Résumé de la juridiction
A prescrit contre l’infection ou à titre préventif, un traitement "homéopathique" à base de gouttes d’urine du patient intéressé. Si le document en cause, remis par l’ordre des pharmaciens, ne constitue pas une ordonnance destinée à un patient déterminé, il en formule des prescriptions thérapeutiques soumises aux dispositions des articles R. 4127-32, R. 4127-39 et R. 4127-40 CSP. Ces prescriptions d" «urinothérapie» ou «isothérapie urinaire», formulées de façon générale à destination de toute personne souffrant d’une infection de quelque nature qu’elle soit ou de toute personne se rendant en Afrique, Asie ou Inde, n’ont fait l’objet d’aucune validation scientifique et ni leur efficacité ni leur innocuité ne sont établies.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 8 sept. 2011, n° 10682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 10682 |
| Dispositif : | Rejet Interdiction temporaire d'exercer Rejet requête - 3 mois d'interdiction, dont 2 mois avec sursis |
Texte intégral
N° 10682 __________________
Dr Miguel C __________________
Audience du 6 juillet 2011
Décision rendue publique par affichage le 8 septembre 2011
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins le 2 décembre 2009, la requête présentée par le Dr Miguel C, qualifié en médecine générale ; le Dr C demande à la chambre :
- d’annuler la décision n°0911, en date du 2 novembre 2009, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Midi-Pyrénées, statuant sur la plainte du conseil départemental de la Haute-Garonne, lui a infligé la peine de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois dont deux avec sursis ;
- de rejeter la plainte du conseil départemental ;
- de mettre à la charge du conseil départemental la somme de 3.000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Le Dr C soutient que le rapport fait à l’audience ne reflète pas exactement les mémoires produits devant la chambre disciplinaire de première instance qui n’a pas examiné toutes les pièces qu’il a produites et notamment celles rédigées en anglais ; que le document qui lui est reproché et dont il ne nie pas être l’auteur n’est pas une ordonnance ; qu’il ne comporte ni le nom du patient, ni date, ni signature ; qu’il ignore si la personne qui l’a remise à un pharmacien de Villefranche-de-Rouergue est un de ses patients ; qu’aucun patient n’a porté plainte ; que le document constitue un conseil donné de façon générale à une personne qui part à l’étranger et se trouve momentanément démunie de tout moyen médical et confrontée à une situation d’urgence face à une affection virale ou microbienne ; que ce qu’il conseille dans de telles circonstances ne relève pas de l’ « urinothérapie » mais de l’ « isothérapie urinaire » qui fait partie de l’homéopathie ; que le médecin est libre de ses prescriptions ; que la prise de 15 gouttes de ses urines ne peut faire courir à un patient de risque injustifié ; que de nombreuses études démontrent l’innocuité de cette pratique thérapeutique ; que le conseil départemental n’apporte aucune preuve de la réalité d’une pratique non conforme aux données acquises de la science ou de la présentation comme salutaire ou sans danger d’un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé ; qu’une plainte pour charlatanisme, portée à son encontre pour des faits remontant à 2003 et 2004 a été rejetée ; que ni le conseil départemental ni la chambre disciplinaire de première instance ne pouvaient se référer à ces faits anciens dont le caractère anti- déontologique n’a pas été reconnu pour en déduire que le Dr C pratiquerait des méthodes illusoires et des diagnostics hasardeux ; qu’il n’a jamais pratiqué la « kinésiologie » ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 2 février 2010, le mémoire en défense présenté pour le conseil départemental de la Haute-Garonne qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3.000 euros soit mise à la charge du Dr C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Le conseil départemental soutient que, faute d’être accompagnée d’une copie de la décision attaquée, la requête est irrecevable ; que la procédure suivie en première instance a été régulière ; que le rapporteur a fait un exposé objectif des faits et des mémoires et que toutes les pièces produites, notamment les études dont s’est prévalu le Dr C, ont été examinées et débattues ; qu’au fond, dans le document remis par un patient à un pharmacien, le Dr C recommande la prise de 30 gouttes homéopathiques de ses urines par le patient « en cas d’infection qu’elle soit virale ou bactérienne dès les premiers symptômes, matin et soir pendant cinq jours » et à titre préventif « en cas de départ à l’étranger, Asie, Afrique ou Inde » ; que ces recommandations ont un caractère général et, contrairement à ce que soutient le praticien, ne visent pas une situation exceptionnelle ; que le Pr Jean-Louis Montastruc, chef du service de pharmacologie clinique des hôpitaux de Toulouse, estime que l’on ne peut accorder le moindre crédit scientifique aux conseils donnés par le Dr C ; que la décision de la section des assurances sociales de Midi-Pyrénées qui a relaxé le Dr C ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 8 février 2010, le mémoire en réplique présenté pour le Dr C qui reprend les conclusions et les moyens de la requête ;
Le Dr C soutient, en outre, que le document qui lui est reproché n’est pas une ordonnance avec une prescription personnalisée mais une préconisation générale de type vaccinal et homéopathique ; que l’origine du document est incertaine ; que le Dr C n’a commis aucune infraction à l’article R. 4127-34 du code de la santé publique et que la décision doit sur ce point être confirmée ; qu’en se référant aux faits qui ont fait l’objet d’une décision rendue le 13 juillet 2006 par la section des assurances sociales de Midi-Pyrénées, le conseil départemental et la chambre disciplinaire de première instance méconnaissent l’autorité de la chose jugée qui s’attache à cette décision par laquelle le grief de « charlatanisme » qui lui avait été fait a été écarté ; qu’il n’a commis aucun manquement aux articles R. 4127-32, -39 et -40 du code de la santé publique ; que le Dr C ne préconise pas l’ « urinothérapie » mais « l’isothérapie urinaire » qui relève de l’homéopathie et dont l’innocuité est établie par de nombreuses études ; que le fait qu’elle n’a pas bénéficié d’une étude en double aveugle ne suffit pas pour estimer qu’il s’agit d’un traitement inefficace ou dangereux ; que de nombreux praticiens dans le monde utilisent cette thérapeutique ; que le Dr C exerce son métier avec conscience et un sens aigu de ses responsabilités ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 12 mars 2010, le mémoire en duplique présenté pour le conseil départemental de la Haute-Garonne, qui reprend les conclusions et les moyens de son précédent mémoire et porte à 5.500 euros ses conclusions au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Le conseil départemental soutient, en outre, que le fait que le document incriminé ne soit pas à proprement parler une ordonnance est sans incidence sur l’appréciation des faits ; que le conseil départemental a démontré l’absence de validation scientifique des méthodes du Dr C ; que le fait qu’il soit possible de prescrire en dehors des AMM n’implique pas qu’il est permis de prescrire des traitements non conformes aux données acquises de la science ; que la relaxe prononcée par la section des assurances sociales de Midi-Pyrénées en 2006 n’est pas fondée sur le défaut de matérialité des faits reprochés au Dr C ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 30 avril 2010, le nouveau mémoire présenté pour le Dr C qui reprend à nouveau les conclusions de sa requête, porte à 5.000 euros ses conclusions relatives aux frais exposés par lui et non compris dans les dépens et demande, en outre, que le conseil départemental soit condamné à lui verser 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Le Dr C reprend les mêmes moyens et soutient, en outre, que le moyen d’irrecevabilité soulevé par le conseil départemental n’est pas fondé ; qu’il l’a d’ailleurs abandonné ; que la décision attaquée ne répond pas à l’ensemble de son argumentation ni ne se prononce sur l’ensemble des pièces produites ; qu’aucune preuve n’est apportée de ce que le Dr C aurait des pratiques contraires à la déontologie ;
Vu, enregistré comme ci-dessus les 25 mai 2010 et 30 juin 2011, les nouveaux mémoires présentés pour le conseil départemental de la Haute-Garonne qui reprend ses conclusions précédentes et demande une somme supplémentaire de 3.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 2 juillet 2011, le nouveau mémoire présenté pour le Dr C qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête ;
Le Dr C soutient, en outre, que le précédent « Ottaviani » cité par le conseil départemental n’est pas pertinent ; que les accusations graves dont il fait l’objet son sans fondement ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Vu l’article 75-I de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 juillet 2011 :
– Le rapport du Dr Maurice ;
– Les observations de Me Couturier pour le Dr C et celui-ci en ses explications ;
– Les observations de Me Contis et du Dr Arlet pour le conseil départemental de la Haute-Garonne ;
Le Dr C ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Sur la régularité de la procédure suivie en première instance :
Considérant qu’il ne ressort des pièces du dossier ni que le rapporteur de l’affaire devant la chambre disciplinaire de première instance aurait fait une présentation incomplète ou inexacte des mémoires produits ni que l’ensemble des pièces produites pour sa défense par le Dr C n’auraient pas été examinées ; que la décision rendue par la chambre disciplinaire de première instance, qui n’était pas tenue de répondre dans le détail aux arguments du Dr C, est suffisamment motivée ;
Sur les manquements reprochés au Dr C :
Considérant que le Dr C ne conteste pas être l’auteur d’un document, porté à la connaissance du conseil départemental de la Haute-Garonne par le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Midi-Pyrénées, dans lequel sont notamment formulées les prescriptions suivantes : « En cas d’infection qu’elle soit virale ou bactérienne./ Dès les premiers symptômes, prendre matin et soir pendant 5 jours : 30 gttes homéopathiques de ses urines » et « Si départ à l’étranger, Afrique, Asie ou Inde./ Prendre durant le séjour, en prévention, tous les matins :/ 30 gttes homéopathiques de ses urines » ;
Considérant que si ce document ne constitue pas une ordonnance destinée à un patient déterminé, il n’en formule pas moins des prescriptions thérapeutiques soumises aux dispositions des articles R. 4127-32, R. 4127-39 et R. 4127-40 du code de la santé publique qui imposent aux médecins de prodiguer aux patients des soins « fondés sur les données acquises de la science », leur interdisent de proposer aux malades comme salutaires ou sans danger des remèdes ou procédés illusoires ou insuffisamment éprouvés et de leur faire courir dans les thérapeutiques qu’ils prescrivent des risques injustifiés ;
Considérant que, quelle que soit la dénomination qu’on leur donne, « urinothérapie » ou « isothérapie urinaire », les prescriptions du Dr C, formulées de façon générale à destination de toute personne souffrant d’une infection de quelque nature qu’elle soit ou de toute personne se rendant en Afrique, Asie ou Inde, n’ont fait l’objet d’aucune validation scientifique et que ni leur efficacité ni leur innocuité ne sont établies ; qu’elles constituent ainsi des manquements aux dispositions susmentionnées du code de la santé publique ; que la chambre disciplinaire de première instance, qui n’a pas fondé sa décision sur les faits ayant fait l’objet d’une décision de 2006 de la section des assurances sociales de Midi-Pyrénées, a fait une juste appréciation de la gravité de ces manquements en infligeant au Dr C la peine de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois dont deux mois avec sursis ;
Considérant que les conclusions du Dr C tendant à ce que le conseil départemental de la Haute-Garonne soit condamné à lui verser des dommages-intérêts pour procédure abusive ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le conseil départemental de la Haute-Garonne qui n’est pas la partie perdante soit condamnée à verser au Dr C la somme qu’il demande au titre de ces frais ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr C la somme que le conseil départemental de la Haute-Garonne demande sur le même fondement ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr C est rejetée.
Article 2 : Le Dr C exécutera la partie ferme de la peine de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois dont deux avec sursis, prononcée à son encontre par la chambre disciplinaire de première instance de Midi-Pyrénées, du 1er décembre 2011 à 0h00 au 31 décembre 2011 à minuit.
Article 3 : Les conclusions du conseil départemental de la Haute-Garonne au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr Miguel C, au conseil départemental de la Haute-Garonne, à la chambre disciplinaire de première instance de Midi-Pyrénées, au préfet de la Haute-Garonne, au directeur général de l’agence régionale de santé de Midi-Pyrénées, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulouse, au conseil national de l’Ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Aubin, président de section honoraire au Conseil d’Etat, président ; Mme le Dr Chapelle, MM. les Drs Cressard, Faroudja, Maurice, membres.
Le président de section honoraire au Conseil d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins
Marie-Eve Aubin
Le greffier en chef
Isabelle Levard
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conseil régional ·
- Formation restreinte ·
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Médecine générale ·
- Expertise ·
- Formation ·
- Ville ·
- Ordre ·
- Personnel enseignant
- Assurances sociales ·
- Ordre des médecins ·
- Acte ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Facturation ·
- Sanction ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Santé
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Haute-normandie ·
- Médecine ·
- León ·
- Code de déontologie ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Santé ·
- Jeune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conseil régional ·
- Ordre des médecins ·
- Amnistie ·
- Île-de-france ·
- Ville ·
- Médecine ·
- Peine ·
- Interdiction ·
- Plainte ·
- Tribunaux administratifs
- Ordre des médecins ·
- Santé ·
- León ·
- Détournement ·
- Plainte ·
- Secrétaire ·
- Île-de-france ·
- Sanction ·
- Contrats ·
- Différend
- Ordre des médecins ·
- Conseil ·
- León ·
- Santé publique ·
- Activité ·
- Rémunération ·
- Professions médicales ·
- Entreprise ·
- Pharmaceutique ·
- Profession
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Sanction ·
- Île-de-france ·
- Santé publique ·
- León ·
- Chirurgie ·
- Honoraires ·
- Conseil ·
- Aide juridique ·
- Plastique
- Psychiatrie ·
- Ordre des médecins ·
- Conseil ·
- Plainte ·
- Île-de-france ·
- Cliniques ·
- Assistant ·
- Qualification ·
- Bâtonnier ·
- Santé
- Ordre des médecins ·
- Agence régionale ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Franche-comté ·
- León ·
- Médecine ·
- Secret ·
- Manquement ·
- Secret médical
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Infirmier ·
- Santé publique ·
- León ·
- Plainte ·
- Cabinet ·
- Médecine générale ·
- Tiré ·
- Médecin généraliste ·
- Plat
- Ordre des médecins ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- León ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Fait ·
- Médecine générale ·
- Médecine ·
- Conciliation
- Ordre des médecins ·
- Glucose ·
- Nouveau-né ·
- Sérum ·
- Recommandation ·
- Aquitaine ·
- Lait ·
- León ·
- Enfant ·
- Pédiatrie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.