Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 19 mai 2008, n° 9813

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Résumé de la juridiction

A rédigé, en mentionnant sa qualité de psychiatre, à l’intention de la directrice d’une maison de retraite et, à ce titre, ancienne salariée de la société en cause, une attestation destinée à être produite dans une instance devant le conseil de prud’hommes, l’opposant à son employeur, gérant de la SARL. Attestation faisant valoir ses qualités professionnelles et soulignant son état dépressif grave. A ainsi posé un diagnostic assorti d’un jugement sur l’origine de cet état de santé mettant en cause les nouveaux dirigeants de la maison de retraite. Manquement à l’article R. 4127-8 CSP.

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Sur la décision

Référence :
CNOM, ch. disciplinaire nationale, 19 mai 2008, n° 9813
Numéro(s) : 9813
Dispositif : Rejet Avertissement Rejet requête - Avertissement

Sur les parties

Texte intégral

N° 9813 _______________________
Dr Gilles G _______________________
Audience du 3 avril 2008
Décision rendue publique par affichage le 19 mai 2008
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE, Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale le 30 novembre 2007, la requête présentée pour le Dr Gilles G, qualifié spécialiste en psychiatrie ; le Dr G demande à la chambre d’annuler la décision n° C.2006.1227, en date du 30 octobre 2007, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, statuant sur la plainte du Dr Joseph M, gérant de la SARL « Normandy Cottage », transmise par le conseil départemental de la Ville de Paris, a prononcé à son encontre la peine de l’avertissement ;

Le Dr G soutient, en premier lieu, que contrairement à ce qu’a jugé la chambre disciplinaire de première instance, il n’a pas été mis en mesure de connaître les griefs exacts qui étaient invoqués contre lui et qu’en second lieu, l’attestation qu’il a établie n’était pas un certificat médical et se limitait à décrire une situation et des faits qu’il avait pu constater ; qu’on ne saurait, en conséquence, lui reprocher d’avoir rédigé un certificat de complaisance ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 26 mars 2008, le mémoire présenté pour le Dr M, directeur de la SARL « Normandy Cottage », tendant au rejet de la requête ;

Le Dr M soutient que, comme l’a jugé la chambre disciplinaire d’Ile-de-France, la procédure suivie en première instance était régulière ; que l’attestation établie par le Dr G était un certificat médical et qu’il comportait des affirmations et des jugements sur le comportement des dirigeants de la société « Normandy Cottage » qu’il n’avait pu constater ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4123.2 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;

Vu la loi n°2002-303 du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, notamment l’article 44 modifié par l’article 5 de l’ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 avril 2008, les parties ayant été averties du changement intervenu dans la composition de la formation de jugement :

 – Le rapport du Dr Fillol ;

 – Les observations de Me Gayat pour le Dr G et celui-ci en ses explications ;

 – Les observations de Me Scemama pour le Dr M et celui-ci en ses explications ;

Le Dr G ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;

APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant que le Dr G, psychiatre, a rédigé le 15 novembre 2004 à l’intention de Mme P, directrice d’une maison de retraite et, à ce titre, ancienne salariée de la société « Normandy Cottage », une attestation destinée à être produite dans une instance devant le conseil de prud’hommes, opposant Mme P à son employeur, le Dr M, gérant de la SARL « Normandy Cottage » ; que, sur plainte du Dr M, la chambre disciplinaire d’Ile-de-France a, par une décision du 30 octobre 2007, infligé un avertissement au Dr G ; que ce dernier fait appel ;

Sur la régularité de la décision de première instance :

Considérant que le Dr G soutient que c’est à tort que les premiers juges ont écarté sa fin de non recevoir relative à la recevabilité de la plainte et au respect des droits de la défense ;

Considérant, en premier lieu, que, comme l’ont relevé à bon droit les premiers juges, les dispositions de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique qui précisent que le conseil départemental transmet la plainte dont il est saisi avec un avis motivé, n’étaient, en application de l’article 44 de la loi du 4 mars 2002 modifiée, pas entrées en vigueur et pas applicables à la date d’enregistrement de la plainte le 29 juin 2006, date antérieure à la proclamation des résultats des élections aux chambres disciplinaires de première instance ;

Considérant, en second lieu, que comme l’ont également relevé les premiers juges, le Dr G ne saurait soutenir que le caractère contradictoire de la procédure n’a pas été respecté dès lors qu’il ressort des pièces du dossier de première instance qu’il a été informé des griefs invoqués à son encontre ; que le Dr G ne saurait, en conséquence, soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont écarté la fin de non recevoir qu’il avait présentée ;

Sur le fond :

Considérant que, dans le document qu’il a établi le 15 novembre 2004, le Dr G, qui fait mention de sa qualité de psychiatre, indique qu’il connaît Mme P depuis de nombreuses années, fait valoir ses qualités professionnelles et souligne que, depuis le printemps 2004, Mme P, qu’il a alors vue à plusieurs reprises, présentait un « état dépressif grave » ayant nécessité un traitement et un arrêt de travail ; qu’il ajoute : « Cet état est manifestement réactionnel à une série de remise en cause qu’elle a subie de la part des nouveaux acquéreurs de la maison de retraite. » pour préciser plus loin : « C’est pour dire que son état actuel est la conséquence d’une grave remise en cause personnelle par une atteinte à son honneur professionnel qu’elle a investi comme quelque chose de primordial dont elle peut être fière.» ;

Considérant qu’en admettant même que le Dr G ait entendu se borner à faire une attestation privée destinée à être produite en justice et qu’il n’a fait état de sa qualité de psychiatre que pour mentionner son activité professionnelle, il n’en demeure pas moins qu’il a posé un diagnostic sur l’état de santé de Mme P et assorti ce diagnostic d’un jugement sur l’origine de cet état de santé en mettant en cause le comportement de tiers, en l’espèce les nouveaux dirigeants de la maison de retraite où exerçait Mme P ; qu’en établissant un tel document, sans précautions ni réserves quant aux faits imputés aux nouveaux dirigeants de la société et dont il n’avait pu mesurer la réalité et l’exactitude, le Dr G a méconnu ses obligations déontologiques et en particulier l’article R. 4127-28 du code de la santé publique ; qu’il s’ensuit que le Dr G ne saurait soutenir que c’est à tort que les premiers juges lui ont infligé, pour ce comportement, la peine de l’avertissement ;


PAR CES MOTIFS,


DECIDE
Article 1 : La requête du Dr G est rejetée.

Article 2 : Les dépens de la présente instance s’élevant à la somme de 112,86 euros seront supportés pour le Dr G et devront être réglés au Conseil national dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présent décision.

Article 3: La présente décision sera notifiée au Dr Gilles G, au conseil départemental de la Ville de Paris, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, au préfet de Paris (DDASS), au préfet d’Ile-de-France (DRASS), au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, au conseil national de l’Ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.

Article 4 : Le Dr Joseph M, gérant de la SARL « Normandy Cottage », dont la plainte est à l’origine de la saisine de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, recevra copie pour information de la présente décision.

Ainsi fait et délibéré par : M. Franc, Président de Section honoraire au Conseil d’Etat, président ; Mme le Dr Rossant-Lumbroso, MM. les Drs Brouchet, Colson, Fillol, membres.

Le Président de Section honoraire au Conseil d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins

Michel Franc


Le greffier en chef


Isabelle Levard

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