Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 12 octobre 2000, n° 7568

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Aucune disposition législative ou réglementaire, ni le droit au procès équitable rappelé par l’article 6-1 de la CEDH, n’imposent qu’un DEBAT CONTRADICTOIRE soit organisé devant le conseil régional entre le médecin poursuivi et l’auteur de la plainte ou les témoins cités par celui-ci.

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Sur la décision

Référence :
CNOM, ch. disciplinaire nationale, 12 oct. 2000, n° 7568
Numéro(s) : 7568
Dispositif : Régularité de la procédure

Sur les parties

Texte intégral

Dossier n° 7568
Dr Kokou-Livi D-A
Décision du 12 octobre 2000
LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrés au secrétariat du Conseil national de l’Ordre des médecins le 30 mars 2000 et le 9 mai 2000, la requête et le mémoire présentés pour le Dr Kokou-Livi D-A, qualifié en médecine générale, tendant à ce que la section annule une décision, en date du 5 février 2000, par laquelle le conseil régional de l’Ile-de-France, statuant sur la plainte de Mme Claude R., transmise par le conseil départemental de la Ville de Paris, lui a infligé la peine de la radiation du tableau de l’Ordre, par les motifs que la plainte dont a été saisi le conseil départemental est inspirée par l’esprit de vengeance d’une personne avec laquelle le Dr Kokou-Livi D-A a eu un différend dans le cadre d’activités associatives ; que la décision attaquée, rendue sans débat contradictoire avec la plaignante et avec les témoins à charge, que le requérant n’a pu rencontrer, a été prise dans des conditions qui méconnaissent le droit au procès équitable garanti par la convention européenne des droits de l’Homme ; que le conseil régional s’est fondé sur une dette du Dr Kokou-Livi D-A qui n’a pas été constatée par le juge civil et sur une agression qui n’a pas donné lieu à une condamnation pénale ; que la pratique de la sophrologie ne constitue pas une faute disciplinaire ; que le requérant n’a pas prescrit comme médicaments mais seulement conseillé comme compléments alimentaires des produits au demeurant non nocifs ; qu’il n’a ni commis de négligence thérapeutique, ni prescrit d’examens d’un coût excessif ; que la sanction qui lui a été infligée, alors qu’il encourt au maximum un blâme, est disproportionnée ;

Vu la décision attaquée ;

Vu enregistrées comme ci-dessus le 4 mai 2000, les observations présentées par Mme Claude R. ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ratifiée par la France en vertu de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au journal officiel par décret du 3 mai 1974 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins ;

Vu le code de déontologie médicale ;

Après avoir entendu :

 – Le Dr PRENTOUT en la lecture de son rapport ;

 – Me HOUNGBO, avocat, en ses observation pour le Dr Kokou-Livi D-A et le Dr Kokou-Livi D-A en ses explications ;

Le conseil départemental de la Ville de Paris, dûment convoqué, ne s’étant pas fait représenter mais excusé ;

Le Dr Kokou-Livi D-A ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Sur la régularité de la décision attaquée :

Considérant que ni les dispositions législatives ou réglementaires applicables devant le conseil régional, ni le droit au procès équitable rappelé par l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales n’imposent qu’un débat contradictoire soit organisé devant le conseil régional entre le médecin poursuivi, d’une part, l’auteur de la plainte qui a saisi le conseil départemental ou les témoins cités par celui-ci, d’autre part ; que, dès lors que le Dr D-A a été mis en mesure de connaître les griefs invoqués à son encontre et de se défendre devant le conseil régional, les exigences du débat contradictoire ont été respectées en première instance ;

Sur le bien fondé de la sanction :

Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que le Dr D-A a exercé des responsabilités dans plusieurs associations dénommées « Les clés d’éveil », « Forme, santé, beauté », « Centre de sophrologie et psychosophie », sans établir de distinction nette entre son activité médicale, orientée vers la sophrologie, et les séances qu’il animait dans le cadre associatif ; qu’en tant que président de l’association « Les clés d’éveil », il a reconnu, par lettre du 1er septembre 1997, devoir à la trésorière de cette association, Mme Claude R., qui était également sa patiente, une « certaine somme d’argent », comprise « entre 50 000 et 100 000 francs » ; que le montant exact de cette dette n’a pas été fixé ; qu’il est constant qu’aucun remboursement n’est intervenu ; que de tels comportements, qui mêlent responsabilités associatives aux conséquences financières incertaines et exercice de la médecine, sont de nature, alors même que le juge civil n’a pas été saisi du litige opposant le Dr D-A à Mme Claude R., à déconsidérer la profession médicale ;

Considérant, en second lieu, qu’il résulte de l’instruction que le Dr D-A a conseillé à Mme Claude R. des produits « Beljanski » et lui a recommandé de pratiquer auprès du laboratoire Risse-Verseau des tests qui ne répondent à aucun procédé reconnu ou éprouvé ; qu’alors même que les produits « Beljanski » n’ont pas fait l’objet d’une ordonnance, de telles recommandations ne sont pas conformes à l’obligation qui incombe à tout médecin de ne pas proposer au patient des procédés illusoires ou insuffisamment éprouvés ;

Considérant que les griefs ci-dessus mentionnés sont de nature à justifier à l’encontre du Dr D-A une sanction disciplinaire ; qu’alors toutefois que les autres griefs retenus par le conseil régional sont insuffisamment établis, la peine de la radiation prononcée à l’encontre de ce médecin est d’une sévérité excessive ; qu’il sera fait une juste appréciation de l’ensemble des circonstances de l’espèce en infligeant au Dr D-A la peine de l’interdiction d’exercer la médecine pendant six mois ;

PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :

Article 1 : La peine de l’interdiction d’exercer la médecine durant six mois est infligée au Dr Kokou-Livi D-A.

Article 2 : La peine de l’interdiction d’exercer la médecine pendant six mois infligée au Dr Kokou-Livi D-A prendra effet le 1er février 2001 et cessera de porter effet le 31 juillet 2001 à minuit.

Article 3 : La décision du conseil régional de l’Ile-de-France, en date du 5 février 2000, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr Kokou-Livi D-A, au conseil départemental de la Ville de Paris, à la section locale du Pacifique Sud, au conseil régional de l’Ile-de-France, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de Paris, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales de l’Ile-de-France, au préfet de Paris, au préfet de la région Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, au ministre chargé de la santé, au ministre chargé de la sécurité sociale et à tous les conseils départementaux.

Article 6 : Mme Claude R., dont la plainte est à l’origine de la saisine du conseil régional, recevra copie, pour information, de la présente décision.

Ainsi fait et délibéré, à l’issue de l’audience publique du 12 octobre 2000, par : M. STIRN, Conseiller d’Etat, président ; Mme le Pr DUSSERRE, MM. les Drs COLSON, PRENTOUT, WERNER, membres titulaires, MM. les Drs AHR, LEGMANN, membres suppléants.


LE CONSEILLER D’ETAT
PRESIDENT DE LA SECTION DISCIPLINAIRE DU
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS

B. STIRN
LA SECRETAIRE DE LA
SECTION DISCIPLINAIRE

I. LEVARD

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Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 12 octobre 2000, n° 7568