Conseil national de l'ordre des médecins, 9 octobre 2003, n° 1212

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Seul le conseil départemental au tableau duquel une SELARL est inscrite est compétent pour donner un avis sur une modification statutaire.

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Sur la décision

Référence :
CNOM, 9 oct. 2003, n° 1212
Numéro(s) : 1212
Dispositif : Annulation

Texte intégral

Dossier n° 1.212
LE CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la requête présentée pour la S.E.L.A.R.L. unipersonnelle du Dr Henri S, constituée par le Dr Henri S, dont le siège social est à LE PORT MARLY – 78560, enregistrée au secrétariat du Conseil national le 1er avril 2003, ladite requête tendant à l’annulation d’une décision, en date du 30 janvier 2003, par laquelle le conseil départemental de la SEINE SAINT-DENIS a refusé de l’autoriser à créer un site complémentaire à PAVILLONS-SOUS-BOIS ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu les lois et règlements régissant la profession médicale, notamment le code de la santé publique et le code de déontologie médicale ;

Vu le décret n° 94-680 du 3 août 1994 relatif à l’exercice en commun de la profession de médecin sous forme de société d’exercice libéral ;

Sur le rapport de la Commission d’étude des appels en matière administrative qui a entendu, en ses observations Maître MERIGUET, pour la S.E.L.A.R.L. à forme unipersonnelle du Dr Henri S, et Maître WARET pour le conseil départemental de la SEINE SAINT-DENIS ;

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant qu’aux termes de l’article 4 du décret n° 94-680 du 3 août 1994 susvisé :

"La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription au tableau de l’ordre.

La demande d’inscription de la société d’exercice libéral de médecins est présentée collectivement par les associés et adressée au conseil départemental de l’Ordre des médecins du siège de la société par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, accompagnée, sous peine d’irrecevabilité, des pièces suivantes :

1° Un exemplaire de statuts et, s’il en a été établi, du règlement intérieur de la société ainsi que, le cas échéant, une expédition ou une copie de l’acte constitutif ;

2° Un certificat d’inscription au tableau de l’ordre de chaque associé exerçant au sein de la société ou, pour les associés non encore inscrits à ce tableau, la justification de la demande d’inscription ;

3° Une attestation du greffier du tribunal de commerce, ou du tribunal de grande instance statuant commercialement du lieu du siège social, constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l’immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés ;

4° Une attestation des associés indiquant :

- la nature et l’évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ;

- le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales ou actions représentatives de ce capital ;
- l’affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social.

L’inscription ne peut être refusée que si les statuts ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Elle peut également être refusée dans le cas prévu à l’article L. 463 du code de la santé publique.

Toute modification des statuts et des éléments figurant au paragraphe 4° ci-dessus doit être transmise au conseil départemental de l’ordre dans les formes mentionnées au deuxième alinéa."
La création d’un site complémentaire pour une SELARL déjà inscrite au tableau de l’Ordre constitue une extension d’activité de cette société et implique une modification des statuts précédemment enregistrés. Celle-ci doit, comme tout avenant à un contrat, être communiquée au conseil départemental dans le ressort duquel se trouve le siège social de la S.E.L.A.R.L.

La S.E.L.A.R.L. unipersonnelle du Dr Henri S étant inscrite au tableau du conseil départemental des YVELINES, seul ce conseil était compétent pour donner un avis sur cette modification statutaire. Dès lors la décision rendue par le conseil départemental de la SEINE SAINT-DENIS, incompétent pour se prononcer, doit être annulée ;

PAR CES MOTIFS,
DECIDE :

Article 1er : La décision du conseil départemental de la SEINE SAINT-DENIS, en date du 30 janvier 2003, est annulée.

Article 2 : Il appartient à la S.E.L.A.R.L. unipersonnelle du Dr Henri S de communiquer au conseil départemental des YVELINES un projet de modification de ses statuts concernant le lieu d’exercice de cette société.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.E.L.A.R.L. unipersonnelle du Dr Henri S, aux conseils départementaux de la SEINE SAINT-DENIS et des YVELINES.

Ainsi décidé par le Conseil national dans sa séance du 9 octobre 2003, où siégeaient : M. le Dr DUCLOUX, Président ; M. MORISOT Conseiller d’Etat honoraire ; Mme le Dr KAHN-BENSAUDE et MM. les Drs AHR, BICLET, BOISSIN, BOUQUIER, BROUCHET, CALLOC’H, CHANU, CHATIN, CHOW-CHINE, COLSON, CREMER, CRESSARD, DE GAIL, DEAU, FILLOL, GELARD-THOMACHOT, JOUAN, KENNEL, KNOPF, LAGARDE, LE PELLETIER, LEGENDRI, LEGMANN, LEON, LERAT, LUCAS, MONTANE, MORNAT, POUILLARD, PRENTOUT, RAYNAL, ROLAND, ROUGEMONT, STEFANI, ZATTARA et ZEIGER, membres.

LE PRESIDENT DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS,

Dr DUCLOUX

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Conseil national de l'ordre des médecins, 9 octobre 2003, n° 1212