Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 29 avril 2013, n° 11412

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Résumé de la juridiction

A la suite de l’inauguration du nouveau service de chrirugie de l’hôpital de Mont-de-Marsan, parution dans le journal Sud-Ouest d’un article intitulé: «L’avenir de la santé est à la mutualisation public / privé» où figure un encadré consacré à «De jeunes chirurgiens à la pointe». Dans cet encadré, comportant le nom, l’âge, le lieu de formation et la photographie du praticien est indiquée sa spécialité de chirurgie vasculaire et sont décrits son recours à la micro-incision, sa pratique de la revascularisation, du pontage sous coelioscopie et sa capacité à soigner les anévrismes de l’aorte. Ces précisions sur son activité et ses méthodes ne révèlent pas une opération à but commercial et une publicité pour son activité libérale au sein du service qui n’est d’ailleurs pas mentionnée. La mise en valeur de son activité correspond à une démarche informative sur l’offre de soins.

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Sur la décision

Référence :
CNOM, ch. disciplinaire nationale, 29 avr. 2013, n° 11412
Numéro(s) : 11412
Dispositif : Rejet de la plainte Annulation

Sur les parties

Texte intégral

N° 11412
Dr Mathieu P
Audience du 27 février 2013
Décision rendue publique par affichage le 29 avril 2013
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE, Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale le 12 août 2011, la requête présentée pour le Dr Mathieu P, qualifié spécialiste en chirurgie générale et vasculaire ; le Dr P demande à la chambre d’annuler la décision n°991, en date du 11 juillet 2011, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Aquitaine, statuant sur la plainte du conseil départemental de l’ordre des médecins des Landes, lui a infligé la peine du blâme et de condamner ledit conseil départemental aux dépens et à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Le Dr P soutient, en premier lieu, que la décision de la chambre disciplinaire de première instance est irrégulière ; que les premiers juges ont, en effet, méconnu le principe du contradictoire en ne communiquant pas un mémoire du conseil départemental enregistré le 17 mars 2011 et un autre mémoire du Dr Poirier enregistré le 21 juin 2011, ceci en méconnaissance de l’article R. 4126-12 du code de la santé publique ; en deuxième lieu, que le conseil départemental, qui était, en réalité, saisi d’une plainte du Dr Henri M, n’a pas organisé une procédure de conciliation, qui est obligatoire, et que les premiers juges ont commis une erreur de droit en décidant que l’absence de conciliation était sans incidence sur la recevabilité de la plainte du conseil départemental ; en troisième lieu, que l’article publié le 18 juin 2010 dans le journal Sud-Ouest concernait l’inauguration d’un nouveau service de chirurgie du centre hospitalier Layné à Mont-de-Marsan ; que cet article se bornait à présenter les nouveaux locaux, les services susceptibles d’être rendus et l’équipe médicale qui allait faire fonctionner le service ; qu’il s’agissait d’une information objective et adaptée sur les techniques opératoires du Dr P sans visée commerciale et non d’une démarche publicitaire impliquant un dénigrement de la médecine libérale ; que le Dr P n’a nullement méconnu les dispositions des articles R. 4127-19 et R. 4127-20 du code de la santé publique ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 27 février 2013 :

 – le rapport du Dr Cressard ;

 – les observations de Me Fouré pour le Dr P, absent ;

Me Fouré ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;

APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Considérant que le journal Sud-Ouest a consacré deux pages de son édition du 18 juin 2010 à l’inauguration du nouveau service de chirurgie du centre hospitalier Layné, situé à Mont-de-Marsan ; que, sur une première page, figurait l’article d’un journaliste qui, photographies à l’appui, présentait les nouveaux locaux et soulignait l’effort de modernisation et de compétitivité accomplie par l’hôpital ; que, sur l’autre page, on pouvait lire à la fois un entretien du journaliste avec le Dr C, praticien hospitalier, chef du service de chirurgie vasculaire et viscérale, accompagné d’une photographie de ce dernier et une présentation, avec leur photographie, des trois chirurgiens travaillant dans le service, les Drs Mohamad A, Fabio B et Mathieu P ; que, sur plainte du conseil départemental des Landes, dirigée contre ces quatre médecins, la chambre disciplinaire de première instance d’Aquitaine a infligé un blâme à chacun d’entre eux par une décision du 11 juillet 2011 dont le Dr P fait appel comme l’ont fait par des requêtes distinctes ses trois autres confrères ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête du Dr P :
2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique : « La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. / Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité et notamment tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale. », et qu’aux termes de l’article R. 4127-20 du même code : « Le médecin doit veiller à l’usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations. / Il ne doit pas tolérer que les organismes, publics ou privés, où il exerce ou auxquels il prête son concours utilisent à des fins publicitaires son nom ou son activité professionnelle. » ;
3. Considérant qu’à la suite d’un article intitulé : « L’avenir de la santé est à la mutualisation public / privé (…) », où étaient reproduits les propos du Dr C, chef du service de chirurgie vasculaire et viscérale de l’hôpital, accompagnés des commentaires du journaliste auteur de l’article, figurait un encadré consacré à « De jeunes chirurgiens à la pointe », dont le Dr P ; que, dans cet encadré, comportant le nom, l’âge, le lieu de formation et la photographie du Dr P, étaient indiquée la spécialité de chirurgie vasculaire de ce dernier et décrits sommairement son recours à la micro-incision, sa pratique de la revascularisation, du pontage sous coelioscopie et sa capacité à soigner les anévrismes de l’aorte avec un minimum de traumatisme pour le patient ;
4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par cet encadré, qui concernait les trois jeunes chirurgiens, dont le Dr P, qui travaillaient dans le nouveau service de chirurgie, la direction de l’hôpital entendait compléter la présentation qui était faite de ce service ; que les précisions apportées sur l’activité et les méthodes du Dr P ne révèlent pas, de la part de ce dernier, une opération à but commercial et une publicité pour son activité libérale au sein du service qui n’est d’ailleurs pas mentionnée ; que, dans ces conditions, la mise en valeur de l’activité opératoire du Dr P correspond davantage à une démarche informative sur l’offre de soins disponible qu’à une démarche publicitaire du médecin ; qu’on ne saurait, en conséquence, reprocher au Dr Poirier de s’être livré à une publicité personnelle et d’avoir prêté la main à un usage abusif de son nom et de sa qualité ; que, par suite, le Dr P est fondé à demander l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance lui ayant infligé un blâme pour avoir méconnu les articles R. 4127-19 et R. 4127-20 du code de la santé publique susmentionnées ; qu’en l’absence d’autres griefs, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le Dr P à la recevabilité de la plainte du conseil départemental, cette dernière doit, en tout état de cause, être rejetée ;
Sur les conclusions du Dr P tendant au remboursement des frais de procédure :
5. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’affaire, de faire application des dispositions de l’article 75-I de loi du 10 juillet 1991 et de condamner le conseil départemental des Landes à verser au Dr P la somme de 1 500 euros qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :

Article 1 : La décision de la chambre disciplinaire de première instance d’Aquitaine, en date du 11 juillet 2011, est annulée.

Article 2 : La plainte du conseil départemental des Landes contre le Dr P est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du Dr P est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr Mathieu P, au conseil départemental de l’ordre des médecins des Landes, à la chambre disciplinaire de première instance d’Aquitaine, au préfet des Landes, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Aquitaine, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, au conseil national de l’Ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.

Ainsi fait et délibéré par M. Franc, président de section honoraire au Conseil d’Etat, président ; MM. les Drs Blanc, Cressard, Kennel, Wolff, membres.

Le président de section honoraire au Conseil d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins

Michel Franc
Le greffier en chef
Isabelle Levard
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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