Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 3 décembre 2003, n° 8677

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Rédaction d’un certificat délivré à une patiente faisant état de l’ambiance du centre médical où cette patiente travaille et du harcèlement professionnel dont elle dit être victime et mettant en cause ses employeurs et collègues. Certificat de complaisance en violation des articles 28 et 76 du code de déontologie. Faits exclus de l’amnistie.

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Sur la décision

Référence :
CNOM, ch. disciplinaire nationale, 3 déc. 2003, n° 8677
Numéro(s) : 8677
Dispositif : Rejet Blâme Rejet requête - Blâme

Sur les parties

Texte intégral

Dossier n° 8677
Dr Marie-Liliane M
Décision du 3 décembre 2003
LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrée au secrétariat de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins le 25 juin 2003, la requête présentée pour le Dr Marie-Liliane M, médecin généraliste, tendant à ce que la section annule une décision n° 145/02, en date du 13 avril 2003, par laquelle le conseil régional de Rhône-Alpes, statuant sur la plainte des Drs Frédéric C, Yan MA, Daniel P et Alain V, transmise par le conseil départemental du Rhône, lui a infligé la peine du blâme, par les motifs qu’en délivrant à sa patiente, le 20 décembre 2000, le certificat médical incriminé, la requérante n’a pas commis un acte contraire à l’honneur à la probité ; que c’est à tort que les premiers juges se sont fondés sur la nouveauté, à l’époque des faits, de la notion de harcèlement moral pour écarter l’amnistie alors que cette notion n’avait qu’une définition jurisprudentielle ouvrant la voie à des interprétations en fonction des faits constatés ; que le certificat en cause procède de ce pouvoir d’appréciation du médecin ; que, subsidiairement, sur le fond, la requérante n’a jamais fait l’objet d’une condamnation à raison de son activité professionnelle ; que sa démarche était justifiée par son souhait de préserver l’état de santé de la patiente ; qu’elle n’a pas entendu nuire aux médecins plaignants, employeurs de Mme B…; qu’elle ne cite pas les noms des plaignants ; qu’elle a pris soin de distinguer ce qui relève de ses propres constatations de ce qui aurait pu relever de faits rapportés par Mme B… ; qu’elle a pris soin de rester neutre dans le conflit qui oppose celle-ci à ses employeurs ; que le certificat du Dr K confirme ses appréciations ; que, tenant compte d’une maladresse de rédaction, elle a accepté de rectifier son certificat ; qu’au cas où il serait jugé qu’elle est fautive, il y aurait lieu de lui accorder le bénéfice de circonstances atténuantes, en l’absence d’élément intentionnel ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des Chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins ;

Vu le code de déontologie médicale ;

Après avoir entendu:

 – Le Pr BOUQUIER en la lecture de son rapport ;

 – Me CHOULET, avocat, en ses observations pour Mme le Dr M et cette dernière en ses explications ;

 – Me LONGUET, avocate, en ses observations pour les Drs C, MA, P et V qui n’étaient pas présents ;

Le Conseil départemental du Rhône, dûment convoqué, ne s’étant pas fait représenter ;
Mme le Dr M ayant été invitée à prendre la parole en dernier,
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant que le certificat médical délivré le 20 décembre 2000 à Mme B… ne se borne pas à faire état des constatations médicales qu’elle a pu faire ; qu’elle affirme dans ce certificat que, malgré tous les efforts de sa patiente, l’ambiance du milieu professionnel où elle travaille s’est dégradée avec des réflexions déplacées de ses employeurs, de surcroît médecins, minimisant ses ennuis de santé ; que l’un des médecins salariés du cabinet médical a mis en cause ses compétences professionnelles devant une patiente ; que deux secrétaires l’ont sérieusement agressée verbalement ; qu’elle a été victime d’un harcèlement dans son cadre professionnel ;

Considérant que ces affirmations, portant sur des faits dont la requérante n’a pas été le témoin, ne sauraient, en tout état de cause, se justifier par le fait que, selon ses dires, ce certificat aurait été destiné à obtenir l’avis d’un psychiatre ; que la requérante ne saurait non plus invoquer, à titre de circonstance atténuante, le fait qu’elle n’a pas entendu nuire aux plaignants et qu’elle a d’ailleurs adressé au président du conseil départemental, un certificat rectificatif précisant que les mentions en cause reproduisent les déclarations de sa patiente, alors que ce certificat a été établi le 15 novembre 2002, soit deux ans plus tard et que sa lettre de transmission à l’Ordre se fait l’écho de nouvelles accusations contre ses confrères, pris en leur qualité de dirigeants du centre médical qui employait Mme B… ;

Considérant que le certificat du 20 décembre 2000, seul en cause dans la présente affaire, a le caractère d’un certificat de complaisance ; qu’en le délivrant à Mme B…, le Dr M a violé les dispositions des articles 28 et 76 du code de déontologie médicale ; que le comportement de la requérante a été contraire à l’honneur et à la probité et se trouve de ce fait exclu du bénéfice de l’amnistie édictée par l’article 11 de la loi susvisée du 6 août 2002 ; que le conseil régional n’a pas fait une appréciation trop sévère de la gravité de la faute ainsi commise en lui infligeant la peine du blâme ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :

Article 1 : La requête susvisée du Dr Marie-Liliane M est rejetée.

Article 2 : Les frais de la présente instance s’élevant à 161,29 euros seront supportés par le Dr M et devront être réglés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr Marie-Liliane M, au conseil départemental du Rhône, au conseil régional de Rhône-Alpes, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Rhône-Alpes, au ministre chargé de la santé.

Article 4 : Les Drs Frédéric C, Yan MA, Daniel P et Alain V, dont la plainte est à l’origine de la saisine du conseil régional, recevront copie, pour information, de la présente décision.

Ainsi fait et délibéré, à l’issue de l’audience publique du 3 décembre 2003, par : M. MORISOT, Conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le Dr KAHN-BENSAUDE, M. le Pr BOUQUIER, MM. les Drs CRESSARD, KENNEL, membres titulaires.

LE CONSEILLER D’ETAT HONORAIRE
PRESIDENT DE LA SECTION DISCIPLINAIRE DU
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS M. MORISOT
LA SECRETAIRE DE LA
SECTION DISCIPLINAIRE I. LEVARD

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Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 3 décembre 2003, n° 8677