Conseil national de l'ordre des médecins, 13 décembre 2002, n° 1153

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Résumé de la juridiction

Le fait que le médecin ait été exempté du tour de garde ne crée pas un droit définitif pour lui, le CD pouvant revenir sur sa décision sans méconnaître le parallélisme des formes.

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Sur la décision

Référence :
CNOM, 13 déc. 2002, n° 1153
Numéro(s) : 1153
Dispositif : Réformation Réformation CD - réintégration dans le tour de garde avec délai de 6 mois pour se former à la médecin d'urgence

Texte intégral

Dossier n° 1153
LE CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la requête présentée par le Dr. Chantal L, demeurant à Poitiers, enregistrée au secrétariat du Conseil national le 10 septembre 2002, ladite requête tendant à l’annulation d’une décision, en date du 6 mai 2002, confirmée le 4 juillet 2002, par laquelle le conseil départemental de la Vienne a prononcé sa réintégration dans le tour de garde à compter du 1er juillet 2002 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de la santé publique et le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 modifié portant code de déontologie médicale ;

Sur le rapport de la Commission d’étude des appels en matière administrative qui a entendu le Dr. Chantal L, assistée de Maître BONTEMPS, en leurs observations ;

APRES EN AVOIR DELIBERE,
L’article 77 du code de déontologie médicale dispose que :

"Dans le cadre de la permanence des soins, c’est un devoir pour tout médecin de participer aux services de garde de jour et de nuit.

Le conseil départemental de l’Ordre peut néanmoins accorder des exemptions compte tenu de l’âge du médecin, de son état de santé, et, éventuellement, de ses conditions d’exercice.";

Il ressort du dossier que le Dr. Chantal L, qualifiée en médecine générale avec une orientation en acupuncture, exerçant à Poitiers, invoque à l’appui de sa demande d’exemption du tour de garde, son exercice exclusif en acupuncture, alors que cette discipline est une orientation thérapeutique et non pas une spécialité au sens du règlement de qualification et n’est pas de nature à la soustraire à ses obligations déontologiques en matière de garde ;

La circonstance que le Dr. L ait été depuis 1983 exonérée du tour de garde ne crée par un droit définitif pour le praticien ; le conseil départemental pouvait dès lors sans méconnaître le principe du parallélisme des formes revenir sur sa décision de 1983 ;

Le Dr. L et le conseil départemental de la Vienne ont été mis à même au cours de l’instruction de présenter leurs arguments ;

Dès lors la requête formée par le Dr. L contre la décision du conseil départemental de la Vienne du 6 mai 2002 ne peut être accueillie. Néanmoins, compte tenu de ce que le Dr. L a fait état de son absence de pratique pour exercer dans le domaine de la médecine d’urgence, un délai de six mois à compter de la présente décision lui est accordé pour actualiser ses connaissances dans ce domaine ;

PAR CES MOTIFS,
DECIDE :

Article 1er. : La requête du Dr. L est rejetée.

Article 2. : Un délai de six mois est accordé au Dr. L pour actualiser ses connaissances avant son inscription sur la liste des tours de garde.

Article 3. : La présente décision sera notifiée au Dr. L et au conseil départemental de la Vienne.

Ainsi décidé par le Conseil national dans sa séance du 13 décembre 2002, où siégeaient : M. le Pr. LANGLOIS, Président ; M. MORISOT Conseiller d’Etat honoraire, Mme le Dr KAHN-BENSAUDE et MM. les Drs. BOUQUIER, BROUCHET, CALLOC’H, CHATIN, CHOW-CHINE, COLSON, CRESSARD, DE GAIL, DETILLEUX, DUCLOUX, FILLOL, GELARD-THOMACHOT, GUIHENEUF, JOUAN, LAGARDE, LEGENDRI, LEGMANN, LEON, LERAT, LUCAS, MONIER, MOT, PALOMBO, POUILLARD, RAYNAL, SAURY, STEFANI, WERNER, YCARD, ZATTARA et ZEIGER, membres.

LE PRESIDENT DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS,

Pr. LANGLOIS

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