Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 6 septembre 2001, n° 7575

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Prescription d’un scanner crânien dont le praticien a déclaré au patient qu’il était inutile mais thérapeutique. Interrogation de sa compagne de façon indiscrète sur sa cicatrice de cervicotommie. Propos déplacés. Manquement à l’article 7 du code de déontologie relatif à l’attitude correcte que le praticien doit avoir envers ses patients.

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Sur la décision

Référence :
CNOM, ch. disciplinaire nationale, 6 sept. 2001, n° 7575
Numéro(s) : 7575
Dispositif : Avertissement Annulation - Avertissement

Sur les parties

Texte intégral

Dossier n° 7575
Dr Jean-Louis B
Décision du 6 septembre 2001
LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrés au secrétariat de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins le 4 avril 2000 et le 25 avril 2001, la requête et le mémoire complémentaires présentés par le Dr Jean-Louis B , qualifié en médecine générale et qualifié compétent en cardiologie, tendant à ce que la section annule une décision n° 2684, en date du 5 février 2000, par laquelle le conseil régional du Nord-Pas-de-Calais, statuant sur la plainte de Mme Brigitte D. et de M. Philippe B., transmise par le conseil départemental du Nord qui s’y est associé, lui a infligé la peine de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois, par les motifs que la plainte émanant d’une personne qui n’était pas le patient du Dr B n’était pas recevable ; que c’est en violation du secret des correspondances qu’a été divulguée à Mme D. le contenu d’une lettre adressée par le Dr B au conseil départemental ; que, la plainte n’étant pas recevable, aucune sanction ne pouvait être prononcée contre le praticien ; que, subsidiairement au fond, aucun des griefs formulés n’est établi ni même assorti d’un commencement de preuve, les allégations des plaignants étant contredites par les certificats de confrères du Dr B  ; que la décision attaquée, fondée sur un comportement prétendument irrespectueux du Dr B envers l’Ordre des médecins, est irrégulière, un tel grief ne figurant pas dans la plainte et n’ayant pas été communiqué au Dr B qui n’a pas pu se défendre ; qu’au fond, le requérant s’est borné, dans le courrier au conseil départemental qui lui est reproché, à demander des renseignements sur la plainte dont il faisait l’objet ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de la santé publique et notamment son article L 460 ;

Vu le décret du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins ;

Vu le code de déontologie médicale ;

Après avoir entendu :

 – Mme le Pr DUSSERRE en la lecture de son rapport ;

 – Me KONOPNY-REGENSBERG, avocate, en ses observations pour le Dr B et le Dr B en ses explications ;

Le conseil départemental du Nord, dûment convoqué, ne s’étant ni présenté ni fait représenter mais excusé ;

Le Dr B ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Sur la régularité de la décision attaquée :

Considérant que, pour infliger une sanction disciplinaire au Dr B le conseil régional du Nord-Pas-de-Calais s’est fondé non seulement sur les faits invoqués dans la plainte de Mme Brigitte D. et de M. Philippe B., transmise par le conseil départemental, mais également sur le comportement de ce praticien envers l’Ordre des médecins, qualifié par la décision attaquée d’irrespectueux et d’injurieux ; que le Dr B à qui aucun grief relatif à ce comportement n’a été communiqué n’a pas pu se défendre sur ce point ; que la décision attaquée, rendue à l’issue d’une procédure non contradictoire, est, dès lors, entachée d’irrégularité et doit être annulée ; qu’il y a lieu d’évoquer l’affaire et de statuer sur la plainte ;

Sur la recevabilité de la plainte :

Considérant que la plainte formulée à l’encontre du Dr B a été motivée par l’attitude qu’il aurait eue au cours d’une consultation donnée à M. Philippe B. ; que, si la plainte initiale a été présentée non par le patient lui-même qui n’est ni mineur ni incapable mais par Mme Brigitte D., laquelle n’était pas son mandataire, il ressort du dossier que la plainte initiale a été régularisée par un courrier signé de M. Philippe B. ; qu’en tout état de cause, le conseil départemental s’étant associé à la plainte, le conseil régional a été régulièrement saisi ; que la circonstance qu’au cours de l’instruction de la plainte, le conseil départemental a porté à la connaissance des plaignants les termes d’un courrier que lui avait adressé le Dr B , si regrettable qu’elle soit, est sans incidence sur la recevabilité de la plainte ;

Considérant qu’à l’appui de leur plainte, Mme Brigitte D. et M. Philippe B. ont notamment soutenu que le Dr B n’avait pas procédé à l’examen clinique du patient, avait prescrit un examen psychiatrique injustifié et dénigré certains de ses confrères médecins à Douai ; que ces différents griefs, expressément contestés par le Dr B , ne peuvent être regardés comme établis ; que le Dr B n’a, en revanche, pas nié au cours de l’audience avoir prescrit à M. Philippe B. un scanner crânien dont il a déclaré à son patient qu’il était inutile mais « thérapeutique » et interrogé Mme Brigitte D. de façon indiscrète sur la cicatrice de cervicotomie qu’elle présentait ; qu’il a ainsi manqué à l’obligation de ne « jamais se départir d’une attitude correcte » envers les patients prévue par l’article 7 du code de déontologie médicale ; que le Dr B à qui il appartenait, s’il estimait devoir s’entretenir seul à seul avec M. Philippe B., de demander à Mme Brigitte D. de se retirer, ne peut utilement soutenir que les propos déplacés qu’il admet avoir tenus avaient pour seul objet de « détendre l’atmosphère » ; qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en infligeant au Dr BACLET un avertissement ;

PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :

Article 1 : La décision du conseil régional du Nord-Pas-de-Calais du 5 février 2000 est annulée.

Article 2 : La peine de l’avertissement est infligée au Dr Jean-Louis B .

Article 3 : Le surplus des conclusion de la requête est rejeté.


Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr Jean-Louis B , au conseil départemental du Nord, au conseil régional du Nord-Pas-de-Calais, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du Nord, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais, au préfet du Nord, préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Douai, au ministre chargé de la santé.

Article 5 : Mme Brigitte D. et M. Philippe B., dont la plainte est à l’origine de la saisine du conseil régional, recevront copie, pour information, de la présente décision.

Ainsi fait et délibéré, à l’issue de l’audience séance non publique du 6 septembre 2001, par : Mme AUBIN, Conseiller d’Etat, président ; Mme le Pr DUSSERRE, MM. les Drs BROUCHET, COLSON, PRENTOUT, membres titulaires.

LE CONSEILLER D’ETAT
PRESIDENT DE LA SECTION DISCIPLINAIRE DU
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS

M-E AUBIN
LA SECRETAIRE DE LA
SECTION DISCIPLINAIRE

I. LEVARD

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Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 6 septembre 2001, n° 7575