes, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de LYON, au ministre chargé de la santé, au ministre chargé de la sécurité sociale et à tous les conseils départementaux.

Ainsi fait et jugé, en audience publique, le 10 juin 1997 par : M. GAZIER, Conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le Pr. DUSSERRE, MM. les Drs COLSON, SESBOUE, membres titulaires, M. le Dr MICHEL, membre suppléant.

LE CONSEILLER D’ETAT HONORAIRE
PRESIDENT DE LA SECTION DISCIPLINAIRE DU
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS F. GAZIER
LE SECRETAIRE DE LA
SECTION DISCIPLINAIRE I. LEVARD

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 10 juin 1997, n° 5582