Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 17 novembre 2010, n° 10948

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Résumé de la juridiction

Le manque d’impartialité allégué du président du conseil départemental, qui s’est associé à la plainte, n’est pas de nature à faire suspecter de partialité la chambre disciplinaire de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CNOM, ch. disciplinaire nationale, 17 nov. 2010, n° 10948
Numéro(s) : 10948
Dispositif : Rejet de la requête en suspicion légitime du conseil départemental

Texte intégral

N° 10948
Conseil départemental des Bouches-du-Rhône et Dr Renaud R
C/Pr Daniel B
Audience du 9 septembre 2010
Décision rendue publique par affichage le 17 novembre 2010
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE, Vu, enregistrés au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins le 8 juin 2010, la requête en suspicion légitime présentée par le conseil départemental de l’ordre des médecins des Bouches-du-Rhône et le procès-verbal de la séance, en date du 7 juin 2010, dudit conseil, dont le siège est 555, avenue du Prado à Marseille Cedex 08 (13295) ; le conseil départemental demande à la chambre disciplinaire nationale de renvoyer à une autre chambre disciplinaire de première instance que celle de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse l’examen de la plainte formée par le Dr Renaud R, transmise par le conseil départemental qui s’y est associé, à l’encontre du Pr Daniel B, professeur d’université-praticien hospitalier, qualifié spécialiste en psychiatrie ;

Le conseil départemental soutient qu’il y a lieu de procéder à ce renvoi dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice dès lors, d’une part, que le Pr B a mis en cause, dans ses mémoires devant le juge disciplinaire de première instance, l’impartialité du président du conseil départemental de l’ordre et dès lors, d’autre part, que le doyen de la faculté de médecine, qui a connu à ce titre du comportement du Pr B sur le plan disciplinaire, participe régulièrement aux audiences de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse et y exerce une influence ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 26 juillet 2010, le mémoire présenté pour le Pr B qui s’en remet à la sagesse de la chambre disciplinaire nationale et qui conclut, dans l’hypothèse où il serait fait droit à la requête en suspicion légitime, que l’examen de la plainte ne soit pas renvoyé devant les chambres disciplinaires de première instance du Nord-Pas-de-Calais, de Rhône-Alpes et de Lorraine ;

Le Pr B soutient que rien ne permet de suspecter de partialité la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse mais qu’il ne s’oppose pas à ce que, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, l’examen de la plainte soit renvoyé à une autre chambre disciplinaire de première instance que celle qui a été saisie ; qu’il convient toutefois d’éviter le renvoi aux chambres disciplinaires de première instance du Nord-Pas-de-Calais, de Rhône-Alpes et de Lorraine dès lors que lui-même a longtemps résidé et exercé à Lille et que le Dr Renaud R et son épouse le Dr Claire R ont vécu et exercé à Nancy et à Lyon ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 30 août 2010, le mémoire présenté pour le Dr Renaud R qui s’en remet à la sagesse de la chambre disciplinaire nationale et qui conclut, dans l’hypothèse où il serait fait droit à la requête en suspicion légitime, que l’examen de la plainte ne soit pas renvoyé devant les chambres disciplinaires de première instance du Nord-Pas-de-Calais, de Rhône-Alpes et de Lorraine, pour les motifs exposés par le Pr B ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de la santé publique ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 septembre 2010 :

 – le rapport du Dr Kennel ;

 – les observations du Pr Zattara pour le conseil départemental des Bouches-du-Rhône ;

 – les observations de Me Pinel pour le Pr B et celui-ci en ses explications ;


APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant que tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu’une affaire dont est saisie la juridiction compétente soit renvoyée à une juridiction du même ordre si, pour des causes dont il appartient à l’intéressé de justifier, la juridiction compétente est suspecte de partialité ;

Considérant que le conseil départemental de l’ordre des médecins des Bouches-du-Rhône a déposé auprès de la chambre disciplinaire nationale une requête en suspicion légitime à l’encontre de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse, saisie par le Dr Renaud R d’une plainte contre le Pr B, professeur des universités-praticien hospitalier, transmise par le conseil départemental des Bouches-du-Rhône qui s’y est associé ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que le doyen de la faculté de médecine, membre de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse, aurait eu à connaître sur le plan disciplinaire du comportement du Pr B, si elle serait susceptible, le cas échéant, de fonder une demande de récusation de ce membre, ne permet pas de faire regarder cette chambre disciplinaire comme suspecte de partialité et ne justifie donc pas le renvoi de l’affaire à une autre juridiction pour cause de suspicion légitime ;

Considérant, en second lieu, que le manque d’impartialité allégué du président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône n’est pas de nature à faire suspecter de partialité la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête en suspicion légitime présentée par le conseil départemental des Bouches-du-Rhône ne peut être accueillie ;


PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :

Article 1 : la requête du conseil départemental des Bouches-du-Rhône est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au Pr Daniel B, au Dr Renaud R, au conseil départemental des Bouches-du-Rhône, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse, au préfet des Bouches-du-Rhône, au directeur général de l’agence régionale de santé des Bouches-du-Rhône, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille, au conseil national de l’Ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.

Ainsi fait et délibéré par Mme Roul, conseiller d’Etat, président, MM. les Drs Blanc, Cerruti, Faroudja, Kennel, membres.

Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins

Anne-Françoise Roul
Le greffier en chef


Isabelle Levard

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