Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 18 juin 2002, n° 8078

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

A prescrit, à une patiente atteinte d’un cancer du sein, l’utilisation d’un appareil fonctionnant par "IONOCINESE" à domicile et permettant l’administration de médicaments qui ne pouvaient traiter son affection. Lui a adressé de nouvelles ordonnances, sans examen complémentaire, en se bornant à ordonner des examens biologiques par l’établissement de "FICHES RETICULO-ENDOTHELIALES". Quelle qu’ait été l’attitude de la patiente à l’égard de soins d’une autre nature, manquement à l’article 39 du code de déontologie.

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Sur la décision

Référence :
CNOM, ch. disciplinaire nationale, 18 juin 2002, n° 8078
Numéro(s) : 8078
Dispositif : Rejet Interdiction temporaire d'exercer Rejet requête - 1 mois d'interdiction

Sur les parties

Texte intégral

Dossier n° 8078
Dr Jacques C
Décision du 18 juin 2002
LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrés au secrétariat de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins le 11 octobre 2001 et le 7 juin 2002, la requête et le mémoire présentés par le Dr Jacques C, qualifié en médecine générale, tendant à ce que la section annule une décision n° 32/01 (dossier n° 1564), en date du 9 juin 2001, par laquelle le conseil régional du Languedoc-Roussillon, statuant sur la plainte du conseil départemental de l’Hérault, lui a infligé la peine de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois, par les motifs que la plainte est imprécise ; que ni le nom de la patiente ni celui du médecin cancérologue qui a saisi le conseil départemental de l’Oise de l’affaire ne sont indiqués ; qu’il y a violation du procès équitable et des droits de la défense ; que le Dr C a reçu en consultation une seule fois une patiente âgée de 50 ans, atteinte d’un cancer du sein très inflammatoire, déjà diagnostiqué et suivi par un confrère cancérologue ; qu’il a ensuite assuré le suivi téléphonique gratuitement et ajusté le traitement palliatif au vu des résultats des examens ; que ni son confrère ni lui-même n’ont réussi à la convaincre de se faire soigner par les traitements couramment utilisés dans les cas de cancer du sein ; qu’il a respecté la volonté de sa patiente ; que, devant son refus obstiné des traitements classiques, il lui a donc proposé un accompagnement thérapeutique de la maladie avec des méthodes ne présentant aucun risque ; qu’il a donc proposé des solutés de Vernes, un examen biologique à savoir la FRED (fiche réticulo-endothéliale) ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de la santé publique et notamment son article L 460 ;

Vu le décret du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins ;

Vu le code de déontologie médicale ;

Après avoir entendu :

 – Le Dr POUILLARD en la lecture de son rapport ;

 – Me ROBARD, avocate, en ses observations pour le Dr C et le Dr C en ses explications ;

Le conseil départemental de l’Hérault, dûment convoqué, ne s’étant pas fait représenter ;

Le Dr C ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;

APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant qu’aux termes de l’article 7 du décret du 26 octobre 1948, l’action disciplinaire peut être introduite "par une plainte adressée … par … le conseil départemental…" ; que le conseil départemental de l’Hérault a, le 7 décembre 2000, saisi le conseil régional d’une plainte pour infraction à l’article 39 du code de déontologie médicale à la suite d’une information transmise par le conseil départemental de l’Oise relative aux conditions dans lesquelles le Dr C avait soigné une patiente atteinte d’un cancer du sein ; que si la plainte déposée ne comportait ni le nom du cancérologue ni celui de sa patiente, les précisions qu’elle contenait ont permis au Dr C de présenter tous arguments utiles à sa défense ; qu’ainsi les moyens tirés d’une prétendue violation du droit à un procès équitable et des droits de la défense manquent en fait ;

Considérant que le requérant, médecin généraliste à Sète, a reçu à son cabinet, à la fin de l’année 1999, une patiente atteinte d’un cancer du sein qui se trouvait en déplacement dans cette ville ; qu’après cette unique visite le Dr C a prescrit à l’intéressée l’utilisation d’un appareil fonctionnant par « ionocinèse » destiné à un traitement à domicile de trente à quarante séances, appareil qu’il n’avait jamais utilisé dans le cas d’un cancer, pour lui administrer divers médicaments dont il admet qu’ils ne pouvaient en aucun cas traiter l’affection dont sa patiente était atteinte ; qu’il a, par la suite, adressé à l’intéressée de nouvelles ordonnances sans avoir été en mesure de procéder à aucun examen complémentaire, en se limitant à ordonner des examens biologiques par l’établissement de « fiches réticulo-endothéliales » ; que, quelle qu’ait été l’attitude de sa patiente à l’égard de soins d’une autre nature, l’ensemble de ces circonstances révèle de la part du Dr C un manquement aux obligations énoncées à l’article 39 du code de déontologie médicale justifiant la sanction d’un mois d’interdiction d’exercer la médecine prononcée par le conseil régional du Languedoc-Roussillon ;

PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :

Article 1 : La requête du Dr Jacques C est rejetée.

Article 2 : La peine de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois infligée au Dr Jacques C par la décision du conseil régional du Languedoc-Roussillon, en date du 9 juin 2001, prendra effet le 1er octobre 2002 et cessera de porter effet le 31 octobre 2002 à minuit.

Article 3 : Les frais de la présente instance s’élevant à 184,48 euros seront supportés par le Dr Jacques C et devront être réglés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr Jacques C, au conseil départemental de l’Hérault, au conseil régional du Languedoc-Roussillon, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l’Hérault, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon, au préfet de l’Hérault, préfet de la région Languedoc-Roussillon, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier, au ministre chargé de la santé, au ministre chargé de la sécurité sociale et à tous les conseils départementaux.

Ainsi fait et délibéré, à l’issue de l’audience séance non publique du 18 juin 2002, par M. ROUX, Président de Section au Conseil d’Etat, président ; Mme le Pr DUSSERRE, M. le Dr LEON, membres titulaires, MM. les Drs LAGARDE, POUILLARD, membres suppléants.

LE PRESIDENT DE SECTION AU CONSEIL D’ETAT
PRESIDENT DE LA SECTION DISCIPLINAIRE DU
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS

M. ROUX
LA SECRETAIRE DE LA
SECTION DISCIPLINAIRE I. LEVARD

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Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 18 juin 2002, n° 8078