Résumé de la juridiction
Certificat qui se borne exclusivement à relater les dires d’une patiente à son médecin, soit sous forme de relation, soit avec l’usage de guillemets. Si le récit de cette patiente comporte effectivement des imputations préjudiciables à son mari, à aucun moment le praticien ne les a reprises à son compte et n’a porté d’appréciation personnelle à leur sujet. Certificat qui n’a pas le caractère d’un certificat de complaisance et qui ne traduit pas une immixtion dans les affaires de famille.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 8 nov. 2007, n° 9688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 9688 |
| Dispositif : | Annulation - Rejet de la plainte |
Texte intégral
N° 9688 __________
Dr Louis TOUFLAN __________
Audience du 11 octobre 2007
Décision rendue publique par affichage le 8 novembre 2007
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE, Vu, enregistrés au greffe de la chambre disciplinaire nationale les 25 et 26 avril 2007, la requête et le mémoire présentés pour le Dr Louis TOUFLAN, qualifié spécialiste en psychiatrie, élisant domicile 14 avenue Saint Charles à Cannes (06400) ; le Dr TOUFLAN demande à la chambre d’annuler la décision n° 3796, en date du 19 février 2007, par laquelle le conseil régional de Provence-Côte d’Azur-Corse (formation disciplinaire), statuant sur la plainte de M. Dominique LUCAS, transmise par le conseil départemental de l’Ordre des médecins des Alpes-Maritimes, a prononcé à son encontre la peine du blâme ;
Le Dr TOUFLAN soutient qu’il a été jugé en première instance en l’absence de son avocat qui avait demandé le report de l’audience pour hospitalisation ; que cette demande de report a été rejetée ; qu’il a été victime d’une violation des droits de la défense ; que le conseil régional n’a jamais clairement indiqué les griefs retenus contre lui et qu’il n’a pu en conséquence se défendre correctement ; qu’une lettre explicative adressée par lui au conseil départemental a été retenue comme mémoire en défense devant le conseil régional ; que l’expertise du Dr Torres Chavanier confirme la teneur de son certificat ; qu’il n’a fait que retranscrire les dires de Mme LUCAS sans occulter leur origine ;
Vu le mémoire reçu le 8 octobre 2007, soit après la clôture de l’instruction, présenté pour le Dr TOUFLAN ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu l’ordonnance de non publicité de l’audience établie par le président de la chambre disciplinaire nationale le 24 juillet 2007 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience non publique du 11 octobre 2007, les parties ayant été informées de la modification intervenue dans la composition de la formation de jugement dont elles avaient été averties :
– Le rapport du Dr CRESSARD ;
– Les observations de Me PARRACONE pour le Dr TOUFLAN et celui-ci en ses explications ;
Le Dr TOUFLAN ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la régularité de la procédure suivie en première instance :
Considérant que les premiers juges du conseil régional de Provence-Côte d’Azur-Corse ont considéré que, si le certificat médical remis le 15 juin 2002 par le Dr TOUFLAN, médecin psychiatre à Cannes, à sa patiente, Mme Hélène LUCAS, ne constituait pas un certificat tendancieux ou de complaisance, ledit certificat traduisait toutefois une immixtion dans les affaires de famille qui justifiait que le Dr TOUFLAN soit sanctionné de la peine du blâme ;
Mais considérant qu’il résulte clairement du libellé dudit certificat qu’il se borne exclusivement à relater les dires de Mme LUCAS à son médecin, soit sous forme de relation, soit avec l’usage de guillemets ; que, si le récit de Mme LUCAS comporte effectivement des imputations préjudiciables à son mari, le Dr TOUFLAN à aucun moment ne les a reprises à son compte ni n’a porté d’appréciation personnelle à leur sujet ; que, dans ces conditions, c’est à tort que les premiers juges ont estimé que le Dr TOUFLAN s’était rendu coupable d’immixtion dans les affaires de famille et avait violé les dispositions de l’article R. 4127-51 du code de la santé publique ; que le Dr TOUFLAN est dès lors fondé à demander à être relaxé des fins de la poursuite ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1 : La décision du conseil régional de Provence-Côte d’Azur-Corse en date du 19 février 2007 infligeant au Dr TOUFLAN la sanction du blâme est annulée.
Article 2 : La plainte formée par M. Dominique LUCAS à l’encontre du Dr TOUFLAN devant le conseil départemental des Alpes-Maritimes est rejetée.
Article 3 : Les frais exposés en première instance demeureront à la charge du conseil régional de Provence-Côte d’Azur-Corse.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr Louis TOUFLAN, au conseil départemental des Alpes-Maritimes, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur, au préfet des Alpes-Maritime (DDASS), au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (DRASS), au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grasse, au conseil national de l’Ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.
Article 5 : M. Dominique LUCAS, dont la plainte est à l’origine de la saisine du conseil régional, recevra copie pour information de la présente décision.
Ainsi fait et délibéré par : M. CHERAMY, Conseiller d’Etat honoraire, président ; MM. les Drs BROUCHET, CRESSARD, DUCROHET, MORNAT, MUNIER, WOLFF, membres.
Le Conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins
Bruno CHERAMY
Le greffier en chef
Isabelle LEVARD
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