Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 28 mars 2001, n° 7486

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Appelé par un sapeur-pompier à se rendre auprès d’une personne grièvement blessée par arme blanche, devait, en tant que médecin de garde, se rendre sur place et faire face à cette urgence. A commis une faute sans être personnellement responsable du défaut d’organisation du service d’urgence.

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Sur la décision

Référence :
CNOM, ch. disciplinaire nationale, 28 mars 2001, n° 7486
Numéro(s) : 7486
Dispositif : Interdiction temporaire d'exercer 15 jours d'interdiction

Sur les parties

Texte intégral

Dossier n° 7486
Conseil départemental du Gard C/Dr Alain G
Décision du 28 mars 2001
LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, 1°) enregistrés au secrétariat de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins le 14 janvier 2000 et le 17 mars 2000, la requête et les mémoires présentés par et pour le Dr Alain G, qualifié en médecine générale, tendant à ce que la section annule une décision n° 58/99 (dossier n°1425), en date du 2 octobre 1999, par laquelle le conseil régional du Languedoc-Roussillon, statuant sur la plainte du conseil départemental du Gard, lui a infligé la peine de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois, par les motifs que le Dr G n’a pas violé les dispositions de l’article 78 du code de déontologie médicale par utilisation de répondeur pendant sa garde ; que le lieu de l’agression n’a pas été précisé au Dr G ; qu’il n’a jamais refusé de se déplacer ou de recevoir le blessé à son cabinet ; que, présumant de lésions potentiellement graves mais sachant la victime entre les mains de gens compétents en matière d’urgence en contact direct avec des services de secours spécialisés, il a estimé préférable dans l’intérêt du blessé de ne pas perdre un temps précieux pour mettre en œuvre des soins spécialisés ; qu’il ignorait le jour des faits qu’il n’y avait pas de médecins pompiers ce week-end ; qu’en matière de formation médicale continue, il est abonné et lit régulièrement la revue « Prescrire », seule revue de formation médicale continue reconnue par l’Unaformec et participe à des soirées de formation médicale continue organisées par des laboratoires et qu’il se forme par rapports et examens communs avec des confrères spécialistes ; que, si le code de déontologie médicale exige une formation continue, il ne fait pas peser sur le médecin une obligation de compétence efficace en tous domaines ;

Vu, 2°), enregistrés comme ci-dessus le 31 janvier 2000, la requête et le procès-verbal de délibération de la séance du 18 janvier 2000, présentés par le conseil départemental du Gard, dont le siège est Maison des professions libérales et de santé – Parc Georges Besse – 30035 Nîmes cedex 1, tendant à la réformation de la même décision du 2 octobre 1999 du conseil régional du Languedoc-Roussillon, infligeant au Dr G la peine de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois, par les motifs que le Dr G branche de manière coutumière son répondeur téléphonique ; qu’il a refusé de se déplacer alors qu’il s’agissait d’un blessé grave et qu’il était le seul médecin de garde ; qu’il ne sait pas poser une perfusion ; qu’il ne peut ainsi soigner correctement ses malades ; que, devant la gravité des fautes reprochées au Dr G, la sanction infligée par le conseil régional est insuffisante ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistrées comme ci-dessus le 19 mars 2001, les observations présentées par le Dr G, tendant aux mêmes fins que sa requête ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins ;

Vu le code de déontologie médicale ;

Après avoir entendu :

 – Le Dr NATTAF en la lecture de son rapport ;

 – Me CHASTANT-MORAND, avocate, en ses observations pour le Dr G et le Dr Alain G en ses explications ;

Le conseil départemental du Gard, dûment convoqué, ne s’étant pas fait représenter ;

Le Dr Alain G ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;

APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant que le grief tiré d’un prétendu branchement sur un répondeur n’est pas sérieusement établi et qu’il ne saurait être fait grief au Dr G de ne pas maîtriser toutes les techniques de l’urgence ;

Considérant, en revanche, qu’il appartenait au Dr G, appelé par un sapeur-pompier, de se rendre auprès de la personne grièvement blessée à l’arme blanche sur place pour prendre alors toutes les initiatives nécessaires et qu’il devait, étant de garde, faire face à cette urgence ;

Considérant qu’en s’en abstenant il a commis une faute, sans être personnellement responsable d’un défaut d’organisation généralisé du service d’urgence ; qu’il y a lieu de ramener à quinze jours la peine de l’interdiction ;

PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :

Article 1 : Il est infligé au Dr Alain G la peine de l’interdiction d’exercer la médecine pendant quinze jours.

Article 2 : L’interdiction d’exercer la médecine prendra effet le 16 septembre 2001 à 0 heures pour se terminer le 30 septembre 2001 à minuit.

Article 3 : La décision du conseil régional du Languedoc-Roussillon, en date du 2 octobre 1999, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.

Article 4 : La requête du conseil départemental du Gard est rejetée.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr Alain G, au conseil départemental du Gard, au conseil régional du Languedoc-Roussillon, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du Gard, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon, au préfet du Gard, au préfet de la région Languedoc-Roussillon, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nîmes, au ministre chargé de la santé, au ministre chargé de la sécurité sociale, à tous les conseils départementaux.

Ainsi fait et délibéré, à l’issue de l’audience publique du 28 mars 2001, par : M. COUDURIER, Conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le Pr. DUSSERRE, Mme le Dr MARCELLI, MM. les Drs COLSON, MONIER, NATTAF, membres titulaires ; M. le Pr. BOUQUIER, membre suppléant.

LE CONSEILLER D’ETAT HONORAIRE
PRESIDENT DE LA SECTION DISCIPLINAIRE DU
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS

P. COUDURIER
LA SECRETAIRE DE LA
SECTION DISCIPLINAIRE

I. LEVARD

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Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 28 mars 2001, n° 7486