Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 12 novembre 2013, n° 11606

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Résumé de la juridiction

A occulté, sur des comptes rendus opératoires établis sur papier à en-tête du service d’ORL qu’il adressait à des praticiens de ville, le nom et la qualité de son confrère responsable de cette structure au sein de cet établissement. Quelles qu’aient pu être les raisons de cette initiative et les divergences entre les deux praticiens, n’a pu procéder de la sorte sans manquer à son devoir de confraternité.

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Sur la décision

Référence :
CNOM, ch. disciplinaire nationale, 12 nov. 2013, n° 11606
Numéro(s) : 11606
Dispositif : Rejet Avertissement

Sur les parties

Texte intégral

N° 11606
Dr Pierre J
Audience du 8 octobre 2013
Décision rendue publique par affichage le 12 novembre 2013
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE, Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale le 3 avril 2012, la requête présentée pour le Dr Pierre J, qualifié spécialiste en oto-rhino-laryngologie, exerçant au moment des faits comme praticien hospitalier à temps plein au centre hospitalier de Sens ; le Dr J demande à la chambre :
 – d’annuler la décision n° 765, en date du 2 mars 2012, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne, statuant sur la plainte du conseil départemental de l’ordre des médecins de l’Yonne, dont le siège est 2 Carré du Puits des Dames – B.P. 383 à Auxerre cedex (89006), lui a infligé la peine de l’avertissement ;
 – que lui soit allouée la somme de 3 000 euros au titre des frais de justice ;
 – que le conseil départemental soit condamné aux dépens ;

Le Dr J soutient que la plainte n’expose pas les faits reprochés ; que le procès-verbal de conciliation aurait dû être signé et motivé ; qu’il n’est pas possible de l’interpréter en l’état ; que le Dr Jean-Max B a eu le statut de témoin dont le requérant n’a pas bénéficié ; que ni les faits ni l’intention de nuire ne sont établis ; qu’il y a lieu d’ordonner une enquête, d’entendre la secrétaire du service ; qu’il a été l’objet d’un traitement indigne ; que la séance de conciliation doit être tenue pour nulle ; que les documents ont été détournés et qu’il ne pouvait supposer qu’ils seraient divulgués ; que le conseil départemental a manifesté un parti pris hostile au requérant ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 8 octobre 2013 :

- le rapport du Dr Colson ;

- les observations de Me Debut pour le Dr J et celui-ci en ses explications ;

Le Dr J ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;

APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Considérant que le conseil départemental a satisfait à ses obligations en organisant une conciliation ; que le contenu du procès-verbal auquel elle a donné lieu et la circonstance qu’il en ait été produit une version raturée, surchargée et non signée sont sans influence sur la régularité de la procédure juridictionnelle de première instance ;

2. Considérant que les termes de la plainte du conseil départemental, qui n’était pas tenu d’indiquer les textes sous le coup desquels il estimait que le Dr J tombait, permettaient à ce dernier de connaître les griefs qui lui étaient faits et d’y répondre ; que les pièces du dossier ne révèlent aucun manquement à l’impartialité ni manquement aux obligations d’assurer un égal accès à la justice et un droit égal de toutes les parties à l’expression de leur point de vue ;

3. Considérant que le Dr J, praticien hospitalier à temps plein au centre hospitalier de Sens, reconnaît avoir occulté sur des comptes rendus opératoires établis sur papier à en-tête du service d’oto-rhino-laryngologie qu’il adressait à des praticiens de ville, le nom et la qualité du Dr B devenu responsable de cette structure au sein de cet établissement ; que, quelles qu’aient pu être les raisons de cette initiative et les divergences entre les deux praticiens, le Dr J n’a pu procéder de la sorte sans manquer à son devoir de confraternité ; qu’ainsi, et sans qu’il y ait lieu d’ordonner une mesure supplémentaire d’instruction, il n’est fondé à demander ni l’annulation de la sanction prononcée à son égard ni aucune condamnation pécuniaire du conseil départemental ;

PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :

Article 1 : La requête susvisée du Dr J est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr Pierre J, au conseil départemental de l’ordre des médecins de l’Yonne, à la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne, au préfet de l’Yonne, au directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne, au procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Auxerre, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.

Article 3 : Le Dr Jean-Max B recevra copie, pour information, de la présente décision.

Ainsi fait et délibéré par M. Roux, président de section honoraire au Conseil d’Etat, président ; M. le Pr. Zattara, MM. les Drs Chow-Chine, Colson, Kennel, Marchi, membres.

Le président de section honoraire au Conseil d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins

Michel Roux
Le greffier en chef


Isabelle Levard


La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 12 novembre 2013, n° 11606