Conseil national de l'ordre des médecins, 3 juillet 2003, n° 1202

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Praticien contractuel à mi-temps, responsable du service médical d’un centre pénitentiaire, ayant une activité expertale et de médecin légiste, excentré par rapport au secteur de garde : aucun de ces motifs ne fait partie de ceux prévus à l’article 77 du code de déontologie pour justifier une exemption du tour de garde.

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Sur la décision

Référence :
CNOM, 3 juill. 2003, n° 1202
Numéro(s) : 1202
Dispositif : Rejet Rejet requête - Refus d'exemption du tour de garde

Texte intégral

Dossier n° 1.202
LE CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la requête présentée par le Dr Bernard M, enregistrée au secrétariat du Conseil national le 4 mars 2003, ladite requête tendant à l’annulation d’une décision, en date du 15 novembre 2002, par laquelle le conseil départemental de l’INDRE a rejeté sa demande d’exemption du tour de garde ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 modifié portant code de déontologie médicale et notamment son article 77 ;

Sur le rapport de la Commission d’étude des appels en matière administrative ;

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Il résulte des termes de l’article 77 du code de déontologie médicale :

"Dans le cadre de la permanence des soins, c’est un devoir pour tout médecin de participer aux services de garde de jour et de nuit.

Le conseil départemental de l’Ordre peut néanmoins accorder des exemptions compte tenu de l’âge du médecin, de son état de santé et, éventuellement, de ses conditions d’exercice."
Si le Dr Bernard M, qualifié en médecine générale, invoque à l’appui de sa demande d’exemption des activités de praticien contractuel à mi-temps, de responsable du service médical au centre pénitentiaire du Craquelin, une activité expertale et des activités de médecin légiste qu’il assure seul pour le département, une activité de médecine générale libérale avec surtout des consultations à heures fixes, ainsi qu’une excentration par rapport au secteur de garde, motif qui ne fait pas partie de ceux prévus à l’article 77 du code de déontologie médicale, ses modalités d’exercice ne justifient pas une exemption du tour de garde ;

Dés lors sa requête formée contre la décision du conseil départemental de l’Indre du 15 novembre 2002 ne peut être accueillie ;

PAR CES MOTIFS,
DECIDE :

Article 1er : La requête du Dr Bernard M est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr M et au conseil départemental de L’Indre.

Ainsi décidé par le Conseil national dans sa séance du 3 juillet 2003, où siégeaient : M. le Pr DUCLOUX, Président ; M. MORISOT Conseiller d’Etat honoraire ; Mme le Dr KAHN-BENSAUDE et MM. les Drs AHR, BICLET, BOISSIN, BOUET, BOUQUIER, BROUCHET, CALLOC’H, CHATIN, CHOW-CHINE, COLSON, CRESSARD, DEAU, DE GAIL, FILLOL, GELARD-THOMACHOT, JOUAN, KENNEL, KNOPF, LAGARDE, LEGENDRI, LEGMANN, LEON, LERAT, LUCAS, MONTANE, MORNAT, POUILLARD, PRENTOUT, RAYNAL, ROLAND, ROUGEMONT, STEFANI, VORHAUER, YCARD, ZATTARA et ZEIGER, membres.

LE PRESIDENT DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS,

P/ Pr DUCLOUX Dr Jean POUILLARD Vice-Président

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Conseil national de l'ordre des médecins, 3 juillet 2003, n° 1202