Conseil national de l'ordre des médecins, 17 décembre 2010, n° 1791

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Résumé de la juridiction

L’objet de l’association des dermatologues requérants, tel qu’il figure dans ses statuts, ne justifie pas d’un intérêt donnant à cette association qualité pour demander l’annulation d’une autorisation de site distinct d’exercice accordée par un conseil départemental à un dermatologue.

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Sur la décision

Référence :
CNOM, 17 déc. 2010, n° 1791
Numéro(s) : 1791
Dispositif : Irrecevabilité du recours de l'association

Texte intégral

Dossier n° 1791
Décision du 17 décembre 2010
LE CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu, enregistrés au Conseil national le 27 septembre et le 17 novembre 2010, les recours présentés par Mme le Dr Sylvie T, qualifiée spécialiste en dermato-vénéréologie, dont la résidence professionnelle est à SAINT JEAN DE LUZ (64500), et par l’association des dermatologues de la Côte Basque, dont le siège social est à SAINT JEAN DE LUZ (64500), 21 rue Chauvin Dragon, enregistré au secrétariat du Conseil national le 27 septembre 2010, tendant à l’annulation d’une décision, en date du 10 décembre 2009, par laquelle le conseil départemental des Pyrénées Atlantiques a autorisé le Mme Dr Christine D, qualifiée spécialiste en dermato-vénéréologie, dont la résidence professionnelle habituelle est à ANGLET (64600), à exercer en site distinct au SPA Thalasso Loréamar du Grand Hôtel de Saint Jean de Luz ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R 4127-1 à R 4127-112 ;

Sur le rapport de la Commission d’étude des appels en matière administrative qui a entendu :

- Le Dr T en ses explications ;

- Le Dr D, assistée de Me ETCHEVERRY, en ses observations ;

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Sur la recevabilité du recours de l’association des dermatologues de la Côte Basque :

Considérant que l’association des dermatologues de la Côte Basque a entendu présenter, sous la signature de son président,le Dr T, le 27 septembre 2010, un recours contre la décision du conseil départemental des Pyrénées Atlantiques qui a autorisé le Dr Christine D, dermatologue, à exercer en site distinct au sein du SPA Thalasso Loréamar du Grand Hôtel de Saint Jean de Luz ;

Considérant qu’il ressort des statuts de l’association versés au dossier que celle ci a pour objet « d’assurer à ses membres une formation continue, et de favoriser le développement et le progrès de la dermatologie, notamment par : – l’organisation de réunions et de congrès, – l’attribution de subventions, indemnités et bourses dans le seul but de favoriser l’étude, la recherche et la diffusion de travaux scientifiques consacrés à la dermatologie, – la prise de toute initiative, de nature à promouvoir directement ou indirectement l’étude de la dermatologie. » ; que cette association ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation d’une autorisation de site distinct d’exercice accordée par un conseil départemental de l’Ordre des médecins à un dermatologue ; que le recours de cette association n’est donc pas recevable ;

Sur la recevabilité du recours du Dr T
Considérant, d’une part, que le 17 novembre 2010 le Dr T a adressé en annexe aux statuts de l’association qu’elle préside le double d’un courrier adressé en son nom propre au Président du conseil national dans lequel elle conteste la décision du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques ; que ce courrier qui a d’ailleurs été adressé le 19 novembre au Dr D et à son avocat, doit être considéré comme un recours présenté par le Dr T
Considérant, d’autre part que la décision du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques autorisant le Dr D à exercer sur un site distinct n’a fait l’objet d’aucune publication et n’a pas été notifiée au Dr T ; que la circonstance invoquée par le Dr D que le directeur de l’hôtel aurait contacté le Dr T pour l’informer des programmes de soins qu’ils souhaitait mettre en place et que le Dr D ait commencé à exercer dés le 1er janvier 2010 ne constitue pas des éléments de fait permettant de soutenir que le Dr T aurait eu connaissance acquise de la décision du 10 décembre 2009 du conseil départemental à une date telle que son recours serait tardif ; que, par suite, la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de son recours pour tardiveté doit être écartée ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu’aux termes des alinéas 1 à 5 de l’article R 4127-85 du code de la santé publique :

"Le lieu habituel d’exercice d’un médecin est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit sur le tableau du conseil départemental, conformément à l’article L. 4112-1.

Dans l’intérêt de la population, un médecin peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle :

 – lorsqu’il existe dans le secteur géographique considéré une carence ou une insuffisance de l’offre de soins préjudiciable aux besoins des patients ou à la permanence des soins ;

 – ou lorsque les investigations et les soins qu’il entreprend nécessitent un environnement adapté, l’utilisation d’équipements particuliers, la mise en oeuvre de techniques spécifiques ou la coordination de différents intervenants.

 – Le médecin doit prendre toutes dispositions et en justifier pour que soient assurées sur tous ces sites d’exercice la réponse aux urgences, la qualité, la sécurité et la continuité des soins."
Considérant que l’exercice professionnel du Dr D à l’hôtel Loreamar est limité à des actes destinés aux clients de l’établissement ; que, dans ces conditions, elle ne peut valablement soutenir que les actes de dermatologie esthétique qu’elle réalise sur ce nouveau site répondent à l’intérêt de la population tel que le prévoit l’article R 4127-85 précité ;

Considérant, en conséquence, qu’il y a lieu d’annuler la décision du conseil départemental des Pyrénées Atlantiques et de mettre fin à compter du 15 mars 2011 à l’autorisation de site distinct accordée au Dr D ;

PAR CES MOTIFS,
DECIDE :

Article 1er : La décision du conseil départemental des Pyrénées Atlantiques, en date du 10 décembre 2009, est annulée.

Article 2 : Le Dr D devra fermer au plus tard le 15 mars 2011 son site distinct d’exercice au SPA Thalasso Loréamar du Grand Hôtel de Saint Jean de Luz.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr Sylvie T, à l’association des dermatologues de la Côte Basque, au Dr Christine D et au conseil départemental des Pyrénées Atlantiques.

Ainsi décidé par le Conseil national dans sa séance du 17 décembre 2010.

LE PRESIDENT DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS,

Dr Michel LEGMANN

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Conseil national de l'ordre des médecins, 17 décembre 2010, n° 1791