Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 5 novembre 2003, n° 8664

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Qualifié en MEDECINE INTERNE, a renoncé à exercer exclusivement cette spécialité pour s’inscrire sur la liste des MEDECINS GENERALISTES. A indiqué sur ses ordonnances et sa plaque sa qualification en médecine générale et mentionné qu’il était diplômé de médecine tropicale et spécialiste de médecine interne. A ainsi créé une confusion sur son mode d’exercice. Ne pouvait faire état, conformément à l’arrêté du 4/09/70, que d’une qualification en médecine générale et d’une compétence en médecine tropicale.

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Sur la décision

Référence :
CNOM, ch. disciplinaire nationale, 5 nov. 2003, n° 8664
Numéro(s) : 8664
Dispositif : Rejet Blâme Rejet requête - Blâme

Texte intégral

Dossier n° 8664
Dr Patrick D
Décision du 5 novembre 2003
LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrés au secrétariat de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins, les 15 mai et 28 août 2003, la requête et le mémoire présentés par le Dr Patrick D, qualifié en médecine générale et qualifié compétent en médecine exotique, tendant à ce que la section annule une décision n° 04/02, en date du 25 mai 2002, par laquelle le conseil régional de Rhône-Alpes, statuant sur la plainte du Dr Jacques M, transmise par le conseil départemental du Rhône, lui a infligé la peine du blâme, par les motifs que le conseil régional s’est fondé sur des articles du code de déontologie médicale qui ne s’appliquent pas au cas d’espèce ; qu’il n’a jamais été répondu à sa demande d’information sur son droit de mentionner sa spécialité ; que les dispositions invoquées pour lui contester ce droit concernent les spécialistes et non les généralistes ; que, dans l’attente de la décision de la section disciplinaire, il a supprimé les mentions litigieuses, sur ses ordonnances et sur sa plaque ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistrés comme ci-dessus les 3 septembre et 16 octobre 2003, les mémoires présentés par le conseil départemental du Rhône qui fait connaître à la section disciplinaire que le Dr D a été qualifié spécialiste en médecine interne par une décision du 4 février 1994 ; que, désirant abandonner sa spécialité, il a demandé et obtenu le 11 janvier 1996 son inscription au tableau en qualité de médecin généraliste avec une compétence en médecine exotique ;

Vu, enregistrées comme ci-dessus le 6 octobre 2003, les observations présentées pour le Dr M tendant au rejet de la requête comme non recevable et, subsidiairement, comme non fondée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le décret du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins ;

Vu l’arrêté du 4 septembre 1970 modifié portant règlement de qualification des médecins qui ne sont pas issus du nouveau régime des études médicales prévu à l’article 46 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée ;

Vu le code de déontologie médicale ;

Après avoir entendu le Pr BOUQUIER en la lecture de son rapport ;

Le Dr D, le conseil départemental du Rhône et le Dr M, dûment convoqués, ne s’étant pas présentés ou fait représenter ;

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Sur la recevabilité de l’appel :

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 22 du décret susvisé du 26 octobre 1948, l’appel doit être formé dans les trente jours de la notification de la décision du conseil régional ; que, si un tel appel doit, comme le prévoit ce texte, faire l’objet d’une déclaration adressée au secrétariat du Conseil national, la circonstance qu’il a été introduit devant la juridiction ordinale dont émane la décision contestée ne le rend pas de ce seul chef irrecevable dès lors que son enregistrement est intervenu dans le délai de trente jours ; qu’il appartient en pareil cas au secrétariat du conseil régional de transmettre l’appel au secrétariat du Conseil national ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le Dr D a reçu notification le 2 juillet 2002 de la décision du conseil régional de Rhône-Alpes en date du 25 mai de la même année ; qu’il a déclaré faire appel de cette décision par une lettre du 27 juillet 2002 adressée au conseil régional et reçue par celui-ci le 2 août suivant, soit dans le délai franc de trente jours ; que, dans ces conditions et bien que la section disciplinaire du Conseil national n’ait été avisée de la requête que le 15 mai 2003, l’appel n’est pas tardif ;

Sur l’amnistie :

Considérant que seuls les faits commis avant le 17 mai 2002 sont couverts par l’amnistie édictée par l’article 11 de la loi susvisés du 6 août 2002 ; que c’est seulement par une lettre du 27 juillet 2002 que le Dr D a déclaré renoncer à l’indication de la mention litigieuse sur ses ordonnances et sur sa plaque professionnelle en attendant l’intervention de la décision du juge d’appel ; que, dès lors, l’intervention de la loi d’amnistie ne rend pas cet appel sans objet ;

Au fond :

Considérant qu’aux termes de l’article 2 du règlement de qualification approuvé par l’arrêté du 4 septembre 1970 susvisé : « Le médecin spécialiste exerce exclusivement la discipline pour laquelle il a été qualifié . L’intéressé ne peut faire état sur sa plaque et sur ses feuilles d’ordonnance ou dans un annuaire que de cette discipline » ; que, si cette disposition régit les conditions d’exercice des médecins spécialistes, elle implique nécessairement qu’un médecin qui fait état d’une qualification dans une spécialité se présente comme exerçant en cette qualité de spécialiste ; qu’un médecin exerçant dans une autre discipline que la spécialité dont il se réclame méconnaît tant les dispositions susvisées de l’arrêté du 4 septembre 1970 que celles des articles 79 et 81 du code de déontologie médicale qui les rappellent, et ce même si la discipline dans laquelle il déclare exercer n’a pas le caractère d’une spécialité ; qu’en se prévalant d’une spécialité, il créé sur ses modalités d’exercice une confusion que les dispositions précitées ont pour objet d’éviter ;

Considérant que le Dr D a été qualifié en médecine interne par une décision du conseil départemental du Rhône, en date du 4 février 1994, prise après avis de la commission de qualification compétente et a été inscrit en cette qualité de spécialiste au tableau de l’Ordre ; qu’ayant renoncé à exercer exclusivement dans sa spécialité, il a demandé et obtenu du conseil départemental le 11 janvier 1996 sa radiation de la liste des spécialistes et son inscription au tableau à la rubrique des médecins généralistes ; que, postérieurement à ce changement de mode d’exercice, il a indiqué sur ses ordonnances et sa plaque qu’il était qualifié en médecine générale, diplômé de médecine tropicale et spécialiste de médecine interne ; que, du fait de sa renonciation à cette spécialité, il n’exerçait plus en qualité de spécialiste de médecin interne mais en celle de médecin généraliste et créait ainsi une confusion sur son mode d’exercice en se prévalant d’une spécialité ; que le conseil départemental n’a donc pas fait une inexacte interprétation des dispositions précitées en l’invitant, à la suite de la plainte d’un confrère, à ne faire état que d’une qualification en médecine générale et d’une compétence en médecine tropicale, conformément aux dispositions de l’article 3-2 de l’arrêté précité du 4 septembre 1970, à moins qu’il ne préfère reprendre un exercice en spécialité en demandant au préalable son inscription à ce titre au tableau de l’Ordre ;

Considérant que le conseil départemental a donné par ses lettres des 20 septembre et 5 novembre 2001 les éclaircissements nécessaires au Dr D sur le droit applicable en la matière ; que c’est en connaissance de cause qu’il a maintenu la mention litigieuse sur ses ordonnances et sur sa plaque au moins jusqu’au 27 juillet 2002 ; que le conseil régional a fait une juste appréciation de la gravité de la faute commise en lui infligeant la peine du blâme ;


PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :

Article 1 : La requête du Dr Patrick D est rejetée.

Article 2 : Les frais de la présente instance s’élevant à 93,50 euros sont mis à la charge du Dr Patrick D et devront être réglés dans le mois suivant la notification de la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr Patrick D, au conseil départemental du Rhône, au conseil régional de Rhône-Alpes, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Rhône-Alpes, au ministre chargé de la santé.

Article 4 : Le Dr Jacques M, dont la plainte est à l’origine de la saisine du conseil régional de Rhône-Alpes, recevra copie, pour information, de la présente décision.

Ainsi fait et délibéré, à l’issue de l’audience publique du 5 novembre 2003 , par : M. MORISOT, Conseiller d’Etat honoraire, président ; M. le Pr BOUQUIER, Mme le Dr KAHN-BENSAUDE, MM. les Drs CRESSARD, JOUAN, membres titulaires.

LE CONSEILLER D’ETAT HONORAIRE,
PRESIDENT DE LA SECTION DISCIPLINAIRE DU
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS M. MORISOT
LA SECRETAIRE DE LA
SECTION DISCIPLINAIRE I. LEVARD

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Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 5 novembre 2003, n° 8664