Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 18 février 1998, n° 5845

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Résumé de la juridiction

Médecin, titulaire de diplômes d’anthroposophie et d’aromathérapie, a enseigné à un confrère la pratique d’une médecine globale énergétique basée sur la médecine physique et sur la connaissance de l’âme et de l’esprit. A accepté une rémunération importante pour l’enseignement de thérapeutiques ilusoires, faute contraire à l’honneur.

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Sur la décision

Référence :
CNOM, ch. disciplinaire nationale, 18 févr. 1998, n° 5845
Numéro(s) : 5845
Dispositif : Interdiction temporaire d'exercer Réformation

Texte intégral

Dossier n° 5845
Dr Michel L
Décision du 18 février 1998
LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrés au secrétariat du Conseil national de l’Ordre des médecins les 24 mars 1995, 17 juillet 1995, 11 février 1998, la requête et les mémoires présentés par et pour le Dr Michel L, médecin qualifié en médecine générale, et tendant à ce que la section annule une décision, en date du 7 janvier 1995, par laquelle le conseil régional de MIDI-PYRENEES, statuant sur la plainte du Dr. Marie-Françoise M-L, lui a infligé la peine de l’interdiction d’exercer la médecine pendant six mois, par les motifs que le Dr. M-L, qui a refusé de signer toute convention après la période d’essai de 1993 et a cessé de participer aux charges du cabinet dès décembre 1993, ne peut demander que lui soit assuré un revenu minimum de 25.000 francs jusqu’à son départ le 17 avril 1994 ; qu’aucun document ne promet un revenu minimum pendant la période d’essai et cependant un revenu a été assuré pendant la période d’essai ; que la formation donnée au Dr. M-L est celle qui avait été convenue ; qu’il n’y a pas eu de débat contradictoire sur la valeur de cette formation, le Dr. L n’ayant pas été à même d’adresser sa défense sur ce grief non formulé dans la plainte ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistrées comme ci-dessus le 6 février 1998, les observations présentées par le Dr. M-L ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;

Vu le décret du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins ;

Vu le code de déontologie médicale ;

Après avoir entendu :

 – Le Dr WERNER en la lecture de son rapport ;

 – Me COHEN, avocat à la Cour, en ses observations pour le Dr L et le Dr. L en ses explications ;

— Me HUMBERT, avocat à la Cour, en ses observations pour Mme le Dr. M-L, qui n’était pas présente ;

Le conseil départemental du GERS, dûment convoqué, ne s’étant pas fait représenter ;

APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant, d’une part, qu’il résulte du dossier et des déclarations à l’audience des conseils des deux parties que les relations financières entre les Drs. L et M-L ont été épurées ; qu’il n’y a pas lieu de retenir ce grief ;

Considérant, d’autre part, qu’il ressort du dossier que le grief tiré de l’absence de valeur de la formation qu’il dispense a été communiqué au Dr. L, qui a notamment exposé qu’il s’agit d’une médecine globale énergétique, basée non seulement sur la médecine physique, mais sur la connaissance de l’âme et de l’esprit ; qu’il a fourni les « diplômes », tels un certificat d’anthroposophie ou d’aromathérapie ; qu’en acceptant une rémunération importante pour enseigner au Dr. M-L la pratique de ces thérapeutiques illusoires, le Dr. L a commis une faute contraire à l’honneur et justifiant une sanction disciplinaire ; que cependant, le conseil régional a surestimé la gravité de cette faute ; qu’il y a lieu de ramener à deux mois la durée de l’interdiction infligée au Dr. L ;

PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :


Article 1 : Il est infligé au Dr. Michel L la peine de l’interdiction d’exercer la médecine pendant deux mois.

Article 2 : L’interdiction prendra effet le 1er septembre 1998 et cessera de produire effet le 31 octobre 1998 à minuit.

Article 3 : La décision susvisée du conseil régional de MIDI-PYRENEES, en date du 7 janvier 1995, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr Michel L, au conseil départemental du GERS, au conseil régional de MIDI-PYRENEES, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du GERS, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales de MIDI-PYRENEES, au préfet du GERS, au préfet de la région de MIDI-PYRENEES, au procureur de la République près le tribunal de grande instance d’AUCH, au ministre chargé de la santé, au ministre chargé de la sécurité sociale et à tous les conseils départementaux.

Article 4 : Mme le Dr. M-L, dont la plainte est à l’origine de la saisine du conseil régional, recevra copie, pour information, de la présente décision.

Ainsi fait et jugé, en audience publique, le 18 février 1998 par : M. COUDURIER, Conseiller d’Etat honoraire, président ; MM. les Drs COLSON, LEBATARD-SARTRE, MICHEL, WERNER, membres titulaires.

LE CONSEILLER D’ETAT HONORAIRE
PRESIDENT DE LA SECTION DISCIPLINAIRE DU
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS P. COUDURIER
LE SECRETAIRE DE LA
SECTION DISCIPLINAIRE I. LEVARD

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