Conseil national de l'ordre des médecins, 7 octobre 2010, n° 1781

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Résumé de la juridiction

Application des dispositions de l’article R 4127-85 CSP à l’exercice de la médecine d’expertise, ces dispositions étant relatives à un exercice en clientèle privée dont relève la médecine d’expertise. Par suite, ne peut exercer sur un site distinct de sa résidence professionnelle sans autorisation du conseil départemental. En l’espèce, si la zone géographique de la vallée de la Tarentaise comporte 4 médecins experts, il existe néanmoins un intérêt pour la population à ce qu’un médecin qualifié en médecine générale puisse y exercer la médecine d’expertise.

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Sur la décision

Référence :
CNOM, 7 oct. 2010, n° 1781
Numéro(s) : 1781
Dispositif : Annulation - Autorisation d'exercice en site distinct 1 à 2 jours par semaine

Texte intégral

Dossier n° 1781
Décision du 7 octobre 2010
LE CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu le recours présenté par le Dr Isabelle POTOCKI-PETIT, qualifiée en médecine générale, exerçant habituellement à CLERMONT-FERRAND (63000), 15 rue Beaumarchais, enregistré au secrétariat du Conseil national le 1er juillet 2010, ledit recours tendant à l’annulation d’une décision, en date du 18 mai 2010, par laquelle le conseil départemental de la SAVOIE a rejeté sa demande d’exercice sur un site distinct à MOUTIERS ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de la santé publique, notamment l’article R 4127-85 ;

Sur le rapport de la Commission d’étude des appels en matière administrative qui a entendu :

 – Le Dr POTOCKI-PETIT, assistée de Me LANGLAIS, en ses explications ;

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant qu’aux termes de l’article R 4127-85 du code de la santé publique :

"Le lieu habituel d’exercice d’un médecin est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit sur le tableau du conseil départemental, conformément à l’article L. 4112-1.

Dans l’intérêt de la population, un médecin peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle :

 – lorsqu’il existe dans le secteur géographique considéré une carence ou une insuffisance de l’offre de soins préjudiciable aux besoins des patients ou à la permanence des soins ;

 – ou lorsque les investigations et les soins qu’il entreprend nécessitent un environnement adapté, l’utilisation d’équipements particuliers, la mise en oeuvre de techniques spécifiques ou la coordination de différents intervenants.

 – Le médecin doit prendre toutes dispositions et en justifier pour que soient assurées sur tous ces sites d’exercice la réponse aux urgences, la qualité, la sécurité et la continuité des soins.

La demande d’ouverture d’un lieu d’exercice distinct est adressée au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l’activité envisagée. Elle doit être accompagnée de toutes informations utiles sur les conditions d’exercice. Si celles-ci sont insuffisantes, le conseil départemental doit demander des précisions complémentaires.

Le conseil départemental au tableau duquel le médecin est inscrit est informé de la demande lorsque celle-ci concerne un site situé dans un autre département."
Considérant que si le Dr POTOCKI-PETIT soutient que les dispositions de l’article R 4127-85 du code de la santé publique ne s’appliquent pas à l’exercice de la médecine d’expertise, il ressort clairement du code de déontologie médicale figurant au code de la santé publique que ces dispositions sont relatives à un exercice en clientèle privée dont relève la médecine d’expertise ; que, par suite, pour exercer sur un site distinct de sa résidence professionnelle, un médecin expert doit obtenir une autorisation au titre de l’article R 4127-85 précité ;

Considérant que si la zone géographique de la vallée de la Tarentaise comporte 4 médecins experts, comme le fait valoir le conseil départemental de la Savoie, il existe néanmoins un intérêt pour la population à ce qu’un médecin qualifié en médecine générale puisse y exercer la médecine d’expertise ;

PAR CES MOTIFS,
DECIDE :

Article 1er : La décision du conseil départemental de la Savoie, en date du 18 mai 2010, est annulée.

Article 2 : Le Dr POTOCKI-PETIT est autorisée à exercer, un à deux jours par semaine, la médecine d’expertise en site distinct à MOUTIERS.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr Isabelle POTOCKI-PETIT, aux conseils départementaux de la Savoie et du Puy de Dôme.

Ainsi décidé par le Conseil national dans sa séance du 7 octobre 2010.

LE PRESIDENT DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS,

Dr Michel LEGMANN

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Textes cités dans la décision

  1. Code de la santé publique
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Conseil national de l'ordre des médecins, 7 octobre 2010, n° 1781