Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 15 décembre 2010, n° 10655

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Résumé de la juridiction

Le patient victime d’un accident du travail, qui lui a occasionné un traumatisme au poignet, a reçu les premiers soins au service des urgences du centre hospitalier où a été diagnostiquée une entorse. A ensuite consulté son médecin traitant à plusieurs reprises. Des douleurs vives subsistant s’est adressé à un autre praticien qui après de nouveaux examens a prescrit un scanner, plus de sept mois après l’accident, qui a permis de conclure à une «fracture non consolidée de la partie moyenne du grand os». Selon le rapport d’expertise du TGI, fracture très rare et difficile à établir, les examens nécessaires "n’ayant pas de justification en urgence ou urgence différée". Absence de faute du praticien qui n’a prodigué ses soins au requérant que pendant une durée limitée de 15 jours après l’accident et concomitamment avec le centre hospitalier.

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Sur la décision

Référence :
CNOM, ch. disciplinaire nationale, 15 déc. 2010, n° 10655
Numéro(s) : 10655
Dispositif : Rejet Rejet requête - Rejet de la plainte

Texte intégral

N° 10655 _______________ M. Philippe D
C/ Dr Jean-Jacques V _______________
Audience du 4 novembre 2010
Décision rendue publique par affichage le 15 décembre 2010
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrés au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins les 10 novembre 2009 et 20 avril 2010, la requête et le mémoire présentés par M. Philippe D ; M. D demande à la chambre d’annuler la décision n° 09.015, en date du 12 octobre 2009, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance du Nord-Pas-de-Calais a rejeté sa plainte à l’encontre du Dr Jean-Jacques V, qualifié spécialiste en médecine générale, transmise par le conseil départemental du Nord, qui ne s’y est pas associé ;
M. D soutient que le Dr V a refusé d’ordonner les examens complémentaires (scanners) qui auraient permis de déceler la fracture dont il était atteint et de lui apporter les soins nécessaires ; qu’au vu de la seule radio réalisée au centre hospitalier d’Armentières, il a conclu à tort à l’absence de fracture et à l’existence d’une entorse du poignet ; qu’il est resté lourdement handicapé de cet accident du travail ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 8 juin 2010, le mémoire présenté pour le Dr V, tendant au rejet de la requête et à la condamnation de M. D à lui verser 2000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Le Dr V soutient que l’avis du centre hospitalier d’Armentières du 12 janvier 2005, le compte rendu de l’examen radiologique, l’avis du Dr Michel-Yves G, chirurgien orthopédique et traumatologique, du 21 janvier 2005, le tableau clinique présenté par M. D pendant les 15 jours qui ont suivi son accident et les radiographies ultérieures ne permettaient pas de conclure à l’existence d’une fracture ; qu’il a pratiqué à M. D des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données actuelles de la science ; que M. D a changé de médecin traitant à compter du 14 février 2005 ; que la fracture du grand os est une fracture très rare dont le diagnostic est souvent difficile ; que toutes les informations nécessaires ont été données à M. D ;

Vu, enregistrés comme ci-dessus les 30 août et 25 octobre 2010, les mémoires présentés par M. D, exposant de façon détaillée les étapes des soins qu’il a reçus et confirmant ses conclusions initiales ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;

Vu l’article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 novembre 2010 le rapport du Dr Marchi ;

APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. D, âgé à l’époque de 35 ans, chef d’équipe dans une entreprise du bâtiment, a fait une chute, le 12 janvier 2005, constituant un accident du travail qui lui a occasionné un traumatisme au poignet droit avec lequel il avait tenté d’amortir sa chute ; qu’il a reçu les premiers soins au service des urgences du centre hospitalier d’Armentières et y a notamment subi une radiographie qui n’a laissé apparaître aucune trace de fracture et a entraîné le diagnostic d’entorse du poignet droit ; qu’il a ensuite consulté son médecin traitant, le Dr V, qui l’a reçu le lendemain de l’accident, le 13 janvier 2005, puis à trois autres reprises les 17, 24 et 28 janvier 2005 ; que le Dr V a prescrit un contrôle radiologique, effectué le 17 janvier 2005 et qui a conclu, selon le radiologue, à une « intégrité radiologique du poignet droit » ; que la consultation de contrôle, effectuée le 21 janvier 2005 au centre hospitalier d’Armentières par le chef du service de chirurgie orthopédique de cet établissement, a conclu à une évolution normale et confirmé les précédents diagnostics ; que, toutefois, des douleurs vives subsistant au poignet lésé, M. D cessait de consulter le Dr V et s’adressait à un autre praticien, le Dr A, qui prescrivait de nouvelles radiographies effectuées le 14 mars 2005 et qui concluaient à une « absence de lésion osseuse traumatique individualisable », puis une scintigraphie osseuse, réalisée le 22 mars 2005 et qui concluait à une « absence d’argument scintigraphique pour une lésion osseuse évolutive de type fissure ou fracture » ; que, finalement, le Dr A prescrivait, devant la persistance des douleurs ressenties par M. D, tout d’abord un arthroscanner effectué le 20 juin 2005, puis un scanner simple réalisé le 22 août 2005, soit plus de sept mois après l’accident, et qui permettait de conclure à une « fracture non consolidée de la partie moyenne du grand os » ; que M. D a été opéré le 3 octobre 2005, l’intervention consistant en un curetage-comblement du grand os par un greffon iliaque, nécessitant une hospitalisation de trois jours puis 27 séances de rééducation s’étalant sur un mois et demi ; que M. D a repris son travail le 13 mars 2006 en étant rétrogradé à un poste d’ouvrier qualifié et demeure atteint d’une incapacité permanente partielle de 8 % ;

Considérant que M. D reproche au Dr V de n’avoir pas décelé la fracture dont il était atteint, d’avoir persisté dans le diagnostic erroné d’entorse du poignet et de ne pas avoir ordonné le scanner qui a finalement permis de déceler cette fracture ;

Considérant qu’il résulte du rapport d’expertise du Dr Ebelin, commis par le premier vice-président du tribunal de grande instance de Lille, en date du 10 février 2010, que : « (…) la fracture du grand os est une fracture très rare, représentant dans les publications moins de 2 % des fractures des os du carpe, et que son diagnostic est souvent difficile à établir avec certitude en urgence sur des radiographies standard initiales retardant souvent son diagnostic. / (…) Dans ces conditions, on peut considérer que les soins et actes médicaux (…) du Docteur V (…) ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale, même si scanner et arthroscanner n’ont été demandés que tardivement, ces examens n’ayant pas de justification en urgence ou urgence différée » ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il ne saurait être regardé comme établi que le Dr V, qui n’a prodigué ses soins à M. D que pendant une durée limitée de 15 jours après l’accident et concomitamment avec le centre hospitalier d’Armentières, ait manqué à une quelconque de ses obligations déontologiques dans son comportement professionnel à l’égard de M. D ; que c’est à bon droit que les premiers juges de la chambre disciplinaire du Nord-Pas-de-Calais en ont ainsi décidé en rejetant la plainte formée par M. D contre le Dr V ;

Considérant que, dans les circonstances de l’affaire, il n’y a pas lieu de condamner M. D au paiement au Dr V de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ;

PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :

Article 1er : La requête d’appel de M. D est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du Dr V sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr Jean-Jacques V, à M. Philippe D, au conseil départemental du Nord, à la chambre disciplinaire de première instance du Nord-Pas-de-Calais, au préfet du Nord, au directeur général de l’agence régionale de santé du Nord-Pas-de-Calais, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lille, au conseil national de l’Ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.

Ainsi fait et délibéré par : M. Chéramy, conseiller d’Etat honoraire, président ; M. le Pr Zattara, MM. les Drs Blanc, Ducrohet, Faroudja, Kennel, Marchi, membres.

Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins

Bruno Chéramy
Le greffier en chef
Isabelle Levard

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
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Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 15 décembre 2010, n° 10655