Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 17 décembre 2010, n° 10773
CNOM 17 décembre 2010

Arguments

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  • Accepté
    Retrait de la plainte avant l'audience

    La cour a jugé que le retrait de la plainte avant l'audience publique ne pouvait justifier l'imposition d'une amende pour recours abusif.

  • Accepté
    Frais postaux non compris dans les dépens

    La cour a estimé que les frais postaux ne résultent pas de l'exécution de mesures d'instruction ordonnées par le juge et ne peuvent donc pas être mis à la charge du D r V.

Résumé de la juridiction

La plainte ayant été retirée (après clôture de l’instruction et avant l’audience), la chambre disciplinaire ne pouvait infliger au plaignant une amende pour recours abusif.

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Sur la décision

Référence :
CNOM, ch. disciplinaire nationale, 17 déc. 2010, n° 10773
Numéro(s) : 10773
Dispositif : Annulation de l'amende

Texte intégral

N° 10773
Dr Jérôme V c/ Dr André-Noël B
Audience du 20 octobre 2010
Décision rendue publique par affichage le 17 décembre 2010
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins le 9 février 2010, la requête présentée pour le Dr Jérôme V ; le Dr V demande à la chambre d’annuler la décision n° C.2009-2247, en date du 27 janvier 2010, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France a rejeté sa plainte dirigée contre le Dr André-Noël B, qualifié bi-compétent exclusif en gynécologie médicale et obstétrique, transmise par le conseil départemental de la Ville de Paris, en tant que ladite décision l’a condamné au paiement d’une amende pour recours abusif d’un montant de 3000 euros et à supporter les frais de l’instance s’élevant à 54,66 euros ;

Le Dr V soutient que l’article R. 613-3 du code de justice administrative n’interdit pas à un plaignant de se désister de sa plainte après la clôture de l’instruction et avant l’audience publique ; que le retrait de la plainte avant l’audience publique ôte à ladite plainte tout caractère abusif ; qu’il ressort d’un arrêt du Conseil d’Etat du 17 juin 2009 que les frais postaux d’envoi de lettres de notification de décisions juridictionnelles et de convocation à l’audience ne sont pas compris dans les dépens que l’article R. 761-1 du code de justice administrative permet aux formations disciplinaires de l’Ordre des médecins de mettre à la charge des parties ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de la santé publique ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 octobre 2010 :

 – le rapport du Dr Marchi ;

 – les observations de Me Burgot pour le Dr V et celui-ci en ses explications ;

 – les observations du Dr B ;

Le Dr B ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;

APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant que, par une décision, en date du 27 janvier 2010, la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France a rejeté la plainte du Dr V contre le Dr B et a condamné le Dr V à une amende pour recours abusif de 3000 euros et à supporter les frais de l’instance s’élevant à 54, 66 euros ; que le Dr V fait appel de cette décision en tant qu’elle l’a condamné à une amende pour recours abusif et au paiement des frais de l’instance ;

Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance en tant qu’elle a condamné le Dr V à une amende pour recours abusif :

Considérant qu’aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, applicable devant les chambres disciplinaires en vertu de l’article R. 4126-31 du code de la santé publique : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3000 euros » ;

Considérant que le Dr V ayant retiré sa plainte contre le Dr B par une lettre, en date du 8 décembre 2009, la chambre disciplinaire de première instance ne pouvait lui infliger une amende pour recours abusif ; qu’il est, dès lors, fondé à demander l’annulation de l’article 2 de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance en tant qu’elle a condamné le Dr V à supporter les frais de l’instance :

Considérant qu’aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, applicable devant les chambres disciplinaires en vertu de l’article R. 4126-42 du code de la santé publique : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat » ;

Considérant qu’il ressort de l’état détaillé des dépens figurant au dossier de la chambre disciplinaire d’Ile-de-France que la somme de 54,66 euros mise à la charge du Dr V au titre des dépens de première instance correspond aux frais postaux occasionnés par les actes de la procédure contradictoire menée par le greffe ; que ces frais ne peuvent être regardés comme résultant de l’exécution de mesures d’instruction ordonnées par le juge au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ; que le Dr V est, dès lors, fondé à demander l’annulation de l’article 3 de la décision attaquée ;

PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :

Article 1er : Les articles 2 et 3 de la décision de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, en date du 27 janvier 2010, sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr Jérôme V, au Dr André-Noël B, au conseil départemental de la Ville de Paris, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, au préfet de Paris, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, au conseil national de l’Ordre des médecins, au ministre chargé de la santé, au trésorier payeur général de Paris.

Ainsi fait et délibéré par : M. Dutheillet de Lamothe, conseiller d’Etat, président ; M. le Pr Zattara, MM. les Drs Chow-Chine, Cressard, Kennel, Marchi, Wolff, membres.

Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale Olivier Dutheillet de Lamothe
Le greffier en chef
Isabelle Levard

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