Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 24 octobre 2001, n° 310

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Prolongation par le conseil régional de la suspension justifiée par un état encore trop fragile pour envisager une reprise d’activité. Nouveau bilan ordonné directement par la SD pour apprécier la possibilité actuelle d’un reprise d’activité. Expertise par 3 psychiatres : à l’exception de celui désigné par le requérant les 2 autres devront exercer hors de la région PACA et ne devront pas avoir participé à l’expertise à laquelle été subordonnée le refus de reprise d’activité.

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Sur la décision

Référence :
CNOM, ch. disciplinaire nationale, 24 oct. 2001, n° 310
Numéro(s) : 310
Dispositif : Nouvelle expertise

Sur les parties

Texte intégral

Dossier n° 310
Dr Lionel C
Décision du 24 octobre 2001
LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrés au secrétariat de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins les 10 août et 15 octobre 2001, le recours et le mémoire complémentaire présentés par et pour le Dr Lionel C , qualifié en médecine générale, demeurant 28, avenue Frédéric Mistral – 13160 Châteaurenard, tendant à ce que la section disciplinaire, statuant en matière administrative, annule une décision n° 146, en date du 30 juin 2001, par laquelle le conseil régional de Provence-Côte-d’Azur-Corse, saisi par le conseil départemental des Bouches-du-Rhône l’a, par application des dispositions de l’article L.460 du code de la santé publique, suspendu du droit d’exercer la médecine pour une nouvelle période d’un an, par les motifs que la précédente suspension d’exercice prenait fin le 11 avril 2001 ; que c’est seulement quatre jours avant cette date qu’a été diligentée l’expertise au résultat de laquelle était subordonnée la reprise de l’activité ; que le rapport d’expertise n’a été déposé que le 9 mai 2001 ; qu’il ne lui a été communiqué que le 23 mai ; que le conseil départemental a manqué à ses obligations de diligence, ce qui s’est traduit pour l’exposant par une prolongation de la période de suspension, lui causant un préjudice ; que ce vice de forme justifie l’annulation de la décision attaquée ; que, sur le fond, la décision de placement d’office a été annulée par le tribunal administratif dont le jugement a été confirmé par la cour administrative d’appel ; que le conseil régional a fixé, sans explication, à un an la durée de la nouvelle période de suspension, alors que les experts n’avaient conclu qu’à une suspension de six mois ; que l’exposant a suivi régulièrement le traitement prescrit par le Dr M qui fait état de l’équilibre qu’il a atteint ; qu’il y a lieu d’ordonner une expertise afin d’apprécier l’état de santé actuel du requérant ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistrées comme ci-dessus le 21 août 2001, les observations du conseil départemental des Bouches-du-Rhône qui déclare s’en remettre à la sagesse de la section disciplinaire ;

Vu le rapport de l’expertise effectuée le 6 avril 2001 par les Drs ROYER, PATRIS et KASTLER ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de la santé publique annexé à l’ordonnance n°2000-548 du 15 juin 2000 et l’article L.460 du code antérieur maintenu en vigueur par l’article 5 de ladite ordonnance ;

Vu le décret du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins ;

Après avoir entendu :

 – Le Dr MONIER en la lecture de son rapport ;

 – Me BURGOT, avocat, en ses observations pour le Dr Lionel C qui n’était pas présent mais s’est excusé ;

Le conseil départemental des Bouches-du-Rhône, dûment convoqué, ne s’étant pas fait représenter ;

APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant qu’aux termes de l’article L.460 de l’ancien code de la santé publique maintenu en vigueur par l’article 5 de l’ordonnance susvisée du 15 juin 2000 : « Dans le cas d’infirmité ou d’état pathologique rendant dangereux l’exercice de la profession, le conseil régional peut décider la suspension temporaire du droit d’exercer… Elle ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé… établi par trois médecins experts spécialisés, désignés l’un par l’intéressé ou sa famille, le deuxième par le conseil départemental et le troisième par les deux premiers… Appel de la décision du conseil régional peut être fait devant la section disciplinaire par le médecin intéressé… Si le conseil régional n’a pas statué dans le délai de trois mois à compter de la demande dont il est saisi, l’affaire est portée devant la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre. Le conseil régional et, le cas échéant la section disciplinaire, peuvent subordonner la reprise de l’activité professionnelle à la constatation de l’aptitude de l’intéresssé par une nouvelle expertise, effectuée à la diligence du conseil départemental, dans les conditions ci-dessus prévues, dans le mois qui précède l’expiration de la période de suspension. Si cette expertise est défavorable au praticien, celui-ci peut saisir le conseil régional et en appel la section disciplinaire. » ;

Considérant que les experts ont conclu à la prolongation pour une durée de six mois de la mesure de suspension d’exercice de la profession qui avait été prononcée le 26 mars 2000 par le conseil régional de Provence-Côte-d’Azur-Corse, à l’égard du Dr Lionel C , en application de l’article L.460 du code de la santé publique ; que les experts ont relevé que celui-ci déclarait suivre un traitement régulier par prise d’un médicament anti-psychotique et le suivi d’entretiens psychothérapiques hebdomadaires, ce que confirment les documents produits en appel ; que, relevant que l’état psychique de l’intéressé apparaît encore trop fragile pour lui permettre d’assumer d’ores et déjà les responsabilités inhérentes à l’exercice de la médecine, ils ont estimé que la période d’incapacité devait être prolongée d’une période de six mois pour permettre la poursuite du traitement et consolider sa réinsertion sociale ; que c’est dès lors à bon droit que le conseil régional a prolongé pour une nouvelle période la mesure de suspension du droit d’exercer qu’il avait antérieurement prise à l’égard du Dr C  ; que, l’état de santé de ce praticien à la date de cette décision ne lui permettant pas d’exercer la médecine, l’inobservation du délai d’un mois prévu à l’article L.460 du code de la santé publique a été, en tout état de cause, sans influence sur la décision attaquée ;

Considérant toutefois qu’il n’est pas justifié d’attendre, comme le prévoit la décision attaquée, le 30 juin 2002 pour faire un nouveau bilan de l’état psychique de l’intéressé en vue d’apprécier s’il est en état de pratiquer sa profession sans exposer ses patients à des risques ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, pour la section disciplinaire, d’ordonner directement une nouvelle expertise à l’effet de déterminer si, actuellement, le Dr C souffre de troubles psychiques, de préciser, le cas échéant, la nature et la gravité de ces troubles et leur répercussion sur l’exercice de la médecine et, d’une façon générale, de fournir à la section disciplinaire tout élément d’information lui permettant d’apprécier si ce médecin est actuellement en mesure d’exercer sa profession sans danger pour les malades ;

Considérant que, conformément aux dispositions précitées du code de la santé publique, cette expertise sera confiée à trois médecins psychiatres ; qu’à l’exception de l’expert qui sera désigné par le Dr Lionel C , ces médecins seront choisis parmi des médecins exerçant en dehors de la région Provence-Côte-d’Azur-Corse et autres que ceux qui l’ont examiné lors de l’expertise du 6 avril 2001, le second étant désigné par le président de la section disciplinaire et le troisième étant coopté par les deux premiers experts ;

PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :

Article 1 : Une expertise médicale du Dr Lionel C sera diligentée selon les modalités ci-dessus définies.

Article 2 : Le rapport d’expertise sera déposé, dans un délai maximum de deux mois suivant la désignation du troisième expert, au secrétariat de la section disciplinaire du Conseil national qui en donnera communication au Dr C et au conseil départemental des Bouches-du-Rhône pour recueillir leurs observations avant toute décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr Lionel C , au conseil départemental des Bouches-du-Rhône, au conseil régional de Provence-Côte-d’Azur-Corse, au ministre chargé de la santé.

Ainsi fait et décidé, en séance non publique le 24 octobre 2001, par : M. MORISOT, Conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le Pr. DUSSERRE, MM. les Drs COLSON, DUCLOUX, MONIER, membres titulaires.


LE CONSEILLER D’ETAT HONORAIRE
PRESIDENT DE LA SECTION DISCIPLINAIRE DU
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS

M. MORISOT
LA SECRETAIRE DE LA
SECTION DISCIPLINAIRE

I. LEVARD LE PRESIDENT DE LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la décision, en date du 24 octobre 2001, par laquelle la section disciplinaire du Conseil national, après avoir procédé à un premier examen du recours présenté par le Dr Lionel CAIZERGUES, enregistré sous le n°310, tendant à ce que la section annule une décision, en date du 30 juin 2001, par laquelle le conseil régional de Provence-Côte-d’Azur-Corse, saisi par le conseil départemental des Bouches-du-Rhône, a interdit au Dr CAIZERGUES, en application des dispositions de l’article L.460 du code de la santé publique, l’exercice de la médecine durant un an, et a subordonné la reprise de son activité professionnelle aux résultats d’une nouvelle expertise, a décidé que « cette expertise sera confiée à trois médecins psychiatres ; qu’à l’exception de l’expert qui sera désigné par le Dr Lionel CAIZERGUES, ces médecins seront choisis parmi des médecins exerçant en dehors de la région Provence-Côte-d’Azur-Corse et autres que ceux qui l’ont examiné lors de l’expertise du 6 avril 2001, le second étant désigné par le président de la section disciplinaire et le troisième étant coopté par les deux premiers experts. » ;

Article 2 : Le rapport d’expertise sera déposé, dans un délai maximum de deux mois suivant la désignation du troisième expert, au secrétariat de la section disciplinaire du Conseil national qui en donnera communication au Dr CAIZERGUES et au conseil départemental des Bouches-du-Rhône pour recueillir leurs observations avant toute décision.

O R D O N N E
Article 1 : Le Pr Jean-Pierre OLIE, hôpital Sainte-Anne, 1 rue Cabanis, 75014 Paris est désigné pour procéder à l’expertise médicale du Dr Lionel CAIZERGUES.

Fait à Paris, le 15 novembre 2001 LE CONSEILLER D’ETAT HONORAIRE PRESIDENT DE LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS

M. MORISOT

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Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 24 octobre 2001, n° 310