Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 14 novembre 2013, n° 11546

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Résumé de la juridiction

A procédé, sur la plaignante souffrant de dystonie neurovégétative, à des injections intradermiques d’autovaccins à base de selles ou autonosodes intestinaux, auto-vaccins qui n’ont pas cours en France et qu’il commandait une Allemagne. Aucun élément scientifique connu ne permet d’imputer la tendinopathie de la plaignante à ce traitement par autovaccins, cette tendinopathie est survenue alors qu’elle pratiquait ce traitement qu’elle a continué de sa propre volonté alors qu’elle s’était séparé du praticien depuis trois ans. Si les autovaccins en cause ne sont pas fabriqués en France, ils sont couramment utilisés en homéopathie en Allemagne où il n’est pas connu qu’il entraîne des dommages particuliers. En conséquence, remède qui ne permet pas de reprocher au praticien d’avoir proposé un remède illusoire ou insuffisamment éprouvé et d’avoir pratiqué le charlatanisme. Il n’est pas établi qu’il ait à cette fin pratiqué la médecine comme un commerce.

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Sur la décision

Référence :
CNOM, ch. disciplinaire nationale, 14 nov. 2013, n° 11546
Numéro(s) : 11546
Dispositif : Rejet Rejet de la plainte

Texte intégral

N° 11546
Dr Marc D
Audience du 9 octobre 2013
Décision rendue publique par affichage le 14 novembre 2013
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE, Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale le 23 janvier 2012, la requête présentée par Mme Marie-Claude B… ; Mme B… demande à la chambre d’annuler la décision n°C. 2011-2788, en date du 21 décembre 2011, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France a rejeté sa plainte, transmise par le conseil départemental de l’ordre des médecins du Val-de-Marne, à l’encontre du Dr Marc D, qualifié en médecine générale ;
Mme B… soutient qu’elle a consulté à l’époque le Dr D pour un problème de dystonie neurovégétative ; que sa colopathie était une conséquence de celle-ci ; qu’elle a cessé de voir le Dr D le 26 février 2007 en raison de l’inefficacité totale de son traitement, du coût exorbitant des examens faits à l’étranger et de la dégradation importante de son état général ; qu’il ne lui a donné aucune information sur l’autovaccin ; que les tendinites sont apparues avant la prise de corticoïdes qui ne peuvent donc être la cause de celles-ci ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 23 mars 2012, le mémoire présenté par le Dr D, tendant au rejet de la requête ;

Le Dr D soutient qu’il n’y a pas de lien de cause à effet entre l’autonosode et la tendinopathie ; que son état ne s’est pas dégradé pendant les 21 mois pendant lesquels il l’a soignée ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 2 mai 2012, le mémoire présenté par Mme B…, tendant aux mêmes fins que sa requête selon les mêmes moyens ;
Mme B… soutient, en outre, que les tendinites ne peuvent apparaître huit mois avant la prise de cortisone ; qu’elle n’a jamais fait de syndrome fibromyalgique ; que le diagnostic d’hyperesthésie de la douleur n’est pas justifié ; que les tendinites sont apparues après la première injection de la deuxième série d’autovaccins ; que le Dr Dumont lui a prescrit de la sérotonine à se procurer en Belgique car non distribuée en France ; que les autovaccins n’ont pas fait l’objet d’études concernant leur efficacité et leurs risques ; que ces pratiques s’approchent de dérives sectaires ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 8 juin 2012, le mémoire présenté par le Dr D, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures selon les mêmes moyens ;

Le Dr D soutient, en outre, que l’extrême dilution de l’autonosode exclut la survenue d’effets secondaires ; que Mme B… n’incrimine l’autonosode que trois ans après sa dernière consultation ; que la corticothérapie ne soigne pas les tendinopathies, ni n’en est à l’origine ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 11 juillet 2012, le mémoire présenté par Mme B…, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures selon les mêmes moyens ;
Mme B… soutient, en outre, que la fabrication d’autovaccins à base d’excréments est interdite en France ; que la pratique du Dr D ne relève pas de la médecine ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 30 juillet 2012, le mémoire présenté par le Dr D, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures selon les mêmes moyens ;

Le Dr D soutient, en outre, que l’autonosode fait partie de la nomenclature homéopathique allemande ; que l’intestin irritable est l’une de ses indications ; que l’utilisation homéopatique extrêmement diluée de l’autonosode écarte toutes possibilité d’effets secondaires ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 26 octobre 2012, le mémoire présenté par Mme B…, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures selon les mêmes moyens ;
Mme B… soutient, en outre, que les autonosodes font partie de l’isothérapie, différente de l’homéopathie et strictement interdite en France ; que le Dr D prône l’utilisation risquée d’un traitement non éprouvé ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 3 décembre 2012, le mémoire présenté par le Dr D, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures selon les mêmes moyens ;

Le Dr D soutient, en outre, que l’autonosode intestinal n’est pas une isothérapie ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 11 janvier 2013, le mémoire présenté par Mme B…, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures selon les mêmes moyens ;
Mme B… soutient, en outre, que le Dr D a prescrit des injections intradermiques alors que le laboratoire mentionne sur les flacons « usage par voie orale » ; que les autovaccins à usage vétérinaire sont interdits en France par un arrêté du 2 décembre 2003 ; que la dilution du produit doit être effectuée par un pharmacien pour réunir les conditions de stérilité indispensables ; que le Dr D utilise une technique « périmée » ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 8 février 2013, le mémoire présenté par le Dr D, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures selon les mêmes moyens ;

Le Dr D soutient, en outre, que la voie orale n’empêche pas la voie injectable à condition de procéder à une importante dilution ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 2 octobre 2013, le mémoire présenté par Mme B…, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures selon les mêmes moyens ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 7 octobre 2013, soit après la clôture de l’instruction, le mémoire présenté par le Dr D ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 octobre 2013 :

- le rapport du Dr Kennel ;

- les observations de Mme B… ;

- les observations du Dr D ;

Le Dr D ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;

APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme B…, souffrant de dystonie neurovégétative, s’est adressée à l’automne 2005 au Dr D, médecin généraliste exerçant à Charenton et pratiquant l’homéopathie ; que celui-ci lui a prescrit un traitement constitué par des autovaccins à base de selles ou autonosodes intestinaux ; que ces auto- vaccins, qui n’ont pas cours en France, sont fabriqués en Allemagne ; que, sur indication du Dr D, Mme B… en passait commande au laboratoire allemand qui les fabriquait et qu’il lui avait indiqué et que, devant sa patiente au cours de ses consultations, le Dr D procédait à leur dilution au 1/10 000è et procédait aussitôt à leur injection intradermique ; qu’il a procédé ainsi à une première série de 19 injections puis, le 26 février 2007, à une première injection d’une deuxième série ; que Mme B…, ayant perdu confiance en son médecin, a cessé de le voir à compter de cette date ; qu’elle a toutefois continué toute seule la seconde série d’injections ; qu’une tendinopathie aiguë s’est cependant déclarée peu après qui lui a occasionné de très vives souffrances prolongées pendant plusieurs mois et qui ne se sont apaisées, selon elle, qu’après qu’un rhumatologue lui ait ordonné des corticoïdes ; qu’elle impute la survenue de ses tendinites au traitement par autovaccins du Dr D ; qu’elle accuse celui-ci de charlatanisme et de sectarisme et a porté plainte contre lui trois ans après avoir cessé de recourir à ses soins ;

2. Considérant qu’aucun élément scientifique connu ne permet d’imputer la tendinopathie dont a souffert Mme B… au traitement par autovaccins que lui avait ordonné le Dr D ; que cette tendinopathie est survenue alors que Mme B… pratiquait ce traitement, qu’elle a continué de sa propre volonté alors qu’elle s’était séparé du Dr D, depuis trois ans environ ; que, si les autovaccins en cause ne sont pas fabriqués en France, leur usage y est cependant connu en homéopathie et courant en Allemagne où il n’est pas connu qu’il entraîne des dommages particuliers ; qu’il ne saurait en conséquence être reproché au Dr D d’avoir proposé à sa patiente un remède illusoire ou insuffisamment éprouvé et d’avoir pratiqué le charlatanisme en violation des dispositions de l’article R. 4127-39 du code de la santé publique ; qu’il n’est pas établi non plus que le Dr D ait pratiqué la médecine comme un commerce ;

3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à relever appel du jugement par lequel la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France a rejeté la plainte qu’elle avait formée contre le Dr D et à demander la condamnation de celui-ci à une peine disciplinaire ;

PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :

Article 1 : L’appel de Mme B… est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr Marc D, à Mme Marie-Claude B…, au conseil départemental de l’ordre des médecins du Val-de-Marne, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, au préfet du Val-de-Marne, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Créteil, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.

Ainsi fait et délibéré par M. Chéramy, conseiller d’Etat honoraire, président ; MM. les Drs Chow-Chine, Colson, Kennel, Marchi, membres.

Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins

Bruno Chéramy
Le greffier en chef


Isabelle Levard
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de la santé publique
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Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 14 novembre 2013, n° 11546