Conseil national de l'ordre des médecins, Formation restreinte, 23 mars 2010, n° 118

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Résumé de la juridiction

Toute personne justifiant d’un intérêt suffisant peut contester la régularité d’une décision d’inscription devant les autorités ou les juridictions compétentes. En l’espèce les médecins qui ont formé un recours devant la formation restreinte du conseil régional présentent un intérêt direct et personnel à contester la régularité de la décision du conseil départemental autorisant une SELU à exercer sur un nouveau site dans la mesure où, dans le cadre de leurs spécialités respectives, ils effectuent dans la même commune ou à proximité, des actes de même nature que certains de ceux qui sont assurés par la SELU.

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Sur la décision

Référence :
CNOM, formation restreinte, 23 mars 2010, n° 118
Numéro(s) : 118
Dispositif : Recevabilité du recours devant le conseil régional

Sur les parties

Texte intégral

Dossier n° 118
SELU « Docteur S »
Décision du 23 mars 2010
LA FORMATION RESTREINTE DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu, enregistré le 2 décembre 2009 au Conseil national, le recours présenté par le Dr Jean S, qualifié spécialiste en chirurgie générale, tendant à l’annulation de la décision de la formation restreinte du conseil régional d’Aquitaine, en date du 23 octobre 2009, qui a annulé la décision du conseil départemental de la Gironde du 5 juin 2008 autorisant la SELU « Docteur S », dont le siège social est à PESSAC (33600), à créer un site supplémentaire d’exercice à LA TESTE DE BUCH ;

Vu la décision de la formation restreinte du conseil régional d’Aquitaine, en date du 23 octobre 2009 ;

Vu, enregistrées comme ci-dessus le 11 janvier 2010, les observations présentées par les Drs Véronique B, Véronique C, Delphine M, Patrick G, Christophe A, Dominique T, Richard T qui exposent avoir eu connaissance du site de la Teste de Buch par une « invitation » à l’inauguration du site d’exercice du Dr S, qui est chirurgien orthopédique ; que l’offre de soins est variée en médecine anti-âge ; qu’un praticien exerce dans la même agglomération que la Teste de Buch avec un DIU de mésothérapie ; que, sur la micro-nutrition, deux praticiens sont installés avec cette compétence ; que cinq dermatologues sont installés, dont trois à Arcachon et deux à la Teste de Buch, et pratiquent les techniques proposées par le Dr S ; que le Dr Richard T, titulaire d’un DESC de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique, utilise les techniques de prise charge de la cellulite, radiofréquence, fils tenseurs ; que la chirurgie dermatologique est pratiquée tous les jours dans les cabinets ; que la SELU du Dr S, qui se propose d’utiliser des équipements redondants, n’apporte aucune technique spécifique et n’est pas justifiée par l’intérêt des malades ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 26 janvier 2010, le mémoire produit pour le Dr S qui relève l’irrecevabilité du recours des sept médecins en exposant que ce recours est forclos car s’agissant d’une décision d’inscription, le recours est de trente jours ; que l’autorisation de site donnée le 5 juin 2008 à la SELU rend irrecevable le recours enregistré le 14 septembre 2009 ; que les sept médecins n’ont pas d’intérêt à agir ; que les caractères d’intérêt personnel, légitime, pertinent, suffisamment direct et suffisamment certain ne sont pas réunis ; que, d’ailleurs, l’article L 4112-4 du code de la santé publique a organisé le recours de façon restrictive ; que les requérants ne démontrent pas le caractère personnel et suffisamment direct ou même indirect de leur intérêt ; que les conditions de l’article R 4113-23 du code de la santé publique sont réunies comme l’avait estimé le conseil départemental de la Gironde ; que le conseil régional a tiré de mauvaises conclusions de ses constatations sur l’équipement du site du Dr S qui a été mis en place pour l’exercice de techniques spécifiques nécessitant un environnement d’asepsie particulier ; que le Dr S a effectué pour 120 000 Euros de travaux pour exercer une discipline qu’il n’est pas possible d’exercer sur le site de l’institut de la main à Pessac ; qu’en ce qui concerne l’offre de soins et l’intérêt des patients, la condition est également remplie car le Dr S pratique une approche globale du patient fondée sur l’analyse de l’entière hygiène de vie de ce dernier ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 16 mars 2010, le mémoire produit pour les Drs Véronique B, Véronique C, Delphine M, Patrick G, Christophe A, Dominique T qui expose que c’est à tort que le Dr S a relevé la forclusion sur le fondement de l’article R 4113-8 du code de la santé publique car c’est l’article R 4127-85 qui est applicable ; que le recours administratif est de deux mois à compter de la connaissance de la décision mais que les plaignants n’en étaient pas destinataires et n’ont été informés de l’ouverture du site que par le biais d’un carton d’invitation ; que l’intérêt des plaignants est démontré dès lors que les conditions d’exercice en lieux multiples ne sont pas remplies ; que les conditions de l’article R 4113-23 du code de la santé publique ne sont pas remplies en l’absence d’éléments techniques spécifiques ; que le mobilier et la décoration ne peuvent être assimilés à un équipement technique ; que les autres équipements sont classiques et usuels ; que le Dr S ne met pas en œuvre des techniques spécifiques ; qu’il ne peut prescrire les injections de Botox ; que, compte tenu de l’offre de soins de praticiens exerçant les traitements du Dr S sont déjà proposés par d’autres spécialistes et que l’intérêt des malades n’est pas établi ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de la santé publique, notamment le II de l’article L 4124-11 II et l’article R 4113-23 ;

Vu les délibérations du Conseil national de l’Ordre des médecins du 8 mars 2007 et du 25 juin 2009 portant, d’une part, création de la Formation restreinte et, d’autre part, délégation de pouvoir du Conseil national au Président de la Formation ;

Après avoir entendu :

 – Le Dr DESEUR en la lecture de son rapport ;

 – Me BAILLEU et le Dr S en leurs explications ;

 – Me AIACH en ses observations pour les Drs Véronique B, Véronique C, Delphine M, Patrick G, Christophe A, Dominique T, Richard T qui n’étaient pas présents ;

Le conseil départemental de la Gironde, dûment convoqué, ne s’étant pas fait représenter ;

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Sur la recevabilité des recours des Drs Véronique B, Véronique C, Delphine M, Patrick G, Christophe A, Dominique T, Richard T :

Considérant que si l’article L 4112-4 du code de la santé publique prévoit notamment qu’en matière d’inscription, les décisions peuvent être frappées d’appel devant le conseil régional par le médecin demandeur s’il s’agit d’un refus d’inscription, par le conseil national s’il s’agit d’une décision d’inscription, ces dispositions n’interdisent pas à toute autre personne justifiant d’un intérêt suffisant de contester la régularité de la décision d’inscription devant les autorités ou les juridictions compétentes ;

Considérant qu’en l’espèce les sept médecins qui ont formé un recours devant la formation restreinte du conseil régional d’Aquitaine présentent un intérêt direct et personnel à contester la régularité de la décision du conseil départemental de la Gironde du 5 juin 2008 autorisant la SELU du Dr S à exercer sur un nouveau site à la Teste de Buch, dans la mesure où, dans le cadre de leurs spécialités respectives, ils effectuent à la Teste de Buch ou à proximité, des actes de même nature que certains de ceux qui sont assurés par la SELU ; que, par suite, la SELU du Dr S n’est pas fondée à soutenir que leur recours n’étaient pas recevable faute d’intérêt pour agir ;

Considérant que la décision litigieuse du conseil départemental autorisant la SELU du Dr S à exercer sur un nouveau site à la Teste de Buch n’a pas été notifiée aux Drs B, C, M, G, A, D. T et R. T ; que l’invitation qui leur a été adressée afin de participer à l’inauguration des nouveaux locaux de la société organisée le 10 juillet 2009 ne saurait, en tout état de cause, tenir lieu de notification et ne saurait constituer le point de départ du délai dans lequel les décisions du conseil départemental en ce domaine peuvent être contestées ; que, par suite, la SELU du Dr S ne saurait soutenir que la formation restreinte du conseil régional d’Aquitaine aurait dû déclarer le recours des Drs B, C, M, G, A, D. T et R. T irrecevable pour tardiveté ;

Sur le fond :

Considérant qu’aux termes de l’article R 4113-23 du code de la santé publique :

"L’activité d’une société d’exercice libéral de médecins ne peut s’effectuer que dans un lieu unique. Toutefois, par dérogation aux dispositions du code de déontologie médicale mentionnées à l’article R 4127-85, la société peut exercer dans cinq lieux au maximum lorsque, d’une part, elle utilise des équipements implantés en des lieux différents ou met en œuvre des techniques spécifiques et que, d’autre part, l’intérêt des malades le justifie.

Ces lieux d’exercice doivent être situés soit dans une zone géographique constituée de trois départements limitrophes entre eux, soit exclusivement dans la région d’Ile-de-France".

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que sur la commune de la Teste de Buch d’autres praticiens pratiquent les traitements proposés par la SELU du Dr S ; qu’en particulier la médecine anti-âge est exercée par le Dr A…, titulaire d’un DIU de médecine morphologique et anti-âge, qui est installé à Gujan-Mestras, situé à 12 kms de la Teste de Buch ; que les techniques de peeling et de mésothérapie ainsi que les injections de comblement de produits volumateurs et de toxine botulinique sont mis en oeuvre par cinq autres dermatologues, à savoir les Drs Véronique B, Véronique C, Dominique T, Delphine M et Christophe A, installés respectivement à Arcachon (5,2 kms de la Teste de Buch) et la Teste de Buch ; que, s’agissant de l’activité de micro nutrition, celle-ci est exercée par un médecin généraliste installé à Arcachon, qualifié en endocrinologie et maladies métaboliques, et qui possède une DU de nutrition ; que, pour les techniques de radiofréquence, celles-ci sont mises en oeuvre à Arcachon par le Dr Richard T qui possède un DESC de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique ; que, par ailleurs, l’activité de chirurgie dermatologique est déjà assurée à Arcachon par le Dr Dominique T, dermatologue ; qu’il s’ensuit que, dans les circonstances de l’affaire, l’intérêt des malades ne justifie pas l’ouverture d’un site d’exercice supplémentaire à la Teste de Buch ;

Considérant que cette constatation est à elle seule de nature à entraîner la confirmation de la décision de la formation restreinte du conseil régional d’Aquitaine, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si la deuxième condition de l’article R 4113-23 du code de la santé publique est remplie;

PAR CES MOTIFS,
DECIDE :

Article 1er : Le recours du Dr S pour la SELU « Docteur S » est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SELU « Docteur S », aux Drs Drs Véronique B, Véronique C, Delphine M, Patrick G, Christophe A, Dominique T, Richard T, au conseil départemental de la Gironde, au conseil régional d’Aquitaine et au Préfet de la Gironde.

Article 3 : La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, le directeur du régime social des indépendants de la Gironde et le directeur de la mutualité sociale agricole de la Gironde seront informés de la présente décision.

Ainsi décidé, en séance non publique, par la formation restreinte du Conseil national, le 23 mars 2010, dans la composition suivante : Dr LEON, président de la formation restreinte, M FRANC, président de section honoraire au Conseil d’Etat, MM. les Drs AHR, DESEUR, ROUSSELOT, membres.

Dr André LEON, Président de la formation restreinte du Conseil national de l’Ordre des médecins

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Textes cités dans la décision

  1. Code de la santé publique
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