Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 30 mars 2011, n° 11112

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

En application des dispositions de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie, seules les demandes d’amnistie prononcées par mesure individuelle du président de la République doivent être présentées dans le délai d’un an que fixe l’article 11 de cette loi. Délai qui ne s’applique pas à l’article 13 de cette même loi, selon lequel la personne qui a été l’objet d’une sanction disciplinaire à raison de faits couverts par l’amnistie peut saisir la juridiction qui a rendu la décision en vu de faire constater que le bénéfice de l’amnistie lui est définitivement acquis. Recevabilité de la demande de constatation d’amnistie des faits sanctionnés par une décision du 12 janvier 1992.

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Sur la décision

Référence :
CNOM, ch. disciplinaire nationale, 30 mars 2011, n° 11112
Numéro(s) : 11112
Dispositif : Annulation - Recevabilité de la demande d'amnistie

Texte intégral

N° 11112 _______________
Dr Bernard M _______________
Audience du 8 février 2011
Décision rendue publique par affichage le 30 mars 2011
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins le 15 novembre 2010, la requête présentée par le Dr Bernard M, qualifié spécialiste en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique ; le Dr M demande à la chambre d’annuler la décision n°C.2010-2515, en date du 5 novembre 2010, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, statuant sur sa demande tendant à ce qu’il soit constaté que le bénéfice de l’amnistie lui est acquis s’agissant de la peine de l’avertissement qui lui a été infligée par la décision du conseil régional d’Ile-de-France (formation disciplinaire), en date du 12 janvier 1992, a rejeté cette demande pour tardivité ;

Le Dr M soutient que la peine infligée ne concernait pas son activité de médecin mais le sanctionnait en sa qualité de secrétaire général d’une société savante : « La société française des chirurgiens esthétiques plasticiens » (SOFCEP), dont l’un des membres avait pris l’initiative de publier sur « minitel » une liste de chirurgiens qualifiés en chirurgie plastique et que ce membre a d’ailleurs été exclu de la société ; que le maintien de cette sanction dans son dossier personnel le pénalise dans l’exercice de sa profession en particulier pour assurer des missions de médecine humanitaire, notamment en Afrique ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistrées comme ci-dessus le 21 décembre 2010, les observations présentées par le conseil départemental de la Ville de Paris qui s’en remet à la sagesse de la chambre disciplinaire nationale ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la décision du conseil régional d’Ile-de-France (formation disciplinaire), en date du 12 janvier 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;

Vu la loi n°2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 8 février 2011 :

 – Le rapport du Dr Deseur ;

 – Les observations du Dr Lorenceau pour le Dr M et celui-ci en ses explications ;

Le Dr M ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Sur la recevabilité de la demande d’amnistie du Dr M :

Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 11 et 13 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie que seules les demandes d’amnistie prononcées par mesure individuelle du président de la République doivent être présentées dans le délai d’un an que fixe le dernier alinéa de l’article 11 de cette loi ; qu’en application de l’article 13 de cette même loi, la personne qui a été l’objet d’une sanction disciplinaire à raison de faits couverts par l’amnistie peut saisir la juridiction qui a rendu la décision en vu de faire constater que le bénéfice de l’amnistie lui est définitivement acquis ; que, dans ces conditions, la demande présentée par le Dr M le 17 mars 2010 devant la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France pour que soit constatée l’amnistie des faits sanctionnés par une précédente décision de cette juridiction, en date du 12 janvier 1992, ne peut être regardée comme tardive et était donc recevable ; que le Dr M est, dès lors, fondé à demander l’annulation de la décision, en date du 5 novembre 2010, par laquelle cette juridiction a rejeté sa demande pour tardiveté ; que l’affaire étant en état, il y a lieu de l’évoquer et de statuer sur la demande du Dr M ;

Sur l’amnistie :

Considérant que le conseil régional d’Ile-de-France, statuant en formation disciplinaire, a, par sa décision du 12 janvier 1992, infligé au Dr M un avertissement au motif que le Dr M était secrétaire général de la société française des chirurgiens esthétiques plasticiens (SOFCEP), dont l’un des membres avait pris l’initiative de faire publier sur « minitel » une liste sélective de chirurgiens particulièrement qualifiés en chirurgie plastique ; que de tels faits ne sont pas, dans les circonstances de l’affaire, contraires à l’honneur et à la probité et entrent ainsi dans le champ d’application de la loi du 6 août 2002 portant amnistie ; qu’il y a lieu, dans ces conditions, de faire droit à la demande du Dr M tendant à ce que lui soit reconnu le bénéfice de l’amnistie pour les faits sanctionnés par la décision du 12 janvier 1992 ;

PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :

Article 1er : La décision susvisée de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, en date du 5 novembre 2010, est annulée.

Article 2 : Il est constaté que la peine de l’avertissement infligée au Dr M par la décision susvisée du conseil régional d’Ile-de-France (formation disciplinaire), en date du 12 janvier 1992, est amnistiée par la loi du 6 août 2002.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr Bernard M, au conseil départemental de la Ville de Paris, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, au préfet de Paris, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, au conseil national de l’Ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.

Ainsi fait et délibéré par : M. Franc, président de section honoraire au Conseil d’Etat, président ; M. le Pr Guerrier, MM. les Drs Deseur, Faroudja, Kennel, membres.

Le président de section honoraire au Conseil d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins

Michel Franc
Le greffier en chef


Isabelle Levard

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 2002-1062 du 6 août 2002
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