Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 3 avril 2009, n° 10060

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Exerçant à Paris, a accepté de prendre en charge une patiente séropositive demeurant à Nîmes. L’a suivie pendant plus de cinq ans sans l’avoir examinée, ni même rencontrée, se contentant d’entretiens téléphoniques, sans avoir pris contact avec les médecins nîmois et sans l’avoir incité à reprendre le traitement par trithérapie. A prescrit un traitement combinant homéopathie, vitaminothérapie, naturothérapie, Hydréa et fluorouracile, inadapté à la gravité de son état. En agissant ainsi, fût-ce à titre bénévole et amical, a gravement méconnu les articles R. 4127-32 et R. 4127-39 CSP. Les titres et compétences dont se prévaut le praticien, loin de constituer des circonstances atténuantes, auraient dû l’inciter à plus de discernement.

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Sur la décision

Référence :
CNOM, ch. disciplinaire nationale, 3 avr. 2009, n° 10060
Numéro(s) : 10060
Dispositif : Rejet Interdiction temporaire d'exercer Rejet requête - 1 an d'interdiction

Sur les parties

Texte intégral

N° 10060
Dr Pierre T
Audience du 26 février 2009
Décision rendue publique par affichage le 3 avril 2009
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins le 30 juillet 2008, la requête présentée par le Dr Pierre T, qualifié spécialiste en radiothérapie et qualifié compétent en cancérologie ; le Dr T demande à la chambre d’annuler la décision n° C.2007.1482, en date du 9 juillet 2008, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, statuant sur la plainte du conseil départemental de la Ville de Paris, dont le siège est 14, rue Euler à Paris (75008), lui a infligé la peine de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un an ;

Le Dr T soutient qu’il s’est occupé à titre bénévole et amical de Mme Laurence A…, à la demande de sa sœur Mme Sylvie A… ; qu’il l’a aidée à faire remonter son taux de plaquettes cependant qu’elle continuait d’être soignée à l’hôpital de Nîmes ; que les accusations du Dr Catherine L sont calomnieuses à son égard ; qu’il a cinquante ans de pratique en cancérologie et est un des créateurs de la chimiothérapie et de l’immunothérapie ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 18 février 2009, le mémoire complémentaire présenté par le Dr T qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 18 février 2009, le mémoire présenté pour le conseil départemental de la Ville de Paris qui conclut au rejet de la requête ;

Le conseil départemental soutient que le Dr T a accepté de prendre en charge une patiente séropositive qu’il a suivie pendant plus de cinq ans ; que ce suivi a eu lieu exclusivement par téléphone et que le praticien n’a jamais examiné la patiente ni pris contact avec les médecins qui, à Nîmes, assuraient son traitement ; que les traitements du Dr T relevaient de l’homéopathie et de la naturopathie associées à des vitamines et étaient adressés par courrier sans examen préalable, ni suivi sérieux ; que les traitements prescrits par le Dr T étaient sans rapport avec la gravité de l’affection de la patiente qu’il a faussement rassurée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;

Vu la loi n°2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 26 février 2009 :

 – le rapport du Dr Munier ;

 – les observations du Dr T ;

 – les observations de Me Ganem-Chabenet pour le conseil départemental de la Ville de Paris ;

Le Dr T ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;

APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le Dr T, qui exerce à Paris, a accepté de prendre en charge une patiente séropositive demeurant à Nîmes ; qu’il l’a suivie pendant plus de cinq ans sans l’avoir examinée, ni même rencontrée, se contentant d’entretiens téléphoniques et sans avoir pris contact avec les médecins nîmois, sans avoir incité sa patiente à reprendre le traitement par trithérapie ; que le traitement prescrit par le Dr T combinant homéopathie, vitaminothérapie, naturothérapie, Hydréa et fluorouracile, était inadapté à la gravité de l’état de la patiente ; qu’en agissant ainsi, fût-ce à titre bénévole et amical, le Dr T a gravement méconnu les articles R. 4127-32 et R. 4127-39 du code de la santé publique ainsi que l’a jugé à bon droit la chambre disciplinaire de première instance ; que les titres et compétences dont se prévaut le Dr T, loin de constituer des circonstances atténuantes, auraient dû l’inciter à plus de discernement ;

Considérant que les agissements reprochés au Dr T, qui se sont poursuivis au delà du 16 mai 2002, ne sont en tout état de cause pas susceptibles de bénéficier de l’amnistie prévue par la loi susvisée du 6 août 2002 ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le Dr T n’est pas fondé à demander l’annulation de la sanction prononcée à son encontre par la chambre disciplinaire de première instance ;

Considérant que dans les circonstances de l’espèce, ladite sanction sera exécutoire nonobstant toute demande ou tout recours notamment devant le Conseil d’Etat ;

Considérant que, dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu de mettre les dépens à la charge du Dr T ;

PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :

Article 1 : La requête du Dr T est rejetée.

Article 2 : La peine de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un an infligée au Dr T par la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, en date du 9 juillet 2008, prendra effet le 1er mai 2009 et cessera de porter effet le 30 avril 2010 à minuit. Elle sera exécutoire nonobstant toute demande ou tout recours, notamment devant le Conseil d’Etat.

Article 3 : Les dépens de la présente instance s’élevant à 43,50 euros seront supportés par le Dr T et devront être réglés dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr Pierre T, au conseil départemental de la Ville de Paris, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, au préfet de Paris (DDASS), au préfet de la région d’Ile-de-France (DRASS), au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, au conseil national de l’Ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux.

Ainsi fait et délibéré par : Mme Aubin, président de section au Conseil d’Etat, président ; M. le Pr Zattara, MM. les Drs Blanc, Calloc’h, Kennel, Marchi, Munier, membres.


Le président de section au Conseil d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale

Marie-Eve Aubin
Le greffier en chef
Isabelle Levard

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Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 3 avril 2009, n° 10060