Résumé de la juridiction
La juridiction disciplinaire n’est pas tenue d’attendre l’issue de la procédure pénale pour statuer si elle estime que les éléments du dossier la mettent en mesure de le faire. En l’espèce, la chambre de première instance disposait d’éléments suffisants pour statuer, notamment à l’issue de ses deux décisions avant dire droit, prononçant un supplément d’instruction, et un sursis à statuer, afin de pouvoir prendre connaissance du rapport des experts commis dans l’instance pénale. Par ailleurs, le praticien ne saurait invoquer le secret de l’instruction dans l’instance pénale en cours pour soutenir qu’il ne pouvait produire les éléments utiles à sa défense devant la chambre disciplinaire. Ainsi, la chambre de première instance a pu se prononcer sans surseoir à nouveau à statuer dans l’attente d’une décision de la chambre de l’instruction de la cour d’appel.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 26 juin 2014, n° 11607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11607 |
| Dispositif : | Rejet |
Texte intégral
N° 11607 ____________________
Dr Claude K ____________________
Audience du 12 mai 2014
Décision rendue publique par affichage le 26 juin 2014
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins le 3 avril 2012, la requête présentée pour le Dr Claude K, qualifié spécialiste en cardiologie et maladies vasculaires ; le Dr K demande à la chambre :
1- à titre principal, d’annuler la décision n° 2009.95 / n° 2010.51, en date du 13 mars 2012, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes, statuant sur les plaintes de Mmes Sandrine C… et Christel D…, transmises par le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Drôme, en s’y associant, lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant deux ans dont un an avec sursis et l’a condamné à verser à Mme D… 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ainsi que d’annuler la décision avant dire droit n° 2009.95 / n° 2010.51, en date du 15 juillet 2011 ;
2 – à titre subsidiaire, de réduire la sanction à un avertissement ;
Le Dr K soutient que la chambre disciplinaire de première instance se devait de surseoir à statuer en attendant la décision pénale prise par la chambre de l’instruction près la cour d’appel de Grenoble ; qu’en ne le faisant pas, la chambre a porté atteinte aux droits de sa défense ; qu’il conteste les faits retenus par la chambre disciplinaire de première instance ; que la prise du pouls fémoral est une technique médicale qu’il utilise qui n’est pas contraire à la pratique professionnelle ; qu’il n’utilise pas cette technique de manière systématique ; qu’au cours du test de Ruffier, il n’entoure pas ses patients ; qu’enfin, l’exiguïté du local professionnel n’est pas telle qu’elle permette d’obtenir de lui les contacts physiques qu’il rechercherait avec ses patients ; qu’en ce qui concerne l’utilisation de l’échographe, il pratique de la même manière que d’autres confrères ; que cette méthode n’est pas proscrite par la doctrine médicale ; que l’horaire tardif de la consultation ne peut constituer une faute déontologique dès lors qu’il consulte tard aussi bien avec des patients qu’avec des patientes ; que les plaignantes se sont contredites dans leurs déclarations devant le commissaire de police qu’il ne peut produire en raison du secret de l’instruction ; que la chambre n’a donc pas pu constater ces contradictions ; qu’il a toujours respecté la dignité et la moralité de ses patients et que le corps médical lui reconnaît d’être très scrupuleux et que son diagnostic est sûr grâce à des examens approfondis ; que les trois experts désignés par le juge d’instruction ont confirmé que sa pratique est en adéquation avec les bonnes mœurs et la morale et la pratique médicale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 27 juillet 2012, le mémoire présenté pour Mme C…, tendant au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge du Dr K au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;
Mme C… soutient que l’indépendance des procédures pénale et disciplinaire permettait à la chambre disciplinaire de statuer immédiatement ; que le Dr K n’a pas fait appel de la décision avant dire droit du 15 juillet 2011 qui est donc devenue définitive et qu’il ne peut plus contester en appel ; que l’absence d’obligation de surseoir à statuer dans ces cas est consacrée par la jurisprudence du Conseil d’Etat et de la Cour de Cassation ; que le rapport des experts établit clairement le défaut de justification médicale des actes imposés aux patientes par le Dr K et le comportement déviant de ce dernier ; que plusieurs éléments le démontrent : la consultation était nocturne, la porte du cabinet était fermée, les gestes effectués étaient inappropriés et injustifiés médicalement ; que le Dr K a appelé trois fois après la consultation sans lui laisser de message ; que plusieurs règles déontologiques ont été méconnues : l’information de la patiente au sujet des actes effectués, l’absence de recueil de son consentement sur ces examens, l’atteinte au respect de la personne et à sa dignité et le non-respect de la moralité, de la probité et du dévouement ;
Vu, enregistrés comme ci-dessus les 2 mai et 13 novembre 2013, les mémoires présentés pour le Dr K, tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et sollicitant le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale ;
Le Dr K soutient, en outre, que la chambre disciplinaire de première instance, en retenant des attouchements à son encontre, a de fait considéré qu’il s’agissait d’agressions sexuelles alors que, les plaintes pénales portant sur les mêmes faits que ceux dont les requérantes se sont plaintes devant la chambre disciplinaire n’ayant pas été encore jugées, le sursis à statuer s’imposait ; que l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu car les plaignantes ont la possibilité de produire des pièces pénales sans méconnaître le secret de l’instruction alors qu’il ne le peut pas, étant soumis à ce secret ; que son appel porte aussi sur la décision avant dire droit et qu’il est recevable à le faire ; qu’à titre subsidiaire, aucune faute ne lui est imputable ; qu’il n’a pas commis d’acte d’agression sexuelle ; que ses gestes avaient exclusivement une visée diagnostique ; que les plaignantes ont interprété de manière erronée et mensongère ainsi que de manière fluctuante des gestes strictement médicaux ; que, s’agissant de Mme D…, celle-ci se plaint de la manière dont il aurait exécuté l’examen d’échographie cardiaque en position debout lui reprochant de lui avoir malaxé les seins ; que les déclarations de Mme D… ont fluctué avec le temps ; qu’elle a affirmé qu’il avait passé la sonde sous sa culotte pour changer d’avis par la suite, indiquant qu’elle ne se souvenait pas d’attouchement à l’aine ; qu’elle a en fait été contactée par les services de police pour témoigner contre lui dans le cadre de la plainte de Mme C…, alors qu’elle ne l’avait pas fait spontanément ; que ses accusations doivent être analysées avec réserve ; que, s’agissant de Mme C…, un test de Ruffier lui a été fait à 22 heures, heure que la patiente avait accepté ; que la patiente a interprété de manière subjective ses gestes ; que la chambre s’est appuyée sur le rapport des experts établi dans le cadre de l’instance pénale pour critiquer ou contredire ses développements ; qu’il n’entend pas s’y référer en raison du secret de l’instruction pénale ; que les gestes pratiqués ont une raison médicale et ne sont pas des agressions sexuelles ; qu’en ce qui concerne la pose du Holter rythmique en 2007, sa demande à Mme C… de ne pas porter de soutien-gorge est conforme aux recommandations médicales ; que le port du soutien-gorge en même temps que la mise en place du boîtier pendant 24 heures est interdit afin de ne pas perturber les enregistrements continus de l’activité cardiaque ; que l’organisation de son cabinet médical n’a pas été faite pour être en contact physique avec ses patients lors d’une échographie, mais en raison de la configuration des locaux partagés avec un autre médecin et sans aucune préméditation ; que la prise de rendez-vous tardive n’est pas inhabituelle pour lui car il travaille beaucoup et reçoit ses malades longuement de sorte que sa journée de travail déborde souvent sur la soirée ; qu’en ce qui concerne les contacts physiques qui lui sont reprochés, ils ont été dictés par la technique médicale, qu’il s’agisse de l’auscultation qui implique le torse nu ou des gestes nécessaires à l’échographie qui impliquent que le cardiologue se tienne derrière le patient, son bras droit entourant le thorax pour atteindre la zone à échographier et la main gauche effectuant une palpation du pouls fémoral ; que pour ce qui est de la prise du pouls, s’il privilégie le pouls fémoral, c’est que cette technique est plus précise ; que la palpation du thorax implique de palper les seins, y compris dans la position debout, ce qui a été mal interprété par Mme C… compte tenu de son état d’esprit ; que s’agissant de l’échographie debout, la palpation des seins est inévitable ; que cet examen était nécessaire pour le suivi de Mme D… en vue de détecter un éventuel accident vasculaire cérébral ; que cet examen conduit le cardiologue à se tenir derrière le patient mais qu’il n’a pas plaqué son bassin contre les fesses de la patiente ; que pour le test de Ruffier qui a été pratiqué sur Mme C… pour connaître ses capacités de récupération après l’effort, il est nécessaire de se tenir derrière le patient et de retenir ce dernier pour éviter qu’il ne parte en arrière ; que tous ces gestes sont pratiqués pour tous ses examens avec tous ses patients, quel que soit leur âge ou leur sexe ; qu’il n’a commis aucune faute, ni en terme d’information ou de recueil du consentement de la patiente qui était avertie et informée, ni en terme de conscience et de dévouement, ni en ce qui concerne la pratique des actes qui était conforme à la pratique médicale reconnue ;
Vu, enregistrés comme ci-dessus les 24 juillet et 15 novembre 2013, les mémoires présentés pour Mme C…, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;
Mme C… soutient, en outre, que, s’agissant des attestations versées par le Dr K aux débats, elles sont privées de portée probante concernant les faits reprochés à son égard, les personnes auteurs desdites attestations n’étant pas présentes à la consultation en cause ; qu’elles sont en contradiction avec l’expertise qui conclut à la pratique déviante du Dr K ; que la juridiction disciplinaire est indépendante de la juridiction pénale ; que le refus de sursis à statuer ne porte pas atteinte aux droits de la défense ; que le défaut de consentement aux examens pratiqués par le médecin sur le corps de la patiente est une faute professionnelle et une atteinte à une liberté fondamentale ; que les experts ont désavoué comme sans justification médicale le test de Ruffier qui est inutile et peu fiable ; que le Dr K impute à sa fragilité en tant que victime ses plaintes alors qu’il aurait dû redoubler de prudence et de vigilance ; que le médecin doit respecter la personne et sa dignité et que, par son comportement, il a méconnu ces dispositions, qu’il s’agisse de la consultation nocturne sans aucune présence autre que celle du médecin, porte fermée, avec des gestes sur des parties intimes sans explication et avec ambiguïté puis des appels téléphoniques répétés sans justification et sans message ;
Vu, enregistrés comme ci-dessus les 27 janvier et 30 avril 2014, les pièces et le mémoire présentés pour le Dr K, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Le Dr K communique l’arrêt rendu par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Grenoble, en date du 27 novembre 2013, ayant infirmé l’ordonnance de non-lieu du 13 février 2013 qui avait considéré qu’il n’existait pas de charges suffisantes à son encontre ; que l’arrêt de la chambre le renvoie devant le tribunal correctionnel de Valence, estimant qu’il y avait à son encontre des charges suffisantes d’avoir commis des atteintes sexuelles autres que le viol sur les personnes de Mmes Sandrine C…, Christelle M…, Nadia S…, Marie-Claude S…, Christel D…, avec la circonstance que les faits ont été commis par une personne abusant de l’autorité conférée par ses fonctions de médecin ; que toutefois, la présomption d’innocence étant absolue, il ne saurait en être tiré aucune conclusion à son égard tant qu’il n’est pas jugé ;
Vu, enregistrées comme ci-dessus les 31 janvier et 24 février 2014, les pièces de la procédure pénale mentionnées dans l’arrêt précité du 27 novembre 2013, communiquées par le procureur général près la cour d’appel de Grenoble, à la demande de la chambre disciplinaire nationale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 6-1 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de son article 75 ;
Vu l’ordonnance de non-publicité de l’audience établie par le président de la chambre disciplinaire nationale le 19 mars 2014 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience non publique du 12 mai 2014 :
- Le rapport du Dr Deseur ;
– Les observations de Me Levert pour le Dr K et celui-ci en ses explications ;
– Les observations de Me Soy pour Mme C… et celle-ci en ses explications ;
Le Dr K ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Considérant que le Dr K, sur plaintes de Mme C… et de Mme D… portées devant le conseil départemental de la Drôme et sur plainte dudit conseil, a été sanctionné par la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes d’une interdiction d’exercer la médecine pendant deux ans dont une année avec sursis pour avoir commis des manquements aux articles R. 4127-3, -2 et -36 du code de la santé publique ; que Mmes C… et D… ont porté plainte également devant le procureur de la République de Valence pour les mêmes faits qui, bien qu’ils aient donné lieu à une instruction et à un renvoi du Dr K devant le tribunal correctionnel, n’ont pas fait l’objet à ce jour d’un jugement définitif ; que le Dr K fait appel de la décision de la chambre disciplinaire de première instance devant la chambre disciplinaire nationale, devant laquelle seule Mme C… a produit et s’est présentée à l’audience ;
Sur l’appel du Dr K dirigé contre la décision avant dire droit du 15 juillet 2011 de la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes :
2. Considérant que la décision avant dire droit de la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes, en date du 15 juillet 2011, qui a été notifiée au Dr K le 18 juillet 2011 et qui n’a pas été frappée d’appel dans les délais, étant devenue définitive, les conclusions d’appel du Dr K dirigées contre cette décision et enregistrées seulement le 13 avril 2012 sont, par suite, irrecevables ;
Sur le refus de surseoir à statuer de la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes :
3. Considérant que le Dr K conteste que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance ait rejeté sa demande de surseoir à statuer en attendant la décision de la chambre de l’instruction près la cour d’appel de Grenoble qui devait se prononcer sur l’ordonnance de non-lieu prise à la suite de la plainte déposée auprès du procureur de la République par Mme C… contre lui, plainte qui portait sur les mêmes faits que ceux pour lesquels elle a porté plainte devant la chambre disciplinaire ;
4. Considérant, en premier lieu, que la juridiction disciplinaire de l’ordre des médecins a compétence pour prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre d’un médecin qui a commis des manquements au code de déontologie médicale ; que la finalité et l’objet de cette sanction étant distincts de ceux auxquels répond une sanction pénale, la juridiction disciplinaire n’est, par suite, pas tenue, en cas de dépôt de plainte, d’attendre l’issue de la procédure pénale pour statuer au plan disciplinaire et qu’elle est pleinement compétente pour se prononcer sur la plainte disciplinaire dont elle est saisie si elle estime que les éléments que le dossier comporte la mettent en mesure de le faire ; qu’en l’espèce, il ressort de l’instruction que la chambre disciplinaire de première instance disposait d’éléments suffisants pour statuer, notamment à l’issue de ses deux décisions avant dire droit en date du 11 février 2010 et du 15 juillet 2011 prononçant, l’une un supplément d’instruction, et l’autre un sursis à statuer afin de pouvoir prendre connaissance du rapport des experts commis dans l’instance pénale ;
5. Considérant, en second lieu, que, si le Dr K soutient que le refus de surseoir à statuer porte atteinte à ses droits de la défense et à un procès équitable prévus à l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il résulte de l’instruction que le Dr K a eu connaissance des pièces du dossier pénal que les plaignantes ont produites dans la présente instance et qu’il a été mis en mesure de produire également les éléments utiles à sa défense ; qu’il ne saurait invoquer le secret de l’instruction dans l’instance pénale en cours pour soutenir qu’il ne pouvait produire les éléments utiles à sa défense devant la chambre disciplinaire ;
6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la chambre disciplinaire de première instance a donc pu, à bon droit, se prononcer, sans surseoir à nouveau à statuer ;
Sur la demande de sursis à statuer présentée par le Dr K devant la chambre disciplinaire nationale :
7. Considérant que, par un arrêt en date du 27 novembre 2013, rendu au cours de l’instruction devant la chambre disciplinaire nationale, la chambre de l’instruction près la cour d’appel de Grenoble a infirmé l’ordonnance de non-lieu en date du 13 février 2013 rendue par le juge d’instruction qui avait estimé qu’il n’existait pas de charges suffisantes contre le Dr K, et renvoyé le Dr K devant le tribunal correctionnel de Valence, estimant qu’il y a à son encontre des charges suffisantes d’avoir commis des atteintes sexuelles autres que le viol sur les personnes de Mmes Sandrine C…, Christelle M…, Nadia S…, Marie-Claude S…, Christel D…, avec la circonstance que les faits ont été commis par une personne abusant de l’autorité conférée par ses fonctions de médecin ; que le Dr K fait valoir que, la présomption d’innocence étant absolue, il ne saurait en être tiré aucune conclusion à son égard tant qu’il n’est pas jugé et demande à la chambre disciplinaire nationale de surseoir à statuer jusqu’à ce qu’un jugement définitif ait été prononcé ;
8. Considérant que les procédures pénales et disciplinaires étant indépendantes, comme il a été dit au point 4 de la présente décision, et la chambre disciplinaire nationale disposant de tous les éléments nécessaires pour statuer, en particulier les rapports d’expertise et les procès-verbaux d’audition des plaignantes et du Dr K établis dans le cadre de la procédure pénale, il n’y a pas lieu pour elle de donner suite à la demande de sursis à statuer présentée devant elle par le Dr K ;
Sur les manquements reprochés au Dr K :
9. Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que, lors d’une consultation le 10 février 2009 à 15h30 pour laquelle elle était venue le consulter après une crise de tachycardie, le Dr K a pris le pouls de Mme C… à l’aine, en mettant sa main sous son shorty et en plaquant sa main sur son pubis et qu’il était couché sur elle pendant son examen ; qu’il a poursuivi son auscultation en collant son corps derrière elle ; qu’il lui a demandé de revenir le soir afin de lui faire faire un test d’effort et a reporté le rendez-vous à plusieurs reprises pour le fixer finalement à 22h15 ; qu’il lui a fait faire ce test seins nus et collé à elle pour prendre son pouls à l’aine ; qu’elle indique, ce qu’il conteste, avoir senti son sexe collé contre ses fesses ; que, s’agissant de Mme D…, lors d’une consultation du 20 août 2008, le Dr K a pratiqué une échographie cardiaque en lui prenant le pouls à l’aine, en se collant derrière elle contre ses fesses et en malaxant ses seins ;
10. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique : « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. » ; qu’aux termes de l’article R. 4127-3 du même code : «Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine. » et qu’aux termes de l’article R. 4127-36 du même code : « Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas. Lorsque le malade, en état d’exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences. Si le malade est hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin ne peut intervenir sans que ses proches aient été prévenus et informés, sauf urgence ou impossibilité. » ;
11. Considérant, en premier lieu, que, comme il vient d’être dit, Mme C… s’est plainte de ce que le Dr K lui a pris le pouls à l’aine en plaquant la paume de sa main sur son sexe après avoir passé sa main sous son shorty ; que, si le Dr K reconnaît qu’il prend systématiquement manuellement le pouls de ses patients à l’aine, ce qui implique le plus souvent de sa part un geste plaçant sa main dans le sous-vêtement du patient ou de la patiente, le rapport, en date du 24 septembre 2011, du collège des experts notamment cardiologues désignés par le juge judiciaire, indique qu’il existe d’autres méthodes de diagnostic qui évitent le contact manuel à l’aine pour détecter une systole cardiaque ; que, de plus, selon ces experts, la méthode du toucher à l’aine n’est pas plus fiable, sinon moins que les autres méthodes d’auscultation ; qu’ainsi, il ressort des pièces du dossier que la pratique retenue par le Dr K qui implique de tels contacts physiques avec des parties intimes du corps des patientes n’est pas médicalement justifiée ;
12. Considérant, en second lieu, qu’il résulte des déclarations du Dr K que, compte tenu de sa technique de prise de pouls à l’aine au cours d’une échographie cardiaque réalisée en position debout, celui-ci, comme Mme D… l’a relevé, est amené à appuyer son bassin contre leur dos ou leurs fesses, à les faire se pencher en avant, à entourer de son bras leur corps, puis, tout en déplaçant la sonde sur la poitrine d’une main, à palper les seins de l’autre main ; qu’il résulte de l’expert cardiologue, le Pr Xavier André F, commis dans le cadre de la procédure pénale précitée, que la position adoptée par le Dr K pour l’auscultation cardiaque derrière le patient est totalement inappropriée, le médecin devant se trouver soit devant soit sur le côté en restant à distance et que la palpation des seins est exceptionnelle en cardiologie et ne se justifie qu’en cas de douleurs thoraciques, ce qui n’était pas le cas de Mme D… ;
13. Considérant, en troisième lieu, qu’il résulte des pièces du dossier, que l’espace de consultation du Dr K est organisé de telle sorte qu’il est conduit, en raison de l’exiguïté des lieux et de la place de l’échocardiographe, à se glisser derrière la table d’examen et qu’en se déplaçant ainsi, Mme C… a relevé qu’il avait mis son entre jambe en contact avec ses genoux ; qu’ainsi, il n’est pas contesté que la configuration des lieux le conduise à des contacts physiques et à des gestes ambigus et déplacés vis-à-vis de ses patients ; 14. Considérant, en quatrième lieu, qu’il résulte des pièces du dossier que pour le test de Ruffier qu’il a fait subir à Mme C…, le Dr K a pratiqué ces mêmes contacts physiques en entourant la patiente de son bras pour lui prendre le pouls à l’aine et l’a fait marcher afin d’accroître son rythme cardiaque en lui faisant exécuter des flexions la poitrine dénudée dans son bureau, alors même que les experts précités relèvent le caractère obsolète au plan médical d’un tel test pour établir le diagnostic recherché ;
15. Considérant, en cinquième lieu, que le Dr K a reçu Mme C… à 22 h 30, seul à son cabinet et la porte refermée pour une consultation à laquelle il lui a proposé de venir pour poursuivre des examens débutés dans la journée ; que cette heure tardive de consultation, pour habituelle qu’elle soit de sa part compte tenu de la longueur de ses consultations et des retards pris tout au long de la journée, et du fait même qu’il adopte la technique d’examen ci-dessus décrite, ne peut que créer le malaise chez ses patientes ;
16. Considérant, enfin, qu’il résulte des procès-verbaux d’audition devant le juge pénal que plusieurs autres patientes du Dr K ont relevé les mêmes ambiguïtés et les mêmes contacts physiques déplacés pratiqués dans les mêmes conditions, et qu’il résulte des déclarations du Dr K à l’audience qu’il continue pourtant d’estimer sa pratique justifiée au plan médical et n’entend pas y renoncer, et qu’il estime que Mme C… n’avait fait que mal l’interpréter ; que, tout au plus, il concède devoir mieux informer préalablement ses patientes ;
17. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la chambre disciplinaire nationale, après avoir entendu à l’audience le Dr K et Mme C…, a eu l’intime conviction que ce dernier, en privilégiant des pratiques d’examen basées sur des contacts physiques sur des parties intimes du corps de certaines de ses patientes, plus que nécessaire et sans utilité médicale, et sans explication préalable donnée, en le faisant tard le soir et dans le cadre de consultation de longue durée, s’est mis en situation de favoriser des contacts physiques ayant une connotation sexuelle avec ses patientes et d’abuser de son ascendant sur ces dernières ; que le Dr K a ainsi méconnu gravement les dispositions précitées du code de la santé publique ; que la chambre disciplinaire de première instance a fait une juste appréciation de ces manquements en prononçant à son encontre l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de deux ans dont un an avec sursis ;
Sur les conclusions de Mme C… tendant au versement de frais irrépétibles :
18. Considérant qu’en application des dispositions du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, il y a lieu de condamner le Dr K, qui est la partie perdante en la présente instance, à verser à Mme C… la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1 : La requête du Dr K est rejetée.
Article 2 : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant deux ans dont un an avec sursis, prononcée par les premiers juges prendra effet le 1er octobre 2014 à 0 h et cessera de porter effet le 30 septembre 2015 à minuit.
Article 3 : Le Dr K versera à Mme C… la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr Claude K, à Mme Sandrine C…, à Mme Christel D…, au conseil départemental de l’ordre des médecins de la Drôme, à la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes, au préfet de la Drôme, au directeur général de l’agence régionale de santé de Rhône-Alpes, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Valence, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux.
Ainsi fait et délibéré par Mme Laurent, conseiller d’Etat, président ; MM. les Drs Cerruti, Deseur, Fillol, Kennel, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale
Dominique Laurent
Le greffier en chef
Isabelle Levard
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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