Résumé de la juridiction
A continué à donner un nombre limité de consultations dans son ancien cabinet secondaire après son départ. Faute non contraire à l’honneur ou à la probité Bénéfice de l’amnistie.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 4 sept. 2002, n° 8194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 8194 |
| Dispositif : | Non lieu à statuer |
Texte intégral
Dossier n° 8194
Dr Patrick C
Décision du 4 septembre 2002
LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrés au secrétariat de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins les 20 février, 22 juillet et 29 août 2002, la requête et les mémoires présentés pour le Dr Patrick C, qualifié spécialiste en chirurgie générale et qualifié compétent en urologie, tendant à ce que la section annule une décision n° 91/01 (dossier 1623), en date du 27 octobre 2001, par laquelle le conseil régional du Languedoc-Roussillon, statuant sur la plainte du conseil départemental de l’Ordre des médecins de la Seine-et-Marne, transmise par le conseil départemental de l’Ordre des médecins de l’Aude, lui a infligé la peine de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois, par les motifs que, s’il est exact que lors de son déménagement il a donné un nombre très limité de consultations à d’anciens patients pour organiser la poursuite de leur traitement, il n’y a pas eu de pratique régulière et habituelle, condamnable au regard de l’article 85 du code de déontologie ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi du 6 août 2002 portant amnistie ;
Vu le décret du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Après avoir entendu :
– Le Dr LEON en la lecture de son rapport ;
– Me LUCAS-BALOUP, avocate, en ses observations pour le Dr Patrick C et le Dr C en ses explications ;
– Le Dr DESEUR, président du conseil départemental de Seine-et-Marne, convoqué comme témoin, en ses observations orales ;
Le conseil départemental de l’Aude, dûment convoqué, ne s’étant pas fait représenter ;
Le Dr C ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 11 de la loi du 6 août 2002 : "Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu’ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles … Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l’amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs (…) ;
Considérant que les conditions dans lesquelles le Dr C a continué de donner un nombre limité de consultations dans son ancien cabinet secondaire après son départ pour Narbonne ne constituent pas une faute contre l’honneur ou la probité et sont ainsi couvertes par les dispositions de l’article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie ; que la requête du Dr CONSTANCIS est dès lors devenue sans objet ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1 : Les faits reprochés au Dr Patrick C étant amnistiés, il n’y a plus lieu de statuer sur sa requête d’appel et sur la plainte dont il a fait l’objet.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr Patrick C, au conseil départemental de l’Aude, au conseil régional du Languedoc-Roussillon, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l’Aude, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon, au préfet de l’Aude, au préfet de la région du Languedoc-Roussillon, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Narbonne, au ministre chargé de la santé.
Article 3 : Le président du conseil départemental de l’Ordre des médecins de Seine-et-Marne, dont la plainte est à l’origine de la saisine du conseil régional du Languedoc-Roussillon, recevra copie, pour information, de la présente décision.
Ainsi fait et délibéré, à l’issue de l’audience publique du 4 septembre 2002, par : M. COUDURIER, Conseiller d’Etat honoraire , président ; Mme le Pr DUSSERRE, MM. les Drs COLSON, LEON, WERNER, membres titulaires.
LE CONSEILLER D’ETAT HONORAIRE,
PRESIDENT DE LA SECTION DISCIPLINAIRE DU
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS
P. COUDURIER
LA SECRETAIRE DE LA
SECTION DISCIPLINAIRE
I. LEVARD
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Textes cités dans la décision
- Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
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