Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 25 mai 2005, n° 9148

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La condamnation du praticien par le tribunal de commerce et l’ancienneté de cette condamnation ne permettent pas au conseil départemental de fonder un refus d’inscription de celui-ci au tableau au motif qu’il ne remplit pas les conditions de moralité nécessaire à l’exercice de la médecine.

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Sur la décision

Référence :
CNOM, ch. disciplinaire nationale, 25 mai 2005, n° 9148
Numéro(s) : 9148
Dispositif : Rejet Rejet requête - Inscription du praticien

Texte intégral

Dossier n° 9148
Conseil départemental des Yvelines
C/Dr Gérard G
Séance du 25 mai 2005
LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrés au secrétariat du Conseil national de l’Ordre des médecins les 15 et 23 mars, 4 avril et 13 mai 2005, la requête et le procès-verbal de séance du 9 mars 2005 et les mémoires présentés par et pour le conseil départemental des Yvelines, dont le siège est 16 boulevard de la Reine – 78000 VERSAILLES, tendant à ce que la section annule une décision n° A-2004-030, en date du 15 février 2005, par laquelle le conseil régional d’Ile-de-France, statuant sur le recours formé par le Dr Gérard G, qualifié en médecine générale, a annulé la décision, en date du 10 novembre 2004, par laquelle ledit conseil départemental a refusé de l’inscrire au tableau, et infirmé la décision précitée de refus d’inscription, par les motifs que c’est à juste titre que le conseil départemental a estimé que le Dr G, compte tenu du manque de sincérité de ses déclarations dans la rédaction du questionnaire d’inscription et dans les réponses aux demandes d’explications demandées, ne justifiait pas des conditions de moralité nécessaires à son inscription ; qu’au surplus, c’est également à bon droit que le conseil départemental a décidé que le Dr G ne remplissait plus les conditions de compétence nécessaire à son inscription au tableau ;

Vu la décision attaquée ;

Vu la décision du conseil départemental des Yvelines, en date du 10 novembre 2004 ;

Vu, enregistrées comme ci-dessus le 19 mai 2005, les observations en défense présentées pour le Dr G et tendant au maintien de la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 4112-2 ;

Vu le décret n° 48.1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins ;

Après avoir entendu :

 – Le Dr COLSON en la lecture de son rapport ;

 – Me MIGNOT, avocat, en ses observations pour le conseil départemental des Yvelines ;

 – Me CHAUVET, avocat, en ses observations pour le Dr G et le Dr Gérard G en ses explications ;

Le Dr Gérard G ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;

APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant qu’aux termes de l’article R.4112-2 du code de la santé publique  : «A la réception de la demande…., le président du conseil départemental désigne un rapporteur parmi les membres de ce conseil. Ce rapporteur procède à l’instruction de la demande et fait un rapport écrit. Le conseil vérifie les titres du candidat et demande communication du bulletin n°2 du casier judiciaire de l’intéressé. Il refuse l’inscription si le demandeur ne remplit pas les conditions nécessaires de moralité et d’indépendance ou s’il est constaté, dans les conditions prévues à l’article R.4124-3, une infirmité ou un état pathologique incompatible avec l’exercice de la profession. Aucune décision de refus d’inscription ne peut être prise sans que l’intéressé ait été invité quinze jours au moins à l’avance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à comparaître devant le conseil départemental pour y présenter ses explications. La décision de refus est motivée » ;

Considérant que le Dr G, inscrit au tableau de l’Ordre du conseil départemental de la Haute-Saône, après avoir exercé la médecine générale de 1978 à 1984, a créé une société d’informatique ayant pour objet la gestion médicale ; que cette société a été déclarée en état de liquidation de biens par le tribunal de commerce de Paris en 1985 ; que, le Dr G ayant alors quitté la France, le même tribunal a, par défaut, jugé le 13 mars 1986 que le Dr G était déchu du droit de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale ; que, notamment sur plaintes de confrères, motivées par le préjudice que leur avait causé le comportement du Dr G, le conseil régional de Franche-Comté a, également par défaut, infligé au Dr G, par une décision en date du 6 avril 1986, la peine de suspension d’exercice de la médecine durant trois ans ; qu’après avoir séjourné et travaillé à l’étranger, le Dr G est rentré en France et, au cours de l’année 2004, a, avec l’accord et sur les conseils du conseil départemental de la Haute-Saône au tableau duquel il demeurait inscrit, repris une activité médicale consistant en des stages au sein d’une équipe médicale hospitalière et en quelques remplacements ; qu’envisageant de succéder à un confrère installé dans les Yvelines, il a demandé son inscription au tableau du conseil de ce département ; que le conseil départemental des Yvelines a refusé son inscription aux motifs que le Dr G ne justifiait pas des conditions de compétence et de moralité requises ; que le conseil régional d’Ile-de-France a annulé cette décision par une décision du 15 février 2005 dont le conseil départemental des Yvelines a saisi le Conseil national de l’Ordre des médecins ;

Considérant, en premier lieu, que, pour refuser l’inscription à son tableau, le conseil départemental ne pouvait se fonder sur l’incompétence médicale du Dr G qui n’est pas un des motifs légaux de refus d’inscription ; qu’il lui appartenait seulement, comme l’a d’ailleurs fait le conseil régional dans sa décision attaquée, de rappeler au Dr G un certain nombre de règles déontologiques et de prendre, sous sa responsabilité, toutes les dispositions nécessaires pour actualiser ses connaissances médicales afin d’exercer son activité professionnelle sans risques pour ses patients et la santé publique ;

Considérant, en second lieu, qu’en refusant la demande d’inscription du Dr G, le conseil départemental n’a pas, contrairement à ce qu’a estimé le conseil régional, pris une sanction disciplinaire mais une décision administrative susceptible de recours devant le conseil régional et, le cas échéant, devant le Conseil national de l’Ordre ne statuant pas en formation disciplinaire ; qu’en application de l’article R.4112-2 du code de la santé publique précité, il appartenait au conseil départemental, après avoir régulièrement convoqué le Dr G, ce qui a été le cas (le Dr G ayant accusé réception de sa convocation le 21 octobre 2004, et étant présent lors de la séance), d’apprécier si ce médecin remplissait les conditions de moralité nécessaires à l’exercice de sa profession ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et de l’extrait n°2 du casier judiciaire qui a été produit, que, comme il a été précisé ci-dessus, le Dr G a été condamné en 1986 par le tribunal de commerce de Paris à l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale ; que l’ancienneté de cette peine et sa portée commerciale, en tout cas étrangère à l’exercice de la profession médicale, ne permet pas d’en faire un motif suffisant pour affirmer qu’en 2004 le Dr G ne remplit pas les conditions de moralité nécessaires ;

Considérant qu’il ressort également des pièces du dossier que le Dr G a indiqué à tort dans le formulaire qu’il a rempli à l’appui de sa demande d’inscription qu’il n’avait pas fait l’objet de condamnations administratives, civiles, pénales ou disciplinaires ; que cette déclaration inexacte, dont le Dr G ne conteste pas le caractère mensonger et qu’il explique par son éloignement de France à l’époque de la décision et par l’ancienneté de celle-ci, ne constitue pas, dans les circonstances de l’espèce, un motif de nature à justifier en 2004 un refus d’inscription au tableau de l’Ordre ; que, par suite, le conseil départemental des Yvelines n’est pas fondé à se plaindre que, par la décision attaquée du 15 février 2005, le conseil régional a annulé sa décision en date du 10 novembre 2004, refusant l’inscription du Dr G au tableau de l’Ordre ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :

Article 1 : La requête du conseil départemental des Yvelines est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr Gérard G, au conseil départemental des Yvelines, au Conseil national de l’Ordre des médecins, au conseil régional de l’Ile-de-France, au préfet des Yvelines, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Versailles, au ministre chargé de la santé.

Ainsi fait et décidé, en séance non publique le 25 mai 2005, par : M. FRANC, Président de Section au Conseil d’Etat, président, Mme le Dr KAHN-BENSAUDE, MM. les Drs COLSON, CRESSARD, LAGARDE, membres titulaires.

LE PRESIDENT DE SECTION AU CONSEIL D’ETAT
PRESIDENT DE LA SECTION DISCIPLINAIRE DU
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS M. FRANC
LA SECRETAIRE DE LA
SECTION DISCIPLINAIRE I. LEVARD

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Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 25 mai 2005, n° 9148