Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 19 avril 2013, n° 11386
CNOM 19 avril 2013

Arguments

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  • Accepté
    Gravité des faits

    La cour a jugé que les faits reprochés au D r C justifiaient une sanction plus sévère, en raison de la nature trompeuse et potentiellement dangereuse de ses communications.

  • Accepté
    Publicité mensongère et compérage

    La cour a considéré que le mailing du D r C constituait une incitation à la prescription et une publicité trompeuse, ce qui justifiait une sanction disciplinaire.

  • Accepté
    Insuffisance de la sanction

    La cour a convenu que la sanction initiale ne reflétait pas la gravité des actes du D r C et a donc décidé d'infliger une interdiction d'exercer pendant un mois.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CNOM, ch. disciplinaire nationale, 19 avr. 2013, n° 11386
Numéro(s) : 11386
Dispositif : Interdiction temporaire d'exercer Réformation

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de la santé publique
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Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 19 avril 2013, n° 11386