Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 19 décembre 2005, n° 9264

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Résumé de la juridiction

Condamnation par la cour d’appel, après rejet du pourvoi en cassation, à 1 an d’interdiction d’exercer pour avoir procédé à des attouchements et avoir tenté d’abuser d’une patiente lors d’un examen gynécologique. En raison de l’autorité de la chose jugée qui s’attache aux constatations des faits du juge pénal, la faute doit être regardée comme ayant été commise. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’aggraver les effets de la peine et la sanction disciplinaire produira ses effets durant une période couverte par la sanction pénale d’interdiction d’exercer.

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Sur la décision

Référence :
CNOM, ch. disciplinaire nationale, 19 déc. 2005, n° 9264
Numéro(s) : 9264
Dispositif : Interdiction temporaire d'exercer Annulation - 1 mois d'interdiction

Texte intégral

Dossier n° 9264
Conseil départemental de la Ville de Paris c/Dr Jean-Marie H
Audience du 24 novembre 2005
Décision rendue publique par affichage le 19 décembre 2005
LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrés au secrétariat de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins les 29 juillet, 28 septembre et 15 novembre 2005, la requête, le procès-verbal de sa séance en date du 7 septembre 2005 et le mémoire présentés par et pour le conseil de l’Ordre des médecins de la Ville de Paris, dont le siège est 14 rue Euler – 75008 PARIS, ne pas taper et tendant à ce que la section annule une décision, en date du 8 juillet 2005, par laquelle le conseil régional d’Ile-de-France a rejeté les plaintes de Mme Anne D… transmise par ledit conseil en s’y associant et celle du conseil départemental de l’Eure formées à l’encontre du Dr Jean-Marie H ;

le conseil départemental soutient que les faits retenus par le juge pénal, dont la matérialité s’impose au juge disciplinaire, constituent un manquement aux obligations déontologiques ; que c’est donc à tort que le conseil régional a rejeté les plaintes formées contre le Dr H ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 16 novembre 2005, le mémoire déposé pour le Dr Jean-Marie H, qualifié en médecine générale ; il tend au rejet de la requête ; le Dr H soutient qu’il appartient au juge disciplinaire de donner aux faits la qualification qu’il retient au regard des règles déontologiques ; que la cour d’appel a considérablement réduit la peine infligée par le tribunal correctionnel ; qu’elle a ainsi traduit son embarras devant des faits qui ne sont pas établis ;

Vu l’ordonnance, en date du 6 octobre 2005, par laquelle le président a décidé que la présente affaire sera appelée en audience non-publique par application du dernier alinéa de l’article 26 du décret du 26 octobre 1948 modifié ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu l’arrêt de la cour d’appel de Rouen en date du 5 mai 2004 confirmé par décision de la cour de cassation en date du 19 janvier 2005 ;

Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R 4127-1 à R 4127-112 ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le décret du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins ;

Après avoir entendu :

 – Le Dr COLSON ne pas mettre de virgule en la lecture de son rapport ;

 – Me PAOLETTI en ses observations pour le conseil départemental de la Ville de Paris  ;

 – Me HUMBERT en ses observations pour seulement à cet endroit si féminin : mettre Mme le Dr le Dr Jean-Marie H et le Dr H en ses explications ;

à ajouter quand le médecin était présent si féminin : mettre Mme le Dr Le Dr H ayant été invitée à reprendre la parole en dernier ;

APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant que le Dr H a été poursuivi à la suite d’une plainte d’une patiente qui lui reprochait d’avoir procédé à des attouchements et d’avoir tenté d’abuser d’elle lors d’un examen gynécologique pratiqué le 17 février 2000 au cours d’une consultation donnée par le médecin à l’occasion d’un remplacement que le Dr H assurait au Val David, dans l’Eure ; que, par jugement du 19 juin 2003, le tribunal correctionnel d’Evreux a condamné, à raison de ces faits, le Dr H à deux ans d’emprisonnement avec sursis et cinq ans d’interdiction d’exercer la médecine ; que la cour d’appel de Rouen a, par un arrêt du 5 mai 2004 devenu définitif après le rejet, le 19 janvier 2005, du pourvoi en cassation formé contre lui par le Dr H, limité la condamnation prononcée à l’encontre de ce dernier à une peine d’interdiction d’exercer la médecine durant un an ;

Considérant que, si les poursuites disciplinaires sont indépendantes de l’action pénale, les constatations des faits opérées par les décisions définitives des juridictions répressives s’imposent, avec l’autorité absolue de la chose jugée, à toutes les autres juridictions, et donc aux juridictions ordinales ;

Considérant que, pour condamner le Dr H à une année d’interdiction d’exercer la médecine, la cour d’appel de Rouen a relevé « … qu’en dépit de ses dénégations obstinées, il a été l’auteur des faits qui lui sont reprochés, en profitant de la fragilisation d’Anne D… pour lui imposer des attouchements à connotation sexuelle, à l’occasion d’actes médicaux sur lesquels il n’a pas sollicité son accord préalable … » ; que ces constatations de faits s’imposent au juge disciplinaire ; qu’en jugeant, pour rejeter la plainte présentée par Mme D… contre le Dr H, que les faits reprochés à ce médecin n’étaient pas établis, le conseil régional a en conséquence méconnu l’autorité de la chose jugée par les juridictions répressives ; que le conseil départemental de la Ville de Paris est, par suite, fondé à demander l’annulation de sa décision ;

Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le Dr H doit, en raison de l’autorité de la chose jugée qui s’attache aux constatations des faits opérées par les décisions définitives du juge pénal, être regardé comme ayant commis sur une patiente des attouchements à connotation sexuelle ; que ces faits, qui échappent en raison de leur nature au bénéfice de l’amnistie, sont de nature à justifier une sanction ;

Considérant, toutefois, qu’eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, pour le juge ordinal, d’infliger au Dr H une sanction qui aggraverait les effets de la peine prononcée par le juge pénal ; qu’il sera fait une juste appréciation de l’ensemble du dossier en infligeant en conséquence au Dr H une peine d’interdiction d’exercer la médecine durant un mois et en prévoyant que cette peine produira effet du 15 janvier au 14 février 2006, soit durant une période couverte par la sanction pénale d’interdiction d’exercer la médecine ;

PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :

Article 1 : La décision du conseil régional d’Ile-de-France, en date du 8 juillet 2005, est annulée.

Article 2 : Il est infligé au Dr H la peine de l’interdiction d’exercer la médecine durant un mois.

Article 3 : Cette peine prendra effet le 15 janvier 2006 et cessera de porter effet le 14 février 2006 à minuit.

Article 4 : Les frais de la présente instance s’élevant à 221,26 euros sont mis à la charge du Dr H et devront être réglés dans le mois suivant la notification de la présente décision.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr Jean-Marie H, au conseil départemental de la Ville de Paris, au conseil régional d’Ile-de-France, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Ville de Paris, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales d’Ile-de-France, au préfet de la Ville de Paris, au préfet de la région de d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, au ministre chargé de la santé, au ministre chargé de la sécurité sociale et à tous les conseils départementaux.

Article 6 : Mme Anne D… et le conseil départemental de l’Eure ainsi que le procureur de la république près le tribunal de grande instance de Rouen, recevront copie, pour information, de la présente décision.

Ainsi fait et jugé en audience non publique le 24 novembre 2005 : par : M. STIRN, Conseiller d’Etat, président ; MM. les Drs CALLOC’H, COLSON, CRESSARD, FILLOL, membres.

LE CONSEILLER D’ETAT ,
PRESIDENT DE LA SECTION DISCIPLINAIRE DU
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS B. STIRN
LA SECRETAIRE DE LA
SECTION DISCIPLINAIRE I. LEVARD

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Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 19 décembre 2005, n° 9264