Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 19 novembre 2002, n° 8040

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La circonstance que les témoignages des assurés sociaux aient été recueillis par les services administratifs de la CPAM, et non par le contrôle médical, sans que le praticien en ait été averti est sans influence sur la régularité de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
CNOM, ch. disciplinaire nationale, 19 nov. 2002, n° 8040
Numéro(s) : 8040
Dispositif : Décision régulière

Texte intégral

Dossier n° 8040
Caisse primaire d’assurance maladie de Nantes / Dr Xavier M
Décision du 19 novembre 2002
LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrés au secrétariat de la section disciplinaire, les 2 août et 12 novembre 2001, la requête et le mémoire présentés par la caisse primaire d’assurance maladie de Nantes, dont le siège est 9, rue Gaëtan Rondeau – 44269 NANTES Cedex 2, tendant à ce que la section réforme une décision n° 1107, en date du 23 avril 2001, par laquelle le conseil régional des Pays de la Loire, statuant sur la plainte du conseil départemental de la Loire-Atlantique, à la suite de l’information de ladite caisse primaire d’assurance maladie, a infligé au Dr Xavier M, qualifié en médecine générale, exerçant 1 place Alexandre Vincent – 44100 NANTES, la peine du blâme, par les motifs que la sanction prononcée est insuffisante, eu égard à la gravité des faits ; qu’en facturant en « C» des actes qu’il savait pertinemment être en dehors du champ de l’assurance maladie, le Dr M s’est, en toute connaissance de cause, placé en dehors du dispositif réglementaire obligatoire prévu à la nomenclature générale des actes professionnels ; qu’en se présentant comme il l’a fait, le Dr M a intentionnellement créé chez ses patients un malentendu et a délibérément exploité cette ambiguïté pour obtenir la prise en charge illicite, par la caisse primaire d’assurance maladie, de prestations facturées à tort et manifestement indues au regard de la nomenclature générale des actes professionnels ; que le Dr M a facturé des actes aux noms de personnes non présentes dans son cabinet médical, qu’il s’agisse d’un conjoint ou d’un enfant ; que la durée de la séance ne peut influer en aucune manière sur la facturation de celle-ci qui doit obéir au principe de la rémunération à l’acte ; que le Dr M a facturé des actes à des dates fictives ; qu’il a également été amené à faire, pour deux patientes, une utilisation frauduleuse des étiquettes d’aide médicale départementale ; que, si, dans le cadre d’entretiens liés à des séances de thérapie de couple ou familiales, il recevait fréquemment et simultanément à son cabinet plusieurs personnes d’une même famille, il ne pouvait facturer, pour un même acte au cours d’une même séance, davantage qu’une consultation ; que le Dr M ne pouvait coter en « C » des entretiens, séances d’hypnose ou de relaxation se situant en dehors du champ de l’assurance maladie ; que le manque d’assiduité d’un patient ne saurait être financièrement supporté par l’assurance maladie ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistrées comme ci-dessus le 31 octobre 2002, les observations en réplique présentées pour le Dr M soulignant l’irrecevabilité de la plainte aux motifs d’une violation des droits de la défense et d’une violation du secret médical ; que l’appel de la caisse primaire d’assurance maladie, qui ne démontre pas en quoi la décision déférée lui fait grief, est irrecevable ; qu’il revenait au service du contrôle médical de procéder à l’enquête et non aux services administratifs, dans la mesure où les questions posées étaient relatives au contenu des consultations, à leur nombre et durée ; que les patients ont été interrogés à l’insu du Dr M, sans que ce dernier puisse donner son avis sur le contenu des interrogatoires, ni sur les dossiers médicaux proprement dits ; qu’il n’a jamais été entendu lors d’un entretien préalable et que les médecins-conseils n’ont jamais attiré son attention sur une quelconque irrégularité de sa pratique ; que la caisse primaire d’assurance maladie fait preuve d’acharnement à son encontre ; que la caisse primaire d’assurance maladie procède par amalgame en reprochant au Dr M de multiples violations au code de déontologie médicale, au code de la sécurité sociale et à la nomenclature générale des actes professionnels pour des actes identiques afin de solliciter une sanction plus lourde ; que la facturation d’actes non effectués pour des raisons propres aux patients n’a jamais été réalisée dans le but de frauder la caisse primaire d’assurance maladie mais s’appréhende dans le cadre de la thérapie et du contrat moral passé avec le patient ; qu’il n’y a pas eu compérage avec son épouse, elle-même médecin ; que la caisse primaire d’assurance maladie ne rapporte pas de preuve de la non réalité des consultations, s’agissant des thérapies individuelles, familiales, de couple, les séances d’hypnose et de relaxation comme des actes hors nomenclature ; que la caisse primaire d’assurance maladie ne démontre pas l’élément moral des infractions qu’elle relève dans la pratique du Dr M ; qu’il sollicite le bénéfice de la loi d’amnistie ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le décret du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins ;

Vu le code de déontologie médicale ;

Vu la nomenclature générale des actes professionnels ;

Après avoir entendu :

 – Le Dr POUILLARD en la lecture de son rapport ;

 – Me HERVE, avocat, en ses observations pour la caisse primaire d’assurance maladie ;

 – Me MENARD, avocat, en ses observations pour le Dr Xavier M et le Dr M en ses explications ;

Le conseil départemental de Loire-Atlantique, dûment convoqué, ne s’étant pas fait représenter mais s’étant excusé ;

Le Dr M ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;

APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant que la caisse primaire d’assurance maladie est recevable, en application de l’article L.411 du code de la santé publique, à faire appel de la sanction prononcée à l’encontre du Dr M sans avoir à justifier d’un préjudice ;

Considérant que la circonstance que les témoignages d’assurés sociaux figurant au dossier aient été recueillis par les services administratifs de la caisse primaire d’assurance maladie, et non par le contrôle médical, sans que le Dr M en ait été averti est, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure disciplinaire ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et qu’il n’est d’ailleurs pas contesté, que le Dr M a, à plusieurs reprises, en tout cas entre le 23 décembre 1997 et le 16 novembre 1999, coté des actes fictifs, perçu des honoraires pour des consultations qu’il n’avait pas données et tenté de faire obstacle aux contrôles de la caisse requérante auprès de ses patients ; que ces faits, contraires à l’honneur professionnel et, par suite, exclus du bénéfice de l’amnistie instituée par l’article 11 de la loi susvisée du 6 août 2002, alors même qu’ils s’inscrivaient dans un « contrat thérapeutique » entre le praticien et ses patients, justifient une sanction disciplinaire ; que, dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation des manquements du Dr M, en substituant au blâme prononcé par le conseil régional la sanction de deux mois d’interdiction d’exercer la médecine assortie du sursis ;

PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :

Article 1 : Il est infligé au Dr Xavier M une peine d’interdiction d’exercer la médecine pendant deux mois assortie du sursis.

Article 2 : La décision du conseil régional des Pays de la Loire, en date du 23 avril 2001, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Les frais de la présente instance s’élevant à 84,64 euros sont mis à la charge du Dr MENIVAL et devront être réglés dans le mois suivant la notification de la présente décision.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr Xavier M, au conseil départemental de Loire-Atlantique, à la caisse primaire d’assurance maladie de Nantes, au conseil régional des Pays de la Loire, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire, au ministre chargé de la santé.

Ainsi fait et délibéré, à l’issue de l’audience publique du 19 novembre 2002, par : M. ROUX , Président de Section au Conseil d’Etat, Président, MM. les Drs COLSON, DUCLOUX, LEON, POUILLARD, membres titulaires.

LE PRESIDENT DE SECTION AU CONSEIL D’ETAT
PRESIDENT DE LA SECTION DISCIPLINAIRE DU
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS

M. ROUX
LA SECRETAIRE DE LA
SECTION DISCIPLINAIRE

I. LEVARD

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